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Décret du 02 février 2017
publié le 16 mars 2017

Décret relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles

source
service public de wallonie
numac
2017201455
pub.
16/03/2017
prom.
02/02/2017
ELI
eli/decret/2017/02/02/2017201455/moniteur
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2 FEVRIER 2017. - Décret relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° l'ONEm : l'Office National de l'Emploi;3° l'activation d'allocations de travail : l'activation d'allocations visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° le demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et se trouvant dans une période d'inoccupation;5° la période d'inoccupation : la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du Forem, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;6° le jeune demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans;7° le demandeur d'emploi de longue durée : le demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de douze mois;8° le demandeur d'emploi peu qualifié : le demandeur d'emploi qui ne possède pas de certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;9° le demandeur d'emploi moyennement qualifié : le demandeur d'emploi qui possède, au maximum, un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;10° l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail. Le Gouvernement arrête : 1° les qualités assimilées à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 4°;2° les périodes d'occupation assimilées à la période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 5°. CHAPITRE II. - Aides à l'engagement des demandeurs d'emploi Section 1ère. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au demandeur d'emploi engagé par : 1° une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du personnel académique et scientifique;2° une autre institution d'enseignement en tant que membre du personnel enseignant;3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°;5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à l'exception d'une institution publique de crédit, d'une entreprise publique autonome, d'une société publique de transport de personnes, d'une institution publique pour le personnel qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°. Section 2. - Activation des allocations de travail des jeunes

demandeurs d'emploi

Art. 3.Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement bénéficie d'une allocation de travail s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service : 1° être un jeune demandeur d'emploi;2° être peu qualifié ou moyennement qualifié et, dans ce dernier cas, inoccupé depuis au moins six mois;3° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française. Section 3. - Activation des allocations de travail de demandeurs

d'emploi de longue durée

Art. 4.Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement bénéficie d'une allocation de travail, selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service : 1° être un demandeur d'emploi de longue durée;2° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française. Section 4. - Durée, montants et paiement des allocations de travail

Art. 5.L'allocation de travail visée à l'article 3 est octroyée pendant une durée de trente-six mois maximum, à dater de l'entrée en service. Le demandeur d'emploi ne peut bénéficier de cette allocation de travail qu'une seule fois, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10.

L'allocation de travail visée à l'article 4 est octroyée pendant une durée de vingt-quatre mois maximum, à dater de l'entrée en service, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de cette allocation de travail plusieurs fois, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi visées à l'article 4.

Le Gouvernement peut modifier la durée d'octroi des allocations de travail visées aux aliénas 1er et 2.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 7, les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 sont payées à concurrence de mensualités, dont le Gouvernement arrête les montants ainsi que la dégressivité.

Pour ce faire, le Gouvernement tient compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget.

L'allocation de travail est calculée et liquidée en fonction du régime de travail presté.

Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;2° le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail. Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal au montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement.

Conformément à l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant de la mensualité de l'allocation de travail est déduite par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

L'allocation de travail n'excède pas le salaire net du travailleur.

Art. 7.Le paiement d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 est réduit ou suspendu pendant la durée durant laquelle le paiement de la rémunération est : 1° respectivement réduit ou suspendu par l'employeur, quelle qu'en soit la cause;2° ou pris en charge par un tiers. Section 5. - Octroi, suspension et cessation des allocations de

travail

Art. 8.Sur la base des informations dont il dispose et conformément aux dispositions de la législation du chômage qui règlent les tâches des organismes visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'ONEm en tant qu'opérateurs administratifs et techniques, l'ONEm procède à l'octroi, la suspension, la cessation et la récupération de l'activation des allocations de travail visées aux articles 3 et 4.

Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de suspension, de cessation et de récupération de l'activation des allocations de travail.

La demande d'activation des allocations de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et doit être réceptionnée dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande par les organismes précités, l'activation peut être limitée, dans la mesure arrêtée par le Gouvernement.

Le demandeur d'emploi, qui a bénéficié d'une allocation de travail dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur, ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations de travail lorsque ce demandeur d'emploi a été réengagé par le même employeur, dans un délai inférieur à celui arrêté par le Gouvernement.

