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Loi du 19 juin 2022
publié le 11 juillet 2022

Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203864
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11/07/2022
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19/06/2022
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19 JUIN 2022. - Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012. CHAPITRE 2. - Information des conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier

Art. 3.Le présent chapitre est d'application aux employeurs qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, détachent des conducteurs dans le cadre d'activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence : - de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - de la Commission paritaire de la construction; - de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et - de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Le Roi peut modifier la liste des Commissions paritaires visée à l'alinéa 1er, après avis du Conseil national du Travail.

Art. 4.Avant qu'un employeur ne détache son conducteur de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui communique, par écrit ou par voie électronique, un document écrit mentionnant le site internet national officiel unique en matière de détachement de l'Etat membre concerné. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les

conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci

Art. 5.L'article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, inséré par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer et modifié par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012. ».

Art. 6.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° activités dans le domaine du transport routier : les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence : - de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - de la Commission paritaire de la construction; - de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et - de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Le Roi peut modifier la liste des commissions paritaires visée au 5°, après avis du Conseil national du Travail; »; 2° l'article est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° opération de transport bilatérale de marchandises: opération consistant, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, du pays où l'employeur est établi vers un autre pays ou, inversement, d'un pays vers le pays où l'employeur est établi;» « 7° transport combiné: le transport de marchandises entre pays pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier : - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal; - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. ».

Art. 7.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.La présente loi ne s'applique pas : 1° au personnel navigant de la marine marchande et aux employeurs de celui-ci;2° au conducteur qui effectue des opérations de transport bilatérale de marchandises, et à son employeur;3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans le ou les pays qu'il traverse, à condition que ce conducteur ne charge pas et ne décharge pas les marchandises dans le même pays, et à son employeur. A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise ces véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur; 4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d'établissement de l'employeur, procède en outre au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu'il traverse, à condition, d'une part, de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même pays et, d'autre part, que cette opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d'établissement de l'employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, et à son employeur. A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur; 5° au conducteur qui effectue en Belgique le trajet initial ou final d'une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations bilatérales de marchandises, et à son employeur;6° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs, et à son employeur, lorsque qu'une telle opération consiste, pour le conducteur : - à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer en Belgique; - à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays où son employeur est établi; - à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d'effectuer des excursions locales en Belgique, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009; 7° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérale de voyageurs au sens du 6° et qui prend également en charge et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les pays qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans le pays traversé, et à son employeur.Cela s'applique aussi au voyage de retour.

A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur; 8° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, transite uniquement sur le territoire de la Belgique sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, et à son employeur.».

Art. 8.Dans l'article 5, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins d'application de l'alinéa 1er, en cas d'occupation par un employeur d'un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, il est considéré qu'un détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace. ».

Art. 9.Dans l'article 6/1 de la même loi, le paragraphe 2, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est abrogé.

Art. 10.A l'article 7/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou un document équivalent qui comporte l'information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l'identité des parties à la relation de travail, le siège de l'entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur »;2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le présent article n'est pas applicable à l'employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier. ».

Art. 11.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1/1, rédigé comme suit : « Art. 7/1/1. § 1er. L'employeur, qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, est tenu de veiller à ce que le conducteur dispose des documents suivants, sur support papier ou sous forme électronique, et le conducteur est tenu de conserver et de fournir ces documents lorsqu'ils lui sont demandés lors d'un contrôle sur route par les fonctionnaires désignés par le Roi : - une copie de la déclaration de détachement visée à l'article 7/1/2; - la preuve des opérations de transport ayant lieu en Belgique; - les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.

Afin de s'assurer qu'un conducteur soit considéré comme effectuant une opération de transport visée à l'article 4, 2° à 4°, et 6° à 7°, les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent, lors d'un contrôle routier, que se faire produire les documents ou données visés à l'alinéa 1er, deuxième et troisième tirets, sur support papier ou en format électronique, et que procéder à la recherche et à l'examen desdits documents ou données. § 2. Après la période de détachement, l'employeur est tenu, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi et au plus tard huit semaines après la date de cette demande, de fournir à ceux-ci les documents suivants: - la copie des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets; - une copie du contrat de travail du conducteur détaché ou un document équivalent qui comporte l'information sur les éléments essentiels de la relation de travail, parmi lesquels au moins l'identité des parties à la relation de travail, le siège de l'entreprise, la description du travail à effectuer, la date du début de la relation de travail et, le cas échéant, la durée ou la date de la fin de la relation de travail, le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le conducteur a droit, la périodicité et la méthode de versement de la rémunération, ainsi que la durée de la journée ou semaine de travail normale du conducteur; - les relevés d'heures relatifs au travail, indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du conducteur détaché et qui concernent la période de détachement; - la preuve de paiement des salaires du conducteur détaché relatifs à la période de détachement.

Tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la fourniture à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur « IMI » au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données.

Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur « IMI » au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur « IMI », l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents à l'employeur par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel. ».

Art. 12.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1/2, rédigé comme suit : « Art. 7/1/2. § 1er. Préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou qui est établi au Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi, au moyen du formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur « IMI » institué par le règlement (UE) n° 1024/2012.

Lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes : - l'identité de l'employeur, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire, s'il est disponible; - les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact visés à l'article 7/2, § 2; - l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur; - la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat; - les dates prévues pour le début et la fin du détachement; - la plaque minéralogique des véhicules à moteur; - s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de voyageurs, d'un transport international ou de transports de cabotage.

Lorsque l'employeur est établi au Royaume-Uni, la déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations énoncées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, a), de la Section 2 de la Partie A de l'Annexe 31 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part.

L'employeur tient à jour la déclaration de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur.

Les fonctionnaires désignés par le Roi ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès. § 2. Préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, son employeur, qui est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, soumet une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi, par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La déclaration de détachement visée à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes : - la dénomination de l'employeur et l'adresse physique de son siège statutaire; - le numéro d'enregistrement national de l'employeur dans l'Etat où celui-ci est établi, si ce numéro est prévu par la législation de cet Etat; - les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact visés à l'article 7/2, § 2.

Ces coordonnées sont les suivantes: nom et prénom de la personne, ainsi que ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée; - les nom et prénom, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur; - la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat; - les dates prévues pour le début et la fin du détachement; - la plaque minéralogique des véhicules à moteur; - s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de voyageurs, d'un transport international ou de transports de cabotage.

L'employeur tient à jour la déclaration de détachement.

Les informations contenues dans la déclaration de détachement visée par le présent paragraphe sont sauvegardées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, responsable du traitement, aux fins du contrôle du respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi applicables conformément à la présente loi, pendant une période de trente-six mois. ».

Art. 13.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1/3, rédigé comme suit : « Art. 7/1/3. Aux fins du contrôle du respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi applicables conformément à la présente loi, lorsqu'un employeur occupe un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, peuvent uniquement être mis en oeuvre les exigences administratives et les procédures et instruments de contrôles visés par : - les articles 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, § 2, de la présente loi; - l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ».

Art. 14.L'article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7/2.§ 1er. Préalablement à l'occupation des travailleurs détachés en Belgique, l'employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires désignés par le Roi.

Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'employeur qui occupe un conducteur en Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier. § 2. Préalablement à l'occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, l'employeur est tenu de désigner un gestionnaire de transport ou toute autre personne de contact dans l'Etat d'établissement de l'employeur, chargé, pour le compte de l'employeur, d'assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et de transmettre et de recevoir, des documents ou avis.

L'employeur communique, par le biais de la déclaration de détachement visée, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 de l'article 7/1/2, les coordonnées de ce gestionnaire de transport ou de cette autre personne de contact aux fonctionnaires désignés par le Roi. ».

Art. 15.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : «

Art. 7/3.L'employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier est dispensé d'établir le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail et de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989. ».

Art. 16.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Le présent article n'est pas applicable à l'employeur qui occupe en Belgique un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier. ».

Art. 17.L'article 9/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9/1.Les infractions aux articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2 de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. ». Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la

protection de la rémunération des travailleurs

Art. 18.L'article 15bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Le présent article n'est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. ».

Art. 19.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 15ter rédigé comme suit : "

Art. 15ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier : les employeurs au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002;2° conducteurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;3° activités substantielles : activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. § 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d'établir le décompte visé à l'article 15. § 3. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur « IMI » au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.

Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur « IMI » au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur « IMI » précité, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978

relatif à la tenue des documents sociaux

Art. 20.L'article 6quater de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002. ».

Art. 21.L'article 6quinquies du même arrêté royal, remplacé par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002. ».

Art. 22.L'article 6sexies du même arrêté royal, remplacé par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le présent article n'est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002. ».

Art. 23.L'article 6septies du même arrêté royal, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002. ».

