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Loi du 12 janvier 2023
publié le 10 février 2023

Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
numac
2023200551
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10/02/2023
prom.
12/01/2023
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12 JANVIER 2023. - Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section VI du chapitre III du titre IV, abrogée par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi contenant le plan pour l'emploi type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section VI. Le « Trajet Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Art. 110.§ 1er. Pour le titulaire reconnu en incapacité de travail dans le cadre de l'assurance indemnités visée à l'article 86, § 3, alinéa 1er, le « Coordinateur Retour Au Travail » au sein de la mutualité débute, en concertation avec ce titulaire et le médecin-conseil, un « Trajet Retour Au Travail » si une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes.

Un « Trajet Retour Au Travail » visé à l'alinéa précédent concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible le titulaire reconnu incapable de travailler en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'une activité correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail », après un renvoi par le médecin-conseil sur la base d'une évaluation de ses capacités restantes ou à la demande du titulaire lui-même. Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le « Coordinateur Retour Au Travail », le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés durant un trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d'un tel « Trajet Retour Au Travail ». Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.

Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que « Coordinateur Retour Au Travail » au sein de la mutualité, ainsi que les missions du « Coordinateur Retour Au Travail » dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail » visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l'élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l'alinéa 2, ainsi que son contenu et ses modalités. Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire.

Le Roi peut déterminer durant quelle période du « Trajet Retour Au Travail », visé à l'alinéa 1er, il est présumé que l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu. § 2. Dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail » du titulaire reconnu en incapacité de travail visé au paragraphe 1er, il est créé un « Dossier Retour Au Travail » électronique au sein de l'organisme assureur. Le « Coordinateur Retour Au Travail » et le médecin-conseil ont accès à ce « Dossier Retour Au Travail ». Les catégories de données suivantes sont enregistrées dans ce « Dossier Retour Au Travail » : 1° les données d'identité du titulaire participant au « Trajet Retour Au Travail », à savoir le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de résidence principale;2° les données de santé liées à l'estimation du fonctionnement et des possibilités pour le titulaire de reprendre, moyennant accompagnement, le travail;3° les données de carrière du titulaire;4° l'enregistrement par le « Coordinateur Retour Au Travail » des différents moments de contact et actions, y compris le plan de réintégration multidisciplinaire rédigé, le cas échéant, au cours du « Trajet Retour Au Travail ». Le traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa précédent, poursuit les finalités de traitement suivantes après le consentement exprès écrit du titulaire : 1° la gestion du « Trajet Retour Au Travail » par le « Coordinateur Retour Au Travail » comme l'organisation des différents moments de contact avec le titulaire et le suivi des différentes actions convenues enregistrées;2° le suivi du « Trajet Retour Au Travail » par le médecin-conseil en concertation avec le « Coordinateur Retour Au Travail »;3° l'échange de données avec toute personne physique ou morale impliquée dans le cadre de l'exécution du « Trajet Retour Au Travail » de ce titulaire pour, avec son consentement, réaliser les différentes étapes du trajet susvisé et, le cas échéant, élaborer le plan de réintégration multidisciplinaire et en effectuer le suivi. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er.

Les données personnelles visées à l'alinéa 1er sont conservées durant trois ans. Ce délai commence à courir le 1er janvier qui suit la clôture du dossier d'incapacité de travail auprès de l'organisme assureur. § 3. En vue d'une évaluation annuelle des « Trajets Retour Au Travail » visés au paragraphe 1er mis en oeuvre au cours de l'année civile précédente, l'organisme assureur fournit les données relatives aux différentes actions du « Trajet Retour Au Travail » des titulaires reconnus incapables de travailler concernés via un message électronique à l'Institut qui agit en tant que destinataire « tiers » de ces données. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation. § 4. Pour pouvoir vérifier si un « Trajet Retour Au Travail » visé à l'alinéa précédent peut débuter, le travailleur indépendant ou conjoint aidant reconnu incapable de travailler est tenu : 1° de fournir, à la demande du médecin-conseil, les données qui sont nécessaires pour l'estimation de ses capacités restantes, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil pour un examen médical qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation des capacités restantes ne sont pas fournies;2° de donner suite à la convocation du « Coordinateur Retour Au Travail » pour un premier moment de contact dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail » précité. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées quand le travailleur indépendant ou conjoint aidant en incapacité de travail est absent sans justification valable à l'examen médical, visé à l'alinéa 1er, 1° ou au premier moment de contact, visé à l'alinéa 1er, 2°. Dans ce contexte, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale.

Toutefois, l'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet que le montant journalier de l'indemnité du titulaire en incapacité de travail soit réduit de plus de 2,5 pourcents. ».

Art. 3.Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés fermer, les mots « ou à l'article 110, § 1er » sont insérés entre les mots « visé à l'article 100, § 1er/1 » et les mots « , ou vérifient la compatibilité ».

Art. 4.L'article 195, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, attribué en application des alinéas précédents, en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » visés à l'article 110, § 1er, est chaque fois majoré d'un montant de 784.000 euros dans les années de service 2023 et 2024. Ce montant est adapté annuellement, à partir de 2025, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenant compte de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets. Le Roi détermine aussi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont ce montant est réparti entre les unions nationales, ainsi que les conditions et règles selon lesquelles le montant applicable peut être attribué à l'union nationale concernée. ».

Art. 5.En 2024, le Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fera exécuter une étude scientifique concernant l'application de la présente loi et les arrêtés pris en exécution des dispositions modifiées par la présente loi à laquelle les différentes parties prenantes devront être associées et dans laquelle les aspects suivants au moins seront évalués : 1° la durée d'un « Trajet Retour Au Travail » et l'impact des délais fixés;2° le groupe-cible atteint, avec une attention particulière pour les assurés avec un éloignement important du marché du travail en raison d'un problème médico-social spécifique;3° le financement par rapport à la qualité des « Trajets Retour au travail » en général et les paramètres tels que déterminés conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11 de la loi coordonnée susvisée pour la répartition du montant des frais d'administration en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » entre les organismes assureurs en particulier, avec une attention spécifique à l'évaluation des paramètres mesurant les efforts ainsi qu'au projet d'un paramètre de résultat et de qualité approprié (y compris l'emploi durable);4° la coopération et la communication entre les différents acteurs concernés;5° la durée de la présomption légale, le cas échéant, prévue durant une période de « Trajet Retour Au Travail »;6° la durabilité des trajets de retour vers le travail sur base, entre autres, de la nature de l'activité en tant que travailleur indépendant, du type de contrat de travail, de la formation suivie ou du volontariat effectué, de la durée de l'emploi, et de la rechute en incapacité de travail. Cette étude scientifique est menée sur base de données anonymisées.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L'article 110, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel que prévu par la présente loi, n'est toutefois d'application qu'aux titulaires dont la période d'incapacité primaire débute, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Voir Doc.Chambre n° 55-3027

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