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Loi-programme du 22 décembre 2023
publié le 29 décembre 2023

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2023048600
pub.
29/12/2023
prom.
22/12/2023
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22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1 er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe annuelle sur les établissements de crédit

Art. 2.L'article 20112 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1 et modifié par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots "sur les 50 premiers milliards d'euros de base imposable et à 0,17581 p.c. sur la partie de la base imposable qui excède 50 milliards d'euros.".

Art. 3.L'article 20119 du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer5, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 20119.Les établissements de crédit et leurs succursales ne peuvent répercuter ni la taxe ni l'amende visée à l'alinéa 2 sur la clientèle visée à l'article 20111.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende établie selon une échelle déterminée par le Roi, allant de 10 p.c. à 200 p.c. en fonction de la répétition de la contravention. L'amende est liquidée sur la taxe due pour l'exercice d'imposition auquel se rapporte la taxe ou l'amende répercutée.".

Art. 4.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 30 décembre 2023. CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d'emphytéose et de superficie

Art. 5.Dans l'article 83, alinéa 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer6, les mots "2 p.c." sont remplacés par les mots "5 p.c.".

Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 3. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus Section 1re. - Flexi-jobs

Art. 7.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée" sont insérés entres les mots "de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale" et les mots ", à condition que "; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "25 p.c." sont remplacés par les mots "28 p.c."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 29° est complété par la phrase: "Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 12.000 euros par période imposable;"; 4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 5/1.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, applicable aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui sont placés, par application de l'article 2, § 1er, alinéas 6 à 8, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, dans le champ d'application du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Art. 8.A l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 17°, " sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, ".

Art. 9.L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer5 et abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit: "

Art. 171/1.L'article 171 n'est pas applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale mais qui ne sont pas exonérés en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, en raison du dépassement du montant maximum prévu dans cette même disposition.".

Art. 10.A l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8, les mots "à l'article 38/1" sont remplacés par les mots "aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1".

Art. 11.L'article 7, 1° et 2°, est applicable aux rémunérations attribuées à partir du 1er janvier 2024.

Les articles 7, 3°, 8, 9 et 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025. Section 2. - Adaptations des articles 54 et 344, § 2, CIR 92 suite à

l'arrêt SIAT

Art. 12.L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer5, est remplacé comme suit: "

Art. 54.§ 1er. Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227, ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que le paiement s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Art. 13.L'article 344, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé comme suit: " § 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de droits d'auteur et de droits voisins, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, directement ou indirectement, à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique.

L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.

L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Art. 14.L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux sommes qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024.

L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux opérations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2024. Section 3 - Fonds d'investissement immobiliers spécialisés

Art. 15.L'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et retiré par la loi du 13 avril 2019, est rétabli comme suit: "

Art. 219quinquies.§ 1er. Une cotisation spéciale de 10 p.c. est établie en ce qui concerne: - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 6°, et 211, § 1er, alinéa 6; - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés. § 2. La cotisation visée au paragraphe 1er n'est établie que dans la mesure où le taux visé à l'article 217, premier alinéa, 1°, a été appliqué et lorsque: - dans les cas visés au paragraphe 1er, premier tiret, le fonds d'investissement immobilier spécialisé qui a participé aux opérations visées par cette disposition n'est pas resté inscrit de manière ininterrompue pendant une période d'au moins cinq ans à compter du jour de son inscription auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés; ou - dans les cas visés au paragraphe 1er, deuxième tiret, l'apporteur n'a pas détenu les actions ou parts du fonds d'investissement immobilier spécialisé obtenues en échange de l'apport pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date d'acquisition de ces actions ou parts. § 3. Le paragraphe 1er est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la période ininterrompue visée au paragraphe 2 n'est plus satisfaite.".

Art. 16.L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d'au moins cinq ans visée à l'article 15 n'est pas remplie à partir du 1er janvier 2024. Section 4 - Dispense de versement du précompte professionnel en

compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère

Art. 17.Dans le titre VI, Chapitre Ier, section IV, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 27513, rédigé comme suit: "

Art. 27513.§ 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par: 1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes;3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé à l'article 4;4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. § 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations à partir du 1er janvier 2024 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois. § 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512.

La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû. § 5. Le montant mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2023. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2023.Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. § 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.".

Art. 18.L'article 17 s'applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024. Section 5. - Bonus fiscal à l'emploi

Art. 19.A l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Le crédit d'impôt est égal à: - 33,14 p.c. du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer6 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale; et - 52,54 p.c. du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer6 précitée."; 2° à l'alinéa 3, le montant "570 euros" est remplacé par le montant "710 euros";3° à l'alinéa 3, le montant "710 euros" est remplacé par le montant "765 euros".

Art. 20.L'article 19, 1°, est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1er avril 2024.

L'article 19, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.

L'article 19, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026. Section 6. - CFC

Art. 21.La présente section a pour objet de transposer les articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 22.L'article 185/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 185/2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a), les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués définis au paragraphe 2, de la société étrangère, de l'établissement étranger de cette société étrangère, ou de l'établissement étranger du contribuable, qui est qualifiée de société étrangère contrôlée ou CFC en application du paragraphe 3 et qui ne sont pas dispensés de l'application du présent article conformément au paragraphe 4, pour autant que ces bénéfices non distribués par la CFC aient été réalisés au cours d'une période imposable ayant été clôturée au cours de la période imposable du contribuable. § 2. Les bénéfices d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger de cette société étrangère, qui est qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante.

Les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement étranger de cette société étrangère, sont déterminés comme si cette société ou cet établissement était établi, ou était situé, en Belgique. Les bénéfices attribués à un établissement belge ou un établissement situé dans un pays tiers qui sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie n'entrent pas en considération pour la détermination des bénéfices de la société étrangère.

Lorsque le contribuable en fournit la preuve, ces bénéfices sont ensuite multipliés par une fraction dont le numérateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et le dénominateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et des dividendes. Pour la détermination de cette fraction, les réserves, les dépenses non admises et autres éléments du résultat, et les dividendes imputables à un établissement situé dans un pays tiers dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie, ne sont pas pris en considération. Dans le cas où, pour la détermination du numérateur, la somme des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et des autres éléments du résultat est négative, cette fraction est censée être égale à zéro.

Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application des l'alinéas précédents est ensuite multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés par convention ou en vertu du présent Code, et dont le dénominateur comprend la somme des revenus suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés par convention ou en vertu du présent Code: - les intérêts et autres revenus similaires à des intérêts; - les redevances et autres revenus générés par la propriété intellectuelle; - les dividendes et autres revenus issus de l'aliénation d'actions ou parts, d'obligations, d'options et de titres analogues; - les revenus issus de la location, ou issus du leasing opérationnel ou financier; - les revenus issus de la gestion d'actifs, d'activités d'investissements, d'activités d'assurances, d'activités bancaires et d'autres activités financières; - les revenus issus de l'achat et de la vente de biens et services, auxquels peu ou pas de valeur économique n'est ajoutée par la société étrangère ou l'établissement étranger.

Enfin, le montant ainsi obtenu après l'application de l'alinéa précédent, est limité au prorata du plus élevé des trois pourcentages suivants: - le pourcentage de participation que le contribuable détient directement dans les droits de vote de la société étrangère qualifiée de CFC ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3; - le pourcentage de la participation que le contribuable détient directement dans le capital de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3 ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3; - le pourcentage des bénéfices de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, ou de l'établissement étranger qualifié de CFC en application du paragraphe 3, que le contribuable est en droit de recevoir directement en cas de distribution;

Les bénéfices d'un établissement étranger du contribuable, qui est qualifié de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante.

Les bénéfices de l'établissement étranger du contribuable sont déterminés comme si cet établissement était situé en Belgique.

Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application de l'alinéa précédent est ensuite multiplié par une fraction dont le dénominateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés en vertu du présent Code, et dont le numérateur comprend la somme des revenus visés à l'alinéa 4, premier à sixième tirets, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés en vertu du présent Code. § 3. La société étrangère, ou l'établissement étranger de cette société, est qualifiée de CFC pour l'application du présent article si: - le contribuable soit détient, avec ou sans ses entités associées, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, avec ses entités associées, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société étrangère, soit possède les droits, avec ses entités associées, d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société étrangère; et si - la société étrangère, ou l'établissement étranger, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit est assujettie à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère, ou cet établissement étranger était établie, ou était situé, en Belgique.

L'établissement étranger du contribuable est qualifié de CFC pour l'application du présent article si cet établissement est situé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et que la condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est remplie.

La condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est considérée être remplie, sauf preuve du contraire par le contribuable, lorsque la société étrangère visée à l'alinéa 1er ou l'établissement étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, est établie ou situé dans une juridiction qui à la fin de la période imposable est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ou dans un Etat qui est repris sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2.

En application de l'alinéa 1er, deuxième tiret, pour le calcul de l'impôt des sociétés d'une société étrangère qui aurait été dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte de la partie des bénéfices de cette société étrangère réalisée par le biais d'un ou plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays, ou la juridiction, où cette société étrangère est établie et le pays, ou la juridiction, où cet établissement étranger est situé.

Pour l'application du présent article, une personne physique, une personne morale ou une entité sans personnalité juridique est qualifiée d'entité associée lorsque, soit: - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette entité; - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement une participation de 25 p.c. ou plus du capital de cette entité; - le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices de cette entité; - cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts du contribuable; - cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 p.c. ou plus au capital du contribuable; - cette personne ou cette entité est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices du contribuable. § 4. Les bénéfices non distribués de la société étrangère, ou de l'établissement stable, qui est qualifié de CFC sont dispensés de l'application du présent article lorsque le contribuable démontre qu'une des conditions suivantes est remplie: - il est démontré que la CFC exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents; - il est démontré que la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, est inférieure à 1/3; - il est démontré que la CFC entre dans le champ d'application d'une des définitions visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12°, et que les revenus de celles-ci, qui sont repris au numérateur de la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, proviennent d'un tiers ou moins des transactions avec le contribuable ou avec les entités associées du contribuable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par l'exercice d'une activité économique l'offre de biens ou services sur un marché déterminé.".

Art. 23.A l'article 192 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203," sont remplacés par les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, §§ 1er et 2, et 203,";2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4.Les plus-values sur des actions ou parts réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société étrangère dont le bénéfice de cette société ou ceux d'un établissement de cette société situé dans un pays tiers, imposés dans le chef du contribuable comme bénéfices distribués en application de l'article 185/2 dans une période imposable antérieure, peuvent, au cas où ces plus-values sur actions ou parts n'étaient pas, en vertu des paragraphes 1er et 2, entièrement exonérées, être néanmoins exonérées à hauteur du montant des bénéfices de cette société étrangère qui avait, en application de l'article 185/2, été imposés dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués dans le chef de la société résidente, pour autant que: - ces bénéfices n'aient pas encore été distribués antérieurement; - existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts.

Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou de son établissement situé dans un pays tiers, qui ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2 sont censés être distribués en premier.

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable ou d'une période imposable précédente, du contrôle du contribuable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, les plus-values ne peuvent pas être exonérées en vertu du présent paragraphe. Pour l'application du présent alinéa, l'on entend par période imposable précédente toute période imposable visée depuis la période imposable pendant laquelle les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement de cette société dans un pays tiers, visés au présent paragraphe, ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2.".

Art. 24.A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° et 5° sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3.Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les bénéfices distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable ait démontré que ces bénéfices avaient déjà été imposés dans son chef dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2 et qu'ils n'ont pas encore été exonérés.

Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou les bénéfices d'un établissement stable de cette société étrangère situé dans un pays tiers qui ont été imposés dans le chef de la société étrangère conformément à l'article 185/2, sont censés être distribués en premier.".

Art. 25.L'article 206/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Si les bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique sur la base des conventions internationales, ou si les bénéfices de cet établissement stable étranger doivent être imposés sur la base de l'article 185/2, ces bénéfices sont inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention.".

Art. 26.Dans l'article 207, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8, un nouveau tiret est inséré entre le premier et le deuxième tiret, rédigé comme suit: "- par dérogation à l'article 202, § 3, les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, qui dans une période imposable antérieure ont été imposés comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2;".

Art. 27.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, une section IV/1 est insérée entre les sections IV et IVbis, rédigée comme suit: "Section IV/1.- Détermination de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2".

Art. 28.Dans le titre VI, chapitre II, section IV/1, du même Code, il est inséré un article 289/1, rédigé comme suit: "

Art. 289/1.Dans le cas où, conformément à l'article 185/2, les bénéfices non distribués d'une société étrangère, ou d'un établissement stable qualifié de CFC, visé au même article, avaient été imposés dans le chef du contribuable dans la période imposable antérieure, alors l'impôt que la société étrangère, ou l'établissement étranger, a effectivement payé à l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est imputé sur l'impôt des sociétés qui est dû pour la période imposable, en paiement de l'impôt sur les revenus étranger qui est dû pour cette période imposable, conformément aux dispositions du présent article.

Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus pour cette période imposable dont la société étrangère ou l'établissement étranger de la société étrangère est redevable envers l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après l'application de l'article 185/2, § 2, alinéa 5, qui a effectivement été considéré comme bénéfices du contribuable en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été constatés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 2.

Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus, pour cette période imposable pour laquelle l'établissement étranger du contribuable est redevable envers l'Etat dans lequel cet établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après application de l'article 185/2, § 2, alinéa 8, qui est effectivement entré en ligne de compte comme bénéfices en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de l'établissement étranger qui ont été déterminés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 7.

