publié le 29 juillet 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
12 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1er/1, remplacé par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 avril 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 215decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si le titulaire a été classé en catégorie 3 conformément à l'alinéa précédent, un examen médical par le médecin-conseil doit avoir lieu au plus tard au cours du septième mois d'incapacité de travail.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin-conseil, selon le cas, n'adressera pas le questionnaire et ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail;2° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée;3° un "Trajet Retour Au Travail" a déjà débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er.».
Art. 2.Dans l'article 215undecies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Dans les cas suivants, le médecin-conseil renvoie le titulaire au "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail": 1° le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail, et le médecin-conseil après un examen médical effectue une nouvelle analyse montrant que, en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;2° au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est classé en catégorie 3 et après réévaluation de sa situation par le médecin-conseil, il apparaît qu'en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;3° le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies, § 2.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le premier moment de contact entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire a lieu: 1° dans le mois du renvoi, par le médecin-conseil, des titulaires visés au paragraphe 1er, 1° et 2°;2° au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail en cas de renvoi, par le médecin-conseil, du titulaire visé au paragraphe 1er, 3°. Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet. Le « Coordinateur Retour Au Travail » renvoie le titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement et avec le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité. »; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un premier moment de contact avec le « Coordinateur Retour Au Travail » n'a pas lieu si le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée.».
Art. 3.Dans l'article 215duodecies, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, la phrase « Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le « Coordinateur Retour Au Travail » organise un premier moment de contact avec le titulaire dans le cadre d'un « Trajet Retour Au Travail ». est remplacée par ce qui suit : « Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le premier moment de contact entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire dans le cadre d'un « Trajet Retour Au Travail » a lieu. ».
Art. 4.Dans l'article 215terdecies, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le médecin-conseil estime qu'entamer un « Trajet Retour Au Travail » n'est pas compatible avec l'état de santé général, un nouveau moment de contact a lieu entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire dans un délai d'un mois après le moment de contact précédent, pour discuter de l'évaluation faite par le médecin-conseil. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE