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Arrêté Royal du 14 mars 1997
publié le 29 juillet 1997

Arrêté royal déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement

source
services du premier ministre
numac
1997021115
pub.
29/07/1997
prom.
14/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/14/1997021115/moniteur
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14 MARS 1997. Arrêté royal déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1995 fixant les attributions ministérielles en matière de politique scientifique, de culture et d'enseignement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;

Considérant en particulier que des mesures doivent être prises sans délai afin d'intégrer cette inspection de façon optimale dans l'administration fédérale et de l'adapter au statut modifié des inspecteurs linguistiques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'inspection linguistique dans l'enseignement est exercée par quatre inspecteurs linguistiques, deux du rôle linguistique français et deux du rôle linguistique néerlandais.

Art. 2.Les inspecteurs linguistiques sont chargés du contrôle permanent de l'application des dispositions de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Art. 3.L'intervention de l'inspection linguistique consiste en la vérification de la première inscription de I'enfant conformément à l'article 17 de la loi précitée.

Art. 4.Aucun inspecteur linguistique ne peut intervenir sans la collaboration d'un inspecteur linguistique de l'autre rôle linguistique.

Art. 5.Pour l'application de l'article 17, alinéa 2, b, de la loi précitée, le chef d'école peut, sur production d'une déclaration linguistique du chef de famille, admettre provisoirement l'enfant à l'enseignement.

La déclaration linguistique est transmise à l'inspection linguistique le jour où l'enfant est admis par le chef d'école.

L'inspection linguistique vise dans les trente jours ouvrables de sa réception la déclaration linguistique du chef de famille.

Le président de la commission visée à l'article 18 de la loi précitée est saisi dans les mêmes délais, par l'entremise du secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, des dossiers au sujet desquels les deux inspecteurs linguistiques qui traitent le dossier ne sont pas d'accord.

Le chef d'école est informé de la saisie de ces dossiers et en avise le chef de famille par lettre recommandée..

Art. 6.1er. La commission visée à l'article 18 de la loi précitée est composée d'un président, d'un président suppléant, de deux membres et d'autant de membres suppléants, tous nommés par Nous, sur la proposition du (des) Ministre(s) ayant les matières fédérales d'enseignement dans ses (leurs) attributions. 2. Le président et le président suppléant sont choisis parmi les membres bilingues en fonction, émérites ou honoraires des tribunaux de première instance. Les membres et les membres suppléants sont choisis parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité fédérale revêtus d'un grade classé au rang 13 au moins, pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique français et pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais qui, conformément à l'article 43, 3, alinéa 3, ou à l'article 46, 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ont fourni la preuve d'une connaissance suffisante de la deuxième langue. 3. La commission statue au plus tard dans les trente jours ouvrables après la réception du dossier.4. La commission communique sa décision motivée au chef d'école et au chef de famille par lettre recommandée.

Art. 7.Le délai d'appel de la décision des inspecteurs linguistiques ou de la commission est fixé à vingt jours ouvrables à partir de la notification de la décision.

Art. 8.1er. Le jury visé à l'article 18 de la loi précitée est composé d'un président, d'un président suppléant, de deux membres et d'autant de membres suppléants, tous nommés par Nous, sur la proposition du (des) Ministre(s) ayant les matières fédérales d'enseignement dans ses (leurs) attributions.

Le président et le président suppléant sont choisis parmi les conseillers bilingues en fonction, émérites ou honoraires des cours d'appel.

Les membres et les membres suppléants sont choisis parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité fédérale revêtus d'un grade classé au rang 15 au moins, pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique français et pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais qui, conformément à l'article 43, 3, alinéa 3, ou à l'article 46, 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ont fourni la preuve d'une connaissance suffisante de la deuxième langue. 2. Le jury statue au plus tard dans les trente jours ouvrables après la réception du recours.3. Le jury communique sa décision motivée au chef d'école et au chef de famille par lettre recommandée.

Art. 9.Les règlements d'ordre intérieur de la commission et du jury sont fixés par arrêté ministériel, sur la proposition des présidents respectifs.

Art. 10.L'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1969 et 30 novembre 1994 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Nos Ministres ayant les matières fédérales d'enseignement dans leurs attributions sont chargés de l'éxécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF.

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