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Loi du 10 juillet 2016
publié le 26 juillet 2016

Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions

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service public federal securite sociale
numac
2016022279
pub.
26/07/2016
prom.
10/07/2016
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10 JUILLET 2016. - Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives en matière de sécurité sociale

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit : "Chapitre Ier. - Définitions et champ d'application".

Art. 3.L'article 1er, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer6, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", : - les provinces; - les institutions publiques qui dépendent des provinces; - les communes; - les institutions publiques qui dépendent des communes; - les associations de communes; - les CPAS; - les associations de CPAS; - les institutions publiques qui dépendent des CPAS; - les agglomérations et les fédérations de communes; - les institutions publiques qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes; - les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux; - les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile; - la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande; - les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer1 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985; - "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté"; - le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale"; - les associations de plusieurs organismes susmentionnés; - l'asbl "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : - le "Comité de gestion" : le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 1er, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, tel que modifié par l'article 38; - le "Comité de gestion de la sécurité sociale" le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 2 de la loi précitée du 25 avril 1963.

Art. 4.L'intitulé de la section 1re du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. - Missions".

Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après : 1° la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;2° le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;3° la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des membres du personnel des zones de police locale et des gouverneurs de province, des bourgmestres, des échevins et des présidents des Centres publics d'aide sociale.4° la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company; 10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer0; 11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "

Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. § 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale. § 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.".

Art. 7.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : "

Art. 5/3.L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution.".

Art. 8.L'article 6 de la même loi, dont le texte actuel forme le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi. § 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer9 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.".

Art. 9.Dans le même chapitre II de la même loi, il est inséré une section 1bis, rédigée comme suit : "Section 1bis. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques".

Art. 10.Dans la section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : "Sous-section 1re. - Sécurité sociale d'outre-mer".

Art. 11.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions : 1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.".

Art. 12.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : "Sous-section 2. - Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale".

Art. 13.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, les articles 8/2 à 8/4 rédigés comme suit sont insérés : "

Art. 8/2.L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.

L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.

Art. 8/3.L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci.

Art. 8/4.Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.".

Art. 14.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3 rédigée comme suit : "Sous-section 3. - Maribel social et fiscal.".

Art. 15.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit : "

Art. 8/5.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".

Art. 16.Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : "Sous-section 4.

Exécution d'accords sociaux.".

Art. 17.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 16, les articles 8/6 et 8/7 rédigés comme suit sont insérés : "

Art. 8/6.L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Il s'agit : - du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire; - du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011; - de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.

Art. 8/7.L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.".

Art. 18.Les articles 19 et 20 de la même loi, abrogés par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, sont rétablis dans la rédaction suivante : "

Art. 19.L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.". "

Art. 20.Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre." .

Art. 19.L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu.

La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration.

Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.".

Art. 20.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale accorde le label de qualité "Full service" aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales et qui remplissent les conditions de qualité fixées par lui. Le label constitue un instrument destiné à inciter ces prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.

Le Comité de gestion visé à l'alinéa précédent définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité "Full service", la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label est communiqué aux prestataires de service.".

Art. 21.Dans la section 5 du chapitre IV de la même loi, modifiée pour la dernière fois par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer0, il est inséré un article 40quater rédigé comme suit : "

Art. 40quater.A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.

L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.".

Art. 22.Dans l'article 42 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.".

Art. 23.Dans la même loi il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. - Dispositions diverses budgétaires".

Art. 24.Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 1re rédigée comme suit : "Section 1re. - Missions générales".

Art. 25.Dans la section 1re, insérée par l'article 24, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit : "

Art. 43/1.Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.".

Art. 26.Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : "Section 2. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.".

Art. 27.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit : "

Art. 43/2.Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale : 1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.".

Art. 28.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 43/3 rédigé comme suit : "

Art. 43/3.L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes : 1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales; 3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.".

Art. 29.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1989, les mots "ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont supprimés.

Art. 30.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots "l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont supprimés.

Art. 31.Dans l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales" sont remplacés par les mots "l'article 8/2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" et les mots ", à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont supprimés;2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office national de sécurité sociale verse au Fonds des maladies professionnelles la part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer de ce régime.La part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° qui n'est pas versée au Fonds des maladies professionnelles est affectée au fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.".

