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Loi du 05 mai 2019
publié le 24 mai 2019

Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social

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service public federal justice
numac
2019030435
pub.
24/05/2019
prom.
05/05/2019
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5 MAI 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie et le Code pénal social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 28sexies, § 6, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer, les mots "en chambre du conseil" sont insérés entre les mots "sur cette requête" et les mots "dans les quinze jours.".

Art. 3.L'article 29 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent ou du fonctionnaire assimilé, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller général de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts ou le fonctionnaire qu'il désigne ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale dénonce au procureur du Roi les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui constituent des infractions pénales aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Le procureur du Roi se concerte à cet égard avec les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dans le mois de leur réception. Il peut inviter les services de police compétents à participer à cette concertation.

Sur la base de la concertation, le procureur du Roi décide pour quels faits décrits dans le temps et dans l'espace il exercera l'action publique et en fait part au conseiller général compétent ou au fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale par écrit et au plus tard dans les trois mois de la dénonciation initiale visée à l'alinéa 1er. § 4. Le Roi fixe les critères auxquels répondent les faits visés au paragraphe 3, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Deux fois par an, le procureur général qui est chargé de la criminalité en matière économique, financière et fiscale au sein du collège des procureurs généraux rencontre les autorités fiscales et la police fédérale afin d'identifier les mécanismes de fraude fiscale, grave ou organisée, qui nécessitent une attention particulière.".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : "

Art. 29bis.Si une enquête pénale révèle des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, le procureur du Roi en informe le ministre des Finances ou le service qu'il désigne et accorde consultation et copie sauf si l'accès au dossier et la prise de copie du dossier risquent de compromettre des enquêtes pénales en cours.

Lorsque l'administration fiscale établit des impôts incluant les centimes et décimes additionnels, les accroissements et les amendes administratives et fiscales pour des infractions visées à l'alinéa 1er, cela ne constitue pas une entrave à l'action publique dans la mesure où le traitement fiscal et pénal des faits font partie d'un tout cohérent d'un point de vue temporel et matériel.".

Art. 5.A l'article 37, du même Code, remplacé par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Le tiers-saisi qui méconnaît cette interdiction est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.".

Art. 6.Dans l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, et partiellement annulé par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "visées aux paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "visées au paragraphe 2" ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "l'extension de" sont abrogés;3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "pour l'application du paragraphe 3" sont remplacés par les mots "pour l'application de l'article 88ter";4° un paragraphe 9 est inséré, libellé comme suit : " § 9.Les mesures visées au présent article ne peuvent porter sur les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 7.A l'article 39ter, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : 1° au premier tiret de l'alinéa 2, les mots "qui demande la conservation" sont remplacés par les mots "qui ordonne la conservation";2° au deuxième tiret de l'alinéa 2, les mots "de la recherche" sont remplacés par les mots "de l'ordre";3° dans l'alinéa 3, les mots "Elle doit être confirmée" sont remplacés par les mots "L'ordre doit être confirmé".

Art. 8.L'article 46quater du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 46quater.§ 1. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect, auprès : 1° des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles; § 2. En cas d'infractions visées aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. § 3. Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le procureur du Roi peut en outre requérir que : 1° pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions du suspect seront observées;2° l'institution ou la personne interrogée ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements concernant les produits, les services, les transactions et les valeurs visées au paragraphe 1er pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la personne ou l'institution prend connaissance de sa requête à cinq jours ouvrables après la notification des données visées par cette personne ou institution. La mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4. § 4. Le procureur du Roi peut, sur décision écrite et motivée, requérir le concours des personnes et institutions visées au paragraphe 1er. L'institution ou la personne interrogée est tenue de coopérer immédiatement. Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il réclame et la forme employée pour lui communiquer ces informations.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 9.Dans l'article 56ter du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer8, les mots "article 46quater, § 1, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 46quater, § 1er".

Art. 10.A l'article 88bis, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les données d'appel" sont remplacés par les mots "les données de trafic".2° le mot "télécommunication" est remplacé par les mots "communication électronique".

Art. 11.L'article 88ter du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6 et rétabli par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour Constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 88ter.Le juge d'instruction peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base de l'article 39bis, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée : - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.

L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis, § 6 s'appliquent.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.".

Art. 12.Dans l'article 88quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, les mots "ou de son extension visée à l'article 39bis, § 3" sont remplacés par les mots "ou de son extension visée à l'article 88ter".

Art. 13.Dans l'article 89ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer0 et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6, les mots "le service de police" sont remplacés par les mots "les services de police".

Art. 14.Dans l'article 90ter, § 6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer5 et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer6, le mot "temporairement" est inséré entre les mots "d'une enquête pénale," et les mots "intercepter, prendre connaissance et enregistrer".

Art. 15.Dans l'intitulé du chapitre VIIbis du titre Ier du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre "des mineurs" et les mots "victimes ou".

Art. 16.Dans l'article 91bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et tout majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "Tout mineur d'âge" et les mots "victime ou témoin";2° les mots "victime ou témoin" sont remplacés par les mots "victimes ou témoins";3° les mots "a le droit" sont remplacés par les mots "ont le droit";4° les mots "son choix" sont remplacés par les mots "leur choix";5° les mots "ou du majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de la manifestation"; 6° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente.".

Art. 17.Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 1er février 2016, sont apportées les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "L'audition des mineurs" et les mots "victimes ou";2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre les mots "audition des mineurs" et les mots "victimes ou";4° la première phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable";5° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "des mineurs" et le mot "victimes";6° la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable".

Art. 18.Dans l'article 93 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "est effectuée";2° les mots "nominativement désigné par l'un d'eux" sont remplacés par les mots "breveté à cet effet".

Art. 19.Dans l'article 94 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et d'un majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "d'un mineur" et les mots "a lieu";2° les mots "et un expert psychiatre ou psychologue" sont remplacés par les mots "et un expert".

Art. 20.Dans l'article 95 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 modifiée par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou au majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "au mineur" et les mots "les raisons";2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, première phrase, les mots "dat de minderjarige" sont remplacés par les mots "dat hij";3° à l'alinéa 2, les mots "ou le majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "le mineur" et les mots "peut demander".

Art. 21.L'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable".

Art. 22.Dans l'article 97 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 3, le mot "cassettes" est chaque fois remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° dans l'alinéa 1er, le mot "déposées" est remplacé par le mot "déposés";3° dans l'alinéa 2, les mots "une des cassettes peut être mise" sont remplacés par les mots "un des supports de données audiovisuels peut être mis".

Art. 23.Dans l'article 98 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots "ou du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de procéder".

Art. 24.Dans l'article 99 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la cassette" sont remplacés par les mots "des supports de données audiovisuels"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "D'autres personnes impliquées professionnellement dans l'accueil, l'accompagnement et l'aide du mineur ou du majeur vulnérable, victime ou témoin des infractions visées aux articles 91bis et 92, peuvent également visionner l'enregistrement audiovisuel, moyennant l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction et après approbation du majeur vulnérable."; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "la cassette" sont remplacés par les mots "les supports de données audiovisuels".

Art. 25.Dans l'article 100 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "cassettes" est remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou du majeur vulnérable";3° dans l'alinéa 2, les mots "du mineur" sont remplacés par les mots "de la personne auditionnée".

Art. 26.Dans l'article 101 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "cassettes" est remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° le mot "détruites" est à chaque fois remplacé par le mot "détruits";3° les mots "elles sont conservées" sont remplacés par les mots "ils sont conservés".

Art. 27.Dans le livre 1er du même Code, il est inséré un chapitre VIIter/1, intitulé "De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique".

