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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté royal relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014234
pub.
24/10/1997
prom.
11/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/11/1997014234/moniteur
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11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures notamment les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 1er août 1922 et par l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 12, 15, 21, 22 et l'article 30, modifié par la loi du 21 février 1986;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1983 et 17 juillet 1986;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la procédure de notification prévue par la directive 83/189/CEE du Conseil;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 mars 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Appareils de mesure

Article 1er.Champ d'application 1.1. Le chapitre Ier concerne les appareils prévus au 1.2. qui sont utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. 1.2.1. Les appareils qui mesurent directement ou indirectement la vitesse des véhicules et dénommés dans le présent arrêté et ses annexes 1re à 3 "cinémomètres", sont soumis à l'approbation prévue à l'article 2. 1.2.2. L'installation des équipements fixes qui permettent de constater le franchissement des feux lumineux de circulation et fonctionnant en liaison avec les cinémomètres est soumise à l'homologation prévue à l'article 3.

Art. 2.Approbation Approbation de modèle - Vérification primitive - Vérification périodique - Contrôle technique 2.1. Les appareils de mesure sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à l'arrêté royal du 29 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. 2.2. Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive et périodique et au contrôle technique, les appareils de mesure doivent satisfaire aux prescriptions des annexes au présent arrêté.

En ce qui concerne les appareils de mesure fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il suffit qu'ils satisfassent aux prescriptions applicables dans un autre Etat membre pour autant que les appareils de mesure présentent des garanties équivalentes. 2.3.1.1. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès du Service de la Métrologie du Ministère de l'Economie.

La demande est effectuée par le fabricant, son mandataire ou quiconque pouvant assurer la conformité des appareils de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant.

Le demandeur doit être établi dans un Etat membre de l'Union européenne. 2.3.1.2. Pour les essais préalables d'approbation de modèle, trois exemplaires du modèle avec leurs accessoires, chacun accompagné de la documentation prévue aux annexes au présent arrêté, sont remis au Service de la Métrologie ou à l'organisme prévu à l'article 2.4.1. 2.3.1.3. S'ils sont remis à l'organisme, cet organisme transmet les trois exemplaires de la documentation au Service de la Métrologie, accompagnés des rapports de mesures, d'essais ou de recherches sur la base desquels l'approbation de modèle est délivrée. 2.3.2. Pour la vérification primitive ou périodique ou pour un contrôle technique sur demande, l'appareil de mesure accompagné de son carnet métrologique et de sa notice d'utilisation et d'entretien est remis au Service de la Métrologie ou à l'organisme prévu à l'article 2.4.1. 2.4.1. Les essais préalables d'approbation de modèle, les vérifications primitive et périodique et le contrôle technique sont exécutés : - soit par le Service de la Métrologie; - soit, sous la haute surveillance du Service de la Métrologie, par un organisme qui est accrédité par le Ministre de l'Economie dans le cadre de l'Organisation belge d'Etalonnage.

Cet organisme peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, ainsi que sous la haute surveillance du Service de la Métrologie, confier l'exécution de certains essais préalables d'approbation de modèle à d'autres laboratoires, pour autant que : - soit la procédure et le matériel de mesure et d'essais de ces laboratoires soient préalablement approuvés par le Service de la Métrologie; - soit ces laboratoires soient officiellement agréés pour l'exécution de ces essais en application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais. 2.4.2. Les essais préalables d'approbation de modèle, de vérification primitive, de vérification périodique, de contrôle technique, d'approbation de modèle à effet limité et d'autorisation d'utilisation sur les appareils de mesure fabriqués et commercialisés dans un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen, peuvent aussi être effectués par des organismes de contrôle officiellement reconnus à cet effet par les pouvoirs publics de cet Etat et offrant des garanties suffisantes tant sur les plans technique et professionnel qu'en matière d'indépendance, à condition que les essais soient équivalents à ceux qui sont prescrits dans les annexes au présent arrêté. 2.4.3. Les laboratoires et les organismes de contrôle, prévus aux 2.4.1. et 2.4.2. transmettent les résultats des essais préalables d'approbation de modèle au Service de la Métrologie. 2.4.4. L'approbation de modèle est délivrée par le Service de la Métrologie sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherches. 2.4.5. Les vérifications primitive et périodique et le contrôle technique s'effectuent à l'unité.

Une vérification est valable pour une durée maximale de vingt-quatre mois. 2.4.6. Chaque appareil est pourvu : - d'un certificat de vérification ou d'une autorisation d'utilisation qui contient la date limite de validité de la vérification; - d'une marque d'acceptation en vérification primitive et périodique ou en contrôle technique. 2.5.1. Pour les appareils de mesure pour lesquels il n'y a pas de dispositions techniques prévues aux annexes au présent arrêté et qui ne sont pas repris à l'annexe 3 au présent arrêté, le Service de la Métrologie peut : - soit délivrer un modèle d'approbation à effet limité dans les cas prévus à l'article 1er, point 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure; - soit délivrer une autorisation d'utilisation et une autorisation de vente comme prévu aux articles 4 et 5 de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures pour les cas prévus à l'article 35, point 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. 2.5.2. Les appareils de mesure prévus à l'article 2.5.1 sont considérés comme des appareils approuvés pour l'application de l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière. 2.6.1. Le montant de la taxe d'approbation de modèle, d'approbation de modèle à effet limité ou d'autorisation de vente est fixé comme suit : 1° pour l'étude de la documentation technique : 40.000 francs; ce montant est réduit à 20.000 francs en cas de variante d'un modèle déjà approuvé.