Art. 24.Dans le chapitre IIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 6octies, rédigé comme suit : "

Art. 6octies.Les employeurs qui occupent, au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002, sont dispensés d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté. ». Section 4. - Modifications de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail

temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Art. 25.Dans l'article 20quater de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 32, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 32bis, § 8, de la même loi, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé. Section 5. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des

dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 28.Dans l'article 192/1 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré par la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé. Section 6. - Modifications du Code pénal social

Art. 29.A l'article 182, § 1er, du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 3°, abrogés par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca fermer, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 2° l'employeur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou établi au Royaume-Uni et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 1er, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, de déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi au moyen du formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 »;3° l'employeur établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, et qui, en violation de l'article 7/1/2, § 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, n'a pas soumis préalablement à l'occupation d'un conducteur sur le territoire belge dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier une déclaration de détachement aux fonctionnaires désignés par le Roi »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou de conducteurs » sont insérés entre les mots « le nombre de travailleurs » et le mot « concernés ».

Art. 30.A l'article 184/1 du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Le défaut de communication de la désignation de la personne à désigner ou des coordonnées de la personne désignée en cas de détachement de travailleurs en Belgique »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « niveau 2 » sont remplacés par les mots « niveau 4 » et les mots « l'article 7/2 » sont remplacés par les mots « l'article 7/2, § 1er, alinéa 1er »;3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui, préalablement à l'occupation de conducteurs en Belgique, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, ne procède pas à la communication des coordonnées du gestionnaire de transport ou de toute autre personne de contact dans l'Etat d'établissement de l'employeur, chargé, pour le compte de l'employeur, d'assurer la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi, conformément à l'article 7/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.».

Art. 31.Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/2 intitulé « Des obligations spécifiques dans le domaine du transport routier ».

Art. 32.Dans le chapitre 5/2, du même Code, inséré par l'article 31, il est inséré un article 184/1/1, rédigé comme suit : « Art. 184/1/1. L'information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier.

Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, qui, en contravention à la loi du 19 juin 2022 portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, n'a pas communiqué à son conducteur, avant de le détacher, les informations mentionnées dans l'article 4 de la loi précitée du 19 juin 2022 et selon les modalités prévues par ce même article.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés. ».

Art. 33.Dans le chapitre 5/2 du même Code, inséré par l'article 31, il est inséré un article 184/1/2, rédigé comme suit : « Art. 184/1/2. La coresponsabilité en cas d'exécution de services de transport routier. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° « le donneur d'ordres » : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, commande ou fait commander, pour un prix, l'exécution de services de transport routier. Le destinataire du contrat de transport est dans ce cadre assimilé au donneur d'ordres; 2° « le commissionnaire de transport » : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;3° « le commissionnaire-expéditeur » : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui commande l'exécution de services de transport routier à des fins exclusivement privées. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 7/1/1 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport viole les obligations prévues à l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 4. Est puni d'une sanction de niveau 4, le donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur, qui commande ou fait commander à un employeur l'exécution de services de transport routier alors que ledit donneur d'ordres, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que dans le cadre d'une telle exécution, l'employeur qui exécute le transport n'a pas effectué la déclaration de détachement prévue à l'article 7/1/2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. ».

Art. 34.Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/1 rédigé comme suit : « Art. 188/2/1. La mise à disposition de documents par l'employeur au conducteur dans le domaine du transport routier.

Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur qui ne met pas à disposition de son conducteur, soit sous format papier, soit sous format électronique, les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés. ».

Art. 35.Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/2, rédigé comme suit : « Art. 188/2/2. La communication de documents par le conducteur dans le domaine du transport routier.

Est puni d'une sanction de niveau 4, le conducteur visé à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui, lors d'un contrôle sur route, ne fournit pas, aux fonctionnaires désignés par le Roi, soit sous format papier, soit sous format électronique les documents visés à l'article 7/1/1, § 1er, de la loi précitée du 5 mars 2002 et qui ont été mis à sa disposition par son employeur. ».

Art. 36.Dans le livre 2, chapitre 6, section 6, du même Code, il est inséré un article 188/2/3, rédigé comme suit : « Art. 188/2/3. La fourniture de documents par l'employeur dans le domaine du transport routier. § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 7/1/1, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002 et demandés par ces fonctionnaires.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur au sens de l'article 15ter de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui ne fournit pas aux fonctionnaires désignés par le Roi, après la période de détachement et dans le délai prévu, les documents visés à l'article 15ter précité et demandés par ces fonctionnaires.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de conducteurs concernés. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 37.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 55 2687/ (2021/2022) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté par la commission. 004 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 16 juin 2022

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