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Loi du 04 août 1996
publié le 08 juin 2005

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2005015073
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08/06/2005
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04/08/1996
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eli/loi/1996/08/04/2005015073/moniteur
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4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 1995-1996. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-195/1. - Rapport, n° 1-195/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-195/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 5 mars 1996. - Vote.

Séance du 7 mars 1996.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 479/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 avril 1996. - Vote.

Séance du 4 avril 1996. (2) Cette Convention entre en vigueur le 13 mai 2005. CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE GABONAISE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République gabonaise, Désireux de promouvoir leurs relations économiques grâce à la suppression des doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés § 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : 1° en ce qui concerne la Belgique : a) l'impôt des personnes physiques, b) l'impôt des sociétés, c) l'impôt des personnes morales, d) l'impôt des non-résidents, e) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés « l'impôt belge »);2° en ce qui concerne le Gabon : a) l'impôt sur les sociétés et l'impôt minimum forfaitaire;b) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;c) la taxe complémentaire sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires;d) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières;e) la taxe forfaitaire de solidarité nationale, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés « l'impôt gabonnais »). § 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales § 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : 1° a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la Belgique exerce des droits de souveraineté ou de juridiction aux fins notamment de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; b) le terme « Gabon », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la République gabonaise exerce des droits de souveraineté ou de juridiction aux fins notamment de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;2° les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Gabon;3° le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou tous autres groupements de personnes;4° le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat dont elle est un résident;5° les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;6° l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;7° l'expression « autorité compétente » désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué, et b) en ce qui concerne le Gabon, le Ministre des Finances et du Budget et des Participations ou son représentant. § 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que le lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. § 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. § 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise, h) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise. § 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. § 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise. § 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. § 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises § 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. § 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

La quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration à imputer à l'établissement stable est déterminée selon tout critère acceptable et notamment au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans les divers établissements de l'entreprise. § 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. § 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées Lorsque, a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes § 1er. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : 1° en ce qui concerne la Belgique, 15 p.c. du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident de cet Etat; 2° en ce qui concerne le Gabon, 18 p.c. du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident de cet Etat.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Ce terme désigne également les revenus même attribués sous la forme d'intérêts imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique et les revenus tirés de parts d'intérêts, de commandites, d'obligations et de tous autres titres d'emprunts négociables émis par les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents du Gabon. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. § 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des résidents du premier Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts § 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut des intérêts. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 : 1° a) les intérêts payés par le Royaume de Belgique au gouvernement de la République gabonaise sont exonérés de l'impôt belge;b) les intérêts payés par la République gabonaise au Gouvernement du Royaume de Belgique sont exonérés de l'impôt gabonais;2° les intérêts ne peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant;b) d'intérêts de comptes courants ou d'avances nominatives entre des entreprises bancaires des deux Etats contractants, y compris les établissements publics de crédit. § 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase. § 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 4, suivant le cas, sont applicables. § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts, conformément à sa législation.

Article 12 Redevances § 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p.c. du montant brut des redevances. § 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. § 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances, conformément à sa législation.

Article 13 Gains en capital § 1er. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. § 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont pas imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. § 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ains que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contratant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. § 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en tafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de la Belgique reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du Gabon sont imposables au Gabon. § 2. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du Gabon reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions qui est un résident de la Belgique sont imposables en Belgique. § 3. Toutefois, les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 17 Artistes et sportifs § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant, d'une de ses subdivisions politiques ou collectives locales.

Article 18 Pensions § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant en vue d'assurer la sécurité sociale sont imposables dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques § 1er. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. § 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. § 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. § 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'accords de coopération technique conclus entre les deux Etats contractants.

Article 20 Etudiants et stagiaires Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus § 1er. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 22 Fortune § 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. § 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. § 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination des doubles impositions § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Lorsqu'un résident de le Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et, 7 et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.2° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du 3° ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 2 ou 6, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.3° Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions qui est un résident du Gabon et qui est soumise dans cet Etat à l'impôt sur les sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables au Gabon conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Gabon ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au 1° ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Gabon en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 2. En ce qui concerne le Gabon, la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Sous réserve du 2° ci-après, sont exclus de la base de l'imposition gabonaise les revenus provenant de la Belgique et les éléments de fortune y situés qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en Belgique, cette règle ne limitant cependant pas le droit du Gabon de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et éléments de fortune ainsi exclus.2° En ce qui concerne les dividendes provenant de la Belgique qui y sont imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, l'impôt belge est imputé sur l'impôt gabonais dû par le bénéficiaire, cette imputation ne pouvant toutefois excéder le montant de l'impôt gabonais exigible sur lesdits dividendes. Article 24 Non-discrimination § 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. § 2. Le terme « nationaux » désigne : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. § 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. § 4. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. § 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. § 6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée : a) comme empêchant un Etat contractant d'imposer globalement les bénéfices imputables à un établissement stable dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, ou une association ayant son siège de direction effective dans l'autre Etat contractant, au taux prévu par la législation du premier Etat;b) comme empêchant un Etat contractant de prélever son impôt de distribution sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, ou une association ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat et qui est imposable comme une personne morale dans le premier Etat. § 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable § 1er. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. § 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. § 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et particulièrement au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention et notamment de celles qui sont visées aux articles 10 et 12. § 5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26 Echange de renseignements § 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, particulièrement afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dans le cas de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement § 1er. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal. § 2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1er, qui sont exigibles dans le premier Etat. Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. § 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée. § 4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci; les dispositions des paragraphes 1er et 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. § 5. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté en exécution du présent article à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant.

Article 28 Limitation des effets de la Convention § 1er. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident d'un Etat contractant, conformément à la législation de cet Etat, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social. § 2. Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. § 3. Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat. § 4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 29 Entrée en vigueur § 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Libreville aussitôt que possible. § 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année de cet échange. Article 30 Dénonciation La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1993 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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