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Loi du 24 décembre 1999
publié le 27 janvier 2000

Loi en vue de la promotion de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012029
pub.
27/01/2000
prom.
24/12/1999
ELI
eli/loi/1999/12/24/2000012029/moniteur
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24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi CHAPITRE Ier. - Réduction structurelle des charges

Art. 2.Dans l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°le § 1er, 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. »; 2° le § 1er, 3°, iii), est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges »;3° dans le § 1er, 3°, alinéa 1er, iv), le mot « maximale » est inséré entre les mots « sur une période » et les mots « de six ans »;4° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° Le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre.

Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi; »; 5° le § 1er, est complété comme suit : « 6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F* et du montant F* réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux.A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 5°. ». CHAPITRE II. - Maribel social

Art. 3.L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement; ».

Art. 4.L'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante : « 1° au sein du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ».

Art. 5.L'article 71, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ».

Art. 6.L'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, et qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes : - les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre; - les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce fonds est géré par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation; ».

Art. 7.§ 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office nationale de sécurité sociale qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-6 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale ».

Nature des recettes affectées Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées Nature des dépenses autorisées Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs.

Art. 8.§ 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non-marchand privé qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-7 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non-marchand privé ».

Nature des recettes affectées Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées Nature des dépenses autorisées Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs.

Art. 9.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par les alinéas suivants : « Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. ». CHAPITRE III. - Réduction de la durée du travail

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sanctionné par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »; b ) à l'alinéa 4, les mots « 30 juin 1999 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 »; 2° au § 2, troisième tiret, les mots « 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »;3° le § 3 est modifié comme suit : a ) à l'alinéa 1er, a), le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente »;b) à l'alinéa 1er, b), le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente »;c) à l'alinéa 2, le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente ».

Art. 11.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente ».

Art. 12.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente ».

Art. 13.Les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et déposées au greffe du service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail jusqu'au 30 juin 1999, restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 telles qu'elles sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IV. - Plan plus un, plus deux, plus trois

Art. 14.L'article 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est complété par l'alinéa suivant : « La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ».

Art. 15.L'article 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est complété par l'alinéa suivant : « La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ».

Art. 16.Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Arrêté royal n° 230 - Stage des jeunes

Art. 17.L'article 13, § 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est abrogé.

Art. 18.L'article 17 produit ses effets le 1er avril 1999. CHAPITRE VI. - Mesure d'aide pour le secteur du remorquage et du dragage

Art. 19.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 37ter.- Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.

Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ».

Art. 20.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ». CHAPITRE VII Emploi dans les instituts de recherche scientifique

Art. 21.A l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le chiffre « 185 » est remplacé par le chiffre « 184 »;2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 22.L'article 189 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 189 - Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans. ». CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi Section 1re. - Convention de premier emploi

Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application

Art. 23.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune : 1° toute personne qui, la veille de son engagement : a) n'est plus soumise à l'obligation scolaire;b) est âgée de moins de vingt-cinq ans;c) depuis moins de six mois, soit a cessé de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit, soit a cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion;2° en cas de pénurie de jeunes, définis au 1°, toute personne qui, la veille de son engagement : a) est demandeuse d'emploi;b) est âgée de moins de vingt-cinq ans;3° en cas de pénurie de jeunes définis au 1° et 2°, toute personne qui, la veille de son engagement : a) est demandeuse d'emploi;b) est âgée de moins de trente ans. § 2. En cas de pénurie de jeunes, définis au § 1er, le Roi peut définir les jeunes qui peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi. § 3. Le Roi définit ce qu'on entend par pénurie, détermine qui constate l'état éventuel de pénurie et fixe la procédure.

Art. 24.Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune moins qualifié, le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 25.Pour l'application du présent chapitre, on entend par nouveau travailleur, le jeune visé à l'article 23 qui est occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.

Art. 26.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° employeur public, toute personne morale de droit public à l'exception : a) des associations intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;b) des institutions publiques de crédit;c) des entreprises publiques autonomes;2° employeur privé, toute personne physique ou morale de droit privé ainsi que les associations intercommunales dont l'activité est industrielle ou commerciale, les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur privé appartenant au secteur non marchand est considéré comme employeur public pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 43.

Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi : 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant les douze premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;2° un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat pour autant que, durant cette période, le jeune suive également une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou une formation organisée, subventionnée ou agréée par la communauté ou la région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes;3° un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage organisé pour la formation des classes moyennes, une convention d'insertion professionnelle ou toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion que le Roi détermine, durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention. Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.

La période visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peut être étendue à 36 mois, pour autant qu'il s'agisse d'une seule formation couverte par une convention de premier emploi d'une durée équivalente.

Art. 28.Pour l'application du présent chapitre, on entend par parcours d'insertion, toute action mise en oeuvre par l'organisme ou le service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation qui a fait l'objet d'une convention individuelle d'insertion au profit d'un jeune âgé de moins de vingt-cinq ans, qui a cessé depuis moins de six mois de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 29.Pour l'application du présent chapitre, on entend par secteur de l'enseignement, les établissements d'enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

Art. 30.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent chapitre aux catégories d'employeurs qu'Il détermine.

Sous-section 2. - La convention de premier emploi

Art. 31.§ 1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé conformément aux dispositions du présent chapitre. § 2. Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 1°, communique à l'employeur soit une attestation scolaire établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de suivre les cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et mentionnant le dernier certificat ou le dernier diplôme obtenu, soit une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation, établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de bénéficier d'un parcours d'insertion.

Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 2° ou 3°, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement, établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.

Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune que le Roi peut définir conformément à l'article 23, § 2, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.

L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par ces organismes, l'identité exacte du nouveau travailleur occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.

Art. 32.La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence ses prestations.

Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les sept jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi peut fixer le modèle de convention de premier emploi.

A défaut de l'écrit visé à l'alinéa 1er, les contrats visés à l'article 27 ne sont pas considérés comme des conventions de premier emploi.

Art. 33.§ 1er. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur privé, y compris dans le secteur privé non-marchand, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur public dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études.

Le nouveau travailleur occupé à temps partiel a droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, réduite proportionnellement à la durée du travail prestée dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°. § 2. Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, peut prévoir que l'employeur consacre un montant égal à 10 % de la rémunération visée au § 1er à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à 90 % du salaire visé au § 1er, sans toutefois être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti.

Le Roi fixe les règles qui déterminent la rémunération prise en considération pour calculer les indemnités, allocations, cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Chaque année, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le comité sous-régional de l'emploi doivent recevoir toutes les informations relatives à l'affectation réelle des 10 % de réduction salariale destinés à la formation susvisée.

Art. 34.Dans les conditions fixées par le Roi, le nouveau travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, de son indemnité ou de son allocation, pour répondre à des offres d'emploi.

Art. 35.§ 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. § 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi. § 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les contrats et les conventions visés à l'article 27, 3°, prennent fin.

Art. 36.Lorsque la convention de premier emploi prend fin avant l'échéance des périodes visées à l'article 27, le nouveau travailleur est tenu d'en informer le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminées par Lui.

Art. 37.§ 1er. Lorsqu'au terme d'une convention de premier emploi, un employeur garde à son service un nouveau travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée constaté par écrit, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les cotisations patronales de sécurité sociale prévues, selon le cas, par l'article 38, § 3, 1° à 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, par l'article 2, § 3, 2° à 5°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou par l'article 3, § 3, 1° à 5°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont réduites, au cours de l'année qui suit la convention de premier emploi, à concurrence de 10 % de la rémunération brute de ce travailleur, à condition que l'imputation de ce travailleur à l'effectif du personnel visé à l'article 39 entraîne une augmentation nette de cet effectif et que l'employeur satisfasse aux autres obligations que lui impose le présent chapitre. Le Roi détermine les modalités de cette réduction; 2° lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période au cours de laquelle la réduction prévue au 1° est appliquée dans son chef et que la résiliation du contrat donne droit à une indemnité de congé, la réduction n'est pas appliquée aux cotisations dues sur cette indemnité. § 2. La réduction accordée en vertu du § 1er, 1°, ne peut être cumulée dans le chef d'un seul et même travailleur avec celle que prévoit l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 38.L'occupation des nouveaux travailleurs dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi

Art. 39.§ 1er. Les employeurs publics doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel au 30 juin de l'année précédente lorsque cet effectif comprend au moins cinquante travailleurs. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. L'employeur privé qui occupe au moins cinquante travailleurs doit occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente. § 3. A côté de ces obligations individuelles, il est assigné aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pourcent de l'effectif global du personnel de ceux d'entre eux qui occupent au moins cinquante travailleurs au 30 juin de l'année précédente. § 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Seules les conventions de premier emploi ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 32 sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée aux §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par le § 3. § 5. L'occupation des nouveaux travailleurs visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

Pour l'application de la présente loi, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

Art. 40.L'employeur public ou privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre s'il connaît des difficultés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels la dispense peut être accordée ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de cette dispense.

Le secteur de l'enseignement est dispensé de l'obligation visée à l'article 39, § 1er.

Art. 41.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles le ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur qui, par une convention conclue avec le ministre de l'Emploi, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein. Ces emplois doivent être attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes.

Art. 42.§ 1er. Le ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que : 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000;2° et qu'ils fournissent la preuve que : a) soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion;b) soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes qui bénéficient d'un parcours d'insertion; 3°cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi. § 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières

Art. 43.Les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature des projets mis en oeuvre par l'état fédéral et les établissements publics qui en dépendent.

Des accords de coopération entre l'état fédéral et les entités fédérées déterminent la nature des projets qu'ils mettent conjointement en oeuvre.

Les autres employeurs publics et les employeurs privés peuvent être associés à ces projets.

Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés

Art. 44.§ 1er. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 20 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente. § 2. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, par jeune moins qualifié occupé à temps plein au-delà de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente. § 3. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 5 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente. § 4. Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont réduits proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant des réductions visées aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette réduction. § 5. L'employeur qui bénéficie des réductions visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut bénéficier, pour les jeunes moins qualifiés, que des réductions des cotisations sociales patronales suivantes : 1° celles visées à l'article 35, §§ 1er à 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° celles prévues par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;3° celles prévues par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;4° celles visées à la sous-section II.- La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail de la section VI. - Nouvelle organisation du travail du chapitre II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné.

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi

Art. 45.§ 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas six mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. § 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. § 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions

Art. 46.Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 47.§ 1er. L'employeur privé qui n'occupe pas des nouveaux travailleurs à concurrence d'au moins 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Cette indemnité est multipliée par : 1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes. Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement. § 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant prévu au § 1er. § 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. § 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.

Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1ter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. § 5. L'indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 8. - Evaluation

Art. 48.Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'article 39, § 3, a été respecté et si les employeurs ont consacré le montant visé à l'article 33, § 2, alinéa 1er, à la formation des nouveaux travailleurs. Si l'évaluation n'est pas positive, sans préjudice de l'article 47, le Roi peut modifier par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis ou sur la proposition du Conseil national du Travail, les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4.

Chaque année et pour la première fois en septembre 2001, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail établissent conjointement une évaluation globale de l'application du présent chapitre.

Cette évaluation porte notamment sur le respect de l'article 39 et sur la répartition des nouveaux travailleurs entre hommes et femmes.

Dans le cadre de cette évaluation, le Conseil national du Travail peut émettre des propositions de modifications du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

L'évaluation est communiquée au ministre de l'Emploi qui en informe le Conseil des ministres. L'évaluation est transmise au Parlement. Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les

jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes

Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) l'employeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui occupe une ou plusieurs personnes en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage ou sous statut public.»; 2° au d), les mots « pour une durée indéterminée » sont supprimés.

Art. 50.L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 28 mai 1991 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.- § 1er. Tout employeur qui engage un jeune dans le cadre d'une convention emploi-formation est exonéré, pendant la durée de la convention, des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ».

Art. 51.L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- § 1er. Ne sont pas admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui sont titulaires : 1° d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2° d'un diplôme de l'enseignement supérieur, de type long ou de type court.».

Art. 52.L'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 4 août 1996, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues en matière de convention de premier emploi. ». Section 3. - Dispositions finales et transitoires

Art. 53.Sans préjudice de l'article 54, sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, les lois du 1er août 1985, les lois-programme du 30 décembre 1988, du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989, les lois du 16 juillet 1990, du 20 juillet 1991, du 10 juin 1993, du 21 décembre 1994, du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, les arrêtés royaux du 27 janvier 1997, l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois du 20 mai 1997, du 13 février 1998 et du 26 mars 1999;2° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1985, 28 janvier 1992, 7 mars 1994, 28 février 1996, 20 janvier 1998 et 8 octobre 1998;3° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 22 décembre 1986, 26 septembre 1990, 25 mars 1996, 30 juin 1996 et 8 octobre 1998;4° l'arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant pour l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 4 août 1986, 11 août 1987, 20 août 1990, 21 décembre 1990 et 8 octobre 1998;5° l'arrêté royal du 15 février 1985 libérant partiellement le ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement de l'obligation d'occuper des stagiaires;6° l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;7° l'arrêté royal du 1er août 1985 dispensant partiellement les hôpitaux publics de l'obligation d'occuper des stagiaires;8° l'arrêté royal du 23 août 1985 relatif à l'occupation de stagiaires dans les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons;9° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions d'octroi d'une dispense, partielle ou totale, à l'obligation d'engager des stagiaires pour les institutions universitaires créées ou subventionnées par l'Etat;10° l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires;11° l'arrêté royal du 21 décembre 1990 fixant pour les hôpitaux les mesures d'exécution de l'article 14quater de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;12° l'arrêté royal du 30 mai 1990 dispensant les administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;13° l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;14° l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 54.§ 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont pris en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité au 30 juin 1999 ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3. § 2. Les dispenses accordées conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, et à l'article 9 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les contrats de travail, les conventions emploi-formation et les contrats d'apprentissage d'une profession exercée par un travailleur salarié conclus conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 ainsi que les contrats de travail et les formations mis en oeuvre conformément à l'article 10bis du même arrêté royal, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité sont prises en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les personnes qui, au 30 juin 1999, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ne sont pas prises en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Art. 55.Jusqu'au 30 juin 2000, les conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de vingt-cinq ans sans qu'il soit requis qu'il y ait pénurie de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 1°.

Dans ce cas, les conventions de premier emploi visées à l'article 27, 1°, peuvent être exécutées jusqu'au 30 juin 2001.

Art. 56.Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.

Art. 57.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Session 1999 - 2000 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, n° 286/1. - Amendements, n° 286/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 286/3. - Texte adopté par la commission, n° 286/4. - Amendements, n° 286/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 286/6.

Annales. - 13 et 15 décembre 1999.

Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-226/1. - Amendements, n° 2-226/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-226/3. - Texte adopté par la commission, n° 2-226/4. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, n° 2-226/5. - Amendements redéposés après l'approbation du rapport, n° 2-226/6. - Décision de ne pas amender, n° 2-226/7.

Annales.- 22 et 23 décembre 1999.

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