Art. 28.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 1er, intitulée "Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre."

Art. 29.Dans la section 1er, insérée par l'article 28, il est inséré un article 111bis rédigé comme suit : "

Art. 111bis.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° personne menacée : une personne qui court un danger sérieux pour son intégrité physique ou psychique à la suite de l'exercice d'une fonction publique et : a) qui est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite ou du jugement d'infractions ou de l'exécution des peines;b) qui est ou était chargée de la police administrative visée à l'article 14 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;c) qui est ou était un agent tel que visé à l'article 3, 2° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.2° membres de la famille : le conjoint de la personne menacée ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit de la personne menacée, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit; 3° autres parents : les parents de la personne menacée jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants adoptifs jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit."

Art. 30.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 2, intitulée "Des organes de protection".

Art. 31.Dans la section 2, insérée par l'article 30, il est inséré un article 111ter rédigé comme suit : "

Art. 111ter.§ 1er. La Commission de protection des témoins visée à l'article 103, § 1er, est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "la Commission de protection".

Pour l'application du présent chapitre, la Commission de protection est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire de la police fédérale, d'un représentant du Service Public Fédéral Justice et d'un représentant du Service Public Fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

Lorsque la personne menacée est un agent tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, les dirigeants des deux services visés à l'article 3, 8°, de la même loi participent aux délibérations de la Commission de protection, avec voix délibérative.

Le président de la Commission de protection a la possibilité d'inviter d'autres personnes qui ont un intérêt à l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er.

Toute personne qui participe, même sur une base occasionnelle, aux délibérations de la Commission de protection doit disposer d'une habilitation de sécurité du niveau "TRES SECRET", telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

La Commission de protection se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 103, § 1er, alinéa 3. § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "le Service pour la protection des fonctionnaires menacés". § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par le Service pour la protection des fonctionnaires menacés. § 4. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux paragraphes 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre. § 5. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la protection des personnes menacées prévue par ce chapitre.".

Art. 32.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 3, intitulée "De l'octroi de la protection".

Art. 33.Dans la section 3, insérée par l'article 32, il est inséré un article 111quater rédigé comme suit : "

Art. 111quater.§ 1er. La Commission de protection ne peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer les mesures de protection spéciales visées à l'article 104, § 2, alinéa 2, qu'à une personne menacée dont la protection ne peut être assurée par d'autres mesures et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents.

Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, a), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'une infraction ou de l'exécution de la peine d'une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, b), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée d'une mission de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, c), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que : 1° dans le cas d'un agent de la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 7, 1° et 3° /1 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;2° dans le cas d'un agent du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays visé à l'article 11, § 1er, 1°, f) de la même loi. La Commission de protection ne peut octroyer des mesures de protection spéciales à une personne menacée et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents, dans d'autres cas que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 que lorsqu'elle le décide à l'unanimité des voix.

Le cas échéant, la Commission de protection peut octroyer des mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, à la personne menacée, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'exécution des mesures de protection spéciales. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur. § 2. La Commission de protection peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière à la personne menacée qui bénéficie de mesures de protection spéciales.

Les mesures d'aide financière sont celles visées à l'article 104, § 3, alinéa 2. § 3. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a de plein droit droit à une assistance psychologique et à de l'aide dans la recherche d'un emploi.

La personne à qui des mesures de protection spéciales sont octroyées a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics.

Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés s'assure de l'exécution de cette réquisition.

Toute personne qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 4. Le procureur fédéral peut, par décision motivée, accorder l'autorisation de prendre les mesures de surveillance préventives nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 111bis après l'octroi de mesures de protection prévues au paragraphe 1er. La personne menacée est informée par écrit de cette possibilité.".

Art. 34.Dans la même section 3, il est inséré un article 111quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 111quinquies.§ 1er. Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.

La requête mentionne : 1° les jour, mois et année;2° les nom et fonction de la personne qui dépose la requête;3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées, ou, le cas échéant, le code attribué en application de l'article 112quater, ou le code attribué par le dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;4° quelles mesures de protection spéciales, et, le cas échéant, quelles mesures d'aide financière doivent être octroyées;5° les mesures de protection ordinaires visées au paragraphe 3, et les motifs particuliers qui les justifient. Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur transmet la requête au président de la Commission de protection et prend les mesures nécessaires à garantir la confidentialité de la requête.

Sur demande écrite et motivée de la personne menacée, le chef hiérarchique de la personne menacée, ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 111bis à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission de protection que si ces personnes courent effectivement un danger. § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande sans délai un avis écrit au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.

Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur.

La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.

La personne menacée est informée par écrit de la décision provisoire. § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au paragraphe 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection spéciales ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.

Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter, l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé. § 5. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission de protection pour statuer sur la requête. § 6. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5. § 7. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.

Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection. § 8. La décision est sans délai communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité. § 9. La décision de la Commission de protection lève de plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire. § 10. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 35.Dans la même section 3, il est inséré un article 111sexies, rédigé comme suit : "

Art. 111sexies.Si la Commission de protection propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, l'article 106 s'applique."

Art. 36.Dans la même section 3, il est inséré un article 111septies, rédigé comme suit : "

Art. 111septies.La personne menacée à laquelle la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel elle s'engage à faire des déclarations sincères et complètes concernant sa situation et la gravité de la menace à laquelle elle est soumise et à respecter des règles de comportement liées à sa sécurité.

Elle s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur elle ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et elle s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.".

Art. 37.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 4, intitulée "De la modification et du retrait de la protection.".

Art. 38.Dans la section 4, insérée par l'article 37, il est inséré un article 111octies rédigé comme suit : "

Art. 111octies.Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés vérifie au moins tous les six mois, à la demande du chef hiérarchique de la personne menacée, du Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, de la personne menacée ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection de la personne menacée, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.

Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si : 1° elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter;3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;4° les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que le fait d'être en danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins de la personne menacée, des membres de sa famille qui sont protégés avec elle et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.

Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être retirées : 1° si la personne menacée peut subvenir elle-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec elle ou qu'elle aurait dû être capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligeant l'en a empêchée;2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection; 3° lorsque la personne menacée est décédée et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.".

Art. 39.Dans la même section 4, il est inséré un article 111novies rédigé comme suit : "

Art. 111novies.§ 1er. Si le Service pour la protection des fonctionnaires menacés constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article 111octies, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection. § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission pour prendre une décision. § 3. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas visé à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5. § 4. La Commission de protection se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées. § 5. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées. Le cas échéant, le mémorandum visé à l'article 111septies sera modifié.

Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection. § 6. La décision est communiquée par écrit à la personne menacée. § 7. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 40.Dans la même section 4, il est inséré un article 111decies rédigé comme suit : "

Art. 111decies.§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 111quinquies, § 1er, alinéa 4. § 2. La décision de retirer les mesures de protection spéciales octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique et d'une aide dans la recherche d'un emploi.".

Art. 41.A l'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les mots "les témoins mineurs" et les mots ", le tribunal fait", les mots "ou les témoins majeurs vulnérables";2° dans l'alinéa 2, il est inséré, entre les mots "comparution du mineur" et les mots "nécessaire à la", les mots "ou du majeur vulnérable", et les mots "à moins que le mineur" sont remplacés par les mots "à moins que le témoin";3° dans l'alinéa 3, il est inséré, entre les mots "le mineur" et les mots "est entendu", les mots "ou le majeur vulnérable", et les mots "psychiatre ou psychologue" sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, il est inséré, entre les mots "entre le mineur" et les mots "et le prévenu", les mots "ou le majeur vulnérable".

Art. 42.L'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer7, est complété par la phrase suivante : "Le ministère public indique précisément les griefs élevés contre le jugement conformément à l'article 204.".

Art. 43.A l'article 216quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer9, dans le paragraphe 2, aux alinéas 1er et 2, les mots "dans les deux mois" sont à chaque fois remplacés par les mots "dans le mois".

Art. 44.Dans l'article 254, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les mots "Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire" sont remplacés par les mots "Au plus tard quinze jours après la citation à comparaître à l'audience préliminaire".

Art. 45.Dans l'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Au plus tard dix jours avant l'audience préliminaire, le procureur général dépose au greffe la liste des témoins qu'il souhaite entendre. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, les autres parties déposent la liste des témoins supplémentaires qu'elles souhaitent entendre. Les listes comportent les coordonnées de ces témoins. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général effectue les recherches nécessaires.

Une motivation du choix des témoins est jointe aux listes."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le président peut rejeter les demandes des parties lorsqu'il est établi que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l'accusé, la culpabilité ou l'innocence de celui-ci ou la moralité de l'accusé ou de la victime."

Art. 46.Dans la section 1 du chapitre VI du titre II du Livre II du même Code, il est inséré un article 278bis rédigé comme suit : "

Art. 278bis.A peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359.".

Art. 47.L'article 290 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 290.Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant : "Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., en tenant compte des intérêts de l'accusé, de la partie civile et de la société. Vous promettez également de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration et de fonder votre décision uniquement sur les preuves et les moyens de défense qui auront été présentés lors de l'audience publique." ou : "U belooft de aan N. ten laste gelegde feiten onpartijdig en met de grootste aandacht te zullen onderzoeken rekening houdende met de belangen van de beschuldigde, de burgerlijke partij en de maatschappij. U belooft tevens tot na uw verklaring met niemand te zullen communiceren en uw beslissing enkel te zullen steunen op de bewijzen en de middelen van verdediging die tijdens de openbare zitting werden uiteengezet." ou : "Sie versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen unparteiisch und mit größter Aufmerksamkeit zu prüfen, unter Berücksichtigung der Interessen des Angeklagten, der Zivilpartei und der Gesellschaft. Sie versprechen ebenfalls, mit niemandem in Verbindung zu treten, bis Sie Ihre Erklärung abgegben haven, und Ihre Entscheidung nur aufgrund der während der öffentlichen Sitzung vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen." Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure", à peine de nullité.".

Art. 48.L'article 291 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer1, est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 292 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots "intégralement ou partiellement" sont insérés entre les mots "Le procureur général lit" et les mots "l'acte d'accusation" et l'alinéa est complété par la phrase suivante : "En cas de lecture partielle, le procureur lit les parties significatives en respectant le principe de loyauté de la procédure.".

Art. 50.A l'article 295 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les témoins déposent dans l'ordre établi par le président.Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge et profession. Il leur demande de prêter le serment et de promettre de dire toute la vérité et rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 51.A l'article 297 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer et remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les mots "Par dérogation à l'article 295," sont supprimés.

Art. 52.L'article 300 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 300.Le président peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, charger le greffier de tenir note des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.".

Art. 53.A l'article 311 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les mots "les témoins mineurs" et les mots ", le président fait", les mots "ou les témoins majeurs vulnérables" ;2° dans l'alinéa 2, il est inséré, entre les mots "comparution du mineur" et les mots "nécessaire à la", les mots "ou du majeur vulnérable", et les mots "à moins que le mineur" sont remplacés par les mots "à moins que le témoin";3° dans l'alinéa 3, il est inséré, entre les mots "le mineur" et les mots "est entendu", les mots "ou le majeur vulnérable", et les mots "psychiatre ou psychologue" sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, il est inséré, entre les mots "entre le mineur" et les mots "et l'accusé", les mots "ou le majeur vulnérable".

Art. 54.L'article 313 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 313.Au cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé ou aux témoins, d'office ou à la demande de l'une des parties, une ou plusieurs pièces relatives à l'infraction.

Le président fait présenter toutes les pièces du dossier qui sont utiles à la manifestation de la vérité.".

Art. 55.Dans l'article 429, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer2, les mots ", dans les conditions fixées par le Roi," sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 433, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer2, les mots ", dans les conditions fixées par le Roi," sont abrogés.

Art. 57.Dans le livre II, titre IV du même Code, il est inséré un chapitre VIbis, intitulé "Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements".

Art. 58.Dans le chapitre VIbis, inséré par l'article 57, il est inséré un article 520bis rédigé comme suit : "

Art. 520bis.§ 1er. La recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements est menée sous l'autorité et la direction du magistrat du ministère public compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en autorité ou force de chose jugée.

L'alinéa 1er s'applique également à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er contre lesquelles un mandat d'arrêt européen, une demande d'entraide judiciaire ou une demande d'extradition est lancée. Le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la personne contre laquelle un mandat d'arrêt européen ou une demande d'extradition est lancée, peut être trouvée.

Le ministère public compétent veille à la légalité des actes de recherche. § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, la recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements se déroule selon les règles de l'information et de l'instruction.

Le ministère public peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire du Royaume à tous les actes de recherche relevant de sa compétence. § 3. Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre d'une recherche visée au paragraphe 1er, ont recueilli des renseignements pouvant avoir de l'importance pour l'enquête pénale ou l'enquête pénale d'exécution en cours portent immédiatement ces renseignements à la connaissance du procureur du Roi compétent. Lorsqu'au cours d'une recherche visée au paragraphe 1er ils découvrent des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.

Le ministère public compétent peut faire usage des renseignements visés à l'alinéa 1er, collectés de manière régulière, dans le cadre de l'exercice de ses missions légales dans une enquête pénale ou une enquête pénale d'exécution en cours.".

Art. 59.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 520ter rédigé comme suit : "

Art. 520ter.§ 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut faire procéder à tout acte d'information autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis par le service de police requis, à l'exception des mesures prévues aux articles 47sexies et 47octies. § 2. Les actes de recherche visés au paragraphe 1er ne peuvent être appliqués que s'il a été satisfait aux conditions mentionnées aux articles relatifs à ces actes de recherche.".

Art. 60.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 520quater rédigé comme suit : "

Art. 520quater.En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut appliquer le recours aux indicateurs conformément à l'article 47decies.".

Art. 61.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 520quinquies rédigé comme suit : "

Art. 520quinquies.§ 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut requérir le juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche de l'observation ou de l'infiltration, définies aux articles 47sexies à 47novies dans le respect des conditions définies ci-après. § 2. Le juge d'instruction ne peut autoriser une observation ou une infiltration que si elle est indispensable à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er. § 3. Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que si les infractions pour lesquelles la peine d'emprisonnement à titre principal, la réclusion ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Une infiltration et une observation effectuées à l'aide de moyens techniques en vue d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, ne peuvent être autorisées que si une peine d'emprisonnement à titre principal, une réclusion ou un internement a été prononcé pour une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Lorsqu'une observation visée à l'alinéa 2 ou une infiltration porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, elle ne peut en outre être autorisée que si une peine d'emprisonnement à titre principal, une réclusion ou un internement a été prononcé à l'égard de l'avocat ou du médecin pour l'une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou pour une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers à l'égard desquels une telle peine d'emprisonnement à titre principal, une telle réclusion ou un tel internement a été prononcé, utilisent ses locaux ou sa résidence.

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 4. La requête visée au paragraphe 1er mentionne : 1° l'indication des jour, mois et année;2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion ou de son internement;4° l'infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement à titre principal, une réclusion ou un internement a été prononcé;5° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;6° les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 47octies, § 3, 3°, 5° et 6°. Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.

Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application d'une observation ou d'une infiltration sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.

L'autorisation mentionne : 1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion ou de son internement;2° l'infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement, une réclusion ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé(e);3° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;4° les mentions visées aux articles 47sexies, § 3, 3° à 6°, ou 47octies, § 3, 3° à 6°. Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent. Le ministère public compétent conserve l'autorisation dans un dossier séparé et confidentiel et est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction qui accorde l'autorisation, visé au paragraphe 8, alinéa 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 5. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 4 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4, alinéas 1er et 4. § 6. A la demande du ministère public compétent, le juge d'instruction peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation ou d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er à 4 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, alinéa 4, 1° à 4°. Les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont versées au dossier confidentiel par le ministère public compétent. § 7. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations d'observation ou d'infiltration accordées par le juge d'instruction.

Il énonce à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ou de l'infiltration autorisée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5. § 8. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité au ministère public compétent sur chaque phase de l'exécution de la mesure.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au ministère public compétent, qui les conserve dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5.

Le juge d'instruction a toujours le droit de consulter le dossier confidentiel relatif à l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de sa mission. § 9. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au paragraphe 8, alinéa 1er.

Un procès-verbal renvoie à l'autorisation d'observation ou d'infiltration et contient les mentions visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 4°, à l'exception de la mention au 4° renvoyant aux articles 47sexies, § 3, 4° et 6°, et 47octies, § 3, 4° et 6°.

Le juge d'instruction confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont versés au dossier de procédure.".

Art. 62.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 520sexies rédigé comme suit : "

Art. 520sexies.§ 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut demander au juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser, dans le respect des conditions définies ci-après, les actes d'instruction pour lesquels seul le juge d'instruction est compétent. § 2. Les actes d'instruction visés au paragraphe 1er ne peuvent être autorisés que s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans les mêmes articles qui régissent ces actes d'instruction dans le cadre d'une instruction. § 3. La requête visée au paragraphe 1er mentionne : 1° l'indication des jour, mois et année;2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion ou de son internement;4° l'infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement à titre principal, une réclusion ou un internement a été prononcé;5° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;6° l'acte d'instruction visé au paragraphe 1er pour lequel le ministère public compétent demande une autorisation du juge d'instruction. Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.

Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application de l'acte d'instruction visé à l'alinéa 1er, 6°, sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.

L'autorisation mentionne : 1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion ou de son internement;2° l'infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement, une réclusion ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé;3° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;4° l'acte d'instruction autorisé et, le cas échéant, ses conditions. Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent. § 4. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 3 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 3, alinéas 1er et 4. § 5. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations relatives aux actes d'instruction visés au paragraphe 1er, accordées par le juge d'instruction.".

Art. 63.Dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 520septies rédigé comme suit : "

Art. 520septies.Les frais liés à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, englobent tous les frais engendrés par l'application des actes de recherche visés aux articles précédents, à l'exception des frais de personnel et de fonctionnement liés à l'intervention des magistrats et fonctionnaires de police concernés.

Les frais sont à charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine d'emprisonnement à titre principal, de la réclusion ou de l'internement en question. Les frais engendrés par des actes de recherche irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel de la personne concernée sont à charge de l'Etat.

Si une indemnité doit être payée pour les actes de recherche visés à l'alinéa 1er, les tarifs prévus dans la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive s'appliquent.

Le magistrat du ministère public qui dirige la recherche taxe les frais qui sont exposés au nom de son office.

Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du magistrat du ministère public qui dirige la recherche par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances.

La décision du magistrat du ministère public qui dirige la recherche de mettre les frais à la charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine d'emprisonnement à titre principal, de la réclusion ou de l'internement, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste.

La personne concernée peut faire appel de la décision du magistrat du ministère public qui dirige l'information de mettre les frais à sa charge, en introduisant un recours devant la chambre des mises en accusation, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

La chambre des mises en accusation statue sur la demande en premier et dernier ressort.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 1er octobre 1833Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 sur les extraditions

Art. 64.Dans l'article 6, alinéa 7, de la loi du 1er octobre 1833Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 sur les extraditions, modifié par la loi du 8 juillet 1946, la phrase "L'alinéa final de l'article 11 de la loi du 15 mars 1874 est, dans ce cas, applicable." est remplacée par la phrase suivante : "Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.". CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal

Art. 65.Dans l'article 34quater, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, remplacé par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9, les mots "61, 62 ou 65," sont remplacés par les mots "62 ou 65,".

Art. 66.Dans l'article 37septies, § 3, du même Code, modifié par les lois du 7 février 2014 et du 10 avril 2014, les mots "37ter" sont chaque fois remplacés par les mots "37quinquies".

Art. 67.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer2, le mot "étaient" est remplacé par les mots "ont été".

Art. 68.Dans l'article 43bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer2, le mot "étaient" est remplacé par les mots "ont été".

Art. 69.Dans l'article 43quater, § 3, alinéa 2, in fine, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer et modifié par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer2, les mots "de faits identiques" sont remplacés par les mots "d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation".

Art. 70.L'article 61 du même Code est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, les mots "aux articles 61 et 62" sont remplacés par les mots "à l'article 62".

Art. 72.L'article 136quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer2, est complété comme suit : "41° le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production; 42° le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; 43° le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue.".

Art. 73.Dans l'article 136quinquies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer2, les mots "à 43° " sont insérés entre les mots "Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° " et les mots "du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.".

Art. 74.A l'article 137 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer1 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : "4° /1 l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;"; 2° dans le paragraphe 3, le 3° est remplacé comme suit : "3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;".

Art. 75.Dans l'article 140 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer1 et modifié par la loi du 14 décembre 2016, il est inséré un nouveau paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.".

Art. 76.A l'article 140bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4 et modifié par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "directement ou indirectement" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.".

Art. 77.A l'article 140ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4 et modifié par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "pour commettre" et les mots "l'une des infractions visées aux articles 137, 140 ou 140sexies"; 2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs .".

Art. 78.A l'article 140quater du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou de contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "en vue de commettre" et les mots "l'une des infractions visées à l'article 137"; 2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.".

Art. 79.A l'article 140quinquies du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou de contribuer à commettre" sont insérés entre les mots "en vue de commettre" et les mots "l'une des infractions visées à l'article 137";2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°. ".

Art. 80.A l'article 140sexies du même Code, inséré par la loi 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "ou de la contribution à la commission" sont insérés entre les mots "en vue de la commission" et les mots ", en Belgique ou à l'étranger";2° dans le 2°, les mots "ou de la contribution à la commission" sont insérés entre les mots "en vue de la commission" et les mots ", en Belgique ou à l'étranger".

Art. 81.L'article 141 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer1 et remplacé par la loi du 14 décembre 2016, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : "La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.".

Art. 82.Dans l'article 460ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifié par les lois du 26 juin 2000 et 27 décembre 2012, les mots "de l'information ou" sont insérés entre les mots "le déroulement" et les mots "de l'instruction". CHAPITRE 5. - Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 83.Dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.Si l'action publique est intentée pour les faits visés aux articles 29, §§ 2 et 3 et 29bis, du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue du paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.

Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, prennent fin et sont poursuivies devant le juge pénal.

L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement.".

Art. 84.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même Titre préliminaire, modifié par les lois du 14 juillet 1951 et du 5 août 2003 et remplacé par la loi du 6 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1. l'article 7, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal;".