Ce montant est à payer au Service de la Métrologie; 2° pour l'exécution des essais préalables d'approbation de modèle : 30.000 francs par essai; ce montant est réduit à 15.000 francs en cas d'essais partiels.

Ce montant est à payer au Service de la Métrologie ou à l'organisme; 3° pour l'examen des rapports de mesures et d'essais et pour la délivrance de l'approbation de modèle : 22.000 francs; ce montant est réduit à 11.000 francs en cas de variante d'un modèle déjà approuvé.

Ce montant est à payer au Service de la Métrologie. 2.6.2. Pour les classes décrites à l'annexe 1 au présent arrêté, le montant de la taxe pour la vérification primitive ou périodique et pour un contrôle technique sur demande, dans le but de délivrer le certificat de vérification ou d'autorisation d'utilisation est fixé à : - 8.000 francs pour la classe A, - 12.000 francs pour la classe B, - 30.000 francs pour la classe C, - 50.000 francs pour la classe D. Ce montant est à payer au Service de la Métrologie ou à l'organisme.

Art. 3.Homologation 3.1. La demande d'homologation ainsi que chaque demande de modification d'une situation existante, doit être introduite en trois exemplaires auprès du Service de la Métrologie. 3.2. La conformité des appareils avec les prescriptions techniques et l'installation correcte prévue à l'annexe 2 au présent arrêté sont vérifiées par le Service de la Métrologie ou par un laboratoire qui répond aux critères fixés dans les normes de la série NBN EN 45000. 3.3. Le laboratoire doit démontrer qu'il est accrédité dans le cadre du système d'accréditation prévu par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat de l'Espace économique européen. 3.4. Le montant de la taxe à payer pour l'examen d'une demande d'homologation est fixé à 90.000 francs ou à 45.000 francs pour une modification de l'installation, à payer au Service de la Métrologie ou au laboratoire. 3.5. Comme preuve de la conformité et de l'installation correcte prévues à l'article 3.2., le Service de la Métrologie ou le laboratoire délivre une attestation d'homologation.

Art. 4.Dispositions diverses Les appareils de mesure sont accompagnés en permanence du carnet métrologique et d'une notice d'utilisation et d'entretien pour l'utilisateur qui sont conformes aux documents approuvés.

Le stockage, le transport et l'utilisation des appareils de mesure et de leurs appareils connexes s'effectuent en respectant les prescriptions de la notice d'utilisation et d'entretien. CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 5.5.1.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les cinémomètres mentionnés à l'annexe 3 A au présent arrêté reçoivent d'office une approbation de modèle. 5.1.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les cinémomètres mentionnés à l'annexe 3 B au présent arrêté reçoivent d'office une approbation de modèle à effet limité pour une période de cinq ans. 5.1.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les cinémomètres mentionnés à l'annexe 3 C au présent arrêté reçoivent d'office une autorisation de vente pour une période de cinq ans. 5.2. Les cinémomètres conformes aux modèles mentionnés à l'annexe 3 au présent arrêté sont considérés comme des appareils approuvés pour l'application de l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière à partir du moment où ils ont obtenu le certificat de vérification ou d'utilisation. 5.3. Par dérogation aux prescriptions métrologiques fixées au point 7.2.3. de l'annexe 1 au présent arrêté et pour une période de 3 ans, l'erreur relative autorisée de mesure est fixée à 8 % pour les cinémomètres mentionnés dans la liste 2 de l'annexe 3 C au présent arrêté. 5.4. Pour les cinémomètres mentionnés à l'annexe 3 au présent arrêté, les documents visés à l'article 4 sont délivrés par le Service de la Métrologie.

Art. 6.L'article 23 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entre en vigueur pour l'application du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 1 à l'arrêté royal relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci Spécifications techniques pour les cinémomètres basés sur l'effet Doppler dans le domaine des micro-ondes 1. CHAMP D'APPLICATION Les présentes spécifications techniques s'appliquent aux appareils de mesure non en mouvement durant l'utilisation, dénommés ci-après "cinémomètres", capables de mesurer la vitesse dans la circulation à l'aide d'un radar à effet Doppler dans le domaine des micro-ondes. 2. REGLES EN VUE D'UN FONCTIONNEMENT CORRECT 2.1. Manuel d'utilisation Les cinémomètres doivent être mis en place et utilisés conformément aux prescriptions du manuel d'utilisation fourni par le constructeur et approuvé conjointement avec l'appareil de mesure lors de l'approbation de modèle. 2.2. Sûreté d'identification du véhicule La construction du cinémomètre, y compris la logique du processus de mesure, doit être telle qu'en utilisant l'appareil selon le manuel d'utilisation, une indication de vitesse ne puisse être attribuée à un véhicule non concerné, même dans les cas de croisements ou de dépassements entre véhicules.

Le cinémomètre doit être muni d'un discriminateur de direction.

Cependant, si celui-ci n'offre pas une sécurité d'identification totale, des moyens supplémentaires doivent intervenir.

En l'absence desdits moyens supplémentaires, le cinémomètre doit annuler le résultat de la mesure lorsque deux véhicules traversent simultanément à des vitesses différentes dans la même direction le faisceau de radiation. 2.3. Dispositif de visée Un dispositif de visée doit permettre de contrôler l'angle d'incidence du faisceau avec une précision telle que les erreurs relatives de mesure dues à un défaut d'alignement n'excèdent pas +/- 0,5 %. Cet angle doit être stable.

Le dispositif de visée peut être omis si le cinémomètre est conçu pour être utilisé avec un faisceau pratiquement parallèle au trafic (angle d'incidence inférieur ou égal à 5°). Le manuel d'utilisation doit indiquer les mises en position et leurs réglages pour tous les modes d'installation prévus (au bord de la route, sur un pont, dans un véhicule de patrouille, sur des emplacements semi-permanents préparés, etc ...). 2.4. Rayonnement de l'antenne Pour les axes de faisceau non parallèles à la direction de la circulation, les angles d'incidence sont compris entre 15 et 30°.

Si le cinémomètre est installé et utilisé suivant le manuel d'utilisation, aucune mesure ne doit être possible dans les parties du lobe principal de l'antenne où les erreurs d'angle d'incidence risquent d'entraîner des erreurs relatives de mesure supérieures à +/- 2 %. Les erreurs résultant d'une inclinaison du cinémomètre par rapport au plan de la chaussée doivent aussi être prises en considération.

La puissance émise et la sensibilité du récepteur doivent être accordées de telle façon, qu'en fonctionnement normal, des mesures à travers plus de deux bandes de circulation (c'est-à-dire à partir de la troisième bande) ne se produisent que rarement. Si, dans des situations exceptionnelles, une portée supérieure doit être enclenchée, ce fait doit être indiqué par écrit à proximité du dispositif indicateur et sur tout enregistrement produit. 2.5. Durée de l'affichage S'il est possible d'utiliser le cinémomètre sans dispositif d'enregistrement approprié (voir point 2.6.), l'affichage de la vitesse doit se maintenir sur le cinémomètre et toute mesure nouvelle doit être rendue impossible jusqu'à la libération de l'affichage par une action volontaire. Pendant ce temps, aucun événement et aucune action ne doivent pouvoir influencer le résultat ni affecter les prochaines mesures. Ces exigences peuvent ne pas s'appliquer à des indications inférieures à une certaine limite de vitesse. 2.6. Dispositif enregistreur Si le cinémomètre enregistre les résultats de mesures, les enregistrements doivent indiquer l'identification et la localisation de l'appareil, la date et l'heure de la mesure, la vitesse mesurée et le sens de déplacement du véhicule.

Si la sensibilité est réglable, il doit être possible de connaître, à partir des enregistrements, le réglage de sensibilité du cinémomètre.

Si l'identification du véhicule n'est pas assurée par une photographie, les enregistrements doivent être conçus de façon que cette identification puisse être immédiatement fixée par écrit. Le fait que les opérations de contrôle mentionnées au point 2.9. ont été effectuées doit apparaître sur les enregistrements. Les exigences du point 2.2. doivent être satisfaites.

L'appareil photographique doit assurer une relation correcte entre la direction du faisceau et l'axe optique de l'objectif de l'appareil photographique par des liaisons mécaniques univoques ou par les opérations décrites dans le manuel d'utilisation et qui permettent de constater, par des prises de vue, la visée correcte du système.

Les photographies doivent permettre, éventuellement sur la base des négatifs, dans au moins 95 % des cas, prises aussi bien en plein soleil que dans l'obscurité, dans une atmosphère limpide : - de lire distinctement la plaque d'immatriculation arrière pour autant qu'elle soit dans l'état requis; - de reconnaître le genre de véhicule et éventuellement sa marque et son modèle. 2.7. Fonctionnement automatique En fonctionnement automatique, il doit être possible d'ajuster un seuil de vitesse en-dessous duquel il n'y a pas d'enregistrement photographique.

Les cinémomètres destinés à opérer dans des conditions rendant impossible le témoignage de leur bon fonctionnement constant par un agent qualifié, doivent assurer, à un niveau de confiance "proche de la certitude", que l'erreur de chaque résultat est à l'intérieur des limites tolérées. Le constructeur doit expliquer dans le manuel d'utilisation les mesures qu'il a prises pour satisfaire ces conditions.

Le niveau de confiance doit tenir compte des incertitudes de mesure et de toute défaillance à cause unique de l'appareil de mesure dans son ensemble. Ce niveau doit être confirmé par l'autorité d'approbation.