Pour la détermination du montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus de la période imposable sont également pris en compte les versements anticipés pour ces impôts sur les revenus qui ont été effectués au cours de la période qui précède la période imposable, à l'exclusion cependant, le cas échéant, de majorations d'impôts, d'amendes ou d'autres formes de sanctions administratives.".

Art. 29.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit: "Section V.- Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2 et des crédits d'impôt".

Art. 30.Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 292/1, rédigé comme suit: "

Art. 292/1.L'impôt étranger visé à l'article 289/1 sur les bénéfices visés à l'article 185/2 est entièrement imputé sur l'impôt des sociétés.

En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel l'impôt étranger visé à l'alinéa 1er peut être imputé, l'impôt étranger non imputé pour cet exercice d'imposition n'est pas remboursé, mais reporté à l'exercice d'imposition suivant.".

Art. 31.A l'article 307, § 1/2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés sont également tenus de mentionner dans la déclaration l'existence de chaque société étrangère, ou établissement étranger, qui est qualifié de CFC, en application de l'article 185/2, § 3."; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Dans le cas où la déclaration mentionne l'existence d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger d'une société étrangère, visé à l'article 185/2, § 3, qualifié de CFC conformément à l'article 185/2, § 3, sont également mentionnés: - la dénomination de la société; - l'adresse du siège de direction ou d'administration de la société; - le cas échéant, le numéro d'identification de cette société; - le cas échéant, le pays dans lequel l'établissement étranger est situé; - le pourcentage visé à l'article 185/2, § 2, alinéa 5; - si l'exonération visée, respectivement, à l'article 185/2, § 4, premier tiret, deuxième tiret ou troisième tiret est invoquée."; 3° l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 32.La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024. Section 7. - Modifications du régime de taxation applicable aux

constructions juridiques

Art. 33.A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 13°, b), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités visés à l'alinéa 1er ne constituent pas des constructions juridiques s'ils sont établis dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, sauf lorsqu'elle concerne: 1° un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4; 2° une société qui n'est pas visée à l'article 29, § 2, et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie, sauf si ces revenus sont soumis, dans le chef de l'actionnaire ou associé à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part incombant à cet actionnaire ou à cet associé sur le revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants; 3° une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas visée au 1° ou 2° ou à l'article 29, § 2, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants."; 2° dans le 13°, b), l'alinéa 3 est abrogé;3° dans le 13°, b), l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "Sauf dans le cas où le contribuable apporte la preuve que la société, l'association, l'établissement, l'organisme ou l'entité n'est pas une construction juridique, les cas suivants sont présumés être une construction juridique: - une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui est établi dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives, ou la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2; - un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4; - un cas visé à l'alinéa 2, 2°. "; 4° dans le 13° /1, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: "13° /1 par dérogation aux 13° et 13° /2, ne sont pas censées être une construction juridique ou une construction intermédiaire:"; 5° dans le 13° /1, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit: "a) un organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un organisme de placement collectif en créances visé à la partie 3bis de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer8 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;"; 6° dans le 13° /1, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) un organisme de placement collectif alternatif de droit belge ou de droit étranger dont le gestionnaire, conformément à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer2 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, conformément au droit interne d'un Etat membre de l'Union européenne ou conformément au droit interne d'un Etat tiers, remplit les conditions prévues par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;"; 7° dans le 13° /1, alinéa 2, les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles" sont remplacés par les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, a) à c), dont les droits sont détenus à plus de 50 p.c. par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles"; 8° le 13/1° est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sauf preuve contraire, l'exception visée à l' alinéa 2 est présumée s'appliquer lorsque: - le gestionnaire d'actifs de l'établissement, de l'entité ou de la société visé à cet alinéa ou d'un compartiment de celui-ci reçoit des instructions spécifiques des personnes détenant les droits de ce compartiment, pour acheter ou vendre certains instruments financiers, ou; - aucun gestionnaire d'actifs indépendant n'a été désigné."; 9° dans le 13° /2, les mots "une autre construction juridique" sont remplacés par les mots "une construction intermédiaire"; 10° le 13° /3 est remplacé par ce qui suit: "13° /3 Construction intermédiaire Par construction intermédiaire, on entend une construction juridique ou société, association, établissement, organisme ou entité, possédant ou non la personnalité juridique en vertu du droit qui le régit, qui détient entièrement ou partiellement les actions ou parts ou droits économiques d'une construction filiale ou d'une autre construction intermédiaire;"; 11° le 13° /4 est abrogé;12° dans le 14°, quatrième tiret, les mots "et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts" sont remplacés par les mots "et qui détiennent directement ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiques des actions ou parts";13° le 14° est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Sauf preuve contraire et compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne physique qui est reconnue dans un registre central de bénéficiaires ultimes comme bénéficiaire ultime d'une société, fiducie, trust, fondation, association sans but lucratif, ou d'une construction semblable à une fiducie ou à un trust visée dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui est également une construction visée au 13°, peut être présumée être le fondateur de cette construction juridique. Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par un registre central de bénéficiaires ultimes le registre visé dans le livre IV, titre 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi qu'un registre similaire est tenu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un pays tiers.".

Art. 34.A l'article 5/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables que dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où ce fondateur détient via une construction intermédiaire, ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires, les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les revenus qui sont distribués par la construction filiale à une construction juridique ne sont pas imposables dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où et à condition que le contribuable ait démontré que ces revenus remplissent les conditions de l'article 21, alinéa 1er, 12°, et alinéa 2."; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit: "L'application du présent paragraphe aux revenus recueillis par la construction juridique n'empêche pas l'application de l'article 18, alinéa 1er, 3°, sur les revenus payés ou attribués par cette construction juridique."; 5° le paragraphe 2 est abrogé;6° dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots "Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er n'est pas applicable";7° dans le paragraphe 3, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) établit dans la déclaration annuelle des impôts sur les revenus et démontre sur simple demande que la construction juridique est établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, et que: - il soit démontré que la construction juridique exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés par celle-ci, et que; - cette activité substantielle n'a pas pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d'un des fondateurs de cette construction juridique;"; 8° le paragraphe 3 est complété par un c) et un d), rédigés comme suit: "c) démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés dans le chef d'une société résidente en application de l'article 185/2; d) démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés en application du paragraphe 1er ou de l'article 220/1 dans le chef d'un autre fondateur de cette construction juridique."; 9° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, b), on entend par "l'exercice d'une activité économique" l'offre de biens ou services à un marché déterminé.".

Art. 35.A l'article 18 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "par une construction juridique" sont remplacés par les mots "par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique", les mots "des autres paragraphes de l'article 5/1" sont remplacés par les mots "de l'article 5/1, § 1er," et les mots "y compris les revenus qui sont censés être attribués ou mis en paiement conformément à l'article 5/1, § 2," sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit: "3° /1 les bénéfices non distribués d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a) et b), qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique, au moment où: - les droits économiques, les actions ou parts ou les actifs de la construction juridique sont apportés dans une autre construction juridique ou personne morale ou sont transférés vers un autre Etat ou juridiction que la Belgique, ou; - la personne physique qui est le fondateur de cette construction juridique a transféré sa résidence ou le siège de sa fortune à l'étranger, ou ; - l'établissement précité ou le siège de gestion ou d'administration de la personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de cette construction juridique est transféré à l'étranger."; 3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° /1, les bénéfices non distribués d'une construction filiale qui, conformément à cette disposition, sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur, sont limités dans la mesure où celui-ci est le fondateur d'une construction filiale via une construction intermédiaire ou via une chaîne de constructions intermédiaires. L'alinéa 1er, 3° /1, n'est pas applicable à une construction juridique qui en vertu de l'article 5/1, § 3, est exclue de l'application de l'article 5/1, § 1er, ou de l'article 220/1.".

Art. 36.A l'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 12°, est remplacé par ce qui suit: "12° les revenus attribués ou mis en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique ou une construction intermédiaire, dans la mesure où il est démontré que les revenus recueillis par une construction juridique ayant déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou d'une personne morale visée à l'article 220, en application des articles 5/1, 18, alinéa 1er, 3° /1, ou 220/1, proviennent de ces revenus cités en premier lieu; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, et de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont censés ne pas avoir subi leurs régimes d'imposition en Belgique lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du présent Code ou sont exonérés en vertu du présent Code ou d'une convention.".

Art. 37.A l'article 220/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables dans le chef d'une personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de la construction filiale que dans la mesure où ce fondateur possède indirectement via une construction intermédiaire ou via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "à l'article 5/1, § 1er, alinéas 2 à 7, 9 et 10," sont remplacés par les mots "à l'article 5/1, § 1er, alinéas 3 à 6, 8 et 9,";3° le paragraphe 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 3, les mots "Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er n'est pas applicable".

Art. 38.A l'article 307 du même Code, le paragraphe 1/4, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8, est remplacé par ce qui suit: " § 1/4. Dans le cas où l'existence d'une construction juridique est mentionnée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, sont mentionnés, dans une annexe de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales dont le modèle est déterminé par le Roi: - le nom complet, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la construction juridique; - le nom et l'adresse de l'administrateur de cette construction juridique lorsqu'il s'agit d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a); - les revenus repris dans la déclaration qui ont été recueillis par chaque construction juridique séparée, de même que le montant du patrimoine de la construction juridique à la fin de la période imposable, la partie du patrimoine qui a été apportée par le fondateur, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° et 3° /1, qui étaient repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui ont été exonérés en application de l'article 21, alinéa 1er, 12° et ceux qui ne doivent pas être repris dans la déclaration parce qu'ils ont fait l'objet d'une retenue de précompte mobilier.".

Art. 39.Dans l'article 354, § 1er, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer6, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: "- lorsque, conformément à l'article 307, § 1er/1, ou § 1/3, la déclaration doit faire mention de l'existence d'une construction juridique.".

Art. 40.L'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer4, est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° les bénéfices non distribués visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° /1, lorsque ceux-ci proviennent d'une construction juridique établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen.".

Art. 41.L'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Art. 42.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Art. 43.L'article 38 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Les autres articles de la présente section sont applicables aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2024. Section 8. - Limitation de la déduction de la taxe annuelle sur les

établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d'assurance

Art. 44.Dans l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, dans les 6° /1, 6° /2 et 6° /3, les mots "80 p.c. de" sont chaque fois abrogés.

Art. 45.L'article 44 est applicable aux taxes dues à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE 4. - Modifications relatives aux accises Section 1re. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer3

Art. 46.Dans l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer3, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les deux premières phrase sont remplacées par une phrase rédigé comme suit: "1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant qui est fixé comme suit: - à partir du 1er janvier 2024: 193,5000 euros par 1.000 litres à 15 ° C; - à partir du 1er janvier 2025: 192,4000 euros par 1.000 litres à 15 ° C; - à partir du 1er janvier 2026: 191,3000 euros par 1.000 litres à 15 ° C.". Section 2. - Modifications de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au

régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 47.L'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1erbis.Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par: - opérateur économique: toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé; - signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés.".

Art. 48.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer1 et l'arrêté royal du 28 novembre 2013, confirmé par la loi du 12 mai 2014, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, sont considérés comme des produits assimilés aux tabacs manufacturés: a) produits du tabac chauffés; b) e-liquides.".

Art. 49.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° Cigarettes: a) droit d'accise: 34,04 pour cent du prix de vente au détail; b) droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces; - droit d'accise spécial: 171,1086 euros par 1.000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.".

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "

Art. 3/1.§ 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays: 1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;b) droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail.2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; b) droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.".

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit: "

Art. 3/2.Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays: a) droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre; b) droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.".

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit: "

Art. 8/1.Est considéré comme produit du tabac chauffé: un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs.".

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit: "

Art. 8/2.Est considéré comme e-liquide: une substance liquide contenant ou non de la nicotine qui est destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique.".

Art. 54.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "destinés".

Art. 55.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et remplacé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des e-liquides.".

Art. 56.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 26 novembre 2021, le c) est remplacé par ce qui suit: "c) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des établissements commerciaux de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.". Section 3 - Entrée en vigueur

Art. 57.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 5. - Modifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne la démolition

et reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge

Art. 58.La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer4 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est remplacée par ce qui suit: "XXXVII.Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation § 1er. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux: a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;2° le maître d'ouvrage-personne physique: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. § 2. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage, accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;2° le maître d'ouvrage: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. § 3. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque: 1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2023;2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui, après la livraison: a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation, est utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur;2° le fournisseur: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation; - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er; b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. § 4. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt: 1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique. Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a). § 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement.

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b). § 6. Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.

Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.

Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.

Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de quatre m2 et une hauteur minimum de deux mètres au-dessus du plancher.

Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe. § 7. La présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, reste applicable aux opérations visées par cette rubrique et qui ne sont pas visées par la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023, lorsque: 1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er janvier 2024;2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024. § 8. Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, font l'objet des formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er janvier 2025, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a) est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par ces dispositions.".

Art. 59.Dans l'article 1erquater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, remplacé par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 60.L'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 59 produit ses effets le 1er juillet 2023. Section 2 - Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne l'installation de

pompes à chaleur

Art. 61.L'article 1erquater/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2022 confirmé par la loi du 16 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer4 et modifié en dernier lieu par la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 1erquater/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui: 1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur;2° utilise une source d'énergie autre que l'électricité;3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément;4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur. Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central. § 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes: 1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté;2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations;4° les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli; 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante: "Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus." Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.

Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".

Art. 62.L'article 61 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE 3. - Défense CHAPITRE UNIQUE. - Stagiaires boursiers étrangers

Art. 63.Conformément à la politique étrangère du gouvernement visant à améliorer la situation en matière de sécurité internationale et à développer davantage les institutions locales, dans le cadre de la coopération internationale, la ministre de la Défense est autorisée à imputer sur le budget, en ce qui concerne les stagiaires boursiers étrangers, les frais de formation, les frais d'équipement, les frais d'assurance et frais médicaux ainsi que le montant de la bourse mensuelle accordée pendant le stage ou la formation. L'autorisation vaut pour des stagiaires boursiers venant du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Rwanda, de l'Ukraine, de la Tunisie, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, du Ghana, du Maroc, de l'Algérie, de l'Egypte, du Sénégal et du Cameroun. Le montant de la bourse en 2024 s'élève à 500 euros par mois ou à 16,67 euros par jour.

TITRE 4. - Coopération au développement CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi-programme de 20 décembre 2020 - Modification des modalités de liquidation pour la participation de la Belgique à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Art. 64.Article 95 de la loi-programme de 20 décembre 2020 est remplacé par ce qui suit: "

Art. 95.Un montant de 103.205.655 (cent trois millions deux cent cinq mille six cent cinquante-cinq) USD est imputé à charge des crédits d'engagements sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.

Ce montant sera engagé en 2020 et payé en 5 tranches durant les années budgétaires suivantes: 2020: 20.641.131 USD 2021: 0 2022: 20.641.131 USD 2023: 20.641.131 USD 2024: 41.282.262 USD.".

TITRE 5. - Indépendants CHAPITRE 1er. - Registre des associés actifs et des aidants et obligation de retenue pour les travailleurs indépendants Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 65.Dans le chapitre II de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit: "

Art. 15/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par: 1° travaux: les activités visées à l'article 30bis, § 1, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° donneur d'ordre: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° entrepreneur: - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° sous-traitant: quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;5° dettes sociales: - les cotisations sociales exigibles en principal et accessoires et les amendes administratives visées par le présent arrêté ou son arrêté d'exécution; - les montants dus en qualité de responsable solidaire en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3; - la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, les majorations visées à l'article 93 de la même loi ainsi que les accessoires dont la société est redevable.

Ne sont pas considérées comme dettes sociales au sens du présent article : - les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où la somme de ces montants ne dépasse pas le montant de 558,55 euros. Ce montant est lié à l'indice visé à l'article 14, § 1er, et est adapté au 1er janvier de chaque année; - les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où le délai de paiement n'est pas encore venu à échéance au moment où l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants vérifie, conformément au paragraphe 2, s'il y a des dettes sociales; - les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces montants font l'objet d'un plan d'apurement dûment respecté auprès de la caisse d'assurances sociales ou auprès de l'huissier de justice; - les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où il existe déjà une dette dans le chef du débiteur, telle que visée aux articles 30bis ou 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et telle que visée à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant visé au 5° à maximum 5.000 euros.

Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. § 2. En vue de lutter contre la fraude sociale et d'améliorer le recouvrement des cotisations sociales, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants gère une banque de données dans laquelle sont enregistrées les dettes sociales visées au présent article des entrepreneurs et sous-traitants également visés au présent article. Pour ce faire, l'Institut national peut avoir recours à la banque de données relative à la déclaration des travaux visée à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs afin d'utiliser les informations disponibles relatives à la déclaration des travaux pour identifier les entrepreneurs et sous-traitants visés au présent article.

Ces données seront conservées dans la banque de données pour une durée maximale de cinq ans. § 3. Conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 4, c), les caisses d'assurances sociales communiquent les données relatives au dettes sociales impayées de leurs affiliés en distinguant le principal de l'accessoire à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant chaque modification. § 4. Dès que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constate qu'un entrepreneur ou sous-traitant a des dettes sociales, l'entrepreneur ou le sous-traitant en est informé par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas réglé les dettes sociales ou qui n'a pas conclu de plan d'apurement relatif à ces dettes sociales avec la caisse d'assurances sociales dans un délai de quinze jours civils suivant la notification, est repris dans la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2 en tant que débiteur de dettes sociales.

Dès que l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a plus de dettes sociales, il n'est plus indiqué comme débiteur de dettes sociales dans la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2. § 5. Afin de permettre à tout donneur d'ordre ou entrepreneur de respecter l'obligation visée au § 4, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur peut vérifier à tout moment, sur base des données visées au paragraphe 2, si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales au sens du présent article. § 6. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur pour lequel, au moment du paiement, sur base de la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2, des dettes sociales ont été établies, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant pour lequel, au moment du paiement, sur base de la banque de données accessible au public, des dettes sociales ont été établies, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Institut national, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant est imputé sur le montant des dettes sociales, ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes sociales.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants versés en application des alinéas 1er et 2 sont versés à la caisse d'assurances sociales ou répartis, le cas échéant, entre diverses caisses d'assurances sociales. § 7. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées. § 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 5.110 du Code Civil.".

Art. 66.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit: " § 1erter.Encourt une amende administrative de 500 à 4.000 euros par infraction constatée, la société qui n'a pas ou pas correctement procédé aux formalités concernant l'associé actif prévues à l'article 23bis/1 dans les délais fixés dans ce même article et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis.

Sont tenus solidairement au paiement de cette amende administrative, tout administrateur ou gérant de la société qui n'a pas ou pas correctement accompli les formalités concernant l'associé actif dont question à l'alinéa 1er"; 2° il est inséré un paragraphe 1erquater, rédigé comme suit: "1erquater.Encourt une amende administrative de 500 euros à 4.000 euros par infraction constatée, le travailleur indépendant qui n'a pas ou pas correctement procédé aux formalités concernant l'aidant prévues à l'article 23bis/2 dans les délais fixés dans ce même article et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis."; 3° il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit: " § 1erquinquies.Encourt une amende administrative égale au montant visé à l'article 15/1, § 6, par infraction constatée, tout en étant limitée à un montant de 2.232,14 euros, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur n'ayant pas effectué le versement visé à l'article 15/1, § 6, et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le montant de 2.232,14 euros est lié à l'indice visé à l'article 14, § 1er, et est adapté au 1er janvier de chaque année."; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 1er et au § 1erter et 1erquater ou inférieure au montant visé au § 1erquinquies, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant."; 5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: " § 2/1.En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1er, une amende administrative de 1.000 euros à 4.000 euros peut être infligée.

En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1erbis, une amende administrative équivalente au double du montant visé au § 1erbis, peut être infligée.

En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée aux §§ 1erter et 1erquater, une amende administrative de 1000 euros à 8000 euros peut être infligée.

En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1erquinquies, une amende administrative équivalente au double du montant visé à l'article 15/1, § 6, peut être infligée.".

Art. 67.A l'article 17ter du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "ou, en cas de sanction visée à l'article 17bis, §§ 1erter ou 1erquinquies, le cas échéant, à la société concernée" sont insérés entre les mots "au travailleur indépendant intéressé" et les mots "sous pli recommandé";2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir lieu au plus tard dans un délai de douze mois qui suivent: - l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1° ; - la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°, et § 1erbis; - la constatation de l'infraction, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, §§ 1erter, 1erquater et 1erquinquies."; 3° les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6: "En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1, 1°, 2° et 3°, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le travailleur indépendant est affilié ou l'était pour la période de l'infraction. En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erbis, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où l'intéressé était affilié fictivement pour la période de l'infraction.

En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erter, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où la société est affiliée ou l'était en dernier lieu, en application de l'article 89, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.

En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erquater, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le travailleur indépendant est affilié, ou l'était en dernier lieu, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.

En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erquinquies, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est affilié, ou l'était en dernier lieu, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.".

Art. 68.Dans l'article 17quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7, les mots "ou, en cas de sanction visée à l'article 17bis, §§ 1erter ou 1erquinquies, le cas échéant, la société concernée" sont insérés entre les mots "Le travailleur indépendant" et les mots "qui conteste".

Art. 69.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/1 rédigé comme suit: "Art. 23bis/1. Les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents qui effectuent des travaux tels que visés à l'article 30bis, § 1, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont tenues d'inscrire et de mettre à jour, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, les informations exactes relatives à leurs associés actifs. Ces informations sont les données d'identification de l'associé actif à savoir le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro bis de l'associé actif, ainsi que la date de début et de fin de son activité en tant qu'associé actif dans la société.

Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Les sociétés communiquent par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises les informations visées à l'alinéa 1er avant le moment où l'associé actif commence à prester ses activités en tant qu'associé actif dans la société et, en cas de fin de cette activité, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette fin.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par associé actif tout détenteur d'au moins une part dans une société visée à l'alinéa 1er, qui exerce en Belgique à titre personnel une activité réelle au sein de cette société sans qu'il soit, pour cette activité, déclaré dans le régime des travailleurs salariés au moment où cette activité est exercée.".

Art. 70.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/2 rédigé comme suit: "Art. 23bis/2. Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux tels que visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont tenues d'inscrire et de mettre à jour, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, les informations exactes relatives à leurs aidants. Ces informations sont les données d'identification de l'aidant à savoir le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro bis de l'aidant, ainsi que la date de début et de fin de son activité en tant qu'aidant.

Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par aidant, les personnes visées à l'article 6 à l'exclusion de celles visées aux articles 7 et 7bis.

Les travailleurs indépendants communiquent par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises les informations visées à l'alinéa 1er avant le moment où l'aidant commence à prester ses activités en tant qu'aidant et, en cas de fin de cette activité, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette fin.".

Art. 71.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/3, rédigé comme suit: "Article 23bis/3. En vue d'assurer la prévention, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de sa compétence, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a accès aux informations visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 du présent arrêté et à l'article III.29 du Code de droit économique et peut croiser ces données avec d'autres données.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.". Section 2 - Modifications du Code de droit économique

Art. 72.L'article I.4 du Code de droit économique est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit: "6° associé actif: la personne telle que définie dans l'article 23bis/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants"; "7° aidant: la personne telle que définie dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à l'exclusion des personnes visées aux articles 7 et 7bis du même arrêté.".

Art. 73.Dans l'article III.15, alinéa 3, du même Code, les mots "et de leurs mandataires" sont remplacés par les mots ", de leurs mandataires, de leurs associés actifs et de leurs aidants".

Art. 74.Dans l'article III.18, § 1er, 6°, du même Code, les mots "et fondés de pouvoir" sont remplacés par les mots ", fondés de pouvoir, associés actifs et aidants.".

Art. 75.Dans l'article III.21 du même Code, les mots "ou doivent" sont insérés entre les mots "peuvent" et "directement".

Art. 76.Dans l'article III.29, § 1er, du même Code, sont insérés les 8° /1 et 8° /2, rédigés comme suit: "8° /1 les nom et prénom des associés actifs; 8° /2 les nom et prénom des aidants;". Section 3. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 77.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er juillet 2024.

Art. 78.§ 1er. La société au sein de laquelle une personne entame une activité en tant qu'associé actif au cours du semestre de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/1, est tenue de transmettre les informations visées audit article concernant cette personne avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.

Pour les associés actifs qui exerçaient déjà leur activité au sein d'une société au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/1, ladite société est tenue de transmettre les informations relatives aux associés actifs avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article. § 2. Le travailleur indépendant qui est aidé par un aidant qui entame une activité en tant qu'aidant au cours du semestre de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/2, est tenu de transmettre les informations visées audit article concernant cette personne avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.

Pour les aidants qui exerçaient déjà leur activité au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/2, le travailleur indépendant est tenu de transmettre les informations relatives aux aidants avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article. CHAPITRE 2. - Bien-être mental au travail pour les travailleurs indépendants Section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le

statut social des travailleurs indépendants

Art. 79.A l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 4 est complété par d), rédigé comme suit: "d) de sensibiliser et soutenir leurs affiliés afin de promouvoir leur bien-être mental au travail."; 2° un paragraphe 2bis/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2bis/1.Afin de promouvoir le bien-être mental de leurs affiliés dans l'exercice de leur activité professionnelle, un certain nombre de services doivent être garantis par les caisses visées au § 1er et la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3.

Ces services comprennent: 1° la sensibilisation et la promotion;2° la détection précoce et le dépistage;3° la prévention secondaire;4° l'orientation vers une aide ou un soutien adapté;5° la formation des collaborateurs de leur service de première ligne. Les services visés à l'alinéa 2, 1°, 4° et 5° sont obligatoires.

Le Roi peut étendre le nombre de services obligatoires aux services mentionnés au deuxième alinéa, 2° et/ou 3°.

Les services visés à l'alinéa 2 répondent aux critères suivants: 1° ils sont axés sur la demande et différenciés en fonction des besoins sur le terrain, en tenant compte des différentes catégories professionnelles et phases de la carrière du travailleur indépendant;2° ils visent à soutenir le travailleur indépendant à titre individuel ou à stimuler l'interaction et l'échange entre les travailleurs indépendants au niveau local, régional et/ou national;3° ils tiennent compte de l'environnement professionnel et/ou privé;4° ils s'inscrivent dans une approche groupée impliquant une coopération avec d'autres acteurs;5° ils sont de haute qualité avec une attention particulière à l'accessibilité, à de faibles obstacles financiers, à un caractère scientifiquement étayé, à l'utilisation efficace des ressources et à la satisfaction du client. La mise en oeuvre par les caisses des services visés à l'alinéa 2 est accompagnée, suivie et contrôlée par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, sous la supervision du Comité de supervision visé à l'article 21, § 10. L'évaluation se fait sur base des critères visés à l'alinéa 5.

