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Arrêt
publié le 26 janvier 2021

Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7304 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)

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26/01/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7304 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2019 et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019), a été introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter, assistés et représentés par Me M. Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Me P. Smeyers, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à l'étendue du recours B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social ».

Cette disposition a inséré, dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), sous le titre VII (« Etablissement et perception des impôts »), chapitre X (« Sanctions »), section II (« Sanctions pénales »), un article 450bis, qui dispose : « Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action ».

L'article 42, 3°, du Code pénal, mentionné dans la disposition attaquée, dispose : « La confiscation spéciale s'applique : [...]; 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». B.1.2. Il ressort de la requête et de l'exposé des moyens que les griefs formulés par les parties requérantes sont uniquement dirigés contre le second alinéa de l'article 450bis du CIR 1992, inséré par la disposition attaquée, en ce qu'il dispose que la confiscation spéciale ne peut être appliquée aux avantages patrimoniaux tirés directement d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action. Les parties requérantes contestent le champ d'application limité de cette disposition.

B.1.3. La Cour limite son examen dans cette mesure.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation. Les parties requérantes n'auraient pas intérêt à l'annulation de la disposition attaquée, dès lors que leur situation juridique aurait été entièrement appréciée avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée et que celle-ci ne serait donc manifestement pas applicable à leur situation.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir qu'elles ont fait l'objet d'une instruction pénale. D'une part, cette instruction pénale a donné lieu à une condamnation définitive de la première partie requérante, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2016 prononçant, sur la base de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement des infractions déclarées établies.

D'autre part, elle a donné lieu, à charge des parties requérantes, à des cotisations supplémentaires à l'impôt des personnes physiques basées sur les avantages patrimoniaux présumés non déclarés. Par décision du 16 janvier 2018, la réclamation introduite par les parties requérantes contre ces cotisations supplémentaires a été rejetée.

Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant la Cour d'appel de Gand.

B.5. Il ressort donc de l'exposé dans la requête que la condamnation pénale de la première partie requérante et la confiscation, sur la base de l'article 42, 3°, du Code pénal, des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction ont été prononcées par un arrêt du 27 janvier 2016 passé en force de chose jugée.

La disposition attaquée, qui prévoit que l'article 42, 3°, précité, du Code pénal n'est pas applicable aux avantages patrimoniaux tirés d'infractions fiscales si l'action de l'administration fiscale a été déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de l'action, n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2020, c'est-à-dire après que l'affaire pénale à charge des parties requérantes a été définitivement tranchée. En conséquence, les parties requérantes ne sauraient être affectées directement et défavorablement par cette disposition et elles ne justifient pas de l'intérêt requis à son annulation.

Le simple fait qu'un litige soit encore pendant devant la Cour d'appel en ce qui concerne l'action de l'administration fiscale visant à établir une cotisation supplémentaire à l'impôt des personnes physiques ne change rien à ce qui précède. En effet, la disposition attaquée ne concerne que la confiscation pénale, qui a déjà été prononcée définitivement avant son entrée en vigueur, et elle ne règle nullement l'action de l'administration fiscale.

B.6. Partant, le recours en annulation n'est pas recevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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