S'il est évalué par des méthodes statistiques, il doit être d'au moins 99,8 % (voir également point 7.3.). 2.8. Elimination automatique des résultats inexacts (point d'interruption) en cas de variations de la tension d'alimentation Les indications de vitesse doivent être empêchées quand la tension d'alimentation varie au-delà de limites pour lesquelles l'erreur maximale tolérée risque d'être dépassée. 2.9. Dispositif de contrôle de fonctionnement global Le cinémomètre doit être pourvu d'un dispositif de simulation de mesure, indépendant des circuits de mesure, par lequel un contrôle global de fonctionnement de l'appareil de mesure est réalisé à chaque mise en marche ainsi qu'à la demande d'un opérateur. Ce dispositif doit rendre évident au moins tout défaut non fugitif des circuits de basse fréquence et de traitement des résultats, y compris les circuits, nécessaires aux opérations citées au point 3.4.2. ainsi que le fonctionnement et l'exactitude de l'indication. Les enregistrements doivent confirmer que ces essais ont été effectués.

Il est possible de ne pas appliquer ces exigences si l'apparition de défauts intermittents ou permanents non détectés peut être exclue. 3. Construction 3.1. Indication et étendue de mesure Sur les cinémomètres utilisables sans enregistrement les indicateurs doivent pouvoir être lus par deux opérateurs simultanément dans des conditions d'éclairage correspondant à une des situations prévues dans le manuel d'utilisation.

L'étendue de mesure est fixée par le fabricant.

Selon l'étendue de mesure, les cinémomètres sont classés comme suit : - modèle de classe A pour l'étendue de mesure de 30 à 150 km/h; - modèle de classe B pour l'étendue de mesure de 30 à 199 km/h; - modèle de classe C pour l'étendue de mesure de 30 à 250 km/h; - modèle de classe D pour l'étendue de mesure de 30 à 300 km/h.

Au-delà de la vitesse maximale fixée par le fabricant, l'appareil doit indiquer, éventuellement par un code, que la vitesse constatée est supérieure à l'étendue maximale de mesure. 3.2. Robustesse mécanique Les cinémomètres doivent être bien et solidement construits. Les matériaux utilisés doivent garantir une résistance et une constance suffisantes. 3.3. Résistance aux conditions climatiques 3.3.1. Hors service, les cinémomètres doivent pouvoir supporter des températures ambiantes de -25 °C à +70 °C. Le constructeur doit indiquer les limites de la température ambiante entre lesquelles le cinémomètre fonctionne dans les limites de l'erreur maximale tolérée.

Si ces limites de température sont dépassées, les cinémomètres fonctionnant de manière autonome doivent automatiquement se mettre hors service. Ces limites de température doivent atteindre au minimum 0 °C et + 50 °C (voir point 7.1.1.). 3.3.2. Le cinémomètre doit être insensible à l'humidité relative de l'air ambiant aussi bien dans les conditions statiques de stockage que de service comme prévu au point 3.3.1. (pour l'insensibilité à la condensation, voir point 9.2.2.). 3.3.3. Les parties du cinémomètre exposées aux intempéries doivent être étanches à la poussière et aux projections d'eau, lorsque tous les accessoires sont montés. 3.4. Fiabilité des composants électroniques et logiques 3.4.1. Réaction aux perturbations Les cinémomètres doivent subir des essais montrant leurs réactions : - aux variations d'alimentation; - aux salves électriques dans l'alimentation; - aux champs électromagnétiques externes.

Les essais appropriés, leurs niveaux de sévérité et les critères d'acceptation doivent être conformes aux indications du point 9. 3.4.2. Protection contre les défauts de l'électronique 3.4.2.1. Signaux numériques 3.4.2.1.1. La fiabilité des résultats produits par des signaux numériques (transferts, opérations logiques, mémorisations, indications, etc...) doit être assurée, individuellement (pas à pas) ou par blocs (de façon globale), à l'aide d'opérations redondantes de surveillance logique. Chaque défaut dans la concordance des opérations doit bloquer la mesure en cours. 3.4.2.1.2. Les éléments et composants servant à ces opérations (mémoires de programmation et de transfert, processeurs, câblage, indicateurs, etc.) doivent être contrôlés implicitement au moins à chaque mise en marche par les opérations mentionnées au point 3.4.2.1.1.

Les erreurs fonctionnelles qui peuvent se traduire par des signaux logiques doivent empêcher les mesures. Les autres erreurs (défaut d'indicateur par exemple), doivent être nettement mises en évidence et le manuel d'utilisation doit indiquer les mesures à prendre. 3.4.2.1.3. Les instructions (programmes) et les valeurs mémorisées en permanence (par exemple : facteurs de conversion, critères de décision, etc ...) doivent être contrôlées au moins à chaque mise en marche par des méthodes qui démontrent leur intégralité comme suit : A. on doit contrôler que les valeurs de toutes les données relatives à la mesure sont correctes, chaque fois que ces données sont stockées de manière interne ou transmises à des périphériques à travers une interface, par des moyens tels que : bit de parité, sommation de contrôle, double stockage ou les protocoles de transmission supplémentaires;

B. à la mise sous tension (ou à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'instruments connectés au réseau de manière permanente) une procédure spéciale doit s'accomplir, montrant tous les signes respectifs de l'indicateur en état actif et non-actif, pendant un temps suffisant pour que l'opérateur puisse les vérifier;

C. à la mise sous tension (ou à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'instruments connectés au réseau de manière permanente), tous les composants de stockage des données doivent être automatiquement contrôlés afin de vérifier que : C.1. toutes les procédures de transfert interne et de stockage des données relatives aux résultats de mesure sont effectuées correctement, par des moyens tels que : - sous-programme lecture-écriture; - conversion et reconversion des codes; - utilisation de "code de sécurité" (sommation de contrôle, bit de parité); - double stockage.