Le Roi peut déterminer les indicateurs qui composent ces critères.

En vue de l'évaluation annuelle des services effectués au cours de l'année civile précédente, la caisse fournit à l'Institut national un rapport d'activités relatif à la prestation des différents services.

Le Roi détermine les modalités de l'accompagnement, du suivi et de l'évaluation.

L'Institut national transmet cette évaluation annuelle au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et, après avis de ce comité, au ministre des Indépendants.

Afin de financer les services visés dans ce paragraphe, la subvention spécifique visée à l'article 22/1 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale est versée annuellement au cours du premier trimestre de l'année civile aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La répartition se fait comme suit: 1° un montant fixe pour chaque caisse d'assurances sociales;2° un montant variable par caisse d'assurances sociales qui dépend du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1, § 1bis ou § 1ter de l'arrêté royal n° 38 précité.Il est tenu compte à cet effet de la situation au 31 décembre de l'année précédente. A partir de 2026 le montant variable dépend également de l'évaluation visée à l'alinéa 6 relative aux services prestés dans l'année précédente.

La clé de répartition est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.". Section 2. - Modification de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme

du financement de la sécurité sociale

Art. 80.Dans la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer6, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: "

Art. 22/1.§ 1er. A partir de 2024, le montant obtenu après application de l'article 22, §§ 2 et 3, est majoré d'un montant de 4.000.000 d'euros. Ce dernier est accordé dans le cadre de la sensibilisation et de la promotion du bien-être mental au travail pour les travailleurs indépendants. § 2. A partir de 2025, le montant de 4.000.000 d'euros mentionné au paragraphe 1er est indexé annuellement par une fraction dont le dénominateur est 128,82 (soit l'indice santé pour août 2023 dans la base 2013 = 100) et le numérateur est l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est due (base 2013 = 100).". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 81.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2024.

TITRE 6. - Economie CHAPITRE UNIQUE. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modification du livre I du Code de droit économique

Art. 82.Dans le livre I, titre 2, chapitre 13, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer3, un article I.21/1 est inséré rédigé comme suit: "Art. I.21/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 1/1: 1° exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne: le fait d'exploiter, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, un jeu de hasard au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, ou de pari, au sens de l'article 2, 5°, de la même loi au moyen d'instruments de la société de l'information au sens de l'article 2, 10°, de la même loi, sans disposer d'une licence supplémentaire visée à l'article 25 de la même loi.". Section 2 - Modifications du livre XVII du Code de droit économique

Art. 83.Dans le livre XVII du même Code, l'intitulé du titre 1/1, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Titre 1/1. Mesures provisoires en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin, au droit d'un producteur de bases de données commise en ligne ou en cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne".

Art. 84.A l'article XVII.34/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", ou en cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne" sont insérés entre les mots "commise en ligne" et les mots ", le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles"; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé."; 3° il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit: " § 6/1.Le président du tribunal de l'entreprise fait droit à la demande s'il constate l'existence d'une exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne.

L'urgence visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, est présumée.".

Art. 85.A l'article XVII.34/3 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et contre l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne" sont introduits entre les mots "aux droits voisins commises en ligne" et les mots ".Il en détermine le fonctionnement"; 2° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par les mots "fondées sur une atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données, commise en ligne."; 3° dans le paragraphe 8, les mots "ou l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne" sont introduits entre les mots "atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne" et les mots ", constatée par le président du tribunal de l'entreprise"; 4° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Service visé au paragraphe 1er peut, en ce qui concerne l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne, demander l'avis de la commission des jeux de hasard instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, qui répond dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.".

Art. 86.Dans l'article XVII.34/4, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer1, les mots "en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données" sont insérés entre les mots "en exécution de l'article XVII.34/1" et les mots "sont révoquées,".

Art. 87.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

TITRE 7. - Travail CHAPITRE 1er. - L'utilisation du système de caisse enregistreuse

Art. 88.Les infractions punies par l'article 137/5 du Code pénal social, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance.

Art. 89.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/5 rédigé comme suit: "

Art. 137/5.L'utilisation du système de caisse enregistreuse Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas utilisé ou n'a pas utilisé correctement le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca alors que les dispositions fiscales l'exigent.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 5 lorsqu'elle a été commise sciemment et volontairement.". CHAPITRE 2. - Réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail

Art. 90.L'article 350, alinéa 3, de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 est complété par les mots "et pour autant que leur durée hebdomadaire moyenne normale du travail soit d'au moins 28 heures.".

Art. 91.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux réductions du temps de travail introduites à partir du 1er novembre 2023. CHAPITRE 3. - Cotisation d'activation

Art. 92.A l'article 38, § 3septdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les mots "qui ne fournissent aucune prestation durant un trimestre complet auprès du même employeur" sont remplacés par les mots "qui, auprès du même employeur, durant un trimestre complet, ne fournissent aucune prestation ou qui fournissent moins que des prestations équivalentes à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise"; b) à l'alinéa 4, les mots "de toute prestation" sont remplacés par les mots "pour plus de 2/3 de ses prestations", les mots "20 p.c." sont remplacés par les mots "50 p.c.", les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "45 p.c." et les mots "10 p.c." sont remplacés par les mots "40 p.c."; c) à l'alinéa 5, les mots "a eu l'obligation de suivre une formation organisée par son employeur d'au moins 15 jours sur une période de quatre trimestres consécutifs" sont remplacés par les mots "a eu l'obligation de suivre, pendant les quatre premiers trimestres, un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède la dispense de prestations, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros, et qui répond aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer9 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs"; d) à l'alinéa 8, les mots "la formation précitée" sont remplacés par les mots "le reclassement professionnel ou la formation visés aux alinéas précédents";e) les alinéas 9, 10 et 11 sont abrogés.

Art. 93.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 4. - Prêt sans intérêt du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises

Art. 94.Les dispositions suivantes ont pour objectif de garantir que l'Office national des vacances annuelles peut continuer à remplir ses missions.

Art. 95.Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 94, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer relative aux fermetures d'entreprises, accorde un prêt sans intérêt à l'Office national des vacances annuelles en vue de l'accomplissement de ses missions.

Art. 96.Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à 200 millions d'euros.

Art. 97.§ 1. Le prêt sans intérêt visé à l'article 96 doit être intégralement remboursé par l'Office national des vacances annuelles au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sur une période de 15 ans, à compter de son octroi et selon les règles prévues au § 2. § 2. Le prêt sans intérêt visé à l'article 96 est remboursé sur une période de 15 ans, conformément au plan de remboursement suivant: les cinq premières années ne font pas l'objet d'un remboursement et, pendant les 10 années suivantes, 20 millions d'euros sont remboursés chaque année.

Art. 98.Le Roi peut préciser les modalités d'exécution de l'article 97.

Art. 99.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 5. - Supplément en cas de chômage temporaire

Art. 100.Dans l'article 29, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer1 relative aux contrats de travail, rétabli par la loi du 5 novembre 2023, les mots "et ce tous les jours à partir du 27e jour" sont remplacés par les mots "et ce pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire à partir du 27e jour ».

Art. 101.Dans l'article 29 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui lui garantit, en cas de chômage temporaire, le maintien d'un pourcentage de sa rémunération et uniquement pour autant que ce pourcentage assure au travailleur un montant au moins équivalent à ce à quoi il aurait droit en vertu de l'alinéa 1er.".

Art. 102.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE 8. - Santé CHAPITRE 1er. - Médicaments Section 1re. - Réforme des mesures d'économies appliquées aux

spécialités pharmaceutiques remboursables

Art. 103.Dans l'article 35bis, § 2bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par les lois des 17 février 2012, 25 décembre 2017, 7 avril 2019, 4 mai 2020 et 6 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "l'article 35quater/1" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°, ";2° dans l'alinéa 4, le point 4° est complété par les mots "ou de l'article 35ter/1, § 6 ou § 7".

Art. 104.Dans l'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit" sont remplacés par les mots "sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine, calculée comme suit: la base de remboursement ex-usine actuelle est réduite"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "44,75 pour les autres spécialités et majoré" sont remplacés par les mots "44,75 p.c. pour les autres spécialités et majorée" dans le texte en français; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées."; 4° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit: " § 1erbis.Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er ou 2, sont ou ont été appliquées.

La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.

Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées."; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les réductions visées au § 1er sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement, et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités, concernant les spécialités contenant le même principe actif et dont la forme d'administration n'est pas identique à celle d'au moins une des spécialités, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) permettant l'application des dispositions du § 1er."; 6° dans le paragraphe 2, quatre alinéas rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Le Roi peut fixer les différentes formes d'administrations possibles visées à l'alinéa 1er. Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux spécialités destinées spécifiquement à un usage pédiatrique sauf si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif ou combinaison de principes actifs, et également destiné spécifiquement à un usage pédiatrique est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.

Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), destinée spécifiquement à un usage pédiatrique, contenant le même principe actif qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités."; 7° dans le paragraphe 2, l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées."; 8° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, les mots "d'un principe actif non-biologique" sont remplacés par les mots "d'un principe actif, ni biologique, ni complexe de coordination,";9° dans le paragraphe 2bis, alinéa 5, les mots "lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées" sont remplacés par les mots "lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées";10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "des paragraphes 1er, 1erbis ou 2bis" sont remplacés par les mots "des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis";11° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: "Si le demandeur choisit l'option sous 2° de l'alinéa 1er, il peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis ou 2bis.Le prix et la base de remboursement des spécialités concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.

Les dispositions de l'alinéa 3 ne peuvent être appliquées que s'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, que la suppression des spécialités concernées dès la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients."; 12° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit: " § 3bis.Sur initiative du demandeur, les pourcentages de baisse mentionnés aux § 1er et 2bis peuvent être appliquées avant que les conditions requises aux paragraphes précités ne soient remplies. Dans ce cas l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs.

La demande visée à l'alinéa 1er n'est recevable que si l'ensemble des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, sont sous la responsabilité d'un demandeur unique.

Si les dispositions du § 1erbis sont appliquées suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées.

Les dispositions du présent paragraphe et des § 1er, § 1erbis et § 2bis ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité." ; 13° les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont abrogés.

Art. 105.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter/1 rédigé comme suit: "Art. 35ter/1. § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.

La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine réduite de 26,60 p.c. et majorée ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A. Lors de l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, pour les spécialités pharmaceutiques biologiques pour lesquelles les dispositions de l'article 30 § 1er de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1, portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, la réduction est ramenée à 8,25 p.c. § 2. Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er sont ou ont été appliquées.

La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2. Le Roi peut fixer des règles supplémentaires.

Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 ont été appliquées, peuvent être fixées par le Roi.

Les dispositions du § 1er et du § 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité. § 3. La réduction visée au § 1er alinéas 1er et 2, est ramenée à 13,30 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif et dont la forme d'administration n'est pas identique à celle d'au moins une des spécialités pharmaceutiques, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, permettant l'application des dispositions du § 1er.

Le Roi fixe les différentes formes d'administrations possibles visées à l'alinéa 1er.

Si une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 15,34 p.c.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux spécialités pharmaceutiques destinées spécifiquement à un usage pédiatrique sauf si une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant le même principe actif et également destinée spécifiquement à un usage pédiatrique est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.

Si une spécialité autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, destinée spécifiquement à un usage pédiatrique, contenant le même principe actif qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 15,34 p.c.

La liste peut être adaptée de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées.

Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 13,30 p.c. peuvent être fixées par le Roi.

Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées. § 4. Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement a été réduite sur la base du § 1er, § 2 ou § 3, les demandeurs doivent opter entre les deux options suivantes: 1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale;2° soit la spécialité pharmaceutique est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis. Le Roi peut définir les règles et conditions supplémentaires.

Si le demandeur ne choisit pas une des deux options susmentionnées, l'option sous 1° est appliquée de plein droit.

Si le demandeur choisit l'option sous 2° de l'alinéa 1er, il peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date d'application des dispositions des paragraphes § 1er, § 2 ou § 3. Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées que s'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, que la suppression des spécialités pharmaceutiques concernées, dès la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, § 2 ou § 3, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients.

La liste peut être adaptée de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, ou des suppressions visées à l'alinéa 1er, 2°. § 5. Sur initiative du demandeur, les dispositions du § 1er peuvent être appliquées avant que les conditions requises aux paragraphes précités ne soient remplies. Dans ce cas l'option sous 1° du § 4 alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques concernées avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs.

La demande visée à l'alinéa précédent n'est recevable que si l'ensemble des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, sont sous la responsabilité d'un demandeur unique.

