publié le 29 décembre 2017
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires
25 DECEMBRE 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 1re. - Confirmation de l'arrêté royal du 26 janvier 2016
modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 2.L'arrêté royal du 26 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 18 février 2016. Section 2. - Modification de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer
sur l'exercice de la médecine vétérinaire
Art. 3.L'article 1er de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Le Roi peut définir les conditions particulières pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires qui ont obtenu leur diplôme ou leur titre professionnel en tout ou en partie dans une université ou un établissement d'enseignement comparable dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique.
Il peut également fixer les règles qui sont d'application, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement en Belgique, et peut aussi préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire belge.
Le Roi peut également déterminer les modalités relatives à l'accès à la profession de vétérinaire pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre professionnel obtenu en dehors de l'Union européenne.". Section 3. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé
et de la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs
Art. 4.L'article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, modifié par les lois des 20 décembre 2016 et 7 avril 2017, est complété par le 8°, rédigé comme suit : "8° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont diminuées de 50 % et remplacées comme suit : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,20 euro ou 0,10 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.
Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,10 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,64 euro ou 0,15 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,15 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,10 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,10 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.".
Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2017. Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif
aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont applicables les définitions de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, à l'exception de la définition visée à l'alinéa 2, 32° ; - l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. § 2. Pour l'application du présent arrêté on entend également par : 1° abattoir : chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;2° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les volailles, ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de volailles, le responsable de cette entreprise;3° oeufs de consommation : oeufs de volailles, en coquille et aptes à la consommation comme tels ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation;4° produits d'oeufs : les oeufs de consommation dépourvus de la coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine;5° l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;6° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;8° oiseaux coureurs (ratites) : les espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) et casoar (Casuarius); 9° déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté.".
Art. 7.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 5 octobre 2001, 22 décembre 2008 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les négociants en volailles autorisés par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros;"; b) dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage élevant des volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de : - 300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux, - 395,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu'à 4 999 animaux, - 469,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 7 499 animaux, - 576,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu'à 9 999 animaux, - 720,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 12 499 animaux, - 864,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu'à 14 999 animaux, - 1008,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 17 499 animaux, - 1 115,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu'à 19 999 animaux, - 1 296,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1 584,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 872,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 2 333,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 jusqu'à 49 999 animaux; - 3 240,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 74 999 animaux, - 4 536,00 euros pour une exploitation contenant de 75 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 5 184,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;"; c) dans le paragraphe 1er, les 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit : "9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 177,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 243,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 308,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 375,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 440,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 538,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 669,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 801,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 932,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1 063,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1 194,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1 733,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 2 426,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 3 119,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 3 812,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 4 158,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus; 10° les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 191,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 258,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 327,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 394,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 462,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 563,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 698,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 834,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 969,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1 105,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1 240,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1 376,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1 781,00 euros pour une exploitation contenant de 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 2 494,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 3 206,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 3 919,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 4 275 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;"; d) dans le paragraphe 1er, les 13° à 18° sont remplacés par ce qui suit : "13° les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 369,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 470,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 636,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 804,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 970,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1 136,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 386,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 718,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 2 052,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2 384,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2 718,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 3 050,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 3 384,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 4 382,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 6 135,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 7 887,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 9 640,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 10 517,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;14° les responsables de poulets de chair biologiques, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 395,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 503,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 681,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 861,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 1 039,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 1 217,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 484,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 840,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 2 198,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2 553,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2 911,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 3 267,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 3 625,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 4 694,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 6 