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Loi du 12 décembre 2021
publié le 17 décembre 2021

Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
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2021043466
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17/12/2021
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12/12/2021
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12 DECEMBRE 2021. - Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: " § 1er/1.Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité débute, en concertation avec le titulaire reconnu en incapacité de travail et le médecin-conseil, un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de ses capacités restantes.

Un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa précédent concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible le titulaire reconnu incapable de travailler en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail", après un renvoi par le médecin-conseil sur la base d'une évaluation de ses capacités restantes ou à la demande du titulaire lui-même. Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés durant un trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d'un tel "Trajet Retour Au Travail". Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.

Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité, ainsi que les missions du "Coordinateur Retour Au Travail" dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l'élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l'alinéa 2, ainsi que son contenu et ses modalités. Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire.

Le Roi peut déterminer durant quelle période du "Trajet Retour Au Travail", visé à l'alinéa 1er, il est présumé que le titulaire atteint le degré d'incapacité de travail requis au sens du paragraphe 1er.". 2° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit: " § 1er/2.Dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" du titulaire reconnu en incapacité de travail visé au paragraphe 1er/1, il est créé un "Dossier Retour Au Travail" électronique au sein de l'organisme assureur. Le "Coordinateur Retour Au Travail" et le médecin-conseil ont accès à ce "Dossier Retour Au Travail". Les catégories de données suivantes sont enregistrées dans ce "Dossier Retour Au Travail": 1° des données d'identité du titulaire participant au "Trajet Retour Au Travail", à savoir le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de résidence principale;2° les données de santé liées à l'estimation du fonctionnement et des possibilités pour le titulaire de reprendre, moyennant accompagnement, le travail;3° les données de carrière du titulaire;4° l'enregistrement par le "Coordinateur Retour Au Travail" des différents moments de contact et actions, y compris le plan de réintégration multidisciplinaire rédigé le cas échéant, au cours du "Trajet Retour Au Travail". Le traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa précédent, poursuit les finalités de traitement suivantes après le consentement exprès écrit du titulaire: 1° le gestion du "Trajet Retour Au Travail" par le "Coordinateur Retour Au Travail" comme l'organisation des différents moments de contact avec le titulaire et le suivi des différentes actions convenues enregistrées;2° le suivi du "Trajet Retour Au Travail" par le médecin-conseil en concertation avec le "Coordinateur Retour Au Travail";3° l'échange de données avec toute personne physique ou morale impliquée dans le cadre de l'exécution du "Trajet Retour Au Travail" de ce titulaire pour, avec son consentement, réaliser les différentes étapes du trajet susvisé et, le cas échéant, élaborer le plan de réintégration multidisciplinaire et en effectuer le suivi; 4° l'échange des données avec le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre du renvoi du titulaire lié par un contrat de travail, après consentement de celui-ci, et avec le soutien nécessaire par le "Coordinateur Retour Au Travail", après un moment de contact avec ce titulaire dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail", vers le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité, ainsi que si le conseiller en prévention-médecin du travail est informé qu'il est examiné en détail pour ce titulaire dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" quelles actions de réadaptation et/ou d'orientation lui conviennent.

Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er.

Les données personnelles visées à l'alinéa 1er sont conservées durant trois ans. Ce délai commence à courir le 1er janvier qui suit la clôture du dossier d'incapacité de travail auprès de l'organisme assureur.". 3° il est inséré un paragraphe 1er/3 rédigé comme suit: " § 1er/3.En vue d'une évaluation annuelle des "Trajets Retour Au Travail" visés au paragraphe 1er/1 mis en oeuvre au cours de l'année civile précédente, l'organisme assureur fournit les données relatives aux différentes actions du "Trajet Retour Au Travail" des titulaires reconnus incapables de travailler concernés via un message électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui agit en tant que destinataire "tiers" de ces données. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.".

Art. 3.Dans l'article 153, § 2 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014, du 19 décembre 2014 et du 11 août 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les médecins-conseils veillent également à la réintégration socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail et évaluent leurs capacités restantes dans ce contexte. Le cas échéant, ils renvoient les titulaires vers le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou vérifient la compatibilité de la mise en oeuvre d'un tel trajet avec leur état de santé général si lesdits titulaires ont eux-mêmes contacté le "Coordinateur Retour Au Travail" pour lancer ce trajet. Avec l'accord de ces titulaires, ils peuvent contacter toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à leur réintégration socioprofessionnelle. Les médecins-conseils participent également au processus de réintégration socioprofessionnelle visé à l'article 109bis, dans les conditions fixées par le Roi.".

Art. 4.L'article 195, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030334 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi que de frais d'administration, d'efficacité et de transparence des organismes assureurs fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, attribué en application des alinéas précédents, en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des "Trajets Retour Au Travail" visés à l'article 100, § 1er/1 est majoré d'un montant de 3 816 000 euros en 2022, d'un montant de 5 724 000 euros en 2023 et d'un montant de 5 724 000 euros en 2024. Ce dernier montant est adapté annuellement, à partir de 2025, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenant compte de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets. Le Roi détermine aussi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont ce montant est réparti entre les unions nationales, ainsi que les conditions et règles selon lesquelles le montant applicable peut être attribué à l'union nationale concernée.".

Art. 5.En 2024, le Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fait exécuter une étude scientifique concernant l'application de la présente loi et les arrêtés pris en exécution des dispositions modifiées par la présente loi à laquelle les différentes parties prenantes doivent être associées et dans laquelle les aspects suivants au moins seront évalués: 1° la durée d'un "Trajet Retour Au Travail" et l'impact des délais fixés;2° le groupe-cible atteint, avec une attention particulière pour les assurés avec un éloignement important du marché du travail en raison d'un problème médico-social spécifique;3° le financement par rapport à la qualité des "Trajets Retour au travail" en général et les paramètres tels que déterminés conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9 de la loi coordonnée susvisée pour la répartition du montant des frais d'administration en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des "Trajets Retour Au Travail" entre les organismes assureurs en particulier, avec une attention spécifique à l'évaluation des paramètres mesurant les efforts ainsi qu'au projet d'un paramètre de résultat et de qualité approprié (y compris l'emploi durable);4° la coopération et la communication entre les différents acteurs concernés;5° la durée de la présomption légale durant une période de "Trajet Retour Au Travail" visée à l'article 100, § 1er /1, alinéa 5 de la loi coordonnée susvisée;6° la durabilité des trajets vers l'emploi sur base, entre autres, du type de contrat de travail, de la formation suivie ou du volontariat effectué, de la durée de l'emploi, et de la rechute en incapacité de travail.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2313 Compte rendu intégral : 09.12.21

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