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Loi du 20 juillet 2015
publié le 21 août 2015

Loi portant dispositions diverses en matière sociale

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service public federal securite sociale
numac
2015203871
pub.
21/08/2015
prom.
20/07/2015
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20 JUILLET 2015. - Loi portant dispositions diverses en matière sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Section 1re. - Adaptation technique d'une disposition concernant les

allocations familiales à l'occasion de la Sixième Réforme de l'Etat

Art. 2.Dans l'article 2/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés". Section 2. - Délai de recours et corrections techniques

Art. 3.L'article 28, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le recours contre cette décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. »

Art. 4.L'article 29, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le recours contre cette décision d'exonération ou la réduction de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. »

Art. 5.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 6.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "aux articles 29 et 29bis" sont remplacés par les mots "à l'article 29";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le recours contre cette décision de l'Office national de Sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.»

Art. 7.A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";2° dans le § 3, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";3° dans le § 3, alinéa 7, les mots "ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 concernant les Fonds de sécurité d'existence" sont insérés entre les mots "l'Office national de Sécurité sociale" et les mots "en sa qualité d'employeur";4° le § 3, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes : « Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur.De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. »; 5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le" sont remplacés par le mot "Le";6° dans le § 5, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";7° dans le § 5, alinéa 2, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'" sont remplacés par le mot "L'";8° dans le § 5, alinéa 2, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";9° le § 5, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.»; 10° le § 9, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.»

Art. 8.A l'article 30ter de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";2° dans le § 2, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";3° le § 2, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes : « Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur.De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. »; 4° le § 5, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.»; 5° le § 9, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.»

Art. 9.Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, 7 et 8, l'administration peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions concernant l'exonération ou la réduction, qui ont déjà été notifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été introduit et ce, afin de faire courir le délai pour l'introduction du recours. Section 3. - Prescription

Art. 10.Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots "die betaald worden" sont remplacés par le mot "betaald";2° les mots "ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation" sont insérés entre les mots "sur la comptabilité de l'Etat" et les mots ", se prescrivent par 7 ans". Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Section 1re. - Pécule simple de sortie des agents contractuels

subventionnés, des remplaçants dans le secteur public et des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Art. 12.Dans l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs." sont remplaçés par les mots " : 1° aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° aux employés occupés comme contractuels subventionnés sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;3° aux employés occupés en remplacement des fonctionnaires qui bénéficient de l'interruption de carrière introduite par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0 de redressement contenant des dispositions sociales;4° aux employés visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;5° aux employés occupés en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;6° aux contractuels subventionnés occupés sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;7° aux travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer4 organique des centres publics d'action sociale, sous les conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.»; b) le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsque l'employé qui tombe sous les exceptions visées à l'alinéa 1er, prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.» c) dans le § 4, alinéa 2, les mots "visés par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs" sont remplacés par les mots "qui tombent sous les exceptions visées au paragraphe 2". Section 2. - Cotisation de solidarité pour les véhicules de société

dits utilitaires

Art. 13.A l'article 38, § 3quater, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot "ordinaires" est inséré entre les mots "les véhicules" et les mots "appartenant aux catégories";2° le même alinéa est complété par la phrase suivante : « N'entrent pas dans la catégorie des véhicules ordinaires les véhicules dits utilitaires correspondant à la qualification de camionnettes au sens de l'article 65 du CIR 1992.»; 3° dans l'alinéa 4, le mot "fixe" est inséré entre les mots "le lieu" et les mots "de travail";4° le même alinéa est complété par ce qui suit : « , à l'exclusion du trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail lorsqu'il est réalisé avec un véhicule dit utilitaire.Par lieu fixe de travail on entend l'endroit où le travailleur fournit effectivement des prestations d'une certaine ampleur et où le travailleur se rend au moins 40 jours par an, que ces jours soient consécutifs ou non. L'usage privé d'un véhicule dit utilitaire n'est pas présumé, mais peut toutefois être constaté par les services d'inspection compétents. » Section 3. - Délai de recours

Art. 14.L'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est complété par la phrase suivante : « Le recours contre la décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. »

Art. 15.Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 14, l'administration peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions concernant l'exonération ou la réduction, qui ont déjà été notifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été introduit et ce, afin de faire courir le délai pour l'introduction du recours. Section 4

Cotisation spéciale de compensation sur les indemnités de rupture

Art. 16.A l'article 38, § 3quindecies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les mots ", tel qu'il était d'application au 30 septembre 2013" sont abrogés. Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en ce qui concerne les premiers engagements

Art. 18.Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots "l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";2° dans les paragraphes 2, 3 et 3/1, les mots ", des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont chaque fois remplacés par les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";3° dans le paragraphe 3/2, les mots ", des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont remplacés par les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";4° dans les paragraphes 1er, 2, 3, 3/1 et 3/2, les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont chaque fois abrogés.