571,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 8 448,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 10 326,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 11 265,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;15° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge compris entre 63 et 80 jours, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 295,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 375,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 508,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 642,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 775,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 907,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 107,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 372,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1 639,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1 904,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2 171,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2 436,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2 703,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3 500,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 4 900,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 6 300,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 7 700,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 8 400,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;16° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge d'au moins 81 jours, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 316,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 402,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 544,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 688,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 830,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 972,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 186,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 470,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1 756,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 2 040,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2 326,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2 610,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2 896,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3 750,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 5 249,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 6 749,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 8 249,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 8 999,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;17° les responsables de volailles de rente système poules élevées au sol destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 167,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 197,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 269,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 342,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 416,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 489,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 598,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 743,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 889,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1 034,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1 179,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 1 470,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 1 923,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 2 692,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 3 462,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 4 231,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 4 615,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus; 18° les responsables de volailles de rente de production biologique destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 285,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 337,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 461,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 586,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 712,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 836,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 1 023,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 272,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1 521,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1 770,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 2 019,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 2 268,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2 517,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 3 292,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 4 608,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 5 925,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 7 242,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 7 900,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;"; e) le paragraphe 1er est complété par le 21° rédigé comme suit : "21° les responsables de volailles de rente système plein air, destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 240,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 284,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 388,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux, - 493,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 599,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux, - 704,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux, - 862,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux, - 1 071,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux, - 1 281,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux, - 1 490,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux, - 1 700,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux, - 1 910,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux, - 2 119,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux, - 2 772,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux, - 3 881,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux, - 4 990,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux, - 6 098,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux, - 6 653,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus ."; f) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, 13° à 18° et 21°, sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu'il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points.A défaut d'une telle demande, la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les 1° à 12°. ".
Art. 8.Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE 3. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 9.A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2°, abrogé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "2° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;"; b) dans le 3°, les mots "qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et" sont abrogés; c) le 3° est complété par les h., i. et j. rédigés comme suit : "h. pour les détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars et pour les détenteurs de moins de 200 autres volailles; i. pour les détenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair; j. pour les couvoirs avec une capacité maximale d'incubation de 50 oeufs d'oiseaux coureurs ou de 199 oeufs d'autres volailles."; d) l'article 1erbis est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° aux opérateurs qui exercent des activités visées à l'annexe 1, 16°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.".
Art. 10.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'alinéa 2 est complété par les mots "contribuable exercée au cours de l'année précédente".
Art. 11.L'article 10/2 du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Par dérogation aux articles 3 à 10/1, les opérateurs reçoivent pour l'année du début d'activité contribuable une facture d'un montant forfaitaire de 40 EUR si l'établissement exerce des activités qui n'exigent qu'un simple enregistrement et de 80 EUR si l'établissement exerce des activités qui nécessitent au moins une autorisation ou un agrément.".
Art. 13.Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes jointes à la présente loi. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 14.Dans la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'intitulé du titre III, chapitre 4, section 2, est remplacé par ce qui suit : "Section 2. - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.".
Art. 15.A l'article 303 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots ", à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" sont abrogés; b) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "du fonds existant relevant du programme 55.2 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture"; c) dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4" sont remplacés par les mots "à la rubrique 25-6"; d) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi détermine les modalités pour l'indemnisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour la gestion comptable visée à l'alinéa 1er.".
Art. 16.Dans la même loi il est inséré un article 303/1 rédigé comme suit : "
Art. 303/1.Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.".