C.2. les valeurs de toutes les instructions et données mises en mémoire de façon permanente sont correctes, par des moyens tels que : - sommation de tous les codes d'instructions et de données, comparaison du total avec une valeur fixe; - bit de parité de lignes et de colonnes.

Les précautions suivantes sont considérées comme satisfaisant au point C.2. si leur application est établie lors des essais d'approbation de modèle : - contrôle cyclique de redondance; - double stockage des données, tous deux dans le même code; - double stockage des données, le deuxième en code inverse ou décalé; - stockage des données en "code de sécurité", par exemple avec protection par sommation de contrôle, bit de parité de lignes et de colonnes.

L'utilisation de bits de parité seule n'est pas suffisante dans le cas du stockage ou de la lecture de données relatives aux caractéristiques métrologiques de l'instrument. 3.4.2.2. Signaux analogiques 3.4.2.2.1. Les circuits micro-onde doivent assurer à long terme (2 ans) un réglage de fréquence de 0,2 % environ. 3.4.2.2.2. L'amplification par les canaux analogiques ne peut pas influencer les résultats ou sinon elle doit être contrôlée périodiquement conformément au point 2.9. 4. Manuel d'utilisation Le constructeur doit fournir avec chaque cinémomètre un manuel d'utilisation (voir point 2.1.) qui doit être approuvé en même temps que le modèle.

Ce manuel doit contenir au moins : - la théorie du fonctionnement du cinémomètre; - l'explication du schéma général; - la spécification exacte des conditions normales de fonctionnement; - les modes de fonctionnement; - les informations sur les principales sources d'erreurs; - un aperçu des grandeurs d'influence affectant les mesures et des erreurs partielles qu'elles peuvent introduire; - pour les cinémomètres fonctionnant automatiquement, les mesures prises par le constructeur conformément au point 2.7.; - les prescriptions pour l'entretien. 5. Protection contre les atteintes Il doit être possible de sceller ou de protéger les éléments dont le déréglage peut entraîner des erreurs de mesure ou une réduction de la sécurité métrologique.6. Identification du cinémomètre Le cinémomètre et chaque sous-unité à boîtier séparé doivent porter les indications suivantes en caractères indélébiles : - nom (ou marque commerciale) et adresse du constructeur ou de son représentant; - dénomination du type et numéro de série de l'appareil; - indication des unités périphériques nécessaires au fonctionnement par numéro de type ou, en cas de non-interchangeabilité, par numéro de série.

En particulier, tout programme et toute mémoire contenant un programme doit être clairement identifié.

Une copie des programmes et un exemplaire de ces mémoires portant cette identification doivent être remis au Service de la Métrologie. 7. Essais d'approbation de modèle 7.1. Documentation technique Pour les essais d'approbation de modèle, la demande est accompagnée, en triple exemplaire, des documents nécessaires à son examen et comprenant : - une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage et d'ajustage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels; - les plans de montage et, le cas échéant, les plans ayant un intérêt métrologique; - un schéma de principe et des photographies, destinés au dossier d'approbation de modèle. 7.2. Essais métrologiques en laboratoire 7.2.1. Conditions d'essais Pour la consultation du tableau, voir image Les essais doivent être effectués à + 20 °C et aux températures maximale et minimale avec différentes tensions d'alimentation; l'humidité relative et la fréquence de la tension d'alimentation ne doivent être modifiées que si elles ont une influence significative.

Pour chacun des facteurs indiqués ci-dessus, les variations dans toute l'étendue spécifiée ne doivent pas entraîner de variation d'indication supérieure à la moitié de la valeur absolue des erreurs maximales tolérées indiquées aux points 7.2.2. et 7.2.3. 7.2.2. Essais de la partie micro-onde - Rayonnement : les exigences du point 2.4. sont d'application. - Dispositif de visée : les exigences du point 2.3. sont d'application. - Gamme de fréquence et stabilité de l'oscillateur : l'approbation de modèle implique une certification par les autorités compétentes pour les équipements de télécommunication. 7.2.3. Essais de l'étage basse fréquence En partant de la fréquence fd du signal Doppler simulé, la vitesse du véhicule se déduit par la formule : V = 0,5 x fd x l/cos a où : l = longueur d'onde du rayonnement émise a = angle d'incidence effectif moyen.

Toutes les erreurs d'indication (par rapport à V) dans les conditions de référence doivent être inférieures à +/- 3 km/h et +/- 3 % pour les vitesses supérieures à 100 km/h.