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4 Dispositions réparatrices du statut social des artistes

Art. 20.L'article 172, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 172.§ 1er. Une commission Artistes est instituée, au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, dénommée ci-après "la Commission", composée de fonctionnaires de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi, ainsi que de représentants désignés par les organisations syndicales au niveau interprofessionnel, de représentants des organisations patronales et de représentants du secteur artistique; elle est présidée par une personne indépendante. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la composition de la Commission. »

Art. 21.Dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ». La Commission Artistes évalue, sur la base de la définition prévue à l'alinéa 1er et sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des prestations ou produit des oeuvres de nature artistique au sens du présent article. »; 2° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3 ancien devenant l'alinéa 5, le mot "précédent" est remplacé par le mot "premier";3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, la reconnaissance du caractère artistique de l'activité pour laquelle la déclaration d'activités indépendantes a été octroyée ne s'accompagne pas de la délivrance d'un visa artiste.»; 4° le paragraphe 2 est abrogé;5° dans le paragraphe 3, les mots "au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants".

Art. 22.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 20, qui produit ses effets le 7 août 2014. CHAPITRE 5 Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires

Art. 23.L'article 34 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer6 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2017. »

Art. 24.L'article 67 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2017. » CHAPITRE 6. - Modification du Code judiciaire

Art. 25.Dans l'article 580 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 16°, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 16° des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.»; b) l'article est complété par le 19° rédigé comme suit : « 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.»

Art. 26.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 7 Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer2 sur les accidents du travail

Art. 27.Dans l'article 59, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer2 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, la 1re phrase est remplacée par ce qui suit : « 2° une cotisation prélevée sur le montant des primes perçues par les entreprises d'assurances, pour les catégories de personnes désignées par le Roi à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3. »

Art. 28.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 29.Dans l'intitulé du chapitre 6 du titre 12 et les articles 184, § 1er, 184/1 et 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 15 décembre 2013, le mot "titres-repas" est chaque fois remplacé par les mots "titres-repas et/ou éco-chèques".

Art. 30.Dans les articles 183 et 184, § 2, de la même loi, les mots "titres-repas" sont chaque fois remplacés par les mots "titres-repas et éco-chèques". CHAPITRE 9 Fonds d'équipements et de services collectifs

Art. 31.Les réserves au 31 décembre 2014 du Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, sont transférées à l'ONSS-Gestion globale, après apurement des dettes et récupération des créances de ce Fonds et compte tenu des cotisations courues et non échues au 31 décembre 2014.

Un montant de 31.500.000 Eur, correspondant aux montants complémentaires octroyés au Fonds en 2005 et 2006 en vertu de l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer5 mais non affectés, est rétrocédé à l'ONSS Gestion globale au plus tard le 28 février 2015 à titre d'avance sur le transfert visé à l'alinéa 1er.

Art. 32.Le présent chapitre produit ses effets au 31 décembre 2014. CHAPITRE 10 Réserves de l'Office national de l'Emploi

Art. 33.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les paiements dans le cadre du régime en matière de formations à charge du Fonds de formation Titres-services, crée par l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 34.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les paiements du congé-éducation payé, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, h), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm, après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 35.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les paiements des conventions de premier emploi, visées à l'article 7, § 1er, alinéa 3, r), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (1), sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm, après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 36.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les paiements de l'économie sociale, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, v), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 37.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les paiements du bonus de démarrage et de stage, visé aux articles 58 à 61 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm, après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 38.Les réserves au 31 décembre 2014 concernant les agences locales pour l'emploi, visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont mises à la disposition de la branche "Gestion globale" dans le budget des missions de l'ONEm après clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Art. 39.Les articles 33 à 38 produisent leurs effets après le 31 décembre 2014, au moment de la clôture comptable des activités fédérales à l'ONEm.