Art. 17.Les articles 14 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 15, d), qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Mnistre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2829 Compte rendu intégral : 21 décembre 2017
Annexe 1re à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 500
83,04 EUR
501 - 1 0.000
83,04 EUR
? 10.001
143,25 EUR + 0,03 EUR /T
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 2. - Pesticides A) 138,90 EUR + 89,70 EUR par produit agréé ou autorisé B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
137,87 EUR
5.001 - 10.000
275,68 EUR
10.001 - 25.000
1.660,82 EUR
25.001 - 50.000
4.296,51 EUR
50.001 - 75.000
6.358,83 EUR
75.001 - 100.000
8.592,97 EUR
100.001 - 200.000
14.699,17 EUR
> 200.000
18.841,18 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
498,26 EUR
5.001 - 10.000
3.321,66 EUR
10.001-15.000
6.358,83 EUR
15.001-20.000
8.592,97 EUR
> 20.000
8.592,97 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. CHAPITRE 4. - Matières minérales A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
34,95 EUR
5.001 - 10.000
69,91 EUR
10.001 - 25.000
421,15 EUR
25.001 - 50.000
1.089,46 EUR
50.001 - 75.000
1.612,78 EUR
75.001 - 100.000
2.178,95 EUR
100.001 - 200.000
3.727,29 EUR
> 200.000
4.778,67 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M.C. MARGHEM
Annexe 2 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire PRODUCTION PRIMAIRE A) 198,97 EUR par unité d'établissement B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M.C. MARGHEM
Annexe 3 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire TRANSFORMATION A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
155,54 EUR
1-4 personnes occupées
311,07 EUR
5-9 personnes occupées
955,69 EUR
10-19 personnes occupées
2.520,39 EUR
20-49 personnes occupées
5.209,42 EUR
50-99 personnes occupées
12.648,78 EUR
? 100 personnes occupées
19.301,08 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie de la transformation : production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales; fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production l'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées, brasserie, malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M.C. MARGHEM
Annexe 4 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire COMMERCE DE GROS A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
188,63 EUR
1-4 personnes occupées
377,28 EUR
5-9 personnes occupées
825,29 EUR
10-19 personnes occupées
1.650,60 EUR
20-49 personnes occupées
4.244,40 EUR
50-99 personnes occupées
11.554,22 EUR
? 100 personnes occupées
23.580,03 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros : le commerce de gros en céréales, semences, engrais, pesticides, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants, le commerce de gros d'autres produits d'origine animale, le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires et denrées de luxe; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages; l'importation de matériel d'emballage. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM
Annexe 5 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire COMMERCE DE DETAIL Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail : commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement de denrées alimentaires; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes, commerce de détail en poisson, commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires dans des magasins spécialisés; fabrication de pain et pâtisseries fraîches pour vente sur place au consommateur final; marché et éventaire.
Annexe 5.a.
Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 42,35 EUR par unité d'établissement.
Annexe 5.b.
Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
231,53 EUR
1-4 personnes occupées
231,53 EUR
5-9 personnes occupées
450,18 EUR
10-19 personnes occupées
823,17 EUR
20-49 personnes occupées
1.629,09 EUR
50-99 personnes occupées
3.889,60 EUR
? 100 personnes occupées
7.460,08 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 5 b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM
Annexe 6 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire HORECA Font partie entre autres de l'horeca les activités suivantes : cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.
Annexe 6.a.
Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 47,73 EUR par unité d'établissement.
Annexe 6.b.
Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
169,72 EUR
1-4 personnes occupées
169,72 EUR
5-9 personnes occupées
271,96 EUR
10-19 personnes occupées
480,53 EUR
20-49 personnes occupées
885,72 EUR
50-99 personnes occupées
1.801,70 EUR
? 100 personnes occupées
3.328,37 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 6b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM
Annexe 7 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 7 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire TRANSPORT A)
Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire
Montant/unité d'établissement
1-10 envois
50,98 EUR
11-250 envois
50,98 EUR
251-1.000 envois
101,97 EUR
1.001-2.500 envois
178,44 EUR
> 2.500 envois
382,40 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 7, A est multiplié par un coefficient 0,25 C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport : le transport de produits pour le compte de tiers. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM
Annexe 8 à la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires « Annexe 8 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
159,88 EUR
1-4 personnes occupées
319,74 EUR
5-9 personnes occupées
982,32 EUR
10-19 personnes occupées
2.590,64 EUR
20-49 personnes occupées
5.354,61 EUR
50-99 personnes occupées
13.001,32 EUR
? 100 personnes occupées
19.839,02 EUR
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 8, A, est multiplié par un coefficient 0,50 en 2013 et 0,25 à partir de 2014. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
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17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM