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Loi du 27 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Loi contenant le plan pour l'emploi

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service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012194
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31/12/2012
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27/12/2012
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27 DECEMBRE 2012. - Loi contenant le plan pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mise en oeuvre du plan d'emploi CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, d) est supprimé;2° dans le dernier alinéa du § 2, les mots "et le montant complémentaire visé au § 1, d)," sont supprimés.

Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 2. - Modifications de la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 4.A l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois des 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "G5 ou G6" sont remplacés par les mots "G5, G6, G8 ou G9"; 2° entre les alinéas 7 et 8, sont ajoutés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : "G8 est égal à 1.500 euros.

G9 est égal à 800 euros."; 3° dans le dernier alinéa, les mots "G5 ou G6" sont remplacés par les mots "G5, G6, G8 ou G9".

Art. 5.Dans l'article 338 de la même loi-programme, les mots "G5 ou G6" sont remplacés par les mots "G5, G6, G8 ou G9".

Art. 6.L'article 339 de la même loi-programme, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 339.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe cible peut être octroyée aux travailleurs de la catégorie 1, visée à l'article 330, qui sont âgés d'au moins 54 ans au dernier jour du trimestre et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331. Le montant forfaitaire de la réduction groupe cible peut changer en fonction de l'âge. »

Art. 7.A l'article 346 de la même loi-programme (I), modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier de la réduction groupe cible pendant l'occupation de jeunes avec convention de premier emploi, visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, à condition que le jeune en question soit très peu qualifié, moins qualifié ou moyennement qualifié comme défini dans l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer et de qui le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial que le Roi détermine. »; 3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 4 et 5, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2012. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi

Art. 9.A l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition au 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui ne possède pas de certificat ou diplôme du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur;»; 2° l'article est complété par une disposition au 3°, rédigée comme suit : « 3° jeune moyennement qualifié : le jeune visé à l'article 23 qui est au maximum détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;».

Art. 10.Dans le titre 2, chapitre 8, de la même loi une sous-section 3/1 comportant l'article 42/1 est insérée, rédigée comme suit : « Sous-section 3/1. - L'engagement de mettre à disposition des places de stage d'intégration en entreprise

Art. 42/1.§ 1er. L'ensemble des employeurs rentrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont obligés, quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, de mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de leur effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, attendu que l'ensemble des employeurs des travailleurs visés à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, atteignent séparément, un pour cent de leur effectif global du personnel.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par l'effectif du personnel.

Par places de stages d'intégration en entreprise, on entend la formation en entreprise, en institution ou au service d'un employeur de : 1° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 3° ;2° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ;3° jeunes en stage de transition;4° jeunes en formation professionnelle sous surveillance de l'office de formation professionnelle de la Communauté compétente. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, élargir la définition fixée à l'alinéa précédent.

Pour ce qui concerne le respect de l'obligation visée au § 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul relatif aux places de stage d'insertion en entreprise. § 2. Pour ce qui concerne le respect de l'obligation, visée au § 1er, alinéa 1er, sont également pris en compte les travailleurs qui, à l'issue de leur formation dans le cadre d'un stage d'intégration en entreprise, sont immédiatement engagés par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail, et ceci pour le trimestre durant lequel ce contrat de travail prend cours ainsi que pour les trois trimestres suivants.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul des travailleurs visés à l'alinéa 1er. § 3. Chaque année le 30 septembre au plus tard, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'obligation visée au § 1er a été respectée. ».

Art. 11.Dans le titre 2, chapitre 8, de la même loi une sous-section 3/2 comportant l'article 42/2 est insérée, rédigée comme suit : « Sous-section 3/2. - L'obligation de mettre à disposition des places de stage d'intégration en entreprise

Art. 42/2.Les employeurs qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins 100 travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Les dispositions de l'article 42/1, § 1er, alinéas 2 à 5, et § 2, sont d'application pour l'interprétation de l'obligation visée à l'alinéa précédent. »

Art. 12.Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article 11 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2015.

Cet article ne pourra entrer en vigueur qu'au moment où il ressort des données résultant des déclarations DmfA et Dimona que l'engagement visé à l'article 42/1 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, n'a pas été respecté. A la date de l'entrée en vigueur de l'article 42/2 de la même loi, l'article 42/1, § 1, de cette loi cesse d'être en vigueur. CHAPITRE 4. - Groupes a risques

Art. 13.L'article 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés aux groupes à risques et qui sont introduits par les commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er. Ces projets peuvent seulement être introduits par les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires qui ont conclu une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, et qui ont satisfait à la condition visée à l'article 190, § 3, durant les deux années précédentes.

Les projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la méthode, le délai et la sélection des projets introduits. Il détermine également la façon dont les moyens sont attribués et le contrôle de l'utilisation de ces moyens. Il détermine annuellement le montant des moyens qui peuvent être alloués à des nouveaux projets. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 5. - Financement alternatif

Art. 15.Dans l'article 66, § 3bis de la loi-programme du 2 janvier 2001, l'alinéa 4 est complété par les mots : « A partir de 2013, le montant au titre de financement alternatif du bonus à l'emploi est augmenté de 37.280.000 d'euros. » TITRE 3. - Retrait du chapitre 1er du titre 8 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012

Art. 16.Au titre 8 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, le chapitre 1er, contenant les articles 107 à 112, est retiré.

TITRE 4. - Modification du chapitre 7 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1erfévrier 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel

Art. 17.L'article 55 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la section 2 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. »

Art. 18.Le présent titre entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-2503/001. - Rapport, 53-2503/002. - Texte corrigé par la commission, 53-2503/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2503/004.

Compte rendu intégral. - 13 décembre 2012.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1890 - N° 1. - Rapport, 5-1890 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1890 - N° 3.

Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.

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