publié le 07 octobre 2020
Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020 Numéro du rôle : 7049 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 13/2020 du 6 février 2020 Numéro du rôle : 7049 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 20 de la
loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/10/2011
pub.
03/11/2011
numac
2011022356
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la règle de la non-rétroactivité des lois formulée notamment à l'article 2 du Code civil et les principes de sécurité et de confiance légitime, en ce qu'il crée une distinction injustifiée entre d'une part les employeurs responsabilisés ayant cessé d'occuper un ou plusieurs agent(s) avant l'entrée en vigueur de cette disposition et d'autre part, les employeurs responsabilisés qui ont cessé d'occuper du personnel après l'entrée en vigueur de celle-ci en ce qu'il impose aux premiers le paiement de cotisation de responsabilisation résultant de choix définitivement posés bien avant l'adoption et l'entrée en vigueur de cette loi ? - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives viole-t-il les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété des employeurs responsabilisés ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » qui, dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL [l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales] a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs [ayants droit] et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
Les employeurs qui le souhaitent peuvent verser des avances à valoir sur le montant de cotisations supplémentaires dues par elles.
En cas d'insuffisance de trésorerie, les intérêts liés au préfinancement par l'ONSSAPL sont répartis entre les employeurs responsabilisés qui n'ont pas versé d'avances suffisantes par rapport à leur facture individuelle ».
A partir du 1er janvier 2015, le « Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » est remplacé par le « Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) » ( loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer « portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale »). Ensuite, la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer « portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions ' Pensions ' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » a transféré au Service fédéral des Pensions les missions en matière de pensions qui avaient été confiées à l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer. Enfin, les tâches de perception et de recouvrement de l'ORPSS ont été transférées à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 source service public federal securite sociale Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions fermer « portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions ».
B.1.2. L'article 19 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, auquel renvoie l'article 20 en cause, dispose, dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a quo : « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée;b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour l'année civile considérée. Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions. § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de responsabilisation qui en découle en application du § 1er est inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % .
La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.
En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ».
B.1.3. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer a été modifié par la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ».
Cette modification n'a pas d'incidence sur l'objet de la question préjudicielle.
B.2.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales repose sur un système de répartition.
Un tel système implique que les cotisations de pension de base acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales durant la même année (ci-après : le Fonds de pension solidarisé).
B.2.2. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer mettent à charge de certaines administrations membres du Fonds de pension solidarisé une cotisation de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds de pension solidarisé.
B.2.3. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).
Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des rémunérations payées au personnel nommé, est trop peu importante par rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.
B.2.4. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de responsabilisation individuelle et calculé en application des dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, augmente le taux de cotisation : « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pension qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).
Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une responsabilisation partielle de certains employeurs : « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. [...] Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les éléments propres à la situation individuelle de chacune des administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le cadre de la solidarité par cette administration. [...] [...] Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » (ibid., pp. 18-19).
B.2.5. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre définitif. Le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations locales, a cherché à corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé.
Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Par son arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013, la Cour a jugé qu'il n'était pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales en leur faisant supporter une partie des conséquences financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur personnel.
Quant à la première question préjudicielle B.3. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner la compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois et avec les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime.
B.4.1. Une règle doit être qualifiée de rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur. Par ailleurs, c'est l'effet ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer immédiatement non seulement aux faits survenant après son entrée en vigueur mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à cette entrée en vigueur.
B.4.2. La disposition en cause est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Avant cette date, les administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune cotisation de responsabilisation.Les premières cotisations de responsabilisation dues en application de cette disposition ont été calculées pour l'année 2012, sur la base de la charge des pensions ayant été allouées aux anciens membres du personnel nommé et à leurs ayants droit supportée en 2012 et des cotisations de pension ayant été acquittées au cours de cette même année par les employeurs concernés.
La circonstance que la différence entre le montant de la charge de pension et le montant des cotisations de pension qui sont calculés pour une année donnée résulte, en tout ou en partie, des effets d'actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause n'a pas pour conséquence de conférer à celle-ci une portée rétroactive. Par conséquent, la disposition en cause ne saurait être contraire au principe de la non-rétroactivité des lois.