Art. 9.Il est interdit à un employeur, dans le but principal de bénéficier des avantages du présent décret, de : 1° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer;2° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue de le réengager plus tard dans la même fonction en qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement d'employeurs au sens de l'article 187 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Art. 10.L'octroi d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 est suspendu lorsque : 1° le contrat de travail conclu par le demandeur d'emploi prend fin;2° le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française. La suspension visée à l'alinéa 1er, 1°, prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail. La suspension visée à l'alinéa 1er, 2°, prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance des faits visés à l'alinéa 1er, 2°, par l'ONEm.

La suspension est levée, sauf application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, à la demande du demandeur d'emploi lorsque : 1° il conclut un contrat de travail avec un employeur;2° il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française. L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.

Art. 11.L'octroi d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 cesse lorsque : 1° les durées visées à l'article 5 arrivent à leurs termes respectifs;2° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 3, le demandeur d'emploi a vingt-huit ans;3° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, son octroi a été suspendu, conformément à l'article 10, pendant une période ininterrompue dépassant la durée fixée par le Gouvernement;4° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, le demandeur d'emploi a atteint l'âge légal de la pension. La cessation de l'allocation de travail prend effet le premier jour du mois qui suit l'évènement visé à l'alinéa 1er. Section 6. - Banque de données

Art. 12.Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique sécurisée sur le site internet du FOREm et y vérifier si, bien qu'il ne soit pas encore engagé par un employeur, il satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations de travail visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, ou à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°.

Les informations obtenues au terme de cette vérification n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions des articles 3 et 4, la veille de la date de son entrée en service chez l'employeur.

Le Forem assure la mise à jour de la banque de données sur base des informations dont il dispose ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi, tel qu'arrêté par le Gouvernement. Section 7. - Cumul

Art. 13.Les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 ne peuvent pas être cumulées concomitamment.

Elles ne peuvent pas être octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou qu'une autre intervention financière dans la rémunération.

Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que les réductions de cotisations sociales. Section 8. - Surveillance, contrôle et sanctions

Art. 14.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale, qui en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. CHAPITRE III. - Aides à l'engagement de travailleurs âgés

Art. 15.L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi contenant le plan pour l'emploi type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012022489 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue d'instaurer une cotisation spéciale pour 2012 à charge des secrétariats sociaux agréés fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 339.Le Gouvernement arrête les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe-cible peut être octroyée au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° être âgé d'au moins 55 ans au dernier jour du trimestre;2° avoir un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans, pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 61 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.

Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. ».

Art. 16.Dans l'article 338/1 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots « des sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 » sont chaque fois remplacés par les mots « des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14 ».

Art. 17.A l'article 338/2 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots « des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater » sont remplacés par les mots « des articles 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 à 353bis/14, 353ter et 353quater ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1ère. - Evaluation

Art. 18.Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, charge le Forem de procéder, au moins une fois par législature, à l'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement ou son délégué peut préciser la forme et le contenu de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans l'article 7, deuxième paragraphe, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'habilitation visée à l'alinéa premier ne permet pas la prise de mesures visant à réduire les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande ». Section 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 20.Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont abrogés : 1° l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;2° l'article 7, § 1er quinquies, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

Art. 21.Dans l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots « par l'armateur et/ou » sont abrogés;2° les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 25 avril 2014, la première phrase est abrogée.

Art. 23.Dans le titre X, chapitre 11 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, la section 2, comportant les articles 194 et 195, est abrogée.

Art. 24.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, à la sous-section 3, les articles 340 à 341 sont abrogés.

Art. 25.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 5, comportant les articles 346 et 347, est abrogée.

Art. 26.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 7, comportant l'article 353bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 19 juin 2009 et 4 juillet 2011, est abrogée.

Art. 27.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 11, comportant l'article 353bis/11, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer, est abrogée.

Art. 28 Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 36ter, 36sexies, et 129ter insérés par l'arrêté royal du 13 mars 2006;2° les articles 129bis et 129quater insérés par l'arrêté royal du 11 juin 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 2009, 20 décembre 2012 et 22 janvier 2013;3° l'article 131, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;4° l'article 131septies inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;5° l'article 131octies, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002;6° l'article 131nonies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2010.

Art. 29.Dans le titre III, chapitre III, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 7 et 13;2° l'article 8 modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007;3° l'article 9 modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 et l'arrêté royal du 26 janvier 2014;4° l'article 9bis inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004;5° les articles 10 et 11 modifiés par l'arrêté royal du 28 mars 2007;6° l'article 14bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007.

Art. 30.Dans le titre III du même arrêté, le chapitre V comportant les articles 17 à 20 modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, le chapitre VII comportant les articles 28/1 à 28/1ter insérés par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et le chapitre XI comportant l'article 28/12 inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014 sont abrogés.

Art. 31.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi de demandeurs d'emplois de longue durée modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014;2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2007; 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du premier avril 2004; 4° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2004; 5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion (pour les ayants droit à l'intégration sociale);6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004. Section 4. - Dispositions transitoires

Art. 32.Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs conservent jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales régies par ou en vertu des articles 340 à 341, 346, 347, 353bis et 353bis/11 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Pour les réductions de cotisations sociales patronales visées à l'article 353bis, le salaire trimestriel de référence, visé à l'article 28/1, 3°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

Art. 33.L'article 7, § 1er, alinéa 3, zc) et § 1erquinquies de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'article 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continuent à s'appliquer aux passages intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret et à ceux relatifs à des demandes d'octroi de la prime de passage introduites avant l'entrée en vigueur du décret.

Les primes relatives aux passages visés à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'à leur terme.

Art. 34.L'article 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continue à s'appliquer aux établissements comme indépendant dont la période préparatoire a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret et ceux relatifs à des demandes d'octroi de l'allocation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les allocations d'établissement octroyées pour les établissements visés à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'à leur terme.

Art. 35.L'article 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continue à s'appliquer aux engagements qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret et ceux ayant fait l'objet de demandes d'octroi d'un complément de mobilité introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 36.Les articles 129bis à 129quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continuent à s'appliquer aux engagements, recrutements statutaires ou établissements comme indépendant qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux engagements, recrutements statutaires ou établissements comme indépendant ayant fait l'objet d'une demande d'octroi ou de renouvellement d'un complément de reprise du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret et aux engagements, recrutements statutaires ou établissements comme indépendant ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement introduite après l'entrée en vigueur du présent décret.

Les compléments de reprise du travail pour les engagements, recrutements statutaires et établissements visés à l'alinéa précédent sont octroyés jusqu'à leur terme pour les compléments temporaires et au maximum jusqu'au 30 juin 2020 pour les compléments à durée indéterminée.

Art. 37.L'article 36ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continue à s'appliquer aux formations professionnelles individuelles en entreprise qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret et aux formations professionnelles individuelles en entreprise ayant fait l'objet de demandes de l'allocation de formation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les allocations octroyées pour les formations visées à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'au terme de la formation professionnelle individuelle en entreprise.

Art. 38.L'article 131 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continue à s'appliquer aux formations professionnelles qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret et aux formations professionnelles ayant fait l'objet de demandes d'octroi du complément introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 39.L'article 131octies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage continue à s'appliquer aux formations professionnelles et aux actions de formation ou d'insertion qui prennent cours avant l'entrée en vigueur du présent décret et aux formations professionnelles, aux actions de formation ou d'insertion ayant fait l'objet de demandes d'octroi du complément introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les compléments pour les formations et actions visées à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'au terme de la formation ou de l'action.

Art. 40.Les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, conservent leurs allocations de travail jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs de longue durée, de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs conservent les interventions financières versées par les C.P.A.S. jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 41.Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, les entreprises de travail intérimaire conservent les avantages octroyés dans le cadre de l'intérim d'insertion jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion (pour les ayants droit à l'intégration sociale) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Art. 42.Le travailleur susceptible d'ouvrir le droit, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en application de l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, continue à bénéficier, jusqu'au dernier jour du trimestre précédent le trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de 55 ans, de la réduction de cotisations de sécurité sociale telle que régie par cette disposition avant l'entrée en vigueur du présent décret.

A dater du 1er janvier 2018, par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

Art. 43.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région ou en Communauté germanophone, d'une activation d'allocations de travail, en application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu du présent décret après l'entrée en service, et installe sa résidence principale en région de langue française, le bénéfice de cette activation d'allocations de travail est maintenu au profit de ce travailleur jusqu'à son terme et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région ou en Communauté germanophone, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale, en application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu du présent décret après son entrée en service, et est transféré vers une unité d'établissement située en région de langue française ou, si son employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique, est principalement occupé sur le territoire de la région de langue française, l'octroi de cette réduction de cotisations de sécurité sociale est maintenu jusqu'à son terme et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'entrée en service du travailleur, respectivement à l'origine de l'activation d'allocations de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées par la Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est occupé. Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 février 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 698 (2016-2017) Nos 1 à 11.

Compte rendu intégral, séance plénière du 1er février 2017.

Discussion.

Vote.

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