Sur les instruments à indication digitale, on doit faire varier fd jusqu'au point où l'indication change (point d'arrondissement). On suppose que ce point se situe à mi-chemin entre les deux indications avoisinantes. Si, toutefois, les fractions de la décade la moins significative sont simplement décomptées (arrondissement à la valeur inférieure), ceci doit être considéré comme un décalage en moyenne de l'échelle. 7.2.4. Ni l'affaiblissement, jusqu'à la limite de réception du signal défini au point 7.2.3., ni la limitation de sa durée, ne doivent provoquer des erreurs supérieures à celles fixées au point 7.2.3.. 7.2.5. Circuits discriminateurs : essais préliminaires Les procédures suivantes doivent être suivies pour les fonctions prévues aux points 2.2., 2.5., 2.8., et s'il est fait application des points 2.4. et 2.7. : - abaissement de la tension d'alimentation en-dessous de 90 % de la valeur nominale, jusqu'au point d'interruption automatique (voir point 2.8.); - balayage de la fréquence fd (voir point 7.2.3.), mélange de deux fréquences, introduction de ces fréquences dans les circuits de façon intermittente ou par salves continues.

En raison des différences des fréquences émises et de largeur du faisceau, des valeurs spécifiques ne peuvent être fournies.

Une augmentation brusque de la fréquence correspondant à l'arrivée d'un second véhicule circulant à une vitesse différente de 6 km/h au moins (ou au moins 6 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h) doit bloquer l'affichage d'un résultat, à moins que cet affichage ne corresponde avec la plus petite des deux valeurs.

Des variations brèves, simulant des instabilités de mesures, doivent bloquer l'affichage si leur influence sur le résultat de la mesure peut dépasser 6 km/h (ou plus de 6 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h).

Des essais additionnels résultant des essais sur les composants électroniques et logiques (voir points 7.3. et 3.4.) sont traités par la suite (voir point 9.3.). 7.3. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des perturbations Les essais à effectuer et les critères d'acceptation sont décrits au point 9.3. 7.4. Essais métrologiques sur route (à effectuer suite aux essais prévus au point 7.3.) Les essais métrologiques doivent être complétés par un essai de fonctionnement en conditions de circulation réelle.

La distribution des erreurs doit être établie à des vitesses et à des densités de circulation routière variables et, si possible, à différentes températures.

L'erreur moyenne de tous les résultats ne peut pas dépasser 3 km/h.

Pour une approbation de modèle, on doit effectuer 500 mesures, dont aucune ne peut donner une erreur supérieure à 6 km/h (ou 6 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h). Les résultats dont la non-validité selon le manuel d'utilisation a pu être constatée doivent être éliminés.

Si un nombre plus restreint de mesures est effectué, celles-ci sont à considérer comme un échantillonnage qui, par ses résultats, doit permettre d'estimer les erreurs du cinémomètre dans les mêmes limites que les 500 mesures prévues ci-dessus.

Les résultats doivent confirmer le niveau de confiance requis (voir point 2.7.).

Le système utilisé pour les comparaisons peut avoir une incertitude de mesure meilleure que celle du cinémomètre dans un rapport de 3 au moins; 99,8 % des résultats de ce système doivent se situer dans des limites d'erreurs de +/- 3 km/h (ou +/- 3 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h). 8. Vérification primitive, vérification périodique et contrôle technique 8.1. Conformité au modèle approuvé Le modèle approuvé est défini par les caractéristiques de l'appareil de mesure, déterminant sa sécurité métrologique.

Si, pour un cinémomètre, des composants électroniques d'un autre fournisseur sont utilisés que lors de l'approbation, cette approbation reste valable pour autant que les résultats obtenus soient garantis par la logique interne de l'appareil. La structure des circuits de contrôle, leur fonctionnement et les programmations les régissant doivent être identiques à ceux de l'appareil qui à été fabriqué selon le modèle d'approbation. Pour satisfaire à cette prescription : - le fabricant doit soumettre avant l'approbation les informations concernant la logique interne de l'appareil; - il doit annoncer au Service de la Métrologie toute modification projetée du modèle approuvé; - le Service de la Métrologie doit assurer une conservation sûre de ces informations. 8.2. Essais Les essais comprennent au moins six séries de mesures distribuées uniformément sur l'étendue de mesures. Ces essais doivent être effectués conformément au point 7.4. 8.3. Erreurs maximales tolérées L'erreur moyenne de tous les résultats ne peut pas dépasser 3 km/h.

Aucune erreur positive ne peut être supérieure à 6 km/h jusqu'a 100 km/h, ou 6 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h. 8.4. Carnet métrologique Le cinémomètre doit être accompagné en permanence du carnet métrologique qui doit être présenté lors de toute opération de contrôle métrologique en même temps que l'appareil. Dans ce carnet figurent toutes les opérations et résultats de contrôles métrologiques. Il doit de plus être fait mention des maintenances et réparations effectuées ainsi que de toute anomalie constatée. 9. Essais sur les effets des facteurs d'influence et des perturbations Ces essais doivent être effectués dans l'ordre mentionné ci-après. 9.1. Essai de robustesse mécanique : chocs mécaniques (voir point 3.2.) Le cinémomètre est incliné autour d'une arête de sa face de base pour que l'arête opposée s'élève d'environ 50 mm, puis relâché. L'essai consiste en une chute autour de chaque arête de la face de la base.

Après cet essai, on effectue un essai conformément au point 7.2.2. (les parties fréquence et variations de puissance émise). 9.2. Essais de résistance climatique (voir point 3.3.) 9.2.1. Chaleur - froid en circonstances sèches L'essai simule les conditions de stockage, à l'exception du fait que le cinémomètre doit être monté sur un trépied pour créer une exposition maximale.

