publié le 19 février 2016
Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
5 FEVRIER 2016. - Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du droit pénal CHAPITRE 1er. - Modifications du Code pénal
Art. 2.L'article 9 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".
Art. 3.L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".
Art. 4.Dans l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, les mots "ou de trente ans à quarante ans" sont insérés entre les mots "de vingt ans à trente ans" et les mots "sera imprimé".
Art. 5.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, les mots ", à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans" sont remplacés par les mots "ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur".
Art. 6.Dans l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.".
Art. 7.A l'article 31 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion de dix à quinze ans ou un terme supérieur" sont remplacés par les mots "Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou les jugements" sont insérés entre les mots "Les arrêts" et les mots "de condamnation".
Art. 8.L'article 32 du même Code, modifié par les lois des 23 janvier 2003 et 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 32.Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.".
Art. 9.Dans l'article 33 du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer3, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".
Art. 10.Dans l'article 33bis du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer3, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".
Art. 11.Dans l'article 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "à une peine privative de liberté de cinq ans au moins".
Art. 12.Dans l'article 37ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1 et modifié par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits : 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;2° visés aux articles 375 à 377;3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; 4° visés aux articles 393 à 397.".
Art. 13.L'article 52 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.".
Art. 14.A l'article 56 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante : "Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité."; 2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".
Art. 15.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit : "La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement."; 2° dans la seconde phrase, devenant la troisième, les mots "vingt années d'emprisonnement ou" sont abrogés.
Art. 16.L'article 69, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante : "Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.".
Art. 17.A l'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus. La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus."; 3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus."; 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par les mots "et de dix ans au plus."; 5° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est complété par les mots "et de cinq ans au plus.".
Art. 18.A l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus. La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus."; 3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus."; 4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots "et de dix ans au plus."; 5° la seconde phrase de l'alinéa 4 devient l'alinéa 6 et est complétée par les mots "et de cinq ans au plus.".
Art. 19.A l'article 92 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années" sont remplacés par les mots "Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.".
Art. 20.Dans l'article 121bis, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 8 avril 1917 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, dans l'article 136quinquies, alinéas 4 et 11, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, dans l'article 400 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000 et la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, dans l'article 403 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, dans l'article 442quater, § 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2011, et dans l'article 488bis, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Art. 21.Dans l'article 246, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir".
Art. 22.L'article 250 du même Code, remplacé par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer9, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 250.Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d'amendes est triplé et le maximum des peines d'amendes est quintuplé.".
Art. 23.Dans l'article 347bis, § 4, 1°, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000, dans les articles 417ter, alinéa 2, 2° et 417quater, alinéa 2, 2°, du même Code, insérés par la loi du 14 juin 2002, dans l'article 428, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, dans l'article 433septies, alinéa 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, dans l'article 473, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié par la loi du 14 juin 2002 et dans l'article 477sexies, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Art. 24.Dans l'article 409, § 3, du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Art. 25.L'article 414 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1996, 26 juin 2000 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 414.Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite : - à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé, - à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non; - à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.".
Art. 26.Dans le livre II, titre VIII, chapitre III du même Code, l'intitulé de la section VIII, insérée par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.".
Art. 27.Dans le texte néerlandais de l'article 433bis/1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, le mot "en" est remplacé par le mot "of".
Art. 28.Dans l'article 476 du même Code, les mots "articles 473 et 474" sont remplacés par les mots "articles 473 à 475".
Art. 29.Dans l'article 504bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer0 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Art. 30.Dans l'article 2bis, § 2, b), de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer0 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 9 juillet 1975, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime
Art. 31.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer6, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Art. 32.Dans l'article 67 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : ", sauf en cas de crime punissable de la réclusion à perpétuité. Dans ce cas, ces personnes seront punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.".
Art. 33.Dans l'article 69, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la peine immédiatement inférieure" sont remplacés par les mots "de la réclusion de vingt ans à trente ans". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Art. 34.Dans l'article 30, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 20 juillet 1976, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 35.Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999 et modifié par les lois des 17 avril 2002 et 27 décembre 2012, les mots ", d'une peine de travail" sont abrogés.
Art. 36.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave" sont remplacés par les mots "lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans";2° dans l'alinéa 2, les mots "sous les mêmes conditions" sont insérés entre le mot "ordonnée" et les mots "par les juridictions d'instruction".
Art. 37.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent. Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.
En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à : - une peine de confiscation; - une peine de travail; - une peine subsidiaire.
La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots ", les peines de travail" sont abrogés;3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 38.A l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 26 juin 2000 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième tiret, les mots "vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois" sont remplacés par les mots "septante-deux mille euros au lieu de trois ans"; 2° il est inséré entre les tirets 2 et 3 un tiret rédigé comme suit : "- à l'article 8, § 1er, alinéa 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois;"; 3° au tiret 3, qui devient le tiret 4, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 7". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 39.Dans l'article 77quater, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 40.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois". CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer7 relative à la lutte contre la piraterie maritime
Art. 41.Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer7 relative à la lutte contre la piraterie maritime, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer1 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome
Art. 42.Les articles 3, 4, 5 et 10 à 13 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer1 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome sont abrogés.
Art. 43.Dans l'article 6 de la même loi, le mot "Vter" est remplacé par le mot "Vbis".
Art. 44.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 7.Dans la section Vbis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit : "
Art. 37ter.§ 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.
Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits : 1° visés aux articles 375 à 377;2° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;3° visés aux articles 393 à 397. § 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.
La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite. § 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.
Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande. § 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision. § 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.