Si les dispositions du § 2 sont appliquées suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'option sous 1° du § 4, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées. § 6. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il apparaît qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable répondant aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er bénéficient de la mesure suivante: 1° lorsque le § 4, 1°, a été appliqué, soit la base de remboursement est maintenue au niveau qu'elle avait suite à l'application du paragraphe 1er.Lorsqu'une spécialité pharmaceutique peut ultérieurement à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction; 2° soit, dans une période de 24 mois après la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er ou du § 2bis, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a plus aucune spécialité remboursable dans la liste répondant aux critères pour l'application du paragraphe 1er, par suite d'une indisponibilité, telle que visée à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, la base de remboursement et, le cas échéant, le prix de vente au public, sont ramenés de plein droit à un montant égal à la base de remboursement initiale et, le cas échéant, au prix de vente au public, tels qu'applicables avant l'application des dispositions de l'article actuel.Ceci s'applique à partir de la prochaine première application mensuelle du paragraphe 1er, pour laquelle cela a été demandé au moins 20 jours avant, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire exécutoire soit prise sur la contestation susmentionnée qui autorise la commercialisation de la spécialité concernée, ou jusqu'au moment où une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. § 7. Si, dans une période de 24 mois à compter de la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il apparaît que la liste ne contient plus aucune spécialité remboursable répondant aux critères pour l'application du paragraphe 1er, suite à une indisponibilité telle que prévue à l'article 72bis, § 1erbis, alinéa 6, et que ceci est communiqué au moins 20 jours avant l'application mensuelle du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit conformément au paragraphe 4 est réinscrite de plein droit sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues dans l'article 35bis, en tenant compte des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. La base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant égal au prix public initial, tel qu'il était d'application avant l'application du paragraphe 4 jusqu'au moment où une autre spécialité donne à nouveau lieu à l'application du paragraphe 1er. Le Roi peut fixer les règles spécifiques. § 8. Si la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 6 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si le droit de commercialisation de la spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, qui devrait donner lieu a l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur la base d'une allégation de violation du brevet ou d'une violation de la période de protection des données visées à l'article 14, alinéa 11, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments à usage humain, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Les surcoûts pour l'assurance obligatoire soins de santé résultant de l'application de l'alinéa 3 sont à charge du demandeur si une décision judiciaire coulée en force de chose jugée permet la commercialisation de la spécialité concernée. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles spécifiques. § 9. Au 1er janvier 2024, le prix et la base de remboursement des spécialités, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1 portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, sont diminués de plein droit de 8,25 p.c. complémentaires.

Pour les spécialités concernées par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, les demandeurs peuvent opter pour supprimer de plein droit la spécialité de la liste des spécialités remboursables au 1er janvier 2024 et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.

Au 1er janvier 2024, le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant le même principe actif, pour lequel les dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1, portant des dispositions diverses, n'ont pas été appliquées avant le 1er janvier 2024, sont diminués de plein droit de 26,60 p.c. complémentaires, ainsi que les dispositions de l'article 35ter/2.

Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1 portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, après le 31 décembre 2023, sont diminués de plein droit de 8,25 p.c. complémentaires au moment de leur inscription sur ladite liste.

Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant un principe actif pour lequel les dispositions de l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1, portant des dispositions diverses, n'ont pas été appliquées avant le 1er janvier 2024, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, après le 31 décembre 2023, sont diminués de plein droit de 26,60 p.c. complémentaires au moment de leur inscription sur ladite liste.".

Art. 106.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter/2 rédigé comme suit: "Art. 35ter/2. § 1er. Au 1er jour de chaque mois allant du 1er janvier au 30 juin de l'année "t", les prix et les bases de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 20 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel inférieur à 3 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 25 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 3 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 30 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros pendant l'année "t-2", - 35 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 60 millions d'euros pendant l'année "t-2", pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er jour de chaque mois allant du 1er juillet au 31 décembre de l'année "t", les prix et les bases de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de: - 20 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel inférieur à 3 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 25 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 3 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 30 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros pendant l'année "t-1", - 35 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 60 millions d'euros pendant l'année "t-1", pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Le chiffre d'affaires annuel mentionné aux alinéas précédents, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies.

Une exception à l'application du présent paragraphe est accordée: - aux spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9; - aux spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, a déjà été appliqué avant 1er janvier 2024. § 2. Au 1er jour de chaque mois, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter, 35ter/1 ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9 et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis ou § 2, alinéas 1er et 4 ou l'article 35ter/1, § 2 ou § 3, alinéas 1er et 4, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions du paragraphe 1er pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. § 3. Le Roi peut exclure du champ d'application du présent article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré que le ou les principe(s) actif(s), tels que repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology, sont protégés par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet, sauf si la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2).

Si les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables à une spécialité, les conditionnements importés ou distribués de façon parallèle de cette spécialité sont également exclus du champ d'application du présent article. § 4. Le Roi peut exonérer complètement ou partiellement les spécialités de la diminution prévue au paragraphe 1er sur la base du prix de la même spécialité pharmaceutique, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif ou combinaison de principes actifs sur la base des prix communiqués selon les dispositions de l'article 72bis, § 1er, 8°.

Au 1er jour de chaque mois, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter, 35ter/1 ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9 et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis ou § 2 alinéas 1 et 4, et pour lesquelles les dispositions du précédent alinéa ont précédemment été appliquées, sont diminués conformément aux dispositions du paragraphe 1er par rapport au prix et à la base de remboursement en vigueur avant l'application des dispositions de l'alinéa 1er. § 5. Une exception à l'application des paragraphes 1er et 2 est accordée aux spécialités pour lesquelles les dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024. § 6. Une exception à l'application du § 1er est accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e). § 7. Au 1er janvier 2024, les prix et les bases de remboursement des spécialités, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, et visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), dont le prix et la base de remboursement ont été diminués conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, avant le 1er janvier 2024, sont diminués de: - 0,31 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 millions d'euros en 2022, - 2,41 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 40 millions d'euros en 2022, - 0,44 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 40 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros en 2022, - 3,65 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 70 millions d'euros en 2022, - 1,56 % si ledit principe actif ou la combinaison de principes actifs a généré un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 70 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires annuel dont mention à l'alinéa 1er, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies.

Les dispositions du 1er alinéa sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, IV et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, après le 31 décembre 2023, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Une exception à l'application du présent paragraphe est accordée: - aux spécialités reprises dans le groupe de remboursement I.10.1, I.10.2, VII.9, VII.10 et XXII; - aux spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, a déjà été appliqué avant 1er janvier 2024.

Pour les spécialités concernées par l'application des dispositions du présent paragraphe, les demandeurs peuvent opter pour supprimer de plein droit la spécialité de la liste des spécialités remboursables au 1er janvier 2024 et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis. § 8. Les réductions visées au § 7, ne s'appliquent pas aux spécialités pour lesquelles le demandeur a démontré par communication selon les dispositions de l'article 72bis, § 1er, 8°, que le prix et la base de remboursement (niveau ex usine) calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif ou combinaison de principes actifs qui sont d'application au 1er décembre 2023, sont déjà inférieurs ou égaux au prix ex usine le plus bas pour la même spécialité pharmaceutique, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), qui est d'application au 1er juillet 2023, dans l'ensemble des pays européens mentionnés à l'article 72bis, § 1er, 8°.

Si suite à une diminution en exécution du § 7, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), devient inférieur au prix ex usine le plus bas de l'ensemble des prix mentionnés à l'alinéa 1er, la diminution est limitée à ce prix plancher.".

Art. 107.Dans l'article 35quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l`alinéa 1er, les mots "à l'article 35ter" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 35ter et 35ter/1";2° dans l`alinéa 2, les mots "de l'article 35ter et 35quater" sont remplacés par les mots "de l'article 35ter et de l'article 35quater" dans le texte en français; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions de l'article 35ter/1 et de l'article 35quater ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.".

Art. 108.L'article 35quater/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer8 et modifié par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer9, est abrogé.

Art. 109.L'article 35quater/2 de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer6 et modifié par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer9, est abrogé.

Art. 110.Dans l'article 37, § 3/2, de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'application de cet article ne peut porter préjudice à l'application des baisses de prix et/ou de la base de remboursement telles que visées aux articles 35ter, 35ter/1, 35ter/2 ou 35quater.".

Art. 111.Dans l'article 71ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer9 et modifié par les lois du 25 décembre 2016, 25 décembre 2017, 1er avril 2019 et 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: "A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter/1, § 1er, alinéa 1er, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 15 %. A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter/1, § 2, est applicable, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 15 %."; 2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1erbis, est applicable, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 15 %.".

Art. 112.Dans l'article 72bis, § 1erbis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3 et modifié par les lois des 10 avril 2014, 22 juin 2016 et 20 décembre 2019, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 1erbis. Si le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, et si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du trente-sixième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.

Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, en informe l'AFMPS, conformément au § 1er, alinéa 1er, 7°, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du trente-sixième mois qui suit la date du début de l'indisponibilité.

Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur ou le cas échéant l'AFMPS, le service en informe immédiatement l'AFMPS et il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité. Si le demandeur infirme l'indisponibilité, il en informe le service des soins de santé de l'Institut par envoi recommandé avec accusé de réception et il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il en informe l'AFMPS conformément au § 1er, alinéa 1er, 7°, et il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du trente-sixième mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.".

Art. 113.Dans l'article 73, § 2, alinéa 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 2021, les mots "l'article 30, § 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1 portant des dispositions diverses" sont remplacés par les mots "l'article 35ter/1".

Art. 114.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, inséré par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer9, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il y a lieu et, le cas échéant, dans quelle mesure, d'exonérer les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, 1°, ou l'article 35ter/1 § 1er, et § 4, alinéa 1er, 1°, le cas échéant par application de l'article 35quater, est applicable, ainsi que les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et les spécialités pharmaceutiques autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, pour autant que ces spécialités pharmaceutiques appartiennent au groupe des spécialités les moins chères tel que défini par l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°. ".

Art. 115.L'article 30 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer1, remplacé par la loi du 21 juin 2021, est abrogé.

Art. 116.L'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, remplacé par la loi du 21 juin 2021 et modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, est abrogé.

Art. 117.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2024. Section 2 - Tarification par unité

Art. 118.Dans l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, il est inséré un paragraphe 3/4, rédigé comme suit: " § 3/4. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui font l'objet d'un fractionnement et une délivrance obligatoires du nombre exact d'unités prescrites, conformément aux articles 3, § 2 et 12bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer4 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des règles particulières pour l'intervention de l'assurance soins de santé et l'intervention personnelle des bénéficiaires.

Pour le coût des médicaments susvisés, aucun montant autre que l'intervention personnelle fixée par le Roi ne peut être porté en compte aux bénéficiaires.". Section 3 - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 119.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024."; 2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et avant le 1er mai 2025 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024";3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2024"; 4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2024, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2024" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2024"."; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2024 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2023."; 6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2024 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2024.".

Art. 120.L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, est complété par la phrase suivante: "Pour 2024, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2023.".

Art. 121.L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2024, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2024, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2024.". Section 4 - Contribution sur le marketing

Art. 122.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2024, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2023, pour l'année 2023" sont remplacés par les mots "réalisé en 2023, pour l'année 2023, et réalisé en 2024, pour l'année 2024 ";3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "L'acompte 2024, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2023, est versé avant le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2024" et le solde est versé avant le 1er juin 2025 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2024"."; 4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023" sont remplacés par les mots "pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023, et pour l'année comptable 2024, pour ce qui concerne la contribution 2024". Section 5 - Modulation des taxes pharmaceutiques INAMI

Art. 123.Dans l'article 191quinquies, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2 et modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer8, les mots "jusqu'à l'année comptable 2023" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'année comptable 2026". CHAPITRE 2 - Soins de santé Section 1re - Tarifs maximums

Art. 124.L'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour les prothèses amovibles fournies aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % du montant des dépassements d'honoraires maximums, fixé dans l'accord entre les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs visé à l'article 50.".

Art. 125.Dans l'article 37sexies de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: "Est également considéré comme une intervention personnelle, le montant des dépassements d'honoraires maximums, fixé dans l'accord entre les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs visé à l'article 50, pour les prothèses amovibles.".

Art. 126.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2024. Section 2 - De l'établissement du budget des soins de santé

Art. 127.Dans l'article 40, § 4, de la même loi, introduit par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots "de juin" sont remplacés par les mots "d'août". Section 3 - Des rapports avec les praticiens de l'art dentaire

Art. 128.A l'article 50, § 6, alinéa 2, dernière phrase, de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer2, le nombre "2025" est remplacé par le nombre "2028".

Art. 129.A l'article 63 de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer2 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, les modifications suivantes sont apportées: 1° le nombre "80" est remplacé par le nombre "62";2° le nombre "2025" est remplacé par le nombre "2028". CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer7 portant création d'un Fonds Blouses blanches

Art. 130.Dans la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer7 portant création d'un Fonds Blouses blanches, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2021, un article 4bis est ajouté, rédigé comme suit: "

Art. 4bis.§ 1. La partie des moyens qui est affectée par cette loi au budget des moyens financiers des hôpitaux est indexée chaque année conformément à l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. § 2. Pour 2024, les moyens, excepté la partie des moyens qui est affectée au budget des moyens financiers des hôpitaux, sont indexés de 6,05 %.