L'essai de chaleur sèche doit durer 2 heures à + 60 °C, celui du froid sec 2 heures à - 20 °C, le cinémomètre hors service.

Après chaque essai, on effectue un contrôle de fréquence de l'oscillateur (voir point 7.2.2.) et du facteur de conversion de l'indication (voir formule sous point 7.2.3.). 9.2.2. Chaleur humide avec condensation Immédiatement après l'essai de froid, les éléments du cinémomètre qui, en service normal, risquent d'être exposés au froid (les autres pouvant être protégés par des sacs de matière plastique fermés) doivent être transportés dans un local dont la température est de + 20 °C et l'humidité relative d'environ 70%. Le cinémomètre doit ensuite être mis en service et rester enclenché pendant une heure après avoir quitté le froid.

Des essais partiels conformément aux points 7.2.2. (puissance de radiation), 7.2.3. (erreur maximale tolérée) et 7.2.4. (sensibilité) doivent démontrer que la condensation ne cause pas d'erreurs d'indication. 9.2.3. Eclaboussures des parties exposées à l'eau Le contenu d'un seau d'environ 10 litres doit être projeté d'une distance de 3 mètres contre chaque côté du cinémomètre, une fois par en-dessus et une fois par en-dessous, l'instrument étant en service.

Des essais, conformément aux points 7.2.2. (puissance) et 7.2.3. (erreur maximale tolérée), doivent montrer que les éclaboussures n'ont pas d'effet. Une inspection doit montrer que l'eau n'a pas pénétré le cinémomètre. 9.3. Essais de fiabilité des éléments électroniques et logiques (voir point 3.4.) 9.3.1. Variations de la tension d'alimentation pour les cinémomètres alimentés par batterie : voir point 7.2.1. 9.3.2. Salves électriques Des salves d'impulsions sont superposées au réseau, avec une amplitude de 1 kV, pendant le temps nécessaire pour simuler 5 mesures de vitesse.

Des essais, conformément au point 7.2.3. (erreur maximale tolérée), doivent montrer que les résultats correspondent à fd ou que l'affichage disparaît. 9.3.3. Compatibilité électromagnétique Les cinémomètres doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique. 9.4. Essais finaux Après le déroulement de tous les essais sur les effets des facteurs d'influence et des perturbations, tous les essais prévus au point 7.2. doivent être répétés sur un sous-ensemble de caractéristiques spécifiques pour déterminer les écarts par rapport à l'erreur intrinsèque initiale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secretaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 2 à l'arrêté royal relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci Spécifications techniques pour l'installation des appareils de mesure qui sont utilisés pour l'enregistrement des véhicules qui franchissent le feu rouge 1. CHAMP D'APPLICATION Les présentes spécifications techniques s'appliquent à l'installation des cinémomètres qui sont capables d'enregistrer à l'aide d'un appareil photographique l'identification et la vitesse d'un véhicule franchissant un feu rouge après un temps fixé préalablement;à savoir : a) les cinémomètres avec appareil photographique basés sur l'effet Doppler dans le domaine des micro-ondes et qui doivent répondre aux perscriptions décrites à l'annexe 1; b) les cinémomètres avec appareil photographique, qui sont basés sur la détection à distances fixes dans le plan de la chaussée et qui tombent sous l'application de l'article 2.5.1. 2. REGLES EN VUE D'UN FONCTIONNEMENT CORRECT 2.1. Prescriptions d'installation 2.1.1. Le cinémomètre et l'appareil photographique qui tombent sous l'application du point 1.a) de la présente annexe 2.1.1.1. Les cinémomètres équipés de moyens d'analyse et de traitement du signal reflété, comme prévu au point 2.2. de l'annexe 1 peuvent être installés à côté de la chaussée sous un angle d'incidence, comme prévu au point 2.4. de l'annexe 1. Cet angle d'incidence doit être mentionné explicitement dans le certificat de vérification de l'appareil de mesure. L'appareil photographique correspondant doit être dirigé sous un même angle, comme prévu au point 2.6. de l'annexe 1. 2.1.1.2. Les cinémomètres non équipés de moyens d'analyse et de traitement du signal reflété ne peuvent être installés que dans un plan perpendiculaire à la chaussée et dont la ligne d'intersection avec cette chaussée est parallèle au sens de la circulation. Ces cinémomètres doivent être munis d'un discriminateur de direction; le certificat de vérification mentionne explicitement sa présence.

L'appareil photographique correspondant peut être installé à côté de la chaussée à condition qu'une parallèle à l'axe du faisceau principal de l'antenne du cinémomètre et l'axe optique de l'objectif de l'appareil photographique se croisent au-dessus de la ligne d'arrêt ou, sinon, au-dessus d'une ligne imaginaire dans le plan de la chaussée, perpendiculaire au sens de la circulation, à hauteur du feu lumineux de circulation.

Si l'appareil photographique est installé à proximité immédiate du cinémomètre, l'axe du faisceau principal de l'antenne du cinémomètre est parallèle à l'axe optique de l'objectif de l'appareil photographique. 2.1.2. Le cinémomètre et l'appareil photographique qui tombent sous l'application du point 1.b) de la présente annexe La partie du cinémomètre destinée à la détection doit être installée dans le plan de la chaussée à hauteur du feu lumineux de circulation.

Le placement est réalisé de manière telle que seules les vitesses dans le sens de la circulation peuvent être mesurées.

L'appareil photographique correspondant peut être installé à côté de la chaussée à condition que l'axe de la chaussée droite, considéré dans le sens de la circulation, et l'axe optique de l'objectif de l'appareil photographique se croisent au-dessus de la ligne d'arrêt, ou, sinon, au-dessus d'une ligne imaginaire dans le plan de la chaussée, perpendiculaire au sens de la circulation, à hauteur du feu lumineux de circulation.

Si l'appareil photographique est installé au-dessus de la chaussée, l'axe optique de l'objectif de l'appareil photographique est placé dans un plan perpendiculaire à la chaussée et parallèle au sens de la circulation. 2.1.3. Dispositions particulières Des dispositions particulières sont prises de façon à : - soit pouvoir ajuster le seuil de vitesse du cinémomètre en fonction de la position des feux de circulation; - soit pouvoir enclencher ou déclencher le cinémomètre, pour un seuil de vitesse préalablement ajusté, en fonction de la position des feux de circulation.

Le seuil de vitesse est le seuil en-dessous duquel il n'y a pas d'enregistrement photographique.

Les dispositions particulières sont prises en tenant compte de la position de l'installation du cinémomètre et de l'appareil photographique par rapport au feu lumineux de circulation. La distance, mesurée dans le sens de la circulation, entre l'installation de l'appareil photographique et le feu lumineux de circulation est d'au moins 10 mètres.

Ces dispositions doivent répondre aux mêmes prescriptions de construction que celles prévues au point 3 de l'annexe 1. Elles doivent être en concordance avec les prescriptions fournies par le fournisseur du cinémomètre. 2.1.4. La mesure et l'enregistrement correspondant La mesure de vitesse s'effectue dans une zone maximale de 5 mètres mesurée dans le sens de la circulation. La fin de cette zone se situe à hauteur du feu lumineux de circulation, soit sur la ligne d'arrêt, soit sur une ligne imaginaire dans le plan de la chaussée, perpendiculaire au sens de la circulation.

La photographie ne peut être prise : - que si un contrôle interne du cinémomètre valide la mesure; - au plus tôt, qu'un dixième de seconde après l'achèvement de la mesure de la vitesse; - au plus tard, trois dixièmes de seconde après l'achèvement de la mesure de la vitesse.

Le temps écoulé entre l'achèvement de la mesure de vitesse et chaque photographie doit figurer explicitement dans le certificat de vérification ou l'autorisation d'utilisation. Si, pour certains cinémomètres, ce temps est réglable, il doit être mentionné sur l'enregistrement. La précision de ce réglage est déterminée à un centième de seconde.

Pour les cinémomètres qui tombent sous l'application du point 1. b) de la présente annexe, une deuxième photographie doit confirmer la mesure. 2.2. Prescriptions de fonctionnement Au maximum une seconde après que le feu rouge se soit allumé, le seuil de vitesse du cinémomètre est remis au point le plus bas de son étendue de mesure ou bien le cinémomètre est enclenché sur le point le plus bas de l'étendue de mesure. Ce point le plus bas de l'étendue de mesure doit être mentionné dans le certificat de vérification ou l'autorisation d'utilisation. 2.3. Enregistrement L'enregistrement doit mentionner au moins les données suivantes : date et heure de la mesure, la vitesse mesurée et le sens de circulation du véhicule et, le cas échéant, le temps réglable comme prévu au point 2.1.4. de la présente annexe.

Dans chaque cas, la phase du feu lumineux doit apparaître clairement sur la photographie.

Dans le cas d'un appareil photographique servant plusieurs cinémomètres, le numéro correspondant de la bande de circulation doit être repris sur l'enregistrement photographique.

La cadence des prises de vue doit être d'au moins deux photographies par seconde. 3. DOSSIER D'HOMOLOGATION Le dossier d'homologation doit être introduit en triple exemplaire.Il contient, outre le manuel d'utilisation prévu au point 4 de l'annexe 1 : a) dans le cas d'une nouvelle installation : - la demande d'homologation; - le plan d'ensemble à l'échelle un centième, comprenant les dimensions prévues dans les annexes; - au moins une photographie, format A4, par point d'installation d'appareil photographique et consistant en l'image à laquelle on peut s'attendre par après. Cet enregistrement doit être effectué par un appareil photographique qui a les mêmes caractéristiques que celui qui sera utilisé ensuite; - une ou plusieurs photographies, format A4, de l'ensemble de l'installation. Ces enregistrements contiennent, clairement et sans contestation possible, les dimensions nécessaires matérialisées ainsi que la position des lignes imaginaires, comme prévu dans les annexes. b) dans le cas d'une modification de l'installation : - l'actualisation éventuelle des éléments précédents visés au point 3.a). 4. FORMATION Le personnel chargé de la surveillance et du bon fonctionnement de l'installation doit avoir reçu une formation afin de pouvoir faire fonctionner l'installation correctement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secretaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 3 à l'arrêté royal relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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