La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes : 1° ne pas commettre d'infractions;2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service. Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.".".
Art. 45.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 37quater rédigé comme suit : "
Art. 37quater.§ 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné. § 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement.
Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.
Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide : - au condamné; - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - au service compétent pour la surveillance électronique. § 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine.
Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.
Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.
Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée.
Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide : - au condamné; - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - au service compétent pour la surveillance électronique.
En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.
En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.
Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.
La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur : - les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public; - l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve; - la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.
Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide : - au condamné; - au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - au service compétent pour la surveillance électronique. § 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.".".
Art. 46.Dans l'article 9 de la même loi, le mot "37octies" est remplacé par le mot "37septies".
Art. 47.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "à la date fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer3 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code judiciaire.". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 48.L'article 2 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.Dans l'article 7 du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, les mots "En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement;2° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement." sont remplacés par les mots "En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement;2° la peine de surveillance électronique;3° la peine de travail;4° la peine de probation autonome. Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.".".
Art. 49.L'article 3 de la même loi est abrogé.
Art. 50.Dans l'article 6 de la même loi, le mot "37octies" est remplacé par le mot "37septies" et les mots ", qui devient l'article 37septies" sont abrogés.
Art. 51.Dans l'article 8 de la même loi, qui insère l'article 37octies dans le Code pénal, le paragraphe 1er, alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits : 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;2° visés aux articles 375 à 377;3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; 4° visés aux articles 393 à 397.".
Art. 52.L'article 12 de la même loi, qui modifie l'article 58 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 12.L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.
Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.".".
Art. 53.L'article 13 de la même loi, qui modifie l'article 59 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 13.Dans l'article 59 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1, les mots "toutes les amendes, les peines de travail" sont remplacés par les mots "toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique".".
Art. 54.L'article 14 de la même loi, qui modifie l'article 60 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 14.Dans l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".".
Art. 55.L'article 15 de la même loi, qui modifie l'article 85 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 15.Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer1, les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six euros" sont remplacés par les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros".".
Art. 56.Dans l'article 17 de la même loi, qui modifie l'article 595 du Code pénal, les mots "et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer1" sont abrogés.
Art. 57.L'article 18 de la même loi, qui modifie l'article 596 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 18.Dans l'article 596, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots "les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° et" sont insérés entre les mots "l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi" et les mots "les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, ".".
Art. 58.L'article 19 de la même loi, qui modifie l'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 19.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer4 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots "une peine de travail" sont remplacés par les mots "une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome".
TITRE 3. - Modifications de la procédure pénale CHAPITRE 1er. - Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 59.L'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 21.Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise : 1° après vingt ans s'il s'agit : - d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou - de l'un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 376, alinéa 1er, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer7 relative à la lutte contre la piraterie maritime, s'il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;2° après quinze ans s'il s'agit : - de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, s'il n'a pas été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou - de l'une des infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si elle a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;3° après dix ans s'il s'agit d'un autre crime;4° après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;5° après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé;6° après six mois s'il s'agit d'une autre contravention. Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.".
Art. 60.L'article 21bis du même titre, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 21bis.Dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
Le délai de prescription des infractions visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, qui constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse ne commence à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si le délai entre deux de ces infractions consécutives dépasse le délai de prescription.".
Art. 61.L'article 24 du même titre, remplacé par la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue.". CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 62.Dans l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, le mot "143ter" est remplacé par le mot "143quater".
Art. 63.A l'article 28septies du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi que de la perquisition," sont remplacés par les mots "et des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter,". 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas de nouveau réquisitoire sur la base de l'alinéa 1er dans un même dossier, le même juge d'instruction en est saisi s'il est encore en fonction.".
Art. 64.Dans l'article 35ter du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer5 et remplacé par la loi du 11 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3° ou 43quater, § 2, du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée qui se trouve en Belgique ou sont mélangées avec des choses licites, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant supposé dudit avantage patrimonial.Dans sa décision, le ministère public motive l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets justifiant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.
L'alinéa 1er est également applicable aux choses qui constituent l'objet des infractions visées à l'article 505 du même Code.".
Art. 65.Dans l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer et modifié par les lois du 8 juin 2008 et 27 décembre 2012, les mots "directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi" sont ajoutés après les mots "en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication".
Art. 66.A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le premier membre de phrase est remplacée par ce qui suit : "L'ordonnance est datée et indique :";2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau, ou le fournisseur du service de télécommunication, est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi."; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi," sont insérés entre les mots "Le juge d'instruction peut ordonner" et les mots "aux personnes dont il présume".
Art. 67.L'article 90sexies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer2 et modifié par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer, est remplacé comme suit : "
Art. 90sexies.§ 1er. Les officiers de police judiciaire commis mettent à la disposition du juge d'instruction : 1° le fichier contenant les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies;2° la transcription des passages des communications et télécommunications estimés pertinents pour l'instruction par les officiers de police judiciaire commis, et leur traduction éventuelle;3° la simple indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de communication utilisés en ce qui concerne les communications ou télécommunications estimées non pertinentes. § 2. Sans préjudice de la sélection par les officiers de police judiciaire visés au paragraphe 1er, le juge d'instruction apprécie parmi toutes les communications ou télécommunications recueillies, les passages qui sont pertinents pour l'instruction. Dans la mesure où ces passages des communications ou télécommunications n'ont pas été transcrits ou traduits conformément au paragraphe 1er, ils seront transcrits et traduits à titre additionnel. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal. § 3. Les communications ou télécommunications qui sont couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal.
Ces communications ou télécommunications sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, alinéa 1er, il est procédé conformément à l'article 90octies, alinéa 2. § 4. Les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.".
Art. 68.A l'article 90septies du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";2° dans l'alinéa 3, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";3° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";4° dans l'alinéa 4, 6°, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents"; 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "L'inculpé, le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité de l'enregistrement des communications et télécommunications dont certains passages estimés pertinents ont été transcrits et consignés dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter."; 6° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, le mot "autres" est inséré entre les mots "la totalité ou des parties des" et les mots "enregistrements et des transcriptions déposés au greffe".
Art. 69.A l'article 103 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "directeur des unités spéciales" sont remplacés par les mots "directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire";2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la direction des unités spéciales" sont remplacés par les mots "le Service de protection des témoins".
Art. 70.Dans l'article 136bis du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.".
Art. 71.L'article 136ter du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer3 et modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer7, est abrogé.
Art. 72.L'article 145 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.".
Art. 73.L'article 149 du même Code, remplacé par la loi du 12 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer7, est abrogé.
Art. 74.L'article 150 du même Code, modifié par les lois des 31 mai 2000 et 12 février 2003, est abrogé.
Art. 75.L'article 151 du même Code, modifié par les lois des 9 mars 1908 et 12 février 2003, est abrogé.
Art. 76.L'article 152 du même Code, modifié par la loi du 12 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer7, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 152.§ 1er. Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.
En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats. § 2. A moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er : - moyennant l'accord des parties concernées, ou - en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.
Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application . § 3. Les décisions du juge visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont susceptibles d'aucun recours. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables au ministère public.".
Art. 77.Dans le livre II, titre Ier, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un paragraphe II, intitulé "Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police", comportant les articles 145 à 171.
Art. 78.Dans le livre II, titre Ier, chapitre Ier, du même Code, le paragraphe 2, modifié par la loi du 28 juin 1984 et dont le contenu a été abrogé par la loi du 28 juin 1984 et par l'arrêté royal n° 59 du 10 janvier 1935, est abrogé.
Art. 79.L'article 171 du même Code, abrogé par l'arrêté royal n° 59 du 10 janvier 1935, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 171.Les jugements par défaut pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes au tribunal de police.".
Art. 80.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe I, intitulé "De la compétence des tribunaux correctionnels", comportant l'article 179.
Art. 81.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe II intitulé "Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels", comportant les articles 181 à 198.
Art. 82.L'article 182 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.".
Art. 83.L'article 187 du même Code, remplacé par la loi du 9 mars 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer7, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 187.§ 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.
S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.
S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.
La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er. § 2. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.
Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel. § 3. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si l'opposant est détenu, de trois jours. § 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. § 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment : 1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux;2° si le jugement attaqué n'a pas été rendu par défaut;3° si l'opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision. § 6. L'opposition sera déclarée non avenue : 1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge;2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue. § 7. La partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou limitation d'appel précisées à l'article 206. § 8. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition. § 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.
L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. § 10. Les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification de la décision par défaut, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.".
Art. 84.L'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer7, est abrogé.
Art. 85.Dans l'article 189 du même Code, modifié par les lois des 8 avril 2002 et 2 août 2002, les mots "Les dispositions des articles 157, 158, 158bis, 158ter, 158quater, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux correctionnels" sont remplacés par les mots "Les dispositions des articles 152, 157, 158, 158bis, 158ter, 158quater, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux correctionnels".
Art. 86.Dans l'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer8 et remplacé par la loi du 11 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", par l'intermédiaire du président du comité d'acquisition compétent," sont remplacés par les mots "sans frais". b) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° du directeur général de la direction générale de la police judiciaire ou son représentant;"; c) dans le paragraphe 4, alinéa 2, 6° , les mots "la coordination de" sont abrogés;d) le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : "9° un représentant du Service Public Fédéral Justice; 10° un représentant désigné par le Conseil des auditeurs de travail.".
Art. 87.Dans le livre II, titre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe III intitulé "De l'appel des jugements correctionnels", comportant les articles 199 à 216.
Art. 88.A l'article 203 du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 1955 et modifié par la loi du 15 juin 1981, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "quinze jours" sont chaque fois remplacés par les mots "trente jours"; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel."; 3° dans le paragraphe 2, les mots "cinq jours" sont remplacés par les mots "dix jours".
Art. 89.L'article 204 du même Code est remplacé par ce qui suit : "
Art. 204.A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public.".
Art. 90.A l'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "vingt-cinq jours" sont remplacés par les mots "quarante jours"; 2° la phrase "L'exploit contiendra assignation dans les soixante jours à compter de la même époque ou dans les quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies." est remplacée par les phrases suivantes : "L'exploit contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement.".
Art. 91.L'article 206 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 206.Les parties à la cause peuvent se désister de l'appel ou limiter celui-ci, par une déclaration, déposée au greffe du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel.
La déclaration peut également, le cas échéant, être faite au greffe de la prison ou du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.
Il est dressé procès-verbal de la déclaration dans le registre destiné à cet effet.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2, les directeurs des établissements avisent sans délai de cette déclaration, le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel et lui remettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal. L' avis et l'expédition sont versés au dossier.
Le prévenu et, le cas échéant la partie civile, ou leurs avocats, sont informés du désistement ou de la limitation du ministère public dans les vingt-quatre heures.
Les parties à la cause peuvent également, à l'audience, se désister de l'appel ou limiter celui-ci.
Le désistement ou la limitation de l'appel peut être retiré jusqu'à ce que la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel en donne acte.
En cas d'appel portant sur l'action civile, la partie contre laquelle est dirigé l'appel peut toutefois décider de refuser le désistement si un appel incident a été interjeté.".
Art. 92.L'article 208 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer7, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 208.Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes à la cour d'appel.".
Art. 93.L'article 209bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions de l'article 152 sont communes aux cours d'appel.".
Art. 94.L'article 210 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur : - sa compétence; - la prescription des faits dont il est saisi; - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés d'office.".
Art. 95.L'article 216 du même Code est renuméroté en article 215bis.
Art. 96.Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis intitulé "Reconnaissance préalable de culpabilité".
Art. 97.Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 96, il est inséré un article 216 rédigé comme suit : "
Art. 216.§ 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.
Dans ce cas, il peut proposer, dans le respect des conditions légales, des peines inférieures à celles qu'il estimait devoir requérir, ou assorties d'un sursis simple ou probatoire, total ou partiel, ou une suspension simple ou probatoire du prononcé.
Cette procédure n'est pas applicable aux faits : 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;2° visés aux articles 375 à 377 du Code pénal;3° visés aux articles 379 à 387 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;4° visés aux articles 393 à 397 du Code pénal. § 2. Lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire, le procureur du Roi ne peut proposer l'application de la procédure définie au présent article qu'après l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi devant le juge du fond. Il peut également le proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu en matière pénale. § 3. Les déclarations par lesquelles le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites en présence d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné.
Si le suspect ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
L'avocat prend connaissance du dossier et des faits imputés au suspect ou prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité sur la procédure en cours et sur le déroulement ultérieur de celle-ci. Le suspect ou le prévenu peut à tout moment se concerter confidentiellement avec son avocat hors la présence du procureur du Roi.
Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le suspect ou le prévenu peut demander un délai de réflexion de dix jours au plus avant de faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées.
Le cas échéant, les déclarations par lesquelles le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision les faits et leur qualification et qui est signée tant par le suspect ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.
Cette convention détermine notamment les frais à couvrir et les objets ou avantages patrimoniaux à remettre et à confisquer.
Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal devant lequel le suspect ou le prévenu doit comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect ou au prévenu. Cette notification vaut citation. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.
Tant qu'il n'est pas signé de convention, les pièces rédigées dans le cadre des paragraphes 1er et 2 et du présent paragraphe ne peuvent être ni versées au dossier, ni consultées.
Le procureur du Roi communique le cas échéant une copie de la convention signée aux victimes connues. La victime et son avocat ont le droit d'accéder au dossier. § 4. Le tribunal entend le prévenu et son avocat sur l'accord conclu et les faits reconnus.
Le cas échéant, le tribunal entend également la victime et son avocat sur les faits et sur la réparation du dommage. La victime peut se constituer partie civile et réclamer la réparation de son dommage à l'audience du tribunal qui doit homologuer l'accord conclu. Les personnes citées sont entendues sur l'action civile.
Le tribunal vérifie s'il est satisfait à l'ensemble des conditions des paragraphes 1er à 3, si l'accord a été conclu de manière libre et éclairée et correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique et si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à sa volonté de réparer le dommage éventuel.
Dans l'affirmative, il homologue l'accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Les dispositions pénales du jugement ne sont susceptibles d'aucun recours.
Dans le cas contraire, il rejette la requête en homologation de l'accord conclu par décision motivée. Le dossier est alors remis à la disposition du procureur du Roi et l'affaire est attribuée à une chambre autrement composée.
La convention signée par le prévenu et par le procureur du Roi, les documents rédigés et communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont alors écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.
Aussi longtemps que la convention n'est pas homologuée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, les pièces visées ci-dessus ne peuvent être utilisées à charge du suspect ou du prévenu dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire. § 5. Le tribunal statue sur la requête en homologation soit séance tenante, soit dans le mois de la première audience, sauf si une remise de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure s'impose pour permettre à la partie civile de défendre ses intérêts ou au prévenu de fournir des éléments concernant sa volonté de réparer le dommage. § 6. La faculté prévue aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées par les articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.".
Art. 98.Dans l'article 216bis, § 2, alinéa 1er du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les mots "pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée" sont remplacés par les mots "pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal."
Art. 99.Dans l'article 235bis, § 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, modifié par les lois des 4 juillet 2001 et 14 décembre 2012 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, les mots ", après l'expiration du délai de cassation" sont abrogés.
Art. 100.L'article 235ter, § 6, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer4, annulé par l'arrêt n° 105/2007 de la Cour constitutionnelle et rétabli par la loi du 16 janvier 2009, est abrogé.
Art. 101.A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans la personne du ou de la chef du jury" sont abrogés;2° l'alinéa 4 est abrogé;3° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "du jury" sont abrogés.
Art. 102.A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité."; 3° dans l'alinéa 3, les mots "le ou la chef des jurés leur fait" sont remplacés par les mots "le président fait à ce collège".
Art. 103.A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "jurés" est remplacé par les mots "membres du collège"; 2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase commençant par les mots "Celui-ci ne doit y pénétrer" et finissant par les mots "du greffier." est abrogée; 3° à l'alinéa 3, les mots "est tenu de donner" sont remplacés par le mot "donne";4° à l'alinéa 4, le mot "jury" est remplacé par le mot "collège".
Art. 104.Dans l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les mots "Les jurés délibèrent" sont remplacés par les mots "Le collège délibère".
Art. 105.Dans le texte néerlandais de l'article 329bis, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les mots "door de jury" sont abrogés.