B.5.1. Le principe de la confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
B.5.2. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.4, le législateur a cherché, par la disposition en cause, à résoudre partiellement le problème du financement des pensions des agents des pouvoirs locaux auquel les pouvoirs publics étaient confrontés, tout en faisant supporter, par priorité, cet effort aux employeurs qui, par leur politique en matière de personnel, contribuaient à aggraver les difficultés de financement. Ces employeurs publics ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'en diminuant le volume des emplois statutaires, ils contribuaient à augmenter la différence entre la charge des pensions versées aux agents retraités et aux ayants droit des anciens agents au cours d'une année donnée et les cotisations de pension payées au cours de cette même année. Ils ne pouvaient dès lors pas s'attendre à ce que l'ensemble des collectivités provinciales et locales participant au Fonds de pension solidarisé continue à assumer les choix qu'ils ont fait en matière de politique de personnel et qui ont une incidence défavorable sur le financement du Fonds. Par conséquent, la disposition en cause ne porte pas atteinte au principe de la confiance légitime ou au principe de la sécurité juridique.
B.6.1. Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer ne crée pas de différence de traitement entre les employeurs, dès lors qu'ils sont tous susceptibles d'être responsabilisés de manière semblable dans l'hypothèse où leur taux propre de pension est supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.
B.6.2. Enfin, s'il fallait comprendre la question préjudicielle comme dénonçant une identité de traitement entre les employeurs responsabilisés qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés et les employeurs responsabilisés qui, après l'entrée en vigueur de la loi, ont cessé d'occuper un ou plusieurs agents nommés, il faudrait constater que ces deux catégories d'employeurs ne se trouvent pas, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur qui a été mentionné en B.2.4, dans des situations essentiellement différentes. En effet, la cotisation de responsabilisation vise à compenser le déficit actuel du financement des pensions induit par certains choix en matière de personnel, quel que soit le moment où ces choix ont été faits. En outre, la mesure ne pourrait atteindre l'objectif fixé par le législateur s'il fallait en exempter toutes les situations résultant de choix en matière de politique de personnel posés avant son entrée en vigueur.
B.7. Au surplus, la prise en considération de la situation particulière à l'origine du litige pendant devant le juge a quo ne conduit pas à une conclusion différente. Il revient aux autorités administratives et judiciaires appelées à appliquer la disposition en cause d'examiner si le personnel du home « Dejaifve » a conservé son statut lors de son transfert à l'AISBS et si, dans ce cas, cet employeur a cotisé et cotise encore pour ce personnel au Fonds de pension solidarisé. Dans cette hypothèse, il appartiendrait aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences quant au calcul de la cotisation de responsabilisation imposée au demandeur devant le juge a quo, dès lors que les emplois statutaires occupés par ces membres du personnel ne pourraient être considérés comme étant des emplois statutaires disparus.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.9.1. La seconde question préjudicielle invite la Cour à examiner la compatibilité de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer avec l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des employeurs responsabilisés.
B.9.2. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
B.9.3. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en principe, une ingérence dans le droit au respect des biens.
En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c'est-à -dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce droit. Même si le législateur dispose d'une large marge d'appréciation en vue d'assurer l'équilibre du système de financement des pensions, une contribution violerait ce droit si elle faisait peser sur l'employeur une charge excessive ou portait d'office fondamentalement atteinte à sa situation financière.
B.10.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 71/2013, précité, et 94/2018, il n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les difficultés qui interviennent dans le financement des pensions du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales en raison de la diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie des conséquences financières des choix qu'ils opèrent dans la nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce partiellement, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé.
B.10.2. Pour le surplus, le CPAS demandeur devant le juge a quo ne remet pas en cause la cotisation de responsabilisation dans son principe mais il fait valoir qu'il s'agit à son égard d'une charge excessive portant fondamentalement atteinte à sa situation financière.
Ainsi que l'indique le jugement de renvoi, il n'a toutefois transmis au juge a quo aucune information relativement à son budget global et à la portion que représente la cotisation de responsabilisation dans celui-ci.
B.10.3. Il en résulte que le CPAS demandeur devant le juge a quo ne démontre pas que l'application de la disposition en cause ferait peser sur lui une charge excessive ou porterait fondamentalement atteinte à sa situation financière, de sorte qu'il en résulterait une violation à son égard de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la non-rétroactivité des lois, de la sécurité juridique et de la confiance légitime. - La même disposition ne viole pas l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 février 2020.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût