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Arrêté Royal du 19 janvier 2022
publié le 21 janvier 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2022200328
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21/01/2022
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19 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1er/1, remplacé par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés type loi prom. 12/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021034488 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 fermer, § 1er/2, inséré par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés type loi prom. 12/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021034488 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 fermer et § 1er/3, inséré par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés type loi prom. 12/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021034488 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2021;

Vu l'avis n°182/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section VIquater, insérée par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, est remplacée par ce qui suit : " Section VIquater. - Le " Trajet Retour Au Travail " et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.

Art. 215octies.§ 1er. Dans cette section, on entend par : 1° le "Trajet Retour Au Travail " : le "Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi coordonnée;2° le "Coordinateur Retour Au Travail " : le "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi coordonnée;3° le "Dossier Retour Au Travail ": le dossier électronique du titulaire dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 100, § 1er/2 de la loi coordonnée; § 2. Pour agir en tant que "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité, les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'intéressé est au moins titulaire d'un diplôme au titre duquel il remplit les conditions d'admission dans les services publics fédéraux au titre du niveau B conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sur le statut du personnel de l'Etat;2° l'intéressé, a réussi l'examen en tant que " Certified Return to Work Coordinator", organisé par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité dans le cadre de la formation " Disability Management " ou a réussi l'examen susmentionné dans un délai de deux ans après son entrée en fonction en tant que "Coordinateur Retour Au Travail ";3° l'intéressé qui a réussi l'examen visé au 2°, participe à au moins la moitié des moments d'intervisions organisés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité au maximum quatre fois par an. § 3. Dans le respect du secret professionnel, le "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité prend toutes les mesures utiles dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail " et contacte, en concertation avec le médecin-conseil et avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de ce titulaire, ainsi qu'il accompagne le titulaire dans les contacts avec les personnes physiques ou morales susvisées. En particulier, le "Coordinateur Retour Au Travail " effectue les missions suivantes au cours du "Trajet Retour Au Travail " : 1° l'organisation du premier moment de contact avec le titulaire, que se soit sur demande du médecin-conseil ou de la propre initiative du titulaire, ainsi que les moments de contacts suivants jugés nécessaires dans le cadre d'actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées; 2° le soutien du titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement, à la demande de visite préalable à la reprise du travail visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou le démarrage d'un trajet de réintégration par le titulaire lui-même auprès du conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article I.4-73, § 1er, 1° du code du bien-être au travail; 3° l'enregistrement dans le dossier "Trajet Retour Au Travail" et le suivi, tant au niveau général que par dossier individuel, des différentes actions entreprises, y compris le résultat obtenu du " Trajet Retour Au Travail ".

Art. 215novies.Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de cette section a pour objectif, dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail ", de favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité.

Art. 215decies.§ 1er. Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'une profession sur le marché du travail régulier. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli au médecin-conseil dans un délai de deux semaines. Toutefois, si le médecin-conseil n'a pas reçu le questionnaire dans un délai de deux semaines, il demandera au " Coordinateur Retour Au Travail " de contacter le titulaire et, le cas échéant, il lui sera apporté l'accompagnement nécessaire pour le remplir.

Le médecin-conseil peut déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'adresser un questionnaire pour raisons médicales fondées.

Dans le courant du quatrième mois de l'incapacité de travail, le médecin-conseil, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ", établira, sur base, entre autres, du dossier médical du titulaire et du questionnaire complété par le titulaire, une première estimation de ses capacités restantes. S'il n'était pas possible pour le titulaire, nonobstant l'accompagnement apporté visé à l'alinéa 1er, de remplir le questionnaire envoyé, le médecin-conseil l'invite pour un examen médical dans le cadre de cette estimation des capacités restantes sauf s'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un examen n'est pas approprié à ce moment-là. § 2. Sur la base de l'estimation effectuée de ses capacités restantes visée au paragraphe 1er, le médecin-conseil classe le titulaire dans l'une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement que le titulaire reprendra spontanément le travail convenu ou un emploi sur le marché du travail régulier au plus tard à la fin du sixième mois d'incapacité de travail, selon le cas;2° catégorie 2 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation. § 3. Par dérogation au paragraphe premier, le médecin-conseil n'adressera pas le questionnaire et ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire si le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail.

Art. 215undecies.§ 1er. Dans les cas suivants, le médecin-conseil renvoie le titulaire, après un examen médical, au "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail": 1° le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail, et le médecin-conseil effectue une nouvelle analyse montrant que, en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;2° au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est classé en catégorie 3 et après réévaluation de sa situation par le médecin-conseil, il apparaît qu' en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;3° le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies, § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le médecin-conseil ne renvoie toutefois pas le titulaire au " Coordinateur Retour Au Travail " s'il constate lors de l'examen médical, tenant compte des rapport médicaux qui lui ont été transmis, que le classement de ce titulaire dans la catégorie 4 n'est pas justifié. § 2. Dans un délai d'un mois après le renvoi par le médecin-conseil, le " Coordinateur Retour Au Travail " organise un premier moment de contact avec le titulaire dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail". Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet. Le " Coordinateur Retour Au Travail " renvoie le titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement et avec le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité.

Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa précédent, le " Coordinateur Retour Au Travail " demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 100, § 1er/2 de la loi coordonnée.

Le "Coordinateur Retour Au Travail" enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 1er et les actions convenues dans le "Dossier Retour Au Travail" du titulaire. § 3. Dès que le médecin-conseil reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code du bien-être au travail, et sans préjudice de l'application de l'article 239, § 1er/1, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité visé à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée.

Si le plan de réintégration comprend un travail autorisé auprès de l'employeur concerné visé à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée, le titulaire n'est plus obligé de demander l'autorisation du médecin-conseil. Dans ce cas, il appartient au médecin-conseil de vérifier d'office si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour un travail autorisé. Le cas échéant, le médecin-conseil atteste les modalités de son autorisation.

Le médecin-conseil communique le plus rapidement possible ses conclusions quant à l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée et sa décision quant au travail autorisé au sens de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée au conseiller en prévention-médecin du travail.

Au cas où le médecin-conseil ne donne aucune réaction dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est supposé que l'exécution du plan de réintégration ne mettra pas fin à l'état d'incapacité de travail visé à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée et que la décision du médecin-conseil quant au travail autorisé au sens de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée est positive.

Art. 215duodecies.Sans préjudice de l'application de l'article 215undecies, § 1er, le titulaire peut lui-même demander à tout moment au cours de l'incapacité de travail, au " Coordinateur Retour Au Travail ", d'organiser un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail ". Le "Coordinateur Retour Au Travail " informe le médecin-conseil de cette demande.

En préparation de ce premier moment de contact, le titulaire est invité à remplir un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans un délai de deux semaines.

En dérogation à l'alinéa précédent, aucun questionnaire ne sera envoyé au titulaire si ce titulaire a déjà rempli un questionnaire pendant l'incapacité de travail en cours et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le " Coordinateur Retour Au Travail " organise un premier moment de contact avec le titulaire dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail ". Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " renvoie le titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement et avec le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité.

Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa précédent, le " Coordinateur Retour Au Travail " demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 100, § 1er/2 de la loi coordonnée.

Le " Coordinateur Retour Au Travail" enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 4 et les actions qui y ont été convenues dans le " Dossier Retour Au Travail" du titulaire.

Art. 215terdecies.§ 1er. Après le premier moment de contact visé à l'article 215duodecies, le " Coordinateur Retour Au Travail" informe le médecin-conseil de son contenu et lui demande l'autorisation d'entamer un " Trajet Retour Au Travail ". § 2. Si le médecin-conseil estime qu'entamer un "Trajet Retour Au Travail " n'est pas compatible avec l'état de santé général, le " Coordinateur Retour Au Travail " organise un nouveau moment de contact dans le mois qui suit le moment de contact précédent pour discuter de l'évaluation faite par le médecin-conseil.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre le nouveau moment de contact visé à l'alinéa précédent et les actions convenues dans le " Dossier Retour Au Travail" du titulaire.

Art. 215quaterdecies.Dans les cas suivants, le " Coordinateur Retour Au Travail ", en concertation avec le médecin-conseil et le titulaire, démarre un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 215novies, et les trois parties souscrivent une déclaration positive d'engagement en ce sens : 1° le titulaire qui n'est pas lié par un contrat de travail qui, lors du premier moment de contact visé à l'article 215undecies, § 2, du premier moment de contact visé à l'article 215duodecies avec l'accord du médecin-conseil ou lors d'un nouveau moment de contact visé à l'article 215terdecies, § 2, s'est engagé à examiner en détail les actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent; 2° le titulaire qui est lié par un contrat de travail et qui n'a pas été renvoyé au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité, s'est engagé lors du premier moment de contact visé à l'article215undecies, § 2, du premier moment de contact visé à l'article 215duodecies avec l'accord du médecin-conseil ou lors d'un nouveau moment de contact visé à l'article 215terdecies, § 2, à examiner en détail les actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent; 3° le titulaire, lié par un contrat de travail, décide, après la visite préalable à la reprise du travail telle que visée au article I.4-36 du code du bien-être au travail de ne pas demander au conseiller en prévention-médecin du travail un trajet de réintégration tel que visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code du bien-être au travail et que ce titulaire s'est engagé après un contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail" que seront examinées en détail quelles actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent; 4° le trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code du bien-être au travail, du titulaire qui est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, a définitivement pris fin conformément à l'article I.4-76, § 1er du code du bien-être au travail, et le titulaire s'est engagé à la suite d'un contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail", à examiner en détail les actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent.

