Etaamb.openjustice.be
Loi du 27 décembre 2012
publié le 31 janvier 2013

Loi portant des dispositions diverses en matière de justice

source
service public federal justice
numac
2013009021
pub.
31/01/2013
prom.
27/12/2012
ELI
eli/loi/2012/12/27/2013009021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - La détention sous surveillance électronique Chapitre 1er. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 2.÷ l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, modifié par les lois des 23 janvier et 10 avril 2003, 31 mai 2005, 20 juillet 2006 et 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique.L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi. »; 2° dans le § 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans le cas où le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté par une détention sous surveillance électronique, il mentionne également l'adresse de l'exécution de la détention sous surveillance électronique.».

Art. 3.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 12 janvier 2005 et 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Si le mandat d'arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, le juge d'instruction peut : 1° interdire à l'inculpé la visite des personnes citées individuellement dans le mandat d'arrêt;2° interdire toute correspondance avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt;3° interdire toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt. »; b) dans le § 6, alinéa 1er, les mots « du § 3 » sont remplacés par les mots « des § 3 et § 3bis « ;c) l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Les §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique. ».

Art. 4.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots « ainsi que de la modalité de l'exécution de celle-ci.»; 2° dans le § 4, les mots « et se prononce sur la modalité de l'exécution de celle-ci » sont insérés entre les mots « de la détention » et les mots « suivant les ».

Art. 5.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005 et 11 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et sur la modalité de l'exécution de celle-ci.»; 2° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « et sur la modalité de l'exécution de celle-ci.»; 3° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive et la modalité de l'exécution de celle-ci est valable pour trois mois à dater du jour où l'ordonnance est rendue.»; 4° l'alinéa 6 est complété par les mots « ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci.»; 5° dans l'alinéa 7, les mots « ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée » sont insérés entre les mots « être maintenue » et les mots « , elle motive ».

Art. 6.A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la modification de la modalité d'exécution » sont insérés entre les mots « mise en liberté » et les mots « peut être accordée »;2° dans l'alinéa 7, les mots « ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée » sont insérés entre les mots « être maintenue » et les mots « , la chambre »;3° dans l'alinéa 8, les mots « ou de modification de la modalité d'exécution » sont insérés entre les mots « détention préventive » et les mots « est valable ».

Art. 7.Dans le titre Ier, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : «

Article 24bis.Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si : 1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V. ».

Art. 8.L'article 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, est complété par les mots « ou la modification de la modalité de l'exécution de celui-ci. ».

Art. 9.Dans l'article 35, § 3, de la même loi, les mots « l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, » sont remplacés par les mots « l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, ».

Chapitre II. - Evaluation

Art. 10.Le Ministre de la Justice évalue l'application des dispositions relatives à la détention sous surveillance électronique dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur.

Chapitre III. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent titre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2014.

TITRE III. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 12.Dans l'article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier. ».

Art. 13.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005, 21 décembre 2009 et 11 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.»; 2° dans l'alinéa 8, la troisième phrase « La mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.» est remplacée par ce qui suit : « Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous format électronique, certifiées conformes par le greffier. ».

Art. 14.Dans l'article 22bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous format électronique, certifiées conformes par le greffier. ».

TITRE IV. - Modifications des dispositions concernant la comparution en personne de l'inculpé

Art. 15.A l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « , l'inculpé et son conseil » sont remplacés par les mots « et l'inculpé et/ou son conseil »;2° dans le § 2, les mots « ou par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « , par envoi recommandé ou par voie électronique ».

Art. 16.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005 et 11 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « ou par télécopieur » sont remplacés par les mots « , par télécopieur ou par voie électronique »;2° dans l'alinéa 4, les mots « ou par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique »;3° dans l'alinéa 8, les mots « ou par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « , par envoi recommandé ou par voie électronique ».

Art. 17.A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « ou par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « , par envoi recommandé ou par voie électronique »;2° dans l'alinéa 5, les mots « le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus » sont remplacés par les mots « le ministère public et l'intéressé et/ou son conseil entendu ».

Art. 18.L'article 23, 2°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « 2° l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence. ».

Art. 19.A l'article 30, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus » sont remplacés par les mots « le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus »;2° l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.».