Art. 106.A l'article 329ter du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le ou la chef des jurés" sont remplacés par les mots "le président";2° dans l'alinéa 3, les mots "au ou à la chef des jurés,"sont remplacés par les mots "au président".
Art. 107.L'article 329quinquies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, est remplacé par ce qui suit : "La table servant aux activités du collège sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait un autre membre du collège.".
Art. 108.Dans l'article 329sexies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, le mot "jury" est remplacé par le mot "collège".
Art. 109.Dans l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les mots "le ou la chef du jury le dépouille en présence des jurés" sont remplacés par les mots "le président le dépouille en présence du collège".
Art. 110.L'article 332 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, est abrogé.
Art. 111.L'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, est abrogé.
Art. 112.A l'article 334 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury."; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, et l'alinéa 3 : "Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs.".
Art. 113.A l'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6 et modifié par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt en sa présence.L'arrêt contient la décision du collège et fait mention de la motivation."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "et d'application de l'article 336" sont abrogés.
Art. 114.Dans l'article 356 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, l'alinéa 2 est complété par les mots ", à l'exception du paragraphe 6".
Art. 115.Dans l'article 420 du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions : 1° rendues sur la compétence;2° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité; 3° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.".
Art. 116.L'article 442bis du même Code, inséré par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer8, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Il en est de même en cas de décision ou d'arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l'article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l'article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l'affaire du rôle.
La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée.".
Art. 117.L'article 545 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifié par la loi du 10 juin 2001, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 545.Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable ou lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent.
Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.
Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Lorsque les conditions requises à l'alinéa 1er pour une décision immédiate et définitive ne sont pas remplies, la Cour de cassation ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours : 1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour;cette comparution a lieu au plus tard dans les deux mois du dépôt de la requête; toutefois, la Cour de cassation n'ordonnera pas la communication lorsque, par les motifs qu'elle énonce, elle juge la communication et la notification de la date de comparution néfastes pour l'instruction; 3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour de cassation le juge nécessaire;4° le rapport, au jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt. Sans préjudice de l'exception prévue au point 2°, les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.".
Art. 118.Dans l'article 548 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les mots ", sauf si, par les motifs qu'elle énonce dans son arrêt, la Cour juge cet envoi néfaste pour l'instruction," sont insérés entre les mots "au requérant et" et les mots "aux parties".
Art. 119.L'article 590, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4, est complété par le 19° rédigé comme suit : "19° les décisions constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2.".
Art. 120.Dans l'article 594 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, le 3° est complété par les mots "ou constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer5 sur les circonstances atténuantes
Art. 121.Dans l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer5 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 14 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 122.Dans l'article 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 8 juin 2008, les mots "et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3" sont abrogés.
Art. 123.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 8 juin 2008, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus
Art. 124.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier" sont abrogés; 2° dans l'alinéa 2, la phrase "Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier." est abrogée. CHAPITRE 5. - Modifications du Code Judiciaire
Art. 125.L' article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6, est complété par la phrase suivante : "La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.".
Art. 126.Dans l'article 57, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6, les mots "ou, le cas échéant, au procureur du Roi" sont remplacés par les mots "ou de la signification par le ministère public au ministère public". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer9 relative à la détention préventive Section 1re. - Dispositions modificatives
Art. 127.A l'article 20, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer9 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 12 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31" sont abrogés; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "La décision prononcée en appel n'est susceptible d'aucun pourvoi en cassation immédiat.".
Art. 128.A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois" sont insérés entre les mots "de mois en mois" et les mots ", sur le maintien de la détention"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois."; 3° l'alinéa 8, commençant par les mots "Lorsqu'une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2" et finissant par les mots "certifiées conformes par le greffier;est abrogé.
Art. 129.L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer3 et modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 27 décembre 2012, est abrogé.
Art. 130.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005 et 27 décembre 2012, les mots "articles 21, 22 et 22bis" sont remplacés par les mots "articles 21 et 22".
Art. 131.L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.
Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.
La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.".
Art. 132.A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 4 août 1996 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique."; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le cas échéant, le paragraphe 4 s'applique.".
Art. 133.L'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 12 mars 1998 et 30 juin 2000, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.".
Art. 134.Dans l'article 28, § 2, de la même loi, les mots " § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " § 1er, 1° et 2° ".
Art. 135.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et le procès pénal" sont insérés entre les mots "par l'instruction" et les mots "peuvent lui être faites ultérieurement";2° les mots "ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national" sont insérés entre les mots "adressée au ministère public" et les mots ", les convocations et les significations ont lieu valablement".
Art. 136.A l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot ", 22bis" est abrogé;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot ", 22bis" est abrogé; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis "sont remplacés par les mots "si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente."; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "deux mois";
Art. 137.Dans l'article 31, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots "Ces décisions" sont remplacés par les mots "Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun pourvoi en cassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, lesquels".
Art. 138.Dans l'article 32 de la même loi, les mots "22, 25" sont remplacés par les mots "22, 24bis, § 3, 25".
Art. 139.L'article 33, § 2, alinéa 3, de la même loi, est complété par la phrase suivante : "Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation pour autant que le pourvoi soit également formé contre la décision de condamnation.". Section 2. - Disposition transitoire
Art. 140.Les décisions de maintien de la détention préventive conformément à l'article 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer9 relative à la détention préventive et à l'article 30, § 4, de la même loi, prises avant le 1er juillet 2016 restent applicables pendant la durée pour laquelle elles ont été prononcées.
Les articles 22, alinéa 8, et 22bis de la même loi restent en vigueur à titre de mesure transitoire pour les décisions de maintien de la détention préventive prises avant le 1er juillet 2016 conformément à l'article 22, alinéa 2, de la même loi. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 141.Les articles 128 à 130, 136 et 140 entrent en vigueur le 1er juillet 2016. CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer9 relative au mandat d'arrêt européen
Art. 142.Dans l'article 13 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer9 relative au mandat d'arrêt européen, le paragraphe 4, abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 4. La décision du procureur du Roi d'exécuter le mandat d'arrêt européen conformément au paragraphe 3 constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.
Le procureur du Roi peut, dans les conditions visées à l'article 11, §§ 4 et 5, prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.". CHAPITRE 8. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur
Art. 143.Les articles 73 à 76, 79, 83 à 85, 88 à 90, 92 à 94 et 114 du présent titre entrent en vigueur le 1er mars 2016.
L'article 83 s'applique au défaut que fait une partie après le 29 février 2016.
L'article 121 est applicable aux affaires qui n'ont pas encore été prises en délibéré quant au règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation à la date de l'entrée en vigueur du présent article.
TITRE 4. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer5 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 144.Dans la version néerlandaise des articles 5, 7, 16 et 95/11 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer5 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le mot "verontrusten" est chaque fois remplacé par les mots "lastig vallen".
Art. 145.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie," sont insérés entre les mots "une certaine périodicité," et les mots "le ministre";2° dans le paragraphe 2, les mots "ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire," sont insérés entre les mots "un congé pénitentiaire," et les mots "le ministre";3° l'article 12 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.".
Art. 146.L'article 20 de la même loi est renuméroté en article 19/1.
Art. 147.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis intitulé "Disposition commune aux chapitres Ier, II, III et IV".
Art. 148.Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 147, il est inséré un article 20 rédigé comme suit : "
Art. 20.La permission de sortie visée à l'article 4, § 3, le congé pénitentiaire et l'interruption de l'exécution de la peine ne sont pas accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".
Art. 149.A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "deux" est remplacé par le mot "six";2° l'article 20/1 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Si le condamné revient en Belgique dans les deux ans qui suivent sa libération par le ministre sans être en règle avec la législation et la réglementation relatives à l'accès, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci.Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.
Le ministre ou son délégué prend une décision d'exécution de la partie restante des peines dans les sept jours qui suivent l'arrestation provisoire du condamné. Cette décision est communiquée par écrit dans un délai d'un jour ouvrable au condamné, au procureur du Roi et au directeur.".
Art. 150.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, le mot "douze" est remplacé par le mot "seize".
Art. 151.Dans l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";2° dans le d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont chaque fois remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";3° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité".
Art. 152.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis intitulé "Disposition commune aux chapitres Ier et II".
Art. 153.Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 152, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit : "
Art. 25/2.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".
Art. 154.Dans le titre V, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit : "
Art. 25/3.§ 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé. § 2. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.".
Art. 155.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 17 mars 2013 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";2° dans le d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont chaque fois remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";3° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité".
Art. 156.L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.".
Art. 157.L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 43.§ 1er. Si le condamné demande un congé pénitentiaire lors de sa demande de détention limitée ou de surveillance électronique, le juge de l'application des peines statue à ce sujet au moment de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique. § 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.
Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le Service des maisons de Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.
L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
Dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de l'avis, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur.
Les articles 39 et 40 s'appliquent. § 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à trois fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre. § 4. L'article 46 s'applique.".
Art. 158.Dans l'article 46, § 2, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 58, § 2, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 68, § 7, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 78, § 6, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 95/7, § 4, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, dans l'article 95/14, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, dans l'article 95/16, § 5, troisième alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, et dans l'article 95/30, § 6, troisième alinéa, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, les mots "la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer" sont chaque fois remplacés par les mots "banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer".
Art. 159.A l'article 47 de la même loi, modifié par les lois des 14 décembre 2012 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre";2° dans le paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre";3° dans le paragraphe 2, le 1° est abrogé.
Art. 160.L'article 52, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Art. 161.Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots "et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire" sont insérés entre les mots "détention limitée," et les mots ", avoir une adresse fixe". b) l'article est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.".
Art. 162.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 163.L'article 59 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.
Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.".
Art. 164.Dans l'article 60, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt".
Art. 165.A l'article 61, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Art. 166.L'article 64 de la même loi, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 25 avril 2014, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : "7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée; 8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°.".
Art. 167.Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. En cas de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut accorder une permission de sortie conformément aux articles 4 et 5 ou un congé pénitentiaire conformément aux articles 7 et 8, sauf s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".
Art. 168.A l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine";2° dans le paragraphe 1er, la troisième phrase est complétée par les mots "ou sur la nouvelle modalité d'exécution de la peine";3° dans le paragraphe 2, les mots "ou d'octroyer une autre modalité d'exécution de la peine" sont insérés entre les mots "conditions supplémentaires" et les mots ", il fixe".
Art. 169.A l'article 68 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire" sont insérés entre les mots "d'une libération conditionnelle" et les mots ", le juge";3° le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal.".
Art. 170.A l'article 71 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mars 2013 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise" sont insérés entre les mots "à la libération conditionnelle" et les mots "est devenue exécutoire";2° dans l'alinéa 4, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou à une réclusion à perpétuité".
Art. 171.A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "La demande est introduite auprès du directeur.Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de l'introduction de la demande du condamné" sont remplacés par les mots "de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er" et les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes : - au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.".