Art. 32.Dans l'article 31ter, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer et modifié par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2° dans le 4°, les mots "ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales," sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 31quater de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2° dans le § 6, alinéa 2, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;3° dans le § 6, alinéa 3, 1°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;4° dans le § 6, alinéa 3, 3°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;5° dans le § 6, alinéa 3, 4°, les mots "ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 35, § 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le C, 2°, a), alinéa premier, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés 'par les mots "l'Office national de Sécurité sociale"; 2° dans le C, 2°, a), l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "Ce Fonds est alimenté par le produit versé par l'Office national de sécurité sociale des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public peuvent prétendre."; 3° dans le C, 2°, a), l'alinéa 5 est remplacé comme suit : "La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes : 1.rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement; 2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;3. rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes : - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les administrations provinciales et locales autres que celles visées au premier tiret peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les employeurs du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre; - les montants que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation."; 4° dans le C, 2°, b), alinéa premier, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "l'Office national de Sécurité sociale";5° dans le C, 2°, b), l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes : 1.rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics autres que ceux visés au tiret précédent."; 6° dans le D, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel et au Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public 0,10 % de ce produit est versé par l'Office national de sécurité sociale à la gestion globale de la sécurité sociale.Les fonds sectoriels ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public sont autorisés à affecter 1,20 % maximum des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel."; 7° dans le D, alinéa 3, les mots "fonds sectoriels ainsi que" sont remplacés par les mots "fonds sectoriels et le Fonds Maribel social compétent pour les employeurs du secteur public" et les mots "l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "l'Office national de sécurité sociale";8° dans le E, a), alinéa premier, les mots "et du Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public" sont insérés entre les mots "chaque fonds sectoriel Maribel social," et les mots "y compris les intérêts"; 9° le I est remplacé comme suit : "Les Fonds sectoriels visés au C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel Social visé au 2°, a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.".

Art. 35.Dans l'article 37quater, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 25 avril 2014, les mots "payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "payés à l'Office national de sécurité sociale".

Art. 36.Dans l'article 38, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, les mots "affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;2° le 5°, abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : "5° 0,17 % du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime des maladies professionnelles dans le secteur public;cette cotisation visée à l'article 56, 3°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est due par chaque employeur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas due pour les personnes visées aux articles 17 et 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 37.Dans l'article 39quater, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer, les alinéas 2 à 4 sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives en matière de gestion administrative

Art. 38.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7, les mots "l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale" sont abrogés.

Art. 39.Dans la même loi, l'article 4ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4ter.§ 1er. Le comité de gestion, visé à l'article 2, de l'Office national de sécurité sociale est compétent pour l'application des articles 5 à 8/4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception de l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée. § 2. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 précitée un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.

Ce Comité de gestion se compose : 1° d'un président;2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;3° de sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget, qui ont voix délibérative;4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative. Le Roi nomme le président, qui remplit les conditions prévues à l'article 5, et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°. Le Roi nomme aussi sur sa proposition les représentants du Collège national intermutualiste.

Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.

Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale. § 3. Le Comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C), 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est compétent pour l'application des articles 8/5 à 8/7 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 40.A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer9, les mots "- l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;" sont abrogés.

Art. 41.L'article 2, 13°, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 18 mars 2016, est abrogé.

Art. 42.L'article 9 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7 portant création de l'Office des régimes particuliers est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale est chargé de la gestion journalière de l'Office.". CHAPITRE IV. - Dispositions autonomes

Art. 43.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la gestion journalière de l'Office national de sécurité sociale est à partir du 1er janvier 2017 assumée par un administrateur général, assisté de deux administrateurs généraux adjoints.

La personne qui exerce la fonction d'administrateur général adjoint de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale poursuit, à partir de la date de dissolution de cet Office, son mandat actuel au sein de l'Office national de sécurité sociale. Elle assume la direction de la direction générale chargée de l'exécution des missions visées à la section 1bis du Chapitre II de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 précitée.

Elle conserve les évaluations qui lui ont été attribuées en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale. Elle continue de bénéficier de la rémunération telle qu'elle a été fixée au début de son mandat, en dérogation à l'article 25, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 précité.

Art. 44.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "membres du personnel" les agents statutaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Pour l'application du présent article, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "services de support" les services qui ne sont pas repris comme services opérationnels : les services de la direction générale, du Budget et Finances, informatiques, ressources humaines et facilitiés. § 2. Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service au sein des services opérationnels de la direction "Sécurité sociale d'outre-mer", de la direction "Sécurité sociale locale", et de la direction "Inspection", sont transférés d'office à l'Office national de sécurité sociale le 1er janvier 2017 dans un emploi situé dans la même résidence administrative que celle dans laquelle ils avaient été affectés auprès de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 3. Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service au sein du "Service social collectif des administrations provinciales et locales" sont transférés d'office au Service fédéral des Pensions le 1er janvier 2017 dans un emploi situé dans la même résidence administrative que celle dans laquelle ils avaient été affectés auprès de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 4. Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service au sein des services opérationnels de la direction "Prestations familiales", sont transférés d'office à l'Agence fédérale pour les allocations familiales le 1er septembre 2016 dans un emploi situé dans la même résidence administrative que celle dans laquelle ils avaient été affectés auprès de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

Il en est de même pour les membres du personnel qui, à la veille du transfert, sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 5. Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service ou temporairement absents au sein des services de support sont transférés le 1er janvier 2017 à l'Office national de sécurité sociale, au Service fédéral des Pensions et à l'Agence fédérale pour les allocations familiales, en proportion du nombre de membres du personnel opérationnel qui est transféré à chacune de ces institutions et dans les limites budgétaires.