Les réserves au 31 décembre 2014 résultant des clôtures comptables des activités fédérales à l'ONEm reprises aux articles 33 à 38 peuvent être transférées à des moments différents vers les recettes propres, au sens de l'article 22, § 2, b), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de la branche "Gestion globale" du budget des missions de l'ONEm. CHAPITRE 11 Frais d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Art. 40.Dans l'article 114 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Fonds amiante est organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles.

Les frais d'administration afférents aux missions du Fonds amiante sont à la charge de celui-ci. »; 2° le paragraphe 2 est abrogé.»

Art. 41.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2015. CHAPITRE 1 2. - Caisses d'allocations familiales spéciales

Art. 42.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales pour allocations familiales, est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 1er, catégorie D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, la phrase "- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement, et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes");" est abrogée.

Art. 44.Les avoirs du fonds de réserve et les avoirs de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales spéciale en faveur des travailleurs occupés par les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, constitués respectivement en application des articles 91, §§ 1er et 2, et 94, §§ 1er et 2 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, sont transférés, respectivement, au fonds de réserve et à la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales libre "Mensura - Allocations familiales ASBL".

Art. 45.Les avoirs du fonds de réserve et les avoirs de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales spéciale en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, constitués respectivement en application des articles 91, §§ 1er et 2, et 94, §§ 1er et 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, et qui proviennent des activités en matière d'allocations familiales, sont transférés respectivement au fonds de réserve et à la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales libre "Group S - Allocations familiales ASBL". CHAPITRE 1 3. - Adaptations des cotisations patronales pour la sécurité sociale des gens de mer à la suite de la Sixième Réforme de l'Etat

Art. 46.A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.

Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.

Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.

Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu. » 2° dans le paragraphe 3quater, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les mots "pour une période qui expire au 31 décembre 2014" sont insérés entre les mots "1er janvier 1999" et les mots ", il est instauré".3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.»

Art. 47.A titre de mesure transitoire, les revenus des cotisations destinées au Fonds d'équipements et de services collectifs (0,05 p.c.) et au Fonds du congé éducation payé (0,05 p.c.) relatif à la période jusqu'au 31 décembre 2014, mais qui sont perçues par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins après le 1er janvier 2015, sont versés à l'ONSS-Gestion globale par la Caisse à partir du 1er janvier 2015.

Art. 48.L'article 194/1 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette section n'est plus d'application à partir du 1er juillet 2015 pour les employeurs à qui l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande s'applique. »

Art. 49.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 50.L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est complété par la phrase suivante : « La cotisation de 1,10 p.c., mentionnée en dernier lieu, est incluse dans la cotisation patronale de base, visée dans l'article 3, § 3, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, à partir du 1er juillet 2015. »

Art. 51.Dans l'article 59ter, § 2, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots "jusqu'au 30 juin 2015" sont insérés entre les mots "La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due" et les mots "au Fonds des accidents du travail".

Art. 52.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception des articles 46, 2° et 47, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015. CHAPITRE 1 4. - Collège national de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail

Art. 53.Dans l'article 89/1 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, inséré par la loi du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le Conseil supérieur national des Personnes handicapées sera consulté sur les propositions et recommandations émanant du Collège pour les matières qui concernent ce Conseil »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un bureau chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Collège et des différents groupes de travail ou commissions est créé.Ce bureau assure le secrétariat du Collège des différents groupes de travail ou commissions. Le Roi fixe la composition du bureau. » TITRE 3. - Emploi CHAPITRE UNIQUE. - Déclaration des risques sociaux

Art. 54.Dans l'article 4 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Comité de gestion détermine après concertation avec les institutions de sécurité sociale compétentes le moment à partir duquel l'employeur, son préposé ou mandataire communique les données à l'aide d'un procédé électronique. »

Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

TITRE 4. - Indemnités CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 56.L'article 80 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Comité de gestion du service des indemnités peut conclure des conventions pour des études, des enquêtes ou le développement de formations visant à améliorer la connaissance en matière d'incapacité de travail, l'évaluation médicale et la réadaptation professionnelle.

Les dépenses y afférentes sont à charge du budget de l'assurance indemnités. »

Art. 57.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 3, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, le mot "rééducation" est remplacé par le mot "réadaptation".

Art. 58.L'article 101, § 2, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si le titulaire a accompli un travail non autorisé le dimanche, l'indemnité octroyée pour le premier jour indemnisable qui précède durant lequel le titulaire n'a exercé aucun travail, est chaque fois récupérée. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministres des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014/2015. Chambre des représentants Documents. - DOC 54-1135

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