Art. 172.Dans la même loi, il est inséré un article 75/1 rédigé comme suit : "
Art. 75/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le cas échéant, l'assistant de justice est chargé du suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées au condamné par le juge de l'application des peines. § 2. En cas d'imposition de conditions particulières, l'assistant de justice appelle le condamné immédiatement après que le jugement est devenu exécutoire pour lui communiquer toutes les informations utiles au bon déroulement de la mise en liberté pour raisons médicales. § 3. Dans le mois de l'octroi de la mise en liberté, l'assistant de justice fait rapport au juge de l'application des peines sur le condamné, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations pertinentes dont dispose l'assistant de justice au sujet du condamné pour le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de toutes les conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, l'assistant de justice propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le juge de l'application des peines et les assistants de justice donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.".
Art. 173.Dans la même loi, il est inséré un article 75/2 rédigé comme suit : "
Art. 75/2.§ 1er. Le juge de l'application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, suspendre, préciser ou adapter une ou plusieurs conditions imposées aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de cette demande écrite à l'autre partie. § 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au paragraphe 1er. Le condamné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos. § 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est notifié par pli recommandé à la poste au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 74, § 4, doivent être mises au courant.".
Art. 174.Dans l'article 76 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, deuxième phrase, les mots "d'office ou à la demande du ministère public," sont insérés entre les mots "peut charger," et les mots "à tout moment";2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.".
Art. 175.A l'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinea 1er, les mots "dans les cas prévus à l'article 76, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3° ";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste"; 3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire."; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 176.A l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou le ministère public" sont insérés entre les mots "dans le ressort duquel le condamné se trouve" et les mots ", peut ordonner";2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "L'article 78, § 5" sont remplacés par les mots "L'article 78, §§ 5 et 6".
Art. 177.Dans l'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer6, la première phrase est complétée par les mots "avec un maximum de dix ans".
Art. 178.Dans l'article 83, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 179.Dans l'article 86 de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 180.Dans l'article 89, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Art. 181.Dans l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 182.Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, les mots "aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation".
Art. 183.Dans l'article 95/5, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Art. 184.Dans l'article 95/12, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "L'article 31 est d'application.".
Art. 185.Dans l'article 95/16 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0 et modifié par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "article 66" sont remplacés par les mots "article 66, §§ 2 et 3,";2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 186.L'article 95/21, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, est complété par la phrase suivante : "La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.".
Art. 187.Dans l'article 95/23, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Art. 188.Dans l'article 95/24, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0, les mots "Sous réserve de" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de".
Art. 189.A l'article 95/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la révocation ou de la suspension" sont remplacés par les mots "de la révocation, de la suspension ou de la révision"; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 68, §§ 1er à 4, et 70 s'appliquent.".
Art. 190.Dans l'article 95/30 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer0 et modifié par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur."; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Art. 191.Dans l'article 96 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 2007 et 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et à la révision des conditions particulières," sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou à la révocation" sont remplacés par les mots ", à la révision ou à la révocation";3° dans l'alinéa 2, b), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;4° dans l'alinéa 2, b), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus "et les mots "ou à la";5° dans l'alinéa 2, c), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;6° dans l'alinéa 2, c), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";7° dans l'alinéa 2, d), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;8° dans l'alinéa 2, d), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";9° dans l'alinéa 2, e), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;10° dans l'alinéa 2, e), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";11° dans l'alinéa 2, f), les mots ", et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;12° dans l'alinéa 2, f), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la".
Art. 192.Dans l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2009 et 19 décembre 2014, le mot "quinze" est remplacé par le mot "cinq".
TITRE 5. - Modifications de dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Organisation Judiciaire Section 1re. - Modifications du Code judiciaire
Art. 193.Dans l'article 115, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7, les mots "la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut" sont remplacés par les mots "le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,".
Art. 194.A l'article 120 du même Code, modifié par les lois des 13 novembre 1987, 9 juillet 1997 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "un membre de la cour d'appel ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans" sont remplacés par les mots "un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de 73 ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions";2° dans l'alinéa 3, les mots "parmi les membres de cette cour ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans" sont remplacés par les mots "parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions".
Art. 195.Dans l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6 et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.".
Art. 196.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel, qui formera l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.".
Art. 197.L'article 162, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer1, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : "Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut attribuer l'exercice de toutes les compétences du ministère public à des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.
Sont exclus : - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer9 relative à la détention préventive; - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.
Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps.
Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.".
Art. 198.Dans l'article 223, alinéa 1er, 2°, d), du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer6, les mots "les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen" sont remplacés par les mots "l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Art. 199.Dans l'article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots "les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen" sont remplacés par les mots "l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Art. 200.Dans l'article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots "des arrondissements de Verviers et d'Eupen" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Art. 201.L'article 237 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.".
Art. 202.A l'article 259quater, § 5, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral."; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.".
Art. 203.Dans l'article 259sexies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux.".
Art. 204.Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre VI intitulé "Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust".
Art. 205.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 204, il est inséré un article 309ter rédigé comme suit : "
Art. 309ter.§ 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust. § 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies. § 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique. § 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.".
Art. 206.Dans le même chapitre VI, il est inséré un article 309quater rédigé comme suit : "
Art. 309quater.Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.".
Art. 207.Dans le même chapitre VI, il est inséré un article 309quinquies rédigé comme suit : "
Art. 309quinquies.§ 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. § 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.".
Art. 208.Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre VII intitulé "Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust".
Art. 209.Dans le chapitre VII, inséré par l'article 208, il est inséré un article 309sexies rédigé comme suit : "
Art. 309sexies.§ 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. § 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.".
Art. 210.Dans l'article 309septies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les mots ", par arrêté délibéré en Conseil de ministres," sont abrogés.
Art. 211.Dans l'article 363bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 et remplacé par la loi du 10 août 2015, le mot "309ter," est inséré entre le mot "309bis," et le mot "323bis".
Art. 212.A l'article 411, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "309ter," est inséré entre le mot "308," et le mot "323bis"; 2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 309sexies et 309septies.". Section 2. - Modifications de la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 transposant la
décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Art. 213.L'article 2 de la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.Le bureau belge d'Eurojust est composé d'un membre belge, un adjoint du membre belge et un assistant du membre belge. Ils sont désignés conformément aux articles 309ter et 309sexies du Code judiciaire.
Les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust sont désignés conformément à l'article 309quater du même Code.
Le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité est désigné conformément à l'article 309quinquies du même Code.".
Art. 214.Les articles 3 à 6 de la même loi sont abrogés. Section 3. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation
judiciaire
Art. 215.Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par les lois des 14 décembre 2004 et 30 décembre 2009, le chiffre "24" est remplacé par le chiffre "28". Section 4. - Modifications de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4
relative à l'internement des personnes
Art. 216.Dans le titre VII, chapitre IV de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4 relative à l'internement des personnes, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit : "
Art. 135/1.Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.".
Art. 217.L'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6, est remplacé par ce qui suit : "La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception de : 1° l'article 6, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020;2° l'article 135/1 et du présent article qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.". Section 5. - Disposition abrogatoire
Art. 218.La loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer4 attribuant le titre d'avocat général au membre du ministère public représentant la Belgique au sein de l'unité Eurojust et réglant sa situation financière est abrogée. Section 6. - Dispositions transitoires
Art. 219.§ 1er. Les magistrats qui ont été admis à la retraite sur la base de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer8 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi adresser au ministre de la Justice une demande afin de pouvoir être désignés conformément aux articles 120, 121 ou 122 du Code judiciaire.
Le ministre de la Justice demande, dans les trente jours après réception de la demande, l'avis écrit motivé : 1° du premier président de la cour d'appel;2° le cas échéant, du président du tribunal de première instance où le demandeur a exercé sa dernière fonction; § 2. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée au paragraphe 1er et communiqués dans le même délai au demandeur. § 3. Le ministre de la Justice transmet dans les septante jours à compter de la demande d'avis le dossier à la commission de nomination et de désignation compétente, visée à l'article 259bis-8 du Code judiciaire.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus de la demande de désignation.
La présentation est transmise par la commission de nomination et de désignation dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation. § 4. Le Roi dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception des avis pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci au demandeur et au premier président de la cour d'appel, ainsi qu'au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.
Art. 220.§ 1er. Le membre belge auprès d'Eurojust qui a été désigné sur la base de l'article 2 de la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer1 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité obtient d'office le mandat spécifique de magistrat fédéral, le cas échéant en surnombre, et achève sa mission qui a débuté le 30 mai 2002 et qui a été prolongée deux fois pour une durée de cinq ans. § 2. Le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi achève sa mission en cours. § 3. Dans l'attente de la fixation de l'indemnité de poste par le Roi, une allocation annuelle de 20 000 euros est attribuée au membre belge et à l'adjoint pour autant qu'ils exercent leur fonction au siège d'Eurojust. L'allocation est payée mensuellement.
Cette allocation est liée au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 2. - Modifications des dispositions relatives aux acteurs dans le domaine de la sécurité Section 1re. - Modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du
contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
Art. 221.A l'article 35, § 2, alinéa 1er, de de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifiée par les lois des 4 février 2010 et 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "tous les six mois" sont remplacés par le mot "annuellement";2° les mots "l'article 16/2 et de" sont insérés entre les mots "sur l'application de" et les mots "l'article 18/2";3° le mot "semestriel" est remplacé par le mot "annuel";4° les mots "ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat et au Service général du renseignement et de la sécurité" sont insérés entre les mots "aux ministres de la Justice et de la Défense" et les mots ", qui ont la faculté". Section 2. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des
services de renseignement et de sécurité
Art. 222.Dans la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit : "
Art. 16/2.Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à : 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. La réquisition est effectuée par écrit par le chef de service ou son délégué. En cas d'urgence, le chef de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.
Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au chef de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le chef de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement concerné une liste des identifications requises et de tout accès.".
Art. 223.Dans l'article 18/2, § 1er, de la même loi, inséré par loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;"; b) il est inséré le 4° /1 rédigé comme suit : "4° /1 la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques;".
Art. 224.L'article 18/7, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Si cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder à : 1° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;2° la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques.Un service de renseignement et de sécurité peut également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service.". Section 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 225.A l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois des 28 décembre 2006 et 31 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et de l'article 138bis" sont insérés entre les mots "de l'article 138, § 1er, 3° et 4° " et les mots ", le cadre administratif et logistique";2° dans l'alinéa 4, les mots "et à l'article 138bis" sont insérés entre les mots "à l'article 138, § 1er, 3° et 4° " et les mots ", ne peuvent remplir des missions de police".
Art. 226.Dans la même loi, il est inséré un article 138bis rédigé comme suit : "
Art. 138bis.§ 1er. Sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire : les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés, respectivement, par le directeur général de la police administrative de la police fédérale ou par le chef de corps de la police locale pour effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière. § 2. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1er prêtent le serment mentionné à l'article 137. § 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 138, § 2 leur sont également applicables.". Section 4. - Modification de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 227.Dans l'article 35, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle entre, d'une part, la Cellule et, d'autre part, la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1418 Compte rendu intégral : 14 et 28 janvier 2016