Les membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont en service ou temporairement absents au sein des services de support sont invités par un ordre de service à faire savoir par lettre recommandée et dans les trente jours calendrier s'ils souhaitent être transférés dans un ou plusieurs des emplois énumérés dans ledit ordre de service. L'ordre de service comprend un nombre d'emplois au moins égal au nombre de membres de personnel des services de support qui doivent faire l'objet d'un transfert.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 ne peuvent postuler qu'à des emplois correspondant à leur grade et leur classe et doivent indiquer leur ordre de préférence s'ils mentionnent plusieurs emplois.

Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre suivant : 1° les membres du personnel qui possèdent la qualification requise et qui dans le cadre de leur cycle d'évaluation en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale se sont vus attribuer une description de fonction similaire à la fonction mentionnée dans l'ordre de service. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même description de fonction s'établit comme suit : 1° les agents statutaires;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail;4° les membres du personnel occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même qualité s'établit comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. 2° les membres du personnel qui possèdent la qualification requise et qui exercent leurs activités au sein d'un service analogue à celui mentionné dans la notification.L'ordre entre les membres du personnel qui exercent leurs activités au sein d'un service analogue s'établit comme suit : 1° les agents statutaires;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail;4° les membres du personnel occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. L'ordre entre les membres du personnel ayant la même qualité s'établit comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat. L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Chaque emploi compris dans l'ordre de service visé à l'alinéa précédent est ouvert dans un seul rôle linguistique. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, six membres du personnel de la direction "Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" qui exercent leurs activités dans le cadre de la mission "Pensions" sont transférés au Service fédéral des Pensions le 1er janvier 2017 dans un emploi situé dans la même résidence administrative que celle dans laquelle ils avaient été affectés auprès de l'Office des régimes particuliers de Sécurité sociale.

Les membres du personnel de la direction "Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont invités par un ordre de service à faire savoir par lettre recommandée et dans les trente jours calendrier s'ils souhaitent être transférés dans un ou plusieurs des emplois énumérés dans ledit ordre de service. Ils ne peuvent postuler qu'à des emplois correspondant à leur grade et leur classe et doivent indiquer leur ordre de préférence s'ils mentionnent plusieurs emplois.

Pour chaque emploi, les demandes sont classées dans l'ordre que détermine le paragraphe 5. § 7. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées au paragraphe 5 ou 6, il reste des membres du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à qui aucun emploi n'a été attribué, ces membres sont affectés d'office dans les emplois repris dans l'ordre de service et restés vacants, et ce dans l'ordre que détermine le paragraphe 5. § 8. Les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail qui sont en service à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale le 1er janvier 2017 bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat de travail auprès de l'institution vers laquelle ils sont transférés. § 9. Les membres du personnel transférés d'office ou sur demande sont désignés par un arrêté royal.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 10. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que leur rémunération.

Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont ils bénéficiaient au sein de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit leur était acquis.

Ils ne conservent toutefois les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de l'institution vers laquelle ils sont transférés. § 11. Les membres du personnel transférés conservent les dernières évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. § 12. Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal.

Art. 45.§ 1er. Le Roi détermine, sur la base des activités et du personnel transféré en application de l'article 44, les biens, droits et obligations légales et contractuelles de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale qui sont respectivement transférés à l'Office national de sécurité sociale, à FAMIFED et au Service fédéral des Pensions.

En ce qui concerne FAMIFED, on entend par "biens" uniquement les biens mobiliers. § 2. L'Office national de sécurité sociale et le Service fédéral des Pensions contribuent aux charges des immeubles de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale jusqu'à la dissolution de cet Office conformément à l'article 46.

FAMIFED contribue aux charges des immeubles de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 46.L'Office des régimes particuliers de sécurité sociale est dissous par le Roi à la date à laquelle les conditions suivantes sont réunies : 1° ) l'Office national de sécurité sociale assume légalement les missions visées à la section 1bis du Chapitre II de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° ) FAMIFED assume légalement les missions "prestations familiales" de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;3° ) Le Service fédéral des Pensions assume légalement les activités en matière de pensions de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;4° ) les transferts de personnel prévus à l'article 42 ont été opérés.

Art. 47.Dans la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, il est inséré un article 32sexies rédigé comme suit : "

Article 32sexies.Toutes les missions exercées par la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 32, par ou en vertu des articles 32 à 32quinquies, sont exercées par FAMIFED à partir du 1er septembre 2016, à l'exception des tâches concernant les nouvelles demandes, qui sont exercées par FAMIFED à partir du 1er juillet 2016.".

Art. 48.Les articles 10 et 11 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale sont abrogés, compte tenu des dispositions du paragraphe 1er.

Art. 49.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales existantes pour les mettre en conformité avec celles contenues dans les articles 5, 6, 35, 36 et 37. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 50.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 5 et 37 produisent leurs effets le 1er janvier 2016;2° l'article 42 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;3° les articles 44 et 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2016;4° l'article 47 entre en vigueur le 30 juin 2016;5° le présent article entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Affaires Intérieures, J. JAMBON Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de la Fonction publique, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2015-2016. Chambres des représentants.

Documents. - Doc 54-1809.

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