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Accord De Coopération du 01 août 2000
publié le 08 février 2002

Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté germanophone concernant la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail ministere de la communaute germanophone
numac
2001013208
pub.
08/02/2002
prom.
01/08/2000
moniteur
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Document Qrcode

1 AOUT 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté germanophone concernant la convention de premier emploi


Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;

Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Communauté germanophone d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société;

L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports et en la personne du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi, la Communauté germanophone s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents temps plein occupés au sein de l'administration de la Communauté germanophone et des organismes d'intérêt public de plus de 50 travailleurs.

Pour l'exercice 2000, cette obligation correspond à 8 jeunes.

Le nombre de stagiaires occupés actuellement s'élève à 150 unités.

Pour les années suivantes le nombre de conventions de premier emploi évoluera en fonction du nombre de personnes occupées par la Communauté germanophone.

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 7 conventions de premier emploi supplémentaires.

La Communauté germanophone s'engage à affecter les 7 conventions de premier emploi au projet suivant : Des jeunes peu qualifiés (niveau 3 ou 4) bénéficieront durant deux ans d'un contrat de travail à mi-temps complété par une formation professionnelle organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté germanophone. Ces jeunes bénéficieront d'un emploi et d'une formation qualifiante pour l'entretien des infrastructures communautaires.

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage à rembourser à la Communauté germanophone, sur base de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 7 conventions de premier emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.

L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent accord pourra être revue à la demande d'une des parties.

Art. 4.Cet accord de coopération entre en vigueur le 25 octobre 2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2000, en 9 exemplaire originaux.

Pour l'Etat fédéral : Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi Pour la Communauté germanophone : B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre de l'Emploi de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

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