Si le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle est démarré conformément à l'alinéa précédent, 2° ou 3°, le " Coordinateur Retour Au Travail " informe le conseiller en prévention-médecin du travail.

Toutefois, si le conseiller prévention-médecin du travail informe le médecin-conseil conformément à l'article I.4-73, § 2 du code du bien-être au travail qu'il a reçu une demande de réintégration de la part de l'employeur, le " Coordinateur Retour Au Travail " suspend la mise en oeuvre du trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle au sens de l'article 215novies. Lorsque le trajet de réintégration du titulaire définitivement inapte à exercer le travail convenu a été définitivement pris fin conformément à l'article I.4-76, § 1er du code du bien-être au travail, le "Coordinateur Retour Au Travail " démarre à nouveau le trajet de réinsertion visant la réinsertion socio-professionnelle.

Art. 215quinquiesdecies.Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 215novies, le titulaire est invité à un entretien de suivi par le " Coordinateur Retour Au Travail " au cours duquel un contenu concret est donné au plan de réinsertion visant la réinsertion socio-professionnelle le concernant.

Le premier entretien de suivi a lieu dans un délai d'un mois après que le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire ont entamé le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 215quaterdecies. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.

Les résultats des entretiens de suivi sont enregistrés dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.

Art. 215sexiesdecies.Conformément aux dispositions de l'article 215quinquiesdecies, le " Coordinateur Retour Au Travail " établit un plan de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle en concertation avec le titulaire et le médecin-conseil. Ce plan contient au moins les objectifs du plan, le résultat final visé, une action concrète et un rendez-vous concret pour une prochaine entretien de suivi.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " et le médecin-conseil peuvent, le cas échéant et avec l'accord du titulaire, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet, plus précisément le médecin traitant, le conseiller thérapeutique, l'employeur, le conseiller des services et institutions des Régions et les Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'autres prestataires de services.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " inscrit les objectifs, actions et accords dans le cadre du plan de réinsertion dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.

Le médecin-conseil communique, avec le consentement du titulaire, les résultats des entretiens de suivi visés à l'article 215quinquiesdecies et le contenu du plan de réinsertion au médecin traitant de ce titulaire.

Il est possible de déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'établir une offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle seulement pour des raisons médicales fondées et établies par le médecin-conseil.

Art. 215septiesdecies.Le "Coordinateur Retour Au Travail " assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle via le "Dossier Retour Au Travail " du titulaire tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Le cas échéant, le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire peuvent planifier un nouvel entretien de suivi pour discuter de l'avancement du plan de réinsertion et ajuster son contenu.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " effectue ce suivi en collaboration avec le titulaire et, le cas échéant, avec d'autres services et personnes impliqués dans le trajet.

Le "Coordinateur Retour Au Travail " enregistre les différentes actions de suivi et les éventuels ajustements du contenu du plan de réintégration dans le "Dossier Retour Au Travail " du titulaire. ".

Art. 2.Dans l'article 239 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les adaptations suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.Sont réputés maintenir l'état d'incapacité de travail pendant la période suivante qui ne peut être suspendue : 1° le titulaire lié par un contrat de travail pendant la période qui débute le jour où il a signé le plan de réintégration proposé par son employeur conformément à l'article I.4-75, § 1er, 1° du code du bien-être au travail, et qui se termine la veille de la reprise du travail chez l'employeur concerné en exécution de ce plan de réintégration. 2° le titulaire qui n'est pas lié par un contrat de travail ou qui est lié par un contrat de travail et pour qui un trajet de réintégration auprès de l'employeur n'a pu débuter ni aboutir, pendant la période où il suit le trajet de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 215novies.Cette période débute le jour où le plan de réintégration est établi conformément à l'article 215sexiesdecies et se termine a) soit la veille de la reprise d'un travail rémunéré;b) soit la veille du début du programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'invalidité;c) soit le dernier jour du trajet de réintégration précité tel que déterminé par le " Coordinateur Retour Au Travail ". En dérogation à l'alinéa 1er, la présomption d'incapacité de travail visée au présent paragraphe prend fin de plein droit après six mois : a) soit à compter du jour de la signature du plan de réintégration visé à l'alinéa 1er, 1°;b) soit à compter du jour où le plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle est établi visé à l'alinéa 1er, 2°, si, à ce moment, l'événement décrit à l'alinéa 1er sur la base de laquelle la période couverte par la présomption prend fin, n'a pas encore eu lieu.". 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sont réputés maintenir le degré d'incapacité de travail requis, les titulaires en état d'incapacité de travail, pendant la période au cours de laquelle ils suivent un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité. ".

Art. 3.Le Comité de gestion du Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, transmet annuellement, lors du premier trimestre de l'année calendrier concernée, au Ministre des Affaires sociales une évaluation de l'exécution du présent arrêté sur la base des enregistrements effectués comme le nombre précis, la durée des trajets, les délais pour envoyer et remplir le questionnaire et les renvois en ce qui concerne l'année calendrier précédente.

Art. 4.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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