A partir de l'année 2025, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'indexation des moyens visés dans ce paragraphe. § 3. Les moyens nécessaires à cette adaptation sont chacun pour leur part à charge de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé ou du budget de l'assurance soins de santé, visés à l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.". CHAPITRE 4 - Subventions pour le plasma d'aphérèse

Art. 131.§ 1er. L'Etat octroie une subvention annuelle aux établissements de transfusion sanguine agréés pour le financement des dépenses pour obtenir le plasma par plasmaphérèse, dénommé ci-après "plasma d'aphérèse", qui est transféré à l'adjudicataire du marché public tel que visé au même article de la même loi, en application de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer6. La subvention est imputée au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et est limitée au montant des crédits inscrits annuellement au budget. § 2. La subvention est calculée par an et par litre de plasma d'aphérèse sur la base des crédits inscrits au budget et du nombre total de litres de plasma d'aphérèse qui est produit par l'ensemble des établissements de transfusion sanguine et transféré à l'adjudicataire. § 3. Chaque année, une avance est accordée à chaque établissement de transfusion sanguine avant une date à fixer par le Roi. L'avance est calculée sur la base de la subvention par litre de plasma d'aphérèse visée au § 2, qui est répartie entre les établissements de transfusion sanguine en fonction du nombre de litres que chaque établissement a produits et transférés à l'adjudicataire l'année précédente.

Le Roi peut déterminer que l'avance visée à l'alinéa précédent s'élève à un pourcentage du montant défini au premier alinéa. § 4. Après l'année concernée, le montant final par établissement de transfusion sanguine est calculé sur la base du nombre de litres de plasma d'aphérèse qui a effectivement été produit et transféré à l'adjudicataire visé au § 2.

Pour l'application des §§ 2 et 3 et du premier alinéa du présent paragraphe, le nombre effectif de litres de plasma d'aphérèse, certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, est communiqué par chaque établissement de transfusion sanguine au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Dans le cas où un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine n'ont pas communiqué au cours du premier trimestre au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement le nombre effectif et certifié de litres de plasma d'aphérèse visé à l'alinéa précédent, ces établissements de transfusion sanguine ne sont pas pris en compte pour l'application des §§ 2, 3 et 4, alinéa 1er. § 5. Avant une date à déterminer par le Roi, la différence entre le montant définitif et l'avance accordée est régularisée pour chaque établissement, soit par un versement complémentaire, soit par un recouvrement. Si le montant total des paiements complémentaires est supérieur au crédit inscrit pour cette année-là, diminué de l'avance pour cette année-là, le versement complémentaire pour chaque établissement est réduit en fonction de la part de ce versement complémentaire dans le total des versements complémentaires. § 6. Le ministre détermine annuellement le montant de l'avance et le montant définitif qui sont versés à chaque établissement de transfusion sanguine.

Le Roi peut fixer des règles et modalités plus précises pour l'application du présent article. CHAPITRE 5 - Financement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) Section 1re - Modifications à la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la

création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 132.A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la disposition sous 23°, le a) est remplacé par ce qui suit: "le promoteur est soit une université ou une haute école, soit un hôpital visé à l'article 4 de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer2 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, soit un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 portant fixation et règlement du budget des moyens financiers des hôpitaux, dans lesquels sont dispensés des services à la fois chirurgicaux et médicaux, exclusivement pour les enfants ou en rapport avec des tumeurs, soit le Fonds National de la Recherche Scientifique, soit le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ou un fonds de recherche dépendant de l'un ou l'autre de ces Fonds, soit un service d'un hôpital reconnu à cet effet selon les modalités fixées par le Roi si ce service est, dans son domaine d'activité, un centre d'expertise, soit une institution sans but lucratif dont l'objet social est principalement axé sur la recherche, soit l'équivalent de l'une de ces entités dans un autre Etat membre;" ; 2° dans la disposition sous 25°, le a) est remplacé par ce qui suit: "le promoteur est soit une université ou une haute école, soit un hôpital visé à l'article 4 de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer2 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, soit un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 portant fixation et règlement du budget des moyens financiers des hôpitaux, dans lesquels sont dispensés des services à la fois chirurgicaux et médicaux, exclusivement pour les enfants ou en rapport avec des tumeurs, soit le Fonds National de la Recherche Scientifique, soit le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ou un fonds de recherche dépendant de l'un ou l'autre de ces Fonds, soit un service d'un hôpital reconnu à cet effet selon les modalités fixées par le Roi si ce service est, dans son domaine d'activité, un centre d'expertise, soit une institution sans but lucratif dont l'objet social est principalement axé sur la recherche, soit l'équivalent de l'une de ces entités dans un autre Etat membre;" ; 3° dans la disposition sous 27°, le a) est remplacé par ce qui suit: "le promoteur est soit une université ou une haute école, soit un hôpital visé à l'article 4 de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer2 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, soit un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 portant fixation et règlement du budget des moyens financiers des hôpitaux, dans lesquels sont dispensés des services à la fois chirurgicaux et médicaux, exclusivement pour les enfants ou en rapport avec des tumeurs, soit le Fonds National de la Recherche Scientifique, soit le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ou un fonds de recherche dépendant de l'un ou l'autre de ces Fonds, soit un service d'un hôpital reconnu à cet effet selon les modalités fixées par le Roi si ce service est, dans son domaine d'activité, un centre d'expertise, soit une institution sans but lucratif dont l'objet social est principalement axé sur la recherche, soit l'équivalent de l'une de ces entités dans un autre Etat membre;".

Art. 133.L'article 14/3 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Toute entreprise exerçant des activités dont le chiffre d'affaires est soumis à une redevance est tenue de présenter une déclaration même si le chiffre d'affaires n'a pas atteint le seuil minimal indiqué à l'annexe Ier.".

Art. 134.L'article 14/4 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Une déclaration visée par le présent article est effectuée quand des activités soumises à contribution, visées à l'article 14/9, § 1/1 sont effectuées. Dans la déclaration, les données suivantes doivent être mentionnées: 1° le chiffre d'affaires réalisé en Belgique au cours de l'année précédente par des activités soumises à contribution, visées à l'article 14/9, § 1/1, lorsque le destinataire des services ou produits est un détaillant ou un utilisateur final;2° le chiffre d'affaires total réalisé en Belgique au cours de l'année précédente par des activités visés dans l'article 14/9, § 1/1. Si l'un des montants de chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent, est inférieur au seuil minimal fixé à l'Annexe I, ce fait peut être mentionné comme tel et le montant lui-même ne doit pas figurer dans la déclaration.".

Art. 135.L'article 14/9, § 1/1 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La détermination des activités soumises à contribution visées par le présent article, exercées par un redevable, est effectuée le 1er avril de l'année au cours de laquelle la contribution est due.".

Art. 136.L'article 14/15 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Les rétributions sont payables à compter de la réception par le redevable d'un avis de paiement, émis par l'Agence. Le redevable dispose d'un délai de paiement de 15 jours à compter de la réception de l'avis de paiement.".

Art. 137.Dans l'article 14/19 de la même loi les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les rétributions visées à l'article 14/14" sont remplacés par les mots "les rétributions visées à l'article 14/14, l'avance annuelle et les frais forfaitaires visés aux articles 14/26 et 14/28";2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avance annuelle et les frais forfaitaires visés à l'article 14/26 et 14/28 sont indexés de plein droit au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.Ces montants ne sont pas publiés au Moniteur belge, mais uniquement sur le site internet de l'AFMPS." 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ainsi que l'avance annuelle, ou les frais forfaitaires" insérés entre les mots "ou la rétribution" et les mots "a été introduite".

Art. 138.Dans l'article 14/20, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "devenus définitifs conformément au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "et redevances devenus définitifs";2° les mots "qu'ils soient ou non visés au paragraphe 1er," sont insérés entre les mots "devenus définitifs" et les mots "s'opèrent à la demande".

Art. 139.L'article 14/22 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit: " § 8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 7, le ministre ou son délégué ou l'AFMPS peut, le cas échéant, suspendre, en tout ou en partie, la prestation de services en cas de non-paiement des impôts, contributions ou rétributions visés par la présente loi, jusqu'au paiement intégral des montants dus.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, l'AFMPS, peut refuser de délivrer les certificats, autorisations, avis ou déclarations ou d'effectuer les enregistrements visés dans les législations énumérées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a). ".

Art. 140.L'article 14/24 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le délais visés à l'alinéa 1er sont, selon les cas, interrompus ou suspendus: 1° dans les formes et conditions prévues par les articles 2244, § 1er, 2247 jusqu'à 2251 inclus, et 2257 de l'Ancien Code civil; 2° par l'envoi d'une demande de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un relevé des montants dus et des faits et fondements juridiques à l'origine de ces dettes.".

Art. 141.Dans le chapitre V de la même loi, une Section 13 est insérée, rédigée comme suit: "Financement des activités relatives aux essais cliniques".

Art. 142.Dans le chapitre V, Section 13, de la même loi, inséré par l'article 138, un article 14/26 est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 14/26.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le financement des activités exercées par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé en vertu de l'article 34/1 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine et en vertu de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer6 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain est pris en charge par l'Etat.

Pour le financement des activités visées par l'alinéa 1er, l'AFMPS reçoit chaque année une avance sur les crédits visés à l'article 13, 1°. Le montant de l'avance est fixé à l'Annexe X. Pour l'application de l'alinéa 1er, des frais forfaitaires par type de dossier sont fixés sur les crédits visés à l'article 13, 1° dans l'Annexe X.".

Art. 143.Dans l'article V, Section 13 de la même loi, inséré par l'article 138, un article 14/27 est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 14/27.Si, à la clôture de l'exercice budgétaire concerné, les moyens versés conformément à l'article 14/26, s'avèrent trop élevés, la différence est reversée au Trésor. Le montant de la différence, qui est reversé au Trésor, est égal à l'avance visée à l'article 14/26 diminué du montant total des frais forfaitaires de financement des activités exercées par l'AFMPS en vertu des articles 34/1 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine et en vertu de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer6 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain tels que déterminés sur la base de l'article 14/26, alinéa 2.

Si la somme des montants du financement des activités exercées par l'AFMPS en vertu des mêmes articles dépasse le montant de l'avance visée à l'article 14/26, le montant de ce dépassement est octroyé, via les crédits visés à l'article 13, 1° de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.".

Art. 144.Dans l'annexe Ier de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° sous I.1, dans la deuxième colonne, les mots "à l'exception du détaillant," sont abrogés; 2° sous I.1, dans la quatrième colonne, les mots "0,2762 %" sont remplacés par les mots "0,2868 %". 3° sous I.1, dans la quatrième colonne, les mots "0,2868 %" sont remplacés par les mots "0,3073 %".

Art. 145.Dans l'annexe II de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° sous II.1, dans la cinquième colonne, les mots "0,01073 EUR" sont remplacés par les mots "0,01008 EUR"; 2° sous II.1, dans la cinquième colonne, les mots "0,01008 EUR" sont remplacés par les mots "0,01111 EUR"; 3° sous II.3, dans la cinquième colonne, les mots "0,09800 EUR" sont remplacés par les mots "0,16825 EUR"; 4° sous II.3, dans la cinquième colonne, les mots "0,16825 EUR" sont remplacés par les mots "0,17265 EUR"; 5° sous II.5, dans la cinquième colonne, les mots "0,00168 EUR" sont remplacés par les mots "0,00174 EUR"; 6° sous II.6, dans la cinquième colonne, les mots "0,03820 EUR" sont remplacés par les mots "0,04099 EUR"; 7° sous II.6, dans la cinquième colonne, les mots "0,04099 EUR" sont remplacés par les mots "0,04809 EUR"; 8° sous II.7, dans la cinquième colonne, les mots "0,01650 EUR" sont remplacés par les mots "0,01781 EUR"; 9° sous II.7, dans la cinquième colonne, les mots "0,01781 EUR" sont remplacés par les mots "0,02110 EUR".

Art. 146.Dans l'annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° sous III.1, dans la cinquième colonne, les mots "609,07 EUR" sont remplacés par les mots "672,62 EUR"; 2° sous III.1, dans la cinquième colonne, les mots "672,62 EUR" sont remplacés par les mots "822,95 EUR"; 3° sous III.1, dans la cinquième colonne, les mots "391,00 EUR" sont remplacés par les mots "426,80 EUR"; 4° sous III.1, dans la cinquième colonne, les mots "426,80 EUR" sont remplacés par les mots "513,66 EUR"; 5° sous III.2, dans la cinquième colonne, les mots "672,80 EUR" sont remplacés par les mots "677,57 EUR"; 6° sous III.2, dans la cinquième colonne, les mots "677,57 EUR" sont remplacés par les mots "717,11 EUR"; 7° sous III.3, dans la cinquième colonne, les mots "609,07 EUR" sont remplacés par les mots "672,62 EUR"; 8° sous III.3, dans la cinquième colonne, les mots "672,62 EUR" sont remplacés par les mots "822,95 EUR"; 9° sous III.3, dans la cinquième colonne, les mots "391,00 EUR" sont remplacés par les mots "426,80 EUR"; 10° sous III.3, dans la cinquième colonne, les mots "426,80 EUR" sont remplacés par les mots "513,66 EUR"; 11° sous III.6, dans la cinquième colonne, les mots "138,23 EUR" sont remplacés par les mots "145,38 EUR"; 12° sous III.6, dans la cinquième colonne, les mots "145,38 EUR" sont remplacés par les mots "165,43 EUR"; 13° sous III.8, dans la cinquième colonne, les mots "2.365,63 EUR" sont remplacés par les mots "2.479,81 EUR"; 14° sous III.9, dans la cinquième colonne, les mots "5.085,82 EUR" sont remplacés par les mots "3.923,33 EUR".

Art. 147.A l'annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la ligne commençant par les mots "annexe I.1", troisième colonne, les mots "13,30 %" sont remplacés par les mots "19,81 %"; 2° à la ligne commençant par les mots "annexe I.2", troisième colonne, les mots "1,80 %" sont remplacés par les mots "2,53 %"; 3° à la ligne commençant par les mots "annexe II.5", troisième colonne, les mots "4,78 % sont remplacés par les mots "5,32 %"; 4° à la ligne commençant par les mots "annexe III.1 avec l'annexe III.3", troisième colonne, les mots "36,19 %" sont remplacés par les mots "36,90 %"; 5° à la ligne commençant par les mots "annexe III.2", troisième colonne, les mots "3,93 %" sont remplacés par les mots "6,88 %"; 6° à la ligne commençant par les mots "annexe III.6", troisième colonne, les mots "20 %" sont remplacés par les mots "8,57 %".

Art. 148.Dans l'annexe VII de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le tableau sous titre 1er, chapitre 9, est complété par la ligne figurant dans l'annexe I jointe à la présente loi; 2° le VII.1.15.3. est abrogé; 3° le tableau sous titre 2, chapitre 2, est complété par la ligne figurant dans l'annexe II jointe à la présente loi; 4° le VII.12.5.3. est abrogé; 5° le VII.12.5.4. est abrogé.

Art. 149.Dans l'annexe IX de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° la disposition sous IX.2.19, dans la deuxième colonne, est complétée par les mots "et/ou qui est un instrument chirurgical réutilisable"; 2° le tableau sous chapitre 3 est remplacé par le tableau figurant dans l'annexe III jointe à la présente loi;3° dans le tableau sous chapitre 3, les mots "311,06" sont remplacés par les mots "330,67".

Art. 150.A la même loi, une annexe X, figurant dans l'annexe IV jointe à la présente loi, est ajoutée.

Art. 151.L'article 47, § 3 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer6 relative aux essais cliniques avec des médicaments à usage humain et l'article 34/2, § 3 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine sont abrogés. Section 2 - Financement de la Bioplateforme

Art. 152.§ 1. Une contribution spéciale est imposée: 1° pour l'année 2024: au promoteur d'un essai clinique en cours pour lequel une demande ou une demande de modification substantielle autorisée a été introduite au cours d'une période de référence comprenant les années 2021, 2022 et 2023;2° pour l'année 2025: au promoteur d'un essai clinique en cours, pour lequel une demande ou une demande de modification substantielle autorisée a été introduite au cours d'une période de référence comprenant les années 2022, 2023 et 2024. A la fin de l'année pour laquelle la contribution est perçue, un calcul est effectué sur les coûts encourus par l'AFMPS au cours de cette année pour la mise en place de la Bioplateforme.

Si le produit total des contributions versées par l'ensemble des contributeurs au cours de l'année dépasse le total de ces coûts, la partie du produit des contributions dépassant les coûts encourus est restituée aux contributeurs, chacun selon sa part du produit des contributions. § 2. Les taux des contributions spéciales visées au paragraphe 1er sont de 184,77 euros par demande initiale et de 36,96 euros par modification substantielle intervenue au cours de la période de référence visée au paragraphe 1er. § 3. Les taux visés au paragraphe 2 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation, en fonction de l'indice du mois de septembre. L'indice initial est celui du mois de septembre 2017. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. Section 3 - Dispositions abrogatoires

Art. 153.Dans la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2023, l'article 34/2 est abrogé.

Art. 154.Dans la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer6 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2023, l'article 47 est abrogé.

Art. 155.L'arrêté royal du 16 décembre 2021 relatif au financement des activités effectuées par l'AFMPS en vertu des lois du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain est abrogé. Section 4 - Entrée en vigueur

Art. 156.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 136, 141, 1° et 2°, 146, 1° et 2°, entrent en vigueur le 6 février 2024. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 141, 3°, l'article 142, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, l'article 143, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° et 12°, et l'article 146, 3° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

TITRE 9 - Pensions CHAPITRE UNIQUE - Modification de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale

Art. 157.Dans l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "et b)" sont supprimés.

Art. 158.L'article 157 produit ses effets le 1er janvier 2023.

TITRE 10 - Affaires sociales CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale Section 1re - Financement alternatif du régime des travailleurs

salariés à partir de 2024

Art. 159.A l'article 2 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.A partir du 1er janvier 2024, 21,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "T.V.A.", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit; " § 2. Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 8.577.896 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 160.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.A partir du 1er janvier 2024, 78,08 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 4.233.705 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 161.Dans le chapitre 2, section 1re, de la même loi, la sous-section 2, comportant l'article 5, est abrogée.

Art. 162.Dans le chapitre 2, section 1re, de la même loi, la sous-section 3, comportant l'article 6, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est abrogée.

Art. 163.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 2, 5 et 6," sont remplacés par les mots "et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 2,";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 3, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.".

Art. 164.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, les mots "et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel" sont insérés entre les mots "accises sur le tabac" et les mots "pour garantir le paiement". Section 2 - Financement alternatif du régime des travailleurs

indépendants à partir de 2024

Art. 165.A l'article 9 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.A partir du 1er janvier 2024, 4,54 % du produit de la T.V.A. sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 1.794.638 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 166.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.A partir du 1er janvier 2024, 15,52 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 841.536 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 167.Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, la sous-section 2, comportant l'article 12, est abrogée.

Art. 168.Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, la sous-section 3, comportant l'article 13, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est abrogée.

Art. 169.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 9, 12 et 13," sont remplacés par les mots "et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 9,";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 10, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.". Section 3 - Entrée en vigueur

Art. 170.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 2 - Assurance indemnités Section 1re - Augmentation du montant de la prime de reprise du

travail

Art. 171.Dans l'article 110/1, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer8, le nombre "1.000" est remplacé par le nombre "1.725".

Art. 172.L'article 171 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et ne s'applique qu'à la condition que la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil, selon le cas, visée à l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et aux articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et la reprise du travail auprès de l'employeur par le titulaire reconnu en invalidité, sur la base de cette autorisation, ne débutent que le 1er janvier 2024 au plus tôt. Section 2 - Suppression de la prime de formation et de l'allocation de

réussite

Art. 173.L'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009 et modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer0, est abrogé.

Art. 174.L'article 173 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux demandes de prise en charge d'un nouveau programme de réadaptation professionnelle introduites auprès du Conseil médical de l'invalidité à partir du 1er janvier 2024. Section 3 - Retenue provisoire sur les frais d'administration octroyés

aux unions nationales de mutualités

Art. 175.Pour l'application de l'article 176, on entend par: 1° "loi coordonnée du 14 juillet 1994": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° "arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996": l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° "Service des indemnités": le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 78 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;4° "union nationale": une union nationale, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;5° "titulaires reconnus en incapacité de travail": les titulaires reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;6° "période d'incapacité primaire": la période d'incapacité primaire, selon le cas, visée à l'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;7° "contact physique": un examen médical sur base duquel le médecin-conseil, a évalué les capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, le cas échéant, l'état d'incapacité de travail ou un moment de contact physique sur base duquel le membre de l'équipe multidisciplinaire a évalué les capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, le cas échéant, a soutenu le médecin-conseil dans son évaluation de l'état d'incapacité de travail;8° "questionnaire": le questionnaire que le médecin-conseil envoie au titulaire reconnu en incapacité de travail dix semaines après le début de l'incapacité de travail en application des dispositions concernées des arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996 pour transmettre les données qui sont nécessaires pour l'estimation de ses capacités restantes dans le cadre de la vérification de la possibilité d'entamer un "Trajet Retour Au Travail" conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;9° "indicateur": une donnée mesurable qui a une fonction signalante sur la mesure de la qualité du travail de l'union nationale et des mutualités qui lui sont affiliés.

Art. 176.§ 1er. Pour l'année de service 2024, une retenue provisoire de 0,5 % est effectuée sur le montant total des frais d'administration octroyé aux cinq unions nationales et fixé conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Le montant exact de la retenue provisoire précitée est déterminé, pour chaque union nationale, selon la clé de répartition prévue en exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

L'octroi du montant retenu visé à l'alinéa 1er dépend de la manière dont l'union nationale concernée et les mutualités qui lui sont affiliées ont rempli et enregistré les missions préparatoires confiées en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996 en ce qui concerne la première évaluation des capacités restantes des titulaires reconnus en incapacité de travail, selon l'indicateur prévu au paragraphe 2. § 2. Pour que l'union nationale reçoive, en mars 2025, le montant provisoirement retenu conformément au paragraphe 1er après la période d'évaluation, un indicateur consistant en une fraction est d'application, dont le numérateur correspond au nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail pour lesquels les missions préparatoires relatives à la première estimation des capacités restantes ont été correctement effectuées et dont le dénominateur correspond au nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire relatif à la première estimation des capacités restantes doit être envoyé. Le résultat de cet indicateur doit être au moins égal à 0,95.

Pour l'application de la fraction définie à l'alinéa 1er le numérateur et le dénominateur sont déterminés comme suit: 1° au numérateur, "le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail pour lesquels les missions préparatoires relatives à la première estimation des capacités restantes ont été correctement effectuées": le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail égal à la somme des titulaires reconnus en incapacité de travail appartenant à l'une des deux catégories énumérées ci-dessous en application des dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996: a) les titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire a été envoyé au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et qui, avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, ont remis au médecin-conseil ce questionnaire dûment complété, le cas échéant après avoir reçu le soutien nécessaire du "Coordinateur Retour Au Travail";b) les titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire a été envoyé au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et qui, même après avoir reçu l'offre de soutien du "Coordinateur Retour Au Travail", n'ont pas remis ce questionnaire dûment complété au médecin-conseil avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes avant l'expiration du cinquième mois de la période d'incapacité primaire: - le titulaire était présent lors du contact physique; - le titulaire était absent lors du contact physique sans justification valable et, selon le cas, la réduction ou la suspension des indemnités a été appliquée; - le titulaire était absent lors du contact physique avec justification valable et un nouveau contact physique a été planifié. 2° au dénominateur, "le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire relatif à la première estimation des capacités restantes doit être envoyé": le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels, en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996, au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024: a) un questionnaire a été envoyé;b) aucun questionnaire n'a été envoyé sans raison valable. Toutefois, le titulaire reconnu en incapacité de travail n'est pas pris en compte pour la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, 2°, si le questionnaire dûment rempli n'a pas encore été remis au médecin-conseil avant que l'un des événements suivants, concernant ledit titulaire, se soit produit avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire: 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire a pris fin ou le titulaire est décédé;2° le titulaire a obtenu sa mutation auprès d'un nouvel organisme assureur;3° le titulaire a repris une activité avec l'autorisation du médecin-conseil. Toutefois, le titulaire reconnu en incapacité de travail n'est également pas pris en compte pour la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, 2°, si le contact physique n'a pas été organisé parce qu'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un contact physique n'est pas approprié à ce moment-là ou si le contact physique n'a pas eu lieu avant que l'un des événements suivants, concernant ledit titulaire, se soit produit avant l'expiration du cinquième mois de la période d'incapacité primaire: 1° l'état d'incapacité de travail du titulaire a pris fin ou le titulaire est décédé;2° le titulaire a obtenu sa mutation auprès d'un nouvel organisme assureur;3° le titulaire a repris une activité avec l'autorisation du médecin-conseil. § 3. Le Service des indemnités traite les données nécessaires, enregistrées par les unions nationales et les mutualités qui leur sont affiliées pour l'application des paragraphes précédents et qu'il reçoit de ces unions nationales au plus tard au quatrième trimestre de 2024 dans le cadre de l'application de l'article 100, § 1er/3 et de l'article 110, § 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Il s'agit, selon le cas, des données enregistrées suivantes: 1° l'envoi du questionnaire au titulaire, ainsi que la raison valable pour laquelle aucun questionnaire n'a été envoyé;2° la réception du questionnaire dûment complété sans que le "Coordinateur Retour Au Travail" n'ait eu à offrir de soutien;3° le contact par le "Coordinateur Retour Au Travail" pour offrir le soutien nécessaire au titulaire qui n'a pas remis ce questionnaire dûment complété au médecin-conseil;4° la réception du questionnaire dûment complété après que le "Coordinateur Retour Au Travail" ait offert le soutien nécessaire;5° le contact physique organisé par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire;6° les données suivantes liées aux documents de dépenses: l'échéance de la dixième semaine de la période d'incapacité primaire, l'obtention de la mutation du titulaire vers un nouvel organisme assureur, la réduction ou la suspension de l'indemnité, selon le cas, appliquée en cas d'absence non valablement justifiée au contact physique et la fin de l'état d'incapacité de travail du titulaire ou le décès du titulaire;7° les données relatives à l'autorisation du médecin-conseil de reprendre l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé en cours d'incapacité de travail. En janvier 2025, le Service des indemnités communique aux unions nationales le résultat de l'indicateur visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et les constatations y afférentes faites sur base des données reçues en application de l'alinéa précédent. Les unions nationales ont la possibilité de communiquer leurs observations à ce sujet dans un délai d'un mois, à compter de la date de la réception des constatations susmentionnées par le Service des indemnités.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Service des indemnités notifie à l'union nationale si le montant provisoirement retenu des frais d'administration visé au paragraphe 1er peut être octroyé en mars 2025 sur la base des constatations effectuées.

Les données reçues conformément au présent paragraphe ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur.

Les membres du personnel du Service des indemnités chargés de la vérification de l'indicateur visé au paragraphe 2 et de la communication du résultat dudit indicateur à chaque union nationale ont accès aux données traitées dans ce cadre.