Art. 85.A l'article 21bis, alinéa 2, du même Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer7, les mots "l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal et" sont insérés entre les mots "infractions visées à" et les mots "l'article 21". CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 86.Dans le Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 207bis/1, rédigé comme suit : "Art. 207bis/1. Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Art. 87.A l'article 207nonies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2". CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

Art. 88.A l'article 78 du Code judiciaire, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006, 3 décembre 2006, 17 mars 2013, 30 juillet 2013, 10 avril 2014, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, se compose de trois juges comme prévu à l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 1er/1, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.".

Art. 89.Dans l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8 et modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase : "L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.".

Art. 90.L'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 28 novembre 2000, 17 mai 2006, 13 juin 2006, 21 décembre 2009, 22 avril 2010, 2 juin 2010, 25 avril 2014, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en raison d'un délit ou d'un crime correctionnalisable est attribué aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 8.".

Art. 91.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99quater rédigé comme suit : "

Art. 99quater.Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.

Dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.

Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.".

Art. 92.Dans l'article 119, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, les mots "Si des poursuites sont engagées contre au moins " sont remplacés par les mots "Pour le jugement d'au moins" et les mots "dans le cadre" sont remplacés par les mots "en raison".

Art. 93.L'article 144bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 21 juin 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le procureur fédéral peut, en vue de son fonctionnement adéquat et efficace, doter le parquet fédéral d'une structure d'organisation interne, qu'il porte à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Collège des procureurs généraux. A cette fin, il peut notamment désigner des adjoints parmi les magistrats fédéraux qui font partie de son comité de direction, et ce pour la période équivalente à son mandat. La parité linguistique est garantie lors de ces désignations.".

Art. 94.Dans l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 et modifié par les lois du 8 mai 2014, 5 février 2016 et 4 mai 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel ou près le parquet fédéral. A l'exception des juristes de parquet nommés près le parquet fédéral, ils sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles ressortent d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général ou, en ce qui concerne le parquet fédéral, du Collège du ministère public. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. Le nombre de juristes de parquet près le parquet fédéral, non compris l'assistant auprès d' Eurojust, ne peut pas excéder 35 % du nombre total de magistrats fédéraux tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires.".

Art. 95.L'article 239 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 239.Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que : 1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes; 2° la moitié des jurés soit de même sexe.".

Art. 96.Dans l'article 259sexies, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer et modifié par les lois du 13 juin 2006 et du 25 mai 2018, le mot "309/2," est inséré entre le mot "309/1," et le mot "323bis".

Art. 97.Dans l'article 259sexies/1, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer6, le mot "309/2," est inséré entre le mot "308," et le mot "323bis".

Art. 98.Dans l'article 288, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, les mots "et des juristes de parquet près le parquet fédéral" sont insérés entre les mots "des magistrats fédéraux" et les mots "se fait devant".

Art. 99.Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre IVter intitulé : "Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen".

Art. 100.Dans le chapitre IVter, inséré par l'article 99, il est inséré un article 309/2 rédigé comme suit : "

Art. 309/2.§ 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. § 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation : 1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. § 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public. § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.

L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites. § 5. Les missions sont exercées à temps plein.

L'article 323bis s'applique.

Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V. § 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.".

Art. 101.A l'article 309ter du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5" sont abrogés;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust.Le versement de la prime visée à l'article 357, § 4, alinéa 5, est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.

Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.".

Art. 102.L'article 309sexies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer7, est complété par la phrase suivante : "La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.".

Art. 103.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 et modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 8 mai 2014, les mots "ainsi qu'au secrétariat des procureurs européens délégués" sont insérés entre les mots "ou offices gouvernementaux" et les mots ", des membres et membres".

Art. 104.Dans l'article 330ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer6 et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou dans le secrétariat des procureurs européens délégués".

Art. 105.Dans l'article 379quater du même Code, inséré par la loi du 9 janvier 1997, les mots "de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour siéger à la cour d'assises, conformément aux articles 120, alinéa 1er et 3, 121, alinéa 2 et 122, alinéa 2".

Art. 106.Dans l'article 411, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer4, le mot "309/2," est inséré entre le mot "309/1," et le mot "309ter". CHAPITRE 8. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 107.Dans le Code des droits de succession, il est inséré un article 133bis/1, rédigé comme suit : "Art. 133bis/1. Lorsque l'infraction est commise dans le cadre du Livre II ou IIbis et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Art. 108.A l'article 133nonies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2". CHAPITRE 9. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 109.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 206bis/1, rédigé comme suit : "Art. 206bis/1. Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Art. 110.A l'article 207septies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2". CHAPITRE 1 0. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 111.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 73bis/1, rédigé comme suit : "Art. 73bis/1. Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Art. 112.A l'article 74 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 2". CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque

Art. 113.L'article 28 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 1997 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 28.Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit : a) Chapelain-Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique 20 418,57 EUR b) Secrétaire du Comité Central du Culte Anglican en Belgique 15 840,77 EUR c) Chapelain des églises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise anglicane unifiée) 15 840,77 EUR d) Chapelain des autres églises 14 397,74 EUR".

Art. 114.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 29bis.Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit : a) Secrétaire général 43 228,00 EUR b) Conseiller 20 500,33 EUR c) Secrétaire 20 500,33 EUR d) Secrétaire adjoint 16 994,30 EUR e) Théologien 18 652,70 EUR f) Imam premier en rang 18 652,70 EUR g) Prédicateur 15 840,77 EUR h) Imam deuxième en rang 15 840,77 EUR i) Imam troisième en rang 13 409,11 EUR". CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie

Art. 115.L'article 20 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, inséré par la loi du 10 mai 2007, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve des faits correspondant à un crime de génocide, à un crime contre l'humanité ou à un crime de guerre tel que visé à l'article 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l'un des critères protégés ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5.". CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 relative à la détention préventive

Art. 116.A l'article 24bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 5° rédigé comme suit : "5° la poursuite de la surveillance électronique s'avère techniquement impossible."; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.L'inculpé placé en détention préventive sous surveillance électronique séjourne en prison : 1° pour le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique;2° sur ordre du procureur du Roi, en cas de force majeure ou lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1er paraît rencontrée, ou lorsque l'inculpé est intercepté après s'être soustrait à la surveillance électronique, ou lorsque cela s'avère nécessaire suite au changement de l'adresse d'exécution de la surveillance électronique. Le juge d'instruction, dûment et immédiatement avisé par le procureur du Roi, de l'ordre visé à l'alinéa 1er, 2°, statue dans les cinq jours ouvrables à compter de la réintégration de l'inculpé en prison sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique en application des paragraphes 1er et 2. Il est tenu d'entendre préalablement l'inculpé et son avocat, auxquels en est donné avis conformément à l'article 21, § 2. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, il est procédé conformément au paragraphe 3.".

Art. 117.Dans l'article 33, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, et par la loi du 2 août 2002, les mots "ou seulement à une amende" sont remplacés par les mots ", condamné à une peine de surveillance électronique, à une peine de travail, à une peine de probation autonome ou seulement à une amende, ou si une simple déclaration de culpabilité a été prononcée". CHAPITRE 1 4. - Modifications Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 118.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 450bis, rédigé comme suit : "

Art. 450bis.Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.".

