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Arrêté Royal du 07 novembre 2021
publié le 22 novembre 2021

Arrêté royal dérogeant aux dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'octroi du statut de personne atteinte d'une affection chronique en 2021 et 2022 suite à la pandémie COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2021033822
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22/11/2021
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07/11/2021
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7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal dérogeant aux dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'octroi du statut de personne atteinte d'une affection chronique en 2021 et 2022 suite à la pandémie COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal dérogeant aux dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'octroi du statut de personne atteinte d'une affection chronique en 2021 et 2022 suite à la pandémie COVID-19.

L'article 37vicies/1 de la loi SSI constitue donc la base légale de l'octroi et de la prolongation du statut affection chronique, exécuté par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.

Il y a trois manières d'obtenir ce statut : - il est octroyé de manière automatique au bénéficiaire qui totalise des dépenses de santé (au sens de prestations couvertes par l'assurance obligatoire soins de santé, c'est-à-dire intervention de l'assurance et intervention personnelle) d'au minimum 300 euros (indexés) par trimestre civil, durant 8 trimestres consécutifs, les 8 trimestres constituant deux années civiles consécutives; ce premier octroi se fait d'office pour deux années civiles ; - pour les personnes atteintes d'une maladie rare ou orpheline, il est octroyé pour la première fois pour cinq années civiles si le critère financier visé ci-dessus est rempli et si une attestation médicale de maladie rare ou orpheline est remise ; - il est octroyé de manière automatique au bénéficiaire qui a reçu l'allocation forfaitaire visée par l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de cet article 37, § 16bis (le forfait soins) l'année précédente ; ce premier octroi se fait pour deux années civiles.

Ce statut peut ensuite être prolongé : - annuellement pour le bénéficiaire qui, pour la seconde année civile précédant l'année de prolongation, a totalisé des dépenses de santé d'au minimum 1.200 euros (indexés) ou a bénéficié du forfait soins visé ci-dessus ; - pour les personnes atteintes d'une maladie rare ou orpheline, par périodes de 5 années sur la base de la seule attestation médicale de maladie rare ou orpheline.

Le principal avantage lié au statut affection chronique est qu'il est un des moyens de bénéficier du maximum à facturer malades chroniques.

Le plafond de tickets modérateurs est diminué de 100 EUR (indexés) pour le ménage qui comprend durant l'année d'octroi du maximum à facturer une personne ayant le statut.

Le bénéficiaire du statut affection chronique peut aussi se voir appliquer le tiers payant pour des prestations pour lesquelles le tiers payant est en principe interdit.

La pandémie COVID-19 a engendré des suspensions ou reports de soins, certainement durant les 2 premiers trimestres de 2020.

En vertu des règles exposées ci-dessus, la suspension ou le report de soins affectent la condition de dépenses trimestrielles minimales durant 8 trimestres permettant un premier octroi du statut. Des bénéficiaires qui répondent à la condition pour 2019 mais pas pour 2020 ne pourront le cas échéant, bénéficier du statut qu'au plus tôt en 2023. Cette suspension ou report de soins affectent également la condition de dépenses annuelles durant la seconde année précédente, permettant de prolonger le statut. Les personnes qui ne répondent pas à la condition pour 2020 ne pourront pas voir leur statut se prolonger en 2022.

Une solution simple temporaire est dès lors proposée pour éviter que des bénéficiaires ne puissent pas se voir accorder le statut en raison du report ou de la suspension de soins engendrés par la pandémie COVID-19, à savoir une assimilation juridique de l'année 2020. En d'autres termes, la condition de dépenses trimestrielles (pour le premier octroi) ou annuelles (pour la prolongation) est censée être remplie en 2020.

Concrètement : - l'assuré qui remplit la condition de dépenses trimestrielles en 2019 est censé remplir également la condition en 2020 et bénéficiera d'un premier octroi du statut au 1er janvier 2021 ; - l'assuré qui remplira la condition de dépenses trimestrielles en 2021 sera censé avoir rempli également la condition en 2020 et bénéficiera d'un premier octroi du statut le 1er janvier 2022 ; - l'assuré qui bénéficiera du statut en 2021 (sur base de la condition de dépenses annuelles en 2019) en bénéficiera également en 2022 (autrement dit, 2019 sera également l'année de référence pour la prolongation du statut en 2022).

La solution proposée présente l'avantage de considérer dans tous les cas (premier octroi et prolongation) l'année 2020 de la même façon, ce qui simplifie l'application de cette règle temporaire.

Concernant les bénéficiaires du statut sur base du forfait soins, il n'est pas prévu de prendre de mesure spécifique dans la réglementation relative au statut affection chronique. Une analyse quant à l'impact de la pandémie COVID-19 sur l'octroi du forfait soins est en cours. Si une adaptation s'avérait nécessaire, elle sera proposée dans le cadre de la réglementation relative au forfait soins.

Ce projet d'arrêté royal traduit la mesure ci-dessus. Il est proposé de prendre un arrêté royal autonome qui déroge provisoirement aux règles d'octroi et de prolongation du statut : il entrera rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal dérogeant aux dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'octroi du statut de personne atteinte d'une affection chronique en 2021 et 2022 suite à la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37vicies/1, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer ;

Considérant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Groupe de travail assurabilité, donné le 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 21 décembre 2020, en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 janvier 2021, en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de pouvoir ouvrir au plus vite de nouveaux statuts de personne atteinte d'une affection chronique pour l'année civile 2021 sur la base des dépenses de santé de l'année 2019, en neutralisant l'année 2020. Cela entraîne en effet des conséquences au niveau du droit au tiers payant et au `maximum à facturer malades chroniques' des assurés sociaux, qui sont les deux avantages liés au bénéfice du statut de personne atteinte d'une affection chronique ;

Vu l'avis n° 69.392/2 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 5, alinéa 1er et à l'article 8, alinéa 1er, 1) de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - le statut affection chronique visé à l'article 37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyé en 2021 au bénéficiaire qui a totalisé des dépenses de santé d'au minimum 300 euros durant chaque trimestre de 2019 ; - le statut susvisé est octroyé en 2022 au bénéficiaire qui a totalisé des dépenses de santé d'au minimum 300 euros durant chaque trimestre de 2021.

Art. 2.Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le statut susvisé est prolongé en 2022 si le bénéficiaire a totalisé des dépenses de santé d'au minimum 1200 euros en 2019.

Art. 3.Les montants visés aux articles 1er et 2 sont indexés conformément aux articles 4, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 susvisé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Fr. VANDENBROUCKE

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