TITRE V. - Modifications du Code pénal et de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes

Art. 20.÷ l'article 410bis du Code pénal, inséré par la loi du 20 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2006 pub. 12/02/2007 numac 2007009137 source service public federal justice Loi modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, » sont insérés entre les mots « un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, » et les mots « un facteur, » et les mots « le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.» sont remplacés par les mots « les peines seront celles prévues à l'alinéa 3. »; b) dans l'alinéa 2 les mots « Il en sera de même si » sont remplacés par le mot « Si » et l'alinéa est complété par les mots « , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3.»; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les peines sont les suivantes : 1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans;2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.».

Art. 21.Dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1 s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 410bis, alinéa 3, 5°, du Code pénal; ».

TITRE VI. - L'autorisation de consulter le dossier répressif ou d'en obtenir copie Chapitre Ier. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 22.L'article 5bis, § 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie. ».

Chapitre II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 23.Dans le livre premier du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé : « Chapitre IIIbis. - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie »

Art. 24.Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 23, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.Sans préjudice des dispositions des lois particulières et de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, et 127, § 2, il est statué sur la demande de la personne directement intéressée de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le juge d'instruction, conformément à l'article 61ter, ou par le ministère public, en fonction de l'état de la procédure.

Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.

Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction. ».

Art. 25.Dans l'article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les parties directement intéressées, visées à l'article 21bis, peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie. § 2. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'engagement des poursuites et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi.

Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par envoi recommandé dans les huit jours à dater de la décision. § 3. Le juge d'instruction peut interdire la consultation ou la copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée ou que le requérant ne justifie pas d'un motif légitime pour consulter le dossier. Le juge d'instruction peut limiter la consultation ou la copie à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt. § 4. S'il est accédé à la demande de consultation ou d'obtention d'une copie, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à disposition dans les vingt jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai visé au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par envoi recommandé, du moment où le dossier pourra être consulté.

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies pour l'inculpé et la partie civile. ».

Art. 26.Dans l'article 127, § 2, troisième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, les mots « , celui qui a fait une déclaration de personne lésée » sont insérés entre les mots « la partie civile » et les mots « et leurs conseils. ».

Chapitre III. - Modification du Code pénal

Art. 27.A l'article 460ter du Code pénal, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par l'inculpé ou la partie civile » sont abrogés;2° les mots « consultant le » sont remplacés par les mots « consultant ou en obtenant copie du ». Chapitre IV. - Modification du Code judiciaire

Art. 28.Dans l'article 1380 du Code judiciaire, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives. ».

TITRE VII. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 29.Dans l'article 88bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 1991, remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 8 juin 2008, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4.

Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction. S'il s'agit toutefois de l'infraction visée à l'article 347bis ou 470 du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de flagrant délit perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire. ».

Art. 30.Dans l'article 90ter du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au § 1er pour les infractions visées à l'article 347bis ou 470 du Code pénal. ».

TITRE VIII. - Modification de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 31.A l'article 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, remplacé par la loi du 10 février 1994 et modifié par les lois des 22 mars 1999 et 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 2, dans la phrase commençant par les mots « Les mesures prévues » et finissant par les mots « « sursis simple ».», les mots « et comprennent au moins les conditions mentionnées au § 2bis » sont insérés entre les mots « « sursis probatoire » » et les mots « ; en l'absence de »; b) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les mesures prévues au § 2 sont toujours assorties des conditions suivantes : 1° ne pas commettre d'infractions;2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance;3° donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance. Ces conditions peuvent être complétées par des conditions individualisées, visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance. »; c) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou d'une peine de travail » sont remplacés par les mots « , d'une peine de travail ou d'une amende ». TITRE IX. - Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Art. 32.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 23 décembre 2009 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, B, C et E pour l'année civile 2010;2° l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F, F+ et G pour l'année civile 2011;3° l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant la garantie pour les licences de classe C pour l'année civile 2011;4° l'arrêté royal du 6 mars 2012 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 pour l'année civile 2012. TITRE X. - Modification de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 33.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « 3, § 2, 2°, ou » sont insérés entre les mots « de l'article » et les mots « 3, § 3, 2°, classe ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice absente, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2533 - 2012/2013 : No 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2012.

Documents du Sénat : 5-1864 - 2012/2013 : N°1 : Projet évoqué par le Sénat.

No 2 : Amendements.

No 3 : Rapport.

No 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 13 décembre 2012.

Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-2429 - 2011/2012 : N° 1 : Projet de loi. 53-2429 -2012/2013 : N° 2 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 et 8 : Textes adoptés par la commission.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2012 Documents du Sénat : 5-1863 - 2012/2013 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis la sanction royale.

Annales du Sénat : 13 décembre 2012

^