Art. 119.A l'article 460 du même Code, modifié par la loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2"; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public décide d'engager ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.". CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 120.Dans l'article 3, § 1er, i), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots "en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle". CHAPITRE 1 6. - Modification de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie

Art. 121.L'article 4, § 1er, alinéa 6, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie est remplacé par ce qui suit : "La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de dix ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté. Lorsque la personne choisit d'enregistrer sa déclaration, conformément à l'alinéa 8, elle peut elle-même en fixer la durée de validité. Dans le cas d'une déclaration enregistrée, la personne est informée, trois mois avant l'expiration, ou au moins tous les dix ans, de l'existence de la déclaration et de la possibilité de l'adapter, de la prolonger ou de la retirer. Le Roi détermine les modalités de cette information.". CHAPITRE 1 7. - Modifications de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer1 relative au mandat d'arrêt européen

Art. 122.A l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer1 relative au mandat d'arrêt européen, modifié par la loi du 31 octobre 2017 et par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Le départ du territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou la soustraction à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont constatés, sur réquisition du ministère public, par la juridiction d'instruction qui a prononcé la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.L'ordonnance ou l'arrêt déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat."; 2° dans le paragraphe 5, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : "La décision relative au cautionnement mentionnée à l'alinéa 4 est signifiée de la même manière que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément aux articles 16, § 3, et 17, § 5.La décision est susceptible des mêmes recours que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen prise par cette juridiction d'instruction."; 3° dans le paragraphe 7, le nombre "24" est remplacé par le mot "quarante-huit".

Art. 123.L'article 13, § 4, de la même loi, abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer0 et rétabli par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer7, est complété par les alinéas suivants : "Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustrait à l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Le départ du territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou la soustraction à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont constatés, sur réquisition du ministère public, par la chambre du conseil. L'ordonnance de la chambre du conseil déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.

La décision relative au cautionnement mentionnée à l'alinéa 5 est signifiée de la même manière que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément aux articles 16, § 3, et 17, § 5. La décision est susceptible des mêmes recours que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen prise par la chambre du conseil.". CHAPITRE 1 8. - Modifications de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer3 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Art. 124.A l'article 26, § 3, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer3 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par le ministère public" sont insérés entre les mots "procédé," et "sur"; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent paragraphe.".

Art. 125.A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuelle 1re phrase devient le paragraphe 1er;2° il est inséré, après le nouveau paragraphe 1er, un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.La demande de la Cour tendant à l'exécution d'une peine d'amende doit être libellée en euros ou, à défaut, être accompagnée d'une conversion du montant de la peine en euros.

Le ministère public procède à l'exécution de cette demande, pour autant qu'elle porte sur une peine d'amende définitive. La procédure prévue aux articles 464/1 à 464/41 du Code d'instruction criminelle relative à l'enquête pénale d'exécution est applicable, quel que soit le montant de la peine d'amende.

Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, le ministère public en avertit l'autorité centrale qui consulte la Cour, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la peine d'amende recouvrée de quelque manière que ce soit par la Cour est entièrement déduite du montant de la peine d'amende faisant l'objet d'une exécution en Belgique.

Il est mis fin à l'exécution de la peine d'amende dès que le ministère public est informé par l'autorité centrale du paiement de la totalité de la peine d'amende."; 3° les actuelles deuxième et troisième phrases deviennent le paragraphe 3;4° l'actuelle quatrième phrase, qui devient le nouveau paragraphe 4, est remplacée par ce qui suit : " § 4.Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt de la Cour, conformément aux paragraphes 2 et 3, sont intégralement transférés à la Cour à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert à la Cour en application du présent paragraphe."; 5° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.".

Art. 126.Dans la même loi, il est inséré un titre VIquater intitulé "Coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables".

Art. 127.Dans le titre VIquater de la même loi, inséré par l'article 126, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".

Art. 128.Dans le chapitre Ier du titre VIquater, inséré par l'article 127, il est inséré un article 91 rédigé comme suit : "

Art. 91.Aux fins du titre VIquater de la présente loi, les termes ci-après désignent : - "Mécanisme" : le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables, créé par l'Assemblée générale des Nations unies par sa résolution 71/248 du 21 décembre 2016; - "Statut" : le mandat du Mécanisme tel que détaillé dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé "Application de la résolution portant création d'un Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables", portant la cote A/71/755; - "Chef du Mécanisme" : le chef du Mécanisme ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut; - "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Mécanisme, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire; - "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Art. 129.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 92 rédigé comme suit : "

Art. 92.Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Mécanisme.".

Art. 130.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 93 rédigé comme suit : "

Art. 93.§ 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Mécanisme, pour transmettre au Mécanisme les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Mécanisme toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Mécanisme. Elle en assure le suivi. § 2. Les demandes du Mécanisme sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique. § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Mécanisme. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Mécanisme assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Mécanisme, doivent être accompagnées d'une traduction dans une des langues officielles des Nations unies.".

Art. 131.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 94 rédigé comme suit : "

Art. 94.Les autorités compétentes accordent au Mécanisme leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Mécanisme à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Art. 132.Dans le titre VIquater de la même loi, inséré par l'article 126, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".

Art. 133.Dans le chapitre II du titre VIquater, inséré par l'article 132, il est inséré un article 95 rédigé comme suit : "

Art. 95.§ 1er. Les demandes du chef du Mécanisme visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut du Mécanisme, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. § 2. La demande du chef du Mécanisme qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures. § 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Mécanisme, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Mécanisme, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Mécanisme et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition. § 4. Lorsque le Mécanisme, conformément à son Statut, octroie ou sollicite l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.

La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.

Lorsque le Mécanisme met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.

Art. 134.Dans le même chapitre II, il est inséré un article 96 rédigé comme suit : "

Art. 96.L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Mécanisme de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le chef du Mécanisme peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.".

Art. 135.Dans la même loi, il est inséré un titre VIquinquies intitulé "Coopération avec les Equipes d'enquête".

Art. 136.Dans le titre VIquinquies de la même loi, inséré par l'article 135, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".

Art. 137.Dans le chapitre Ier du titre VIquinquies, inséré par l'article 136, il est inséré un article 97 rédigé comme suit : "

Art. 97.Aux fins du Titre VIquinquies de la présente loi, les termes ci-après désignent : - "Equipes d'enquête" : les Equipes d'enquête créées par l'Organisation des Nations unies et ayant mandat de lutter contre l'impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale; - "Statut" : le mandat de l'Equipe d'enquête, tel que détaillé dans les instruments pertinents adoptés par l'Organisation des Nations unies; - "Personnel de l'Equipe d'enquête" : toute personne autorisée par son mandat à agir au nom d'une Equipe d'enquête; - "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et une Equipe d'enquête, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire; - "Ministère public" : le procureur fédéral.".

Art. 138.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 98 rédigé comme suit : "

Art. 98.Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il existe une obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique donne suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.

Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il n'existe pas d'obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.".

Art. 139.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 99 rédigé comme suit : "

Art. 99.§ 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir, par la voie diplomatique, les demandes émanant de l'Equipe d'enquête et pour lui transmettre, par la même voie, les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes ainsi que toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de l'Equipe d'enquête. Elle en assure le suivi. § 2. Les demandes de l'Equipe d'enquête sont adressées aux autorités belges par tout moyen de communication laissant une trace écrite.

Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique. § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération de l'Equipe d'enquête. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale et par la voie diplomatique.

Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont l'Equipe d'enquête assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de l'Equipe d'enquête, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 140.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 100 rédigé comme suit : "

Art. 100.Les autorités compétentes accordent à l'Equipe d'enquête leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération de l'Equipe d'enquête relevant d'une obligation internationale de coopérer ou à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Art. 141.Dans le titre VIquinquies de la même loi, inséré par l'article 135, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".

Art. 142.Dans le chapitre II du titre VIquinquies, inséré par l'article 141, il est inséré un article 101 rédigé comme suit : "

Art. 101.§ 1er. Les demandes de l'Equipe d'enquête visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut de l'Equipe d'enquête, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. § 2. La demande de l'Equipe d'enquête qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures. § 3. Les perquisitions et saisies demandées par l'Equipe d'enquête, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces à l'Equipe d'enquête, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces à l'Equipe d'enquête et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition. § 4. Lorsque l'Equipe d'enquête a compétence pour octroyer ou solliciter l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.

La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.

Lorsque l'Equipe d'enquête met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.".

Art. 143.Dans le même chapitre II, il est inséré un article 102 rédigé comme suit : "

Art. 102.L'autorité judiciaire compétente saisie informe l'Equipe d'enquête de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise.

Le personnel de l'Equipe d'enquête peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.".

Art. 144.L'actuel article 91 de la même loi est renuméroté en article 103. CHAPITRE 1 9. - Modification de la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer4 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

Art. 145.Dans l'article 9 de la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer4 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 2 0. - Modification de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer5 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle

Art. 146.L'article 8, § 4, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer5 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est complété par les phrases suivantes : "L'accord sera rédigé et signé conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ou en langue anglaise. Dans cette dernière hypothèse, une copie de l'accord traduite dans la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près lequel le juge d'instruction, le procureur du Roi ou le procureur fédéral exerce ses fonctions, est jointe au dossier.". CHAPITRE 2 1. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer8 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 147.Dans l'article 31, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer8 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer9, il est inséré entre les septième et huitième tirets un tiret rédigé comme suit : "- le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;".

Art. 148.Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer9 et la loi du 1er février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer5, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé à l'article 30, § 2, doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.

Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.

Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.".

Art. 149.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 1er février 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre ce parcours.".

Art. 150.L'article 56 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4 rédigés comme suit : " § 2. Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision de d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public. § 3. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut quitter le territoire du Royaume ou non pendant la libération conditionnelle.

Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le tribunal de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume. § 4. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 3 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.". CHAPITRE 2 2. - Modifications de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer7 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 151.Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 152.L'article 2 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer7 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, est modifié comme suit : 1° entre le 2° et le 3°, il est inséré un 2° /1 et un 2° /2 rédigés comme suit : "2° /1 "musée" : "une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose notamment des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine"; 2° /2 "collectionneur" : "toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine";"; 2° entre le 11° et le 12°, il est inséré un 11° /1 rédigé comme suit : "11° /1 "arme à feu" : "toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin. Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si : a) il revêt l'aspect d'une arme à feu, et b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé." 3° entre le 26° et le 27°, il est inséré un 26° /1 rédigé comme suit : "26° /1 "armes de spectacle" : "les armes à feu spécifiquement construites ou transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement";".

Art. 153.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots "les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes," sont insérés entre les mots "les munitions conçues spécifiquement pour ces armes," et les mots "les bombes";2° au paragraphe 1er, 15°, le deuxième tiret est complété avec les mots "et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs";3° le paragraphe 1er est complété comme suit : "19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques; 20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité."; 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "des modalités arrêtées" sont remplacés par les mots "les modalités et les conditions arrêtées" et la disposition est complétée comme suit : "La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration.Les modalités de cette obligation de déclaration sont arrêtées par le Roi;"; 5° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à feu non transformées dans ce but servant uniquement à tirer les cartouches ou les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3."

Art. 154.Dans l'article 6, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les mots "un musée ou" sont remplacés par les mots "en tant que musée ou collectionneur" et le paragraphe 2 est complété par les mots ", des munitions ou des chargeurs".

Art. 155.Dans l'article 11/2 de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et modifié par la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, le mot "deux" dans les alinéas 2 et 3 est remplacé par le mot "trois".

Art. 156.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable";2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable".

Art. 157.Dans l'article 12/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "une semaine" et les mots "auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour sa résidence" sont remplacés par les mots "selon les modalités déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 158.Dans l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, après les mots "vente à distance des armes", les mots ", des munitions et des chargeurs" sont insérés.

Art. 159.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : "Des armuriers ne peuvent acquérir, détenir et céder au sens du présent paragraphe les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, que s'ils sont agréés à cet effet.Ces armes à feu et accessoires doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer."; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et 15° " sont remplacés par les mots ", 15°, 19° et 20° ";3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées.Les chargeurs visés à l'article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés.

Les armes à feu automatiques et les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, en état original peuvent cependant être acquises et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent, s'il s'agit d'armes automatiques, en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi.En ce qui concerne les collectionneurs agréés, ceci n'est autorisé qu'exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, après avoir apporté au gouverneur la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l'ordre public."; 4° le paragraphe 3 est complété de deux alinéas rédigés comme suit : "Les armes à feu automatiques, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, ainsi que les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, peuvent être acquis, détenus et cédés par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des collectionneurs et musées agréés.Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des tireurs sportifs qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 4. Les armes à feu détenues doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.

Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des titulaires d'une licence de tireur sportif qui : 1° apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement pour ou participent à des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue;et 2° peuvent présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que : i) le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois;et ii) l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue."

Art. 160.Dans l'article 30, alinéa 2, de la même loi, après le mot "gouverneur", la virgule est abrogée.

Art. 161.Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 et modifié par la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer1, les mots "ou par l'article 27, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "ou par l'article 11/1" et les mots ", entre autres".

Art. 162.Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "L'avis du Conseil est requis" sont remplacés par les mots "La consultation du Conseil est requise".

Art. 163.Un article 45/2 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre XVIII de la même loi : "

Art. 45/2.Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l'article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d'armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu'à des tireurs sportifs visés à l'article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L'arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l'article 3, § 2, 3°, ou peut faire l'objet d'un abandon." CHAPITRE 2 3. - Modification du Code pénal social

Art. 164.Dans l'article 186, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, modifié par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer3, les mots ", l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer3 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire". CHAPITRE 2 4. - Modifications de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique

Art. 165.Dans l'article 3 de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots "quatorze jours";2° la phrase introductive du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit : "La décision du procureur du Roi est communiquée verbalement à la personne éloignée.Dans les plus brefs délais et par le moyen de communication le plus approprié, il est notifié à la personne éloignée et aux personnes qui occupent la même résidence qu'elle, une copie de cette ordonnance consignée par écrit contenant entre autres :"; 3° la première phrase de l'alinéa 1er du paragraphe 5 est abrogée; 4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la même résidence que la personne éloignée.". 5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi communique également immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés, en vertu de l'article 5, § 1er, III, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, afin qu'il assiste et assure le suivi de la personne éloignée durant l'interdiction temporaire de résidence.".

Art. 166.Dans la version néerlandaise de l'article 5, paragraphe 5, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, remplacée par la loi du 8 mai 2014, les mots "het vredegerecht" sont remplacés par les mots "de familierechtbank".

Art. 167.Dans la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2/1 intitulé "Répression du non-respect de l'interdiction de résidence".

Art. 168.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 167, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance imposée par le procureur du Roi à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.".

Art. 169.Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : "

Art. 5/2.La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance prolongée par le tribunal de la famille à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.". CHAPITRE 2 5. - Modifications de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer3 relative à l'internement

Art. 170.Article 12, alinéa premier, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer3 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, est remplacé par les alinéas suivants : "Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2 .

A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2.

Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 relative à la détention préventive s'applique.".

Art. 171.Dans l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, le 1° est abrogé.

Art. 172.L'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si une autre décision d'internement est en cours d'exécution en même temps, la chambre de protection sociale prend également une décision au sujet de celle-ci. Si la chambre de protection sociale ordonne une libération à l'essai, elle fixe également la durée de la période, conformément à l'article 42, § 1er, en tenant compte du trajet de soins.".

Art. 173.Dans l'article 42, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot "inrichting" est chaque fois remplacé par le mot "instelling";2° les mots "un établissement résidentiel" sont remplacés par les mots "une institution résidentielle", les mots "l'établissement" sont remplacés par les mots "l'institution", et les mots "cet établissement" sont remplacés par les mots "cette institution";3° les mots "de quitter" sont remplacés par les mots "de quitter temporairement".

Art. 174.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.".

Art. 175.A l'article 44 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, ou du responsable de l'institution résidentielle en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3";b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Le jugement d'octroi" sont remplacés par les mots "Le jugement de placement conformément à l'article 19 et le jugement d'octroi" ;c) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 5°, 6°, 7° en 8° rédigés comme suit : "5° au service compétent des Communautés du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;6° au chef de corps de la police locale des lieux qu'il est interdit au condamné de fréquenter et des lieux de résidence des personnes que lui est interdit de rencontrer;7° le cas échéant, le directeur, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable de soins, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d); 8° le cas échéant, le responsable de l'institution résidentielle en cas de décision de libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3."; d) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou au 4° " sont remplacés par les mots "au 5° ".

Art. 176.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "le juge ou" sont insérés entre les mots "modalité d'exécution est prise par" et les mots "la chambre de protection sociale";b) dans le paragraphe 1er, les mots "le juge ou" sont insérés entre les mots "dans cette décision," et les mots "la chambre de protection sociale";c) dans le paragraphe 3, les mots "le juge ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "étant entendu que" et les mots "la chambre de protection sociale".

Art. 177.Dans le texte français de l'article 47, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les mots "et lequel" sont remplacés par le mot ", lequel".

Art. 178.Dans l'article 51, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les mots " § 2" sont remplacés par les mots " § 1".

Art. 179.A l'article 54 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "L'ordonnance est prise" sont remplacés par les mots "Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance"; b) le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines."; c) au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "aux articles 47, § 1er, 50, 51 et 52" sont remplacés par les mots "au paragraphe 9";d) l'article est complété par les paragraphes 8, 9 et 10 rédigés comme suit : " § 8.Si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée pour recueillir des informations complémentaires, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 4. La procédure se déroule ensuite conformément au paragraphe 9. § 9. Si l'affaire a été fixée d'office à l'audience, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont entendus.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médico-psychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 10. Le jugement sur la demande urgente est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.

Les décisions sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.".

Art. 180.Dans l'article 57, § 1er, de la même loi, les mots "des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28" sont remplacés par les mots "du placement visé à l'article 19 et des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28" .

Art. 181.A l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;b) le paragraphe 2 est abrogé;c) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, les renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.

La chambre de protection sociale prend sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 4.

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition."; d) il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été décidée.

En cas d'opposition, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, qui doit avoir lieu au plus tard quatorze jours après la notification de l'opposition.".

Art. 182.L'article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le délai d'un mois est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la personne internée et de son avocat.".

Art. 183.L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. L'arrestation provisoire est également possible dans la période après que l'internement a été ordonné mais avant que la chambre de protection sociale compétente ait pris une décision conformément à l'article 34.

L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) en c).

La chambre de protection sociale compétente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son avocat, au ministère public, au directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), au responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c), et au service compétent des Communautés.

La décision de maintien est valable pour une durée d'un mois. Dans ce délai, l'affaire est examinée à l'audience de la chambre de protection sociale, conformément à l'article 29, § 2.".

Art. 184.Dans l'article 66, b), remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, le mot "commettra" est remplacé par le mot "commette".

Art. 185.Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les mots "et du directeur ou du responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement, ou du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté" sont remplacés par les mots ", du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté ou du responsable de l'institution résidentielle si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3".

Art. 186.Dans l'article 77/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, les mots " § 2" sont remplacés par les mots " § 1er".

Art. 187.L'article 77/8 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, modifié par la loi du 6 juillet 2017, partiellement annulé par l'arrêt n° 80/2018 de la Cour constitutionelle, est remplacé comme suit : "

Art. 77/8.Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines.

Pour l'application de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer8 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d) est assimilée à la détention.".

Art. 188.A l'article 81 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "celles-ci sont assistées ou représentées" sont remplacés par les mots "celle-ci est assistée ou représentée";2° un paragraphe 4 est inséré rédigé comme suit : " § 4.A la demande motivée de l'avocat, la chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat.".

Art. 189.L'article 84, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement mentionné à l'article 3, 4°, d).". CHAPITRE 2 6. - Modification de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 190.L'article 83, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la transmission d'information vers les banques de données communes visée à l'article 44/11/3bis de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, auxquelles la CTIF a un accès direct. Lorsque la CTIF transmis des informations aux banques de données communes conformément l'article 44/11/3ter, § 4, de la loi précitée, toutes les informations pertinentes peuvent être communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi, ou ses arrêtés d'exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et des informations incluses dans ces banques de données communes. Ces informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes." CHAPITRE 2 7. - Dispositions abrogatoires

Art. 191.La loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogée.

Art. 192.La loi du 15 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 tendant à réprimer le non-respect de l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire, est abrogée. CHAPITRE 2 8. - Dispositions transitoires

Art. 193.L'article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 81 de la présente loi, s'applique aux actions civiles introduites après l'entrée en vigueur de l'article 83 de la présente loi.

Art. 194.Les articles 88, 1°, 89 et 91 de la présente loi s'appliquent aux affaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, seront introduites devant la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire.

Art. 195.Au cours de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article 88, 2°, de la présente loi, les magistrats qui n'ont pas encore suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, du Code judiciaire, peuvent également être désignés pour exercer leur fonction dans les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3 du Code judiciaire. A la fin de cette période, ils ne peuvent continuer à exercer ces fonctions que pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévue par le Code judiciaire.

Art. 196.Les juristes de parquet désignés afin d'exercer leur fonction auprès du parquet fédéral avant l'entrée en vigueur de l'article 162, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 94, sont nommés au parquet fédéral, sans que s'applique l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Art. 197.Les magistrats belges nommés conformément au règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen aux fonctions de procureur européen ou de procureur européen délégué avant l'entrée en vigueur des articles 99 et 100 de la présente loi sont réputés être présentés de plein droit conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire.

Art. 198.Les magistrats fédéraux qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 101 de la présente loi, ont été désignés comme membre belge d'Eurojust ou adjoint du membre belge d'Eurojust et qui bénéficiaient de la prime linguistique avant l'entrée en vigueur de l'article 101 de la présente loi, mais qui se sont vu retirer cette prime à la suite de leur désignation, sont réputés conserver cette prime de plein droit, le cas échéant en surnombre. Le versement de la prime est suspendu aussi longtemps qu'ils exercent leur fonction au siège d'Eurojust.

Art. 199.Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 153, les personnes qui ont acquis légalement une arme à feu visée à l'article 3, § 1er, 20°, de la loi sur les armes à partir du 13 juin 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 153, peuvent adapter la crosse repliable ou télescopique, ou la crosse démontable sans outils, de sorte que l'arme à feu ne relève plus de la catégorie des armes prohibées visée à l'article 3, § 1er, 20 ° de la loi sur les armes. CHAPITRE 2 9. - Entrée en vigueur

Art. 200.L'article 164 produit ses effets le 1er mars 2019.

Le chapitre 12 et les articles 96, 97, 99, 100, 103, 104, 106 et 197 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 3, 4, 83, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 191 et 193 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

L'article 121 entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé dans cet article. Cette publication doit intervenir avant le 1er janvier 2020.

L'article 156, 1°, entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 165, 5°, entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3515 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019

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