publié le 18 janvier 2017
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
21 DECEMBRE 2016. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, § 1er, 5°, modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 27 novembre 2014, du 13 septembre 2016 et du 21 décembre 2016, Arrête :
Article 1er.L'intitulé du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit: « Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Art. 2.Dans l'article 23 du même règlement, remplacé par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, la phrase « La rémunération journalière moyenne de ces travailleurs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001.» est remplacée par la phrase « La rémunération journalière moyenne de ces travailleurs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001. »; 2° à l'alinéa 7, les mots « régulièrement prestées » sont abrogés.
Art. 3.Dans le même règlement, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit: «
Art. 23/1.Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, l'occupation est restée stable si les caractéristiques suivantes de la relation de travail, comme travailleur salarié, sont restées inchangées : a) la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;b) la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient;c) la date de début de la relation de travail;d) la date de fin de la relation de travail;e) le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée;f) le nombre de jours par semaine du régime de travail;g) la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié;h) la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence;i) le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;j) le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;k) le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;l) le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;m) le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;n) le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;o) le cas échéant, les modalités particulières du paiement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission, telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;p) pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire ou au service, pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;q) pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité;r) pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. ».
Art. 4.Dans l'article 24 du même règlement, remplacé par le règlement du 29 avril 2015, les mots «, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail » sont remplacés par les mots « , selon le cas, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail ou à laquelle il pouvait prétendre le dernier jour du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque ».
Art. 5.Dans l'article 26 du même règlement, remplacé par le règlement du 18 septembre 2002, les mots «, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail » sont remplacés par les mots « , selon le cas, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail ou à laquelle il pouvait prétendre le dernier jour du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque ».
Art. 6.L'article 31 du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Pour les titulaires visés à l'article 30, dont l'incapacité de travail débute au plus tard le trentième jour suivant la fin d'une situation visée aux articles 23 à 27 et 34, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail avait débuté à la fin de cette situation, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à cette date.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est suspendu durant la période des vacances légales, des vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou des vacances complémentaires prises en vertu des situations précitées, pour autant que cette période se situe immédiatement après la fin de l'occupation ou de la période pour laquelle le titulaire bénéficie d'une indemnité de rupture de contrat, ainsi que durant la période pendant laquelle le titulaire accomplit ses obligations de milice.
La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 % de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin le dernier jour de la situation visée aux articles 23 à 27 ou le dernier jour du contrat de travail dans la situation visée à l'article 34, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou ultérieurement, au début de la dernière occupation stable, si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. ».
Art. 7.Dans l'article 33 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Lorsque la titulaire se trouve dans le cas visé à l'article 32, alinéa 1er, 4°, de la loi coordonnée et remplissait au début de son repos, les conditions prévues à un des articles 23 à 27, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le premier jour de l'arrêt de travail, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle elle pouvait prétendre à ce jour.
La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 % de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin la veille de l'arrêt de travail, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou ultérieurement, au début de la dernière occupation stable, si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. ».
Art. 8.L'article 34 du même règlement, modifié par le règlement du 29 octobre 1997, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 103 de la loi coordonnée, si le titulaire est au bénéfice d'une indemnité pour rupture de contrat ou d'une l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lors de la survenance de son incapacité de travail, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à ce jour.
La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 % de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin le dernier jour du contrat de travail, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou, ultérieurement, au début de la dernière occupation stable si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. § 2. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est à la fois au bénéfice d'une indemnité pour rupture de contrat ou d'une l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, ou travaille dans des conditions similaires, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur la base de la rémunération visée à un des articles 23 à 27 et relative à cette dernière occupation.
Toutefois, à l'expiration de la période couverte par l'indemnité pour rupture de contrat de travail ou par l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ladite rémunération ne peut être inférieure à la rémunération visée au § 1er. § 3. Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, se trouve dans la période théorique couverte par l'indemnité pour rupture de contrat telle qu'elle est fixée dans la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à ce jour.
La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 % de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin le dernier jour du contrat de travail, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou, ultérieurement, au début de la dernière occupation stable si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. ».
Art. 9.Dans l'article 36 du même règlement, modifié par le règlement du 18 septembre 2002, l'alinéa 1er est complété par les mots « , en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à ce jour ».
Art. 10.L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire est au bénéfice d'une indemnité d'attente accordée du chef de la fermeture de l'entreprise ou d'une indemnité pour licenciement collectif au sens de la convention collective du travail du 8 mai 1973 relative au licenciement collectif, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à ce jour.
La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 % de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin le dernier jour du contrat de travail, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou ultérieurement, au début de la dernière occupation stable si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. ».
Art. 11.A l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur de la feuille de renseignements est remplacé par le volet joint au présent règlement.
Art. 12.Le présent règlement produit ses effets le 30 décembre 2016 et est applicable aux risques qui surviennent à partir de cette date.
Le Président, I. VAN DAMME. Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL. Pour la consultation du tableau, voir image