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Arrêté Royal du 27 janvier 2022
publié le 11 février 2022

Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail »

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service public federal securite sociale
numac
2022200632
pub.
11/02/2022
prom.
27/01/2022
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27 JANVIER 2022. - Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, inséré par la loi du 12 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 source service public federal securite sociale Loi instaurant le "Trajet Retour Au Travail" sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail" dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2021;

Vu l'avis n°70.680/2 du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° " arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité " : le Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° " questionnaire complété réceptionné " : le questionnaire complété que le titulaire, le cas échéant après le soutien nécessaire, a renvoyé conformément à l'article 215decies, § 1er ou à l'article 215duodecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;4° " déclaration positive d'engagement signée " : la déclaration d'engagement visée à l'article 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 que le " Coordinateur Retour Au Travail ", le médecin-conseil et le titulaire lui-même souscrivent au moment du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle comme partie du " Trajet Retour Au Travail ".

Art. 2.La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement visée à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail " prévus par l'article 100, § 1er/1, de la même loi est répartie pour l'année de service 2022 entre ces cinq unions nationales au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés.

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement est répartie pour les années de service 2023 et 2024 entre ces cinq unions nationales comme suit : 1° 50 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;2° 50 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés. La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions unions nationales est augmenté annuellement, sera répartie pour les années de service 2025 et 2026 entre ces cinq unions nationales par ce qui suit : 1° 30 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;2° 45 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés;3° 25 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de déclarations positives d'engagement signées.

Art. 3.Pour le nombre de titulaires invalides visé à l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, le nombre moyen de membres est pris en considération au 30 juin des deux années précédant l'année de service considérée.

Pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours de l'année de service précédant l'année de service concernée, est pris en considération.

Pour le nombre de déclarations positives d'engagement signées visé à l'article 2, alinéa 3, 3°, le nombre de déclarations positives d'engagement qui ont été souscrites au cours de l'année de service précédant l'année de service concernée, est pris en considération.

Art. 4.En ce qui concerne l'octroi du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2 à partir de l'année de service 2022, chaque union nationale transmet, après l'expiration de l'année de service concernée, au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un registre dans lequel le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " occupés durant cette année de service est mentionné, ainsi que la durée et le volume de travail de leur occupation. Ce registre contient aussi, pour chaque " Coordinateur Retour Au travail ", les données nécessaires afin de pouvoir vérifier les conditions visées à l'article 215octies, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Sur la base des données reçues, visées à l'alinéa précédent, le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité calcule par union nationale le montant des frais d'administration auquel cette union nationale a effectivement droit.

Ce calcul s'effectue en fonction du rapport entre le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " effectivement occupé et le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " qui peut être accordé sur la base du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2. Ce rapport est, le cas échéant, limité à 100 % . Le montant des frais d'administration définitivement octroyé, fixé conformément à la présente disposition, est ensuite inclus dans la clôture des comptes de l'année de service concernée.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois pour l'année de service 2022.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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