Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 septembre 2016
publié le 28 septembre 2016

Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt

source
service public federal justice
numac
2016009490
pub.
28/09/2016
prom.
26/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/26/2016009490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution Vu la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, modifée par la loi du 4 mai 2016, notamment les articles 3, 9° et 23, § 1, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2016;

Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 5 septembre 2016 ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, qui était encore fondamentalement modifiée par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, entre en vigueur le 1er octobre 2016;

Vu l'avis 60.102/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la date d'entrée en vigueur qui était fixée par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer le 1er juillet 2016, était postposée par la loi du 4 mai 2016 au 1er octobre 2016 justement pour permettre de prendre les mesures d'exécution et de permettre au terrain de faire les préparations nécessaires.

Considérant que le présent arrêté royal devrait être rédigé après une prospection solide du terrain en vue d'élaborer des procédures claires et utilisables pour faire connaitre aux victimes les règles selon lesquelles elles peuvent demander, dans les cas prévus par la loi précitée, à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt dans le cadre des modalités d'exécution d'un internement;

Considérant que le présent arrêté est donc d'urgence nécessaire pour exécuter l'article 3, 9°, concerné de la loi précitée;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement;2° le service compétent des Communautés : le service désigné par les Communautés qui assure l'information générale et spécifique et le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de l'internement;3° la déclaration de la victime : un document dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice et comprenant au moins les informations suivantes : - les données d'identification et les coordonnées de la victime ou de son représentant; - l'indication que la victime souhaite être informée des décisions relatives aux modalités d'exécution de l'internement; - l'indication que la victime souhaite être entendue par la chambre de protection sociale; - la formulation des conditions susceptibles d'être imposées dans l'intérêt de la victime; 4° la fiche victime : le document de 'déclaration de la victime' lorsque celui-ci est rédigé via le service compétent des Communautés;5° le greffe : le greffe du tribunal de l'application des peines. CHAPITRE 2. - Modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée ou être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution de l'internement Section 1re. - Disposition relative à la victime désignée dans la

saisine du ministère public visé par l'article 29, § 1, alinéa 3, de la loi

Art. 2.§ 1. La saisine du ministère public visée par l'article 29, § 1, alinéa 3, de la loi, est accompagnée d'un dossier d'information contenant au moins : - une liste reprenant les données d'identification des victimes connues ainsi que leurs coordonnées et, le cas échéant, la mention de la catégorie à laquelle ces victimes appartiennent (catégories visées par l'article 3, 9°, a) et b), de la loi) ; - une copie des jugements et arrêts ; - un extrait du casier judiciaire, contenant les données qui sont nécessaires pour permettre à la victime d'exercer ses droits ; - l'indication de la chambre de protection sociale compétente ;

Et, le cas échéant : - une copie de la fiche d'écrou actualisée, contenant les données qui sont nécessaires pour permettre à la victime d'exercer ses droits ; - les éventuelles décisions déjà prises par la chambre de protection sociale, le juge de protection sociale ou la Cour de Cassation; § 2. Le service compétent des Communautés contacte sans délai les victimes identifiées dans la saisine afin de leur demander si elles souhaitent établir une fiche victime et, le cas échéant, en vue de les informer de la demande écrite qu'elles peuvent adresser au juge de protection sociale conformément à l'article 4 de la loi. § 3. Si la victime souhaite qu'une fiche victime soit établie le service compétent des Communautés y procède.

La victime signe la fiche victime.

Le service compétent des Communautés communique sans délai la fiche victime au ministère public près le tribunal de l'application des peines.

Le greffe qui réceptionne la fiche victime encode les informations contenues dans cette fiche victime dans le système informatique du tribunal de l'application des peines.

Ce greffe joint la fiche victime conformément à l'article 29, § 3, alinéa 1er de la loi, au dossier d'exécution de l'internement de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte des éléments qui y sont mentionnés.

Ce greffe conserve la page "Coordonnées de la victime" de la fiche victime dans une farde séparée qui ne fait pas partie du dossier de l'exécution de l'internement. § 4. Si la victime souhaite adresser une demande écrite au juge de protection sociale tel que la prévoit l'article 4 de la loi, le service compétent des Communautés peut l'assister dans cette démarche.

La victime signe la demande écrite.

Le service compétent des Communautés communique la demande sans délai au juge de protection sociale. Section 2. - Disposition relative à la victime

visée par l'article 4 de la loi

Art. 3.La victime qui a introduit, conformément à l'article 4 de la loi, une demande écrite, reçoit du greffe la décision du juge de protection sociale relative à l'intérêt direct et légitime, accompagnée d'un courrier informatif.

Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités à accomplir si elle souhaite être informée, être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors l'octroi d'une modalité d'exécution de l'internement.

Il contient également le modèle de déclaration de la victime et les coordonnées du service compétent des Communautés. Section 3. - Disposition relative à la déclaration de la victime

Art. 4.La victime signe la déclaration de la victime.

La victime transmet la déclaration de la victime à un greffe.

Ce greffe encode les informations contenues dans la déclaration de la victime dans le système informatique du tribunal de l'application des peines.

Ce greffe joint la déclaration de la victime, conformément à l'article 29, § 3, de la loi, au dossier de l'exécution de l'internement de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte des éléments qui y sont mentionnés.

Ce greffe conserve la page "Coordonnées de la victime" de la déclaration de la victime dans une farde séparée qui ne fait pas partie du dossier de l'exécution de l'internement. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 5.La victime peut à tout moment de la procédure transmettre une fiche victime, via le service compétent des Communautés, ou communiquer elle-même une déclaration de la victime à un greffe.

Art. 6.La victime peut à tout moment modifier ou retirer la déclaration de la victime ou la fiche victime.

Pour modifier ou retirer la fiche de la victime, la victime doit s'adresser au service compétent des Communautés.

Pour modifier ou retirer la déclaration de la victime, la victime peut s'adresser au greffe.

Art. 7.La victime qui souhaite comparaître en personne à l'audience pour être entendue sur les conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt et qui ne comprend pas la langue de la procédure le fait savoir au ministère public près le tribunal de l'application des peines par le moyen de communication écrit le plus rapide dès qu'elle reçoit la lettre recommandée qui l'informe des lieu, jour et heure de l'audience. Le ministère public prend les mesures appropriées pour que la victime soit assistée d'un interprète juré à l'audience.

Art. 8.§ 1. L'agrément des associations habilitées à assister la victime conformément aux dispositions de la loi est octroyé aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles prévues à l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être demandé par une organisation au nom d'associations qui remplissent les conditions fixées, pour autant que cette organisation apporte la preuve qu'elle est habilitée à représenter ces associations. § 2. Les associations déjà agréées dans le cadre de de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, restent agréées dans le cadre de la loi. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

^