Art. 177.L'article 134, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer5, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, l'octroi des indemnités visées au titre IV est supprimé si le bénéficiaire est absent sans justification valable au contact physique pour autant qu'il soit organisé au même moment lors du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue, d'une part, de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail conformément à l'article 100 § 1er, et, d'autre part, de l'évaluation de ses capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°. Cette suppression de l'octroi des indemnités est maintenue aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations d'évaluation précitées.".

Art. 178.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 3 - Bonus à l'emploi

Art. 179.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer6 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "divisé entre un volet A et un volet B" sont insérés entre les mots "bonus à l'emploi" et les mots "sous la forme d'une réduction des cotisations";2° la partie textuelle du paragraphe 1er, commençant par les mots "pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes:" et finissant par les mots "sur base des modalités fixées par arrêté royal" est abrogée;3° un nouveau paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1/1.Le volet A est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes: a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S2: 0 euros. S2 est égal au revenu minimum mensuel moyen applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi. b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1bis: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents. c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis et inférieure ou égale à S2, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/1, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal."; 4° un nouveau paragraphe 1/2 est inséré, rédigé comme suit: " § 1/2.Le volet B est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes: a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis: 0 euros. S1bis est égal au montant défini au § 1/1, b), alinéa 2. b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents. c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1 et inférieure ou égal à S1bis, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/2, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal."; 5° un paragraphe 1/3 est inséré, rédigé comme suit: " § 1/3.Pour l'application de cette loi, on entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen."; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "comme prévu à l'article 2, § 1er, b)" sont remplacés par les mots "comme prévu à l'article 2, §§ 1/1, b) en 1/2, b)";7° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel.Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant. Il détermine également les modalités de plafonnement des réductions visées au § 1er, § 1/1 et § 1/2 du présent article, à l'article 3bis, à l'article 3bis/1 et à l'article 3bis/2, jusqu'au montant de la cotisation personnelle sur les éléments de salaire qu'Il détermine. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier (pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs) les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er, § 1/1 et § 1/2."; 8° au paragraphe 2, les actuels alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 180.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2024. CHAPITRE 4 - Flexi-jobs Section 1re - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer3 établissant les

principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 181.A l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "25 %" sont remplacés par les mots "28 %";b) dans l'alinéa 3, les mots "les déclarations avec justification des cotisations," sont abrogés; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "En ce qui concerne la déclaration avec justification des cotisations, les délais prévus à l'article 21/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont d'application.". Section 2 - Modification de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des

dispositions diverses en matière sociale

Art. 182.A l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa est précédé des mots " § 1er" et le texte actuel de l'article 2 formera le paragraphe 1er;b) à l'alinéa 1er, 12°, les mots ", à l'exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts" sont abrogés; c) à l'alinéa 1er, 13°, les mots ", à l'exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;" sont abrogés; d) dans l'alinéa 1er, un 14/1° est inséré, rédigé comme suit: "14/1° de la commission paritaire des industries alimentaires (CP 118), appartenant à un des sous-secteurs paritaires suivants: a) 118.03 boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation d'une pâtisserie artisanale; b) 118.07 brasseries et malteries; c) 118.08 industrie des boissons; d) 118.09 industrie maraîchère; e) 118.10 industrie fruitière; f) 118.11 industrie de la viande; g) 118.12 produits laitiers; h) 118.14 chocolateries - confiserie; i) 118.21 industrie de transformation des pommes de terre; j) 118.22 entreprises d'épluchage de pommes de terre."; e) l'alinéa 1er, est complété par les 15° à 24° rédigés comme suit: "15° de la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112);16° de la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320);17° de la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132);18° de la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);19° de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145); 20° de la commission paritaire supplémentaire des employés (CP 200), avec comme activité principale l'enseignement de la conduite de véhicules à moteurs comme décrit par code NACE 85.531; 21° de la commission paritaire pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323); 22° de la sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05); 23° de la sous-commission paritaire des autobus et autocars (SCP 140.01) ; 24° de la loi de 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui ont une activité principale dans le secteur évènementiel qui consiste en l'une des activités suivantes: a) la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90.011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90.012); b) les conception et réalisation de décors (NACE 90.022); c) les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (NACE 90.023); d) les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90.029); e) la réalisation de créations artistiques (NACE 90.031); f) les activités de soutien à la création artistique (NACE 90.032); g) l'exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90.041); h) l'exploitation de studios d'enregistrement sonores pour compte de tiers (NACE 90.041); i) la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90.042); j) l'organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82.300); k) l'organisation d'évènements sportifs (NACE 93.199); l) location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels (NACE 77.292); m) location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (NACE 77.293); n) location et location-bail de tentes (NACE 77.392); o) location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels (NACE 77.399).

Seules les activités liées au code NACE visés à l'alinéa précédent et dont les fonctions sont directement liées à l'organisation d'un évènement sont éligibles aux flexi-jobs."; f) dans l'actuel dernier alinéa, les mots "compléter l'alinéa précédent par" sont remplacés par les mots "remplacer le 24° par une référence à";g) le paragraphe 1er, tel qu'inséré par le a), est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: "Le présent chapitre s'applique également aux employeurs publics ou privés et aux travailleurs qu'ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement aux salariés titulaires d'un certificat de maître-nageur sauveteur. En ce qui concerne les branches d'activité visées aux 14/1° à 24° inclus, les partenaires sociaux peuvent convenir d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs, et, après cette décision, de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

En ce qui concerne les branches d'activité couvertes par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5, à l'exception de celles visées aux 1° à 14° ou au paragraphe 2, les partenaires sociaux peuvent convenir en tout ou en partie d'autoriser, d'exclure ou exclure en partie l'emploi via flexi-job.

L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une convention collective de travail à ce sujet au niveau de la commission ou sous-commission paritaire.

La demande d'autorisation ou d'exclusion doit être déposée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre contre accusé de réception pour ensuite être reprise dans le prochain arrêté royal qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante."; h) l'article est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit: " § 2.L'application de ce chapitre peut également être autorisée ou exclue pour: 1° travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la même loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91); 2° l'enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés par la communauté; 3° les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la même loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5 et leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.

L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle des branches d'activités se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande de l'entité fédérée. La demande n'est prise en considération par le gouvernement fédéral qu'à la condition que: 1° la demande a été concertée au préalable au sein du Comité de concertation;2° la demande ne concerne que la partie du secteur sur laquelle l'entité fédérée démontre qu'il s'agit de services exécutés par ou au nom du gouvernement dans le cadre de sa mission publique (services d'intérêt général), ou en ce qui concerne la garde d'enfants, les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande. § 3. Sont exclues dans tous les cas les fonctions suivantes: 1° des fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent des activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;2° des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. § 4. L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle de branches d'activité doit répondre aux conditions suivantes: 1° la délimitation des branches d'activités s'appuie sur des données vérifiables par l'Office national de sécurité sociale, telles que: a) la commission paritaire ou la sous-commission paritaire;b) l'activité principale qui correspond à la description des codes NACE;c) les entreprises d'une branche d'activité pour lesquelles un Fonds de sécurité d'existence est compétent et pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale perçoit une cotisation sur base de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer2 concernant les Fonds de sécurité d'existence;d) d'autres critères convenus d'un commun accord avec l'Office national de sécurité sociale;2° un arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation.Les modifications correspondantes seront incluses dans l'arrêté royal et entreront en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante; 3° un arrêté royal regroupe plusieurs autorisations et exclusions qui entrent en vigueur l'année civile suivante.".

Art. 183.A l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° le a) est remplacé par ce qui suit: "a) n'est pas employé auparavant ou en plus dans le cadre d'un autre contrat de travail ou une affectation statutaire avec l'employeur pour lequel il exerce le flexi-job;"; 2° il est complété par le e), rédigé comme suit: "e) n'est pas employé par une entreprise affiliée, au sens de l'article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d'au moins 4/5e d'un temps plein d'une personne de référence du secteur."; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les personnes qui ont occupé les 4/5es d'un emploi à temps plein en T-3 d'une personne de référence du secteur dans lequel sont effectués les 4/5es de l'emploi et ont travaillé à temps plein en T-4 ne peuvent pas exercer un flexi-job en T et T+1.".

Art. 184.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: "Il ne peut excéder 150 pourcents du salaire minimum de base visé au paragraphe 2, sauf si un plafond différent est fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le salaire de base visé à l'article 3, 2°, est au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur exerçant un flexi-job et fixé par une convention collective de travail.

Pour les travailleurs exerçant un flexi-job qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur, conformément aux règles du statut légal qui lui sont applicables.

Pour les travailleurs exerçant un flexi-job pour lesquels aucun salaire barémique n'a été établi, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base visé à l'article 3, 2°, s'élève au minimum à 10,97 euros par heure pour les activités exercées au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302). Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.".

Art. 185.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 3/1 intitulée "Concertation sur l'application des flexi-jobs".

Art. 186.Dans la section 3/1, insérée par l'article 185, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit: "

Art. 12/1.Les employeurs qui ne tombent pas sous le champ d'application de la même loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5 organisent chaque année et pour chaque année civile au cours de laquelle ils occupent des travailleurs exerçant un flexi-job une concertation avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation compétents.".

Art. 187.A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er le mot "soit" est inséré entre les mots "telles que reprises" et les mots "dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission"; 2° l'alinéa 1er est complété par les mots ", soit au règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement."; 3° dans l'alinéa 2 le mot "soit" est inséré entre les mots "le plafond visé" et les mots "au règlement (UE) n° 1407/2013"; 4° l'alinéa 2 est complété par les mots ", soit au règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.". Section 3 - Modification de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer9 portant

organisation de l'économie

Art. 188.L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer9 portant organisation de l'économie, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2023, est complété par un p) rédigé comme suit: "p) d'organiser chaque année une concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur l'application des flexi-jobs dans l'entreprise chaque année civile au cours de laquelle des travailleurs exerçant un flexi-job sont occupés.". Section 4 - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 189.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit: "

Art. 21/1.Les employeurs qui occupent des travailleurs flexi-jobs, visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale doivent déclarer auprès de l'Office national de sécurité sociale, le flexisalaire et les données concernant les prestations, visés à l'article 3, 2°, de la même loi, au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office, dans un délai déterminé par le Roi.

Les données visées au paragraphe 1er sont les mêmes données que celles communiquées en vertu de l'article 21 de la présente loi pour les travailleurs flexi-job visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4.

Les données devront être transmises par l'employeur au plus tard le 5e jour qui suit le calcul des salaires et l'établissement des fiches de salaire afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale d'informer les travailleurs en temps utile du dépassement éventuel du plafond fiscal visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les données sont traitées par l'Office national de sécurité sociale et sont accessibles aux mêmes personnes que les données visées à l'article 21 de la présente loi.

Les données sont conservées durant la même période que les données visées à l'article 21 de la présente loi.". Section 5 - Modification du Code pénal social

Art. 190.Dans l'article 152/2 du Code pénal social modifié par la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;2° il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale ou ses arrêtés d'exécution, a occupé un travailleur en tant que travailleur exerçant un flexi-job alors que les prestations effectuées par ce travailleur ne rentrent pas dans le champ d'application des flexi-jobs.

Cette sanction est seulement d'application dans le cas où la délimitation est basée sur les codes NACE. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 191.Dans le livre 2, chapitre 2, section 3/1, du même Code, il est inséré un article 152/3 rédigé comme suit: "

Art. 152/3.Le contrat-cadre "flexi-job" Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale: 1° n'a pas conclu préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre avec le travailleur exerçant un flexi-job, conformément aux articles 6 et 7 de la loi précitée;2° a établi le contrat-cadre de manière incomplète ou inexacte;3° n'a pas pris pas les mesures nécessaires afin que le contrat-cadre soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;4° n'a pas conservé le contrat-cadre sur le lieu de travail du travailleur exerçant un flexi-job. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.". Section 6 - Evaluation

Art. 192.§ 1er. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, une évaluation de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale est effectuée. Cette évaluation a pour objectif de voir si le dispositif des flexi-jobs atteint ses objectifs et quels sont ses impacts notamment sur le budget de la sécurité sociale, les revenus et les dépenses publiques, l'évolution et la structure de l'emploi, ainsi que sur les pics de travail, les pénuries sur le marché du travail et la santé des travailleurs. Les analyses pour cette évaluation sont réalisées par la Cour des Comptes et le Bureau fédéral du Plan et ensuite transmises au Conseil national du travail qui établit un rapport final comme avis au gouvernement, au plus tard 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Après cette première évaluation, des évaluations de suivi annuelles auront lieu. § 2. En outre, une évaluation de cette extension a lieu deux ans après son entrée en vigueur afin de vérifier s'il est fait un usage abusif des flexi-jobs dans le secteur événementiel. Section 7 - Disposition transitoire

Art. 193.En 2024, une autorisation (ou exclusion) totale ou partielle des secteurs est possible sur base trimestrielle. Section 8 - Entrée en vigueur

Art. 194.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE 11 - Justice CHAPITRE UNIQUE - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 195.Dans le tableau "III. Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par les lois des 6 janvier 2014, 25 avril 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée "Cadre parquet Substituts": 1° le chiffre "21" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "22";2° le chiffre "98" en regard de "Bruxelles francophone" est remplacé par le chiffre "102". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre des Pensions, chargées des Personnes handicapées K. LALIEUX La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de la Coopération au développement, C. GENNEZ La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 3697 Compte rendu intégral : 21 décembre 2023.

Pour la consultation du tableau, voir image

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