publié le 07 février 2025
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale
Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, l'article 9, alinéa 1er;
Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'article 7, 4°, et l'article 9;
Vu le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, l'article 1er, alinéa 3, l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), et alinéa 2, l'article 4, alinéa 2, l'article 5, alinéa 2, l'article 6, alinéa 2, l'article 7, § 3, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, alinéa 5, l'article 12, § 4, l'article 13, § 3, l'article 14, alinéa 4, l'article 15, § 3, alinéa 2, l'article 20, alinéa 3, l'article 24, alinéa 2, l'article 25, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion;
Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 fixant la liste reprenant certaines mesures destinées à l'intégration socioprofessionnelle en matière d'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2024;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2024;
Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné le 12 avril 2024;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité, donné le 25 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.946/4;
Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 45/2024, donné le 17 mai 2024;
Considérant l'avis rendu le 20 mars 2024 par l'association des employeurs du secteur non marchand de la Communauté germanophone;
Considérant l'avis rendu le 23 avril 2024 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale;2° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Economie sociale;3° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;4° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;5° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.
Art. 2.Principes de l'économie sociale L'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du décret est considéré comme atteint lorsque les statuts de l'entreprise sociale comportent la concrétisation d'au moins un objectif social et/ou une activité qui répond à un besoin social, sociétal ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes défavorisées.
Pour atteindre l'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 5°, du décret, l'entreprise sociale s'appuie de manière démontrable sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. A cet égard, l'objectif qui y est mentionné est considéré comme atteint si l'entreprise sociale mène des activités qui contribuent à la réalisation d'au moins trois desdits objectifs.
Art. 3.Personnes défavorisées rencontrant de multiples obstacles au placement § 1er - Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret, sont considérées comme personnes défavorisées les personnes rencontrant les obstacles au placement suivants : 1° les demandeurs d'emploi, notamment les chômeurs de longue durée ou les demandeurs d'emploi peu qualifiés au sens de l'alinéa 2, les malades de longue durée et les personnes en situation d'invalidité qui rencontrent un ou plusieurs des obstacles au placement suivants sur le plan psychosocial : a) un manque de compétences sociales;b) des déficiences mentales, psychiques et/ou physiques;c) des problèmes au niveau de l'exécution du travail;d) des problèmes au niveau des capacités et de la motivation personnelles;2° les demandeurs d'emploi en situation difficile se caractérisant par un ou plusieurs des contextes défavorables suivants : a) des conditions personnelles difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;b) une situation familiale et des conditions d'encadrement qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;c) le contexte social;d) des conditions de logement défavorables ou difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;e) une situation financière difficile qui, notamment lorsqu'elle est combinée à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêche au moins temporairement une insertion sur le marché du travail. Sont considérés comme peu qualifiés les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés qui, avant de débuter leur activité auprès d'une entreprise d'insertion sociale, n'étaient pas en possession d'un des titres de formation mentionnés à l'article 19, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - L'évaluation des obstacles et des situations énumérés au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par le service de placement qui assure l'accompagnement conformément à l'article 5. Pour ce faire, le service de placement tient compte de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle de la personne défavorisée, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. Le service de placement peut soumettre la personne défavorisée à un examen médical, à un examen psychologique et à un test d'aptitude professionnelle. En outre, le service de placement évalue dans quelle mesure la formation s'inscrit dans le parcours d'insertion de la personne défavorisée et est pertinente en ce qui concerne le marché de l'emploi pour cette personne.
Art. 4.Volontaires encadrés Sont considérés comme volontaires encadrés au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), du décret les volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires qui remplissent les conditions suivantes : 1° le service de placement qui assure l'accompagnement de la personne conformément à l'article 5 ou l'organisme actif dans le domaine de la psychiatrie conformément à l'alinéa 3 a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour le développement personnel et professionnel de la personne;2° l'entreprise d'insertion sociale et le volontaire ont conclu, dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer précitée, une convention à durée déterminée qui contient au moins les éléments suivants : a) la désignation d'un accompagnateur dans le cadre du travail au sein de l'entreprise d'insertion sociale;b) la fréquence, la nature et l'ampleur des activités;c) l'objectif de l'activité;d) le lieu où les activités sont exercées;e) les règles en matière d'assurance, de vêtements de travail, de sécurité et d'hygiène;f) la nature et la fréquence de l'évaluation du volontariat. La convention mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée après évaluation conjointe par le service de placement concerné et l'entreprise d'insertion sociale.
Les volontaires encadrés peuvent être placés dans une entreprise d'insertion sociale tant par les services de placement mentionnés à l'article 5 que par les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie suivants : 1° les cliniques psychiatriques de jour;2° le service d'accompagnement ambulatoire au sens de l'article 9 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale;3° les prestataires de la thérapie ambulatoire au sens de l'article 10 du même décret;4° les structures d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du même décret. Pour le placement dans une entreprise d'insertion sociale, les services de placement, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie qui assurent le placement, sur la base de l'article 52, § 2, du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale, veillent à ce que l'occupation soit adaptée au développement personnel et professionnel. Cela est notamment le cas lorsque : 1° le volontaire encadré n'est pas en mesure de suivre une formation ou d'exercer une occupation sur le marché primaire du travail ou un travail adapté pendant au moins treize heures par semaine en raison d'une combinaison de problématiques psychiques, médicales et sociales qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale, et donc son insertion professionnelle;2° l'occupation est de nature à préparer le volontaire encadré à une mesure préparatoire.
Art. 5.Services de placement Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 peuvent être placées dans une entreprise d'insertion sociale par les services de placement mentionnés dans le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art. 6.Disposition introductive Sauf disposition contraire du présent arrêté, la présente section s'applique aux procédures : 1° d'octroi, de suspension et de retrait d'un agrément comme entreprise sociale, entreprise d'insertion sociale ou centre préparatoire et d'intégration;2° d'octroi du mandat prévu à l'article 10 du décret;3° d'obtention ou de révision d'une subvention ou d'une aide;4° de recours contre les décisions prises dans le cadre des 1° à 3°.
Art. 7.Possibilité d'utilisation d'un formulaire électronique Toute demande prévue par le présent arrêté peut être introduite auprès de l'administration aussi bien sous format électronique que sur support papier. L'administration met à disposition les formulaires correspondants.
Art. 8.Prorogation des délais de traitement et de décision Tous les délais de traitement et de décision prévus par le présent arrêté sont prorogés de plein droit de quarante jours lorsqu'ils commencent à courir ou expirent entre le 1er juillet et le 31 août.
Art. 9.Examen de la recevabilité Toutes les procédures de demande prévues par le présent arrêté sont soumises à un examen de la recevabilité par l'administration.
L'administration délivre un accusé de réception écrit au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande et lui indique si la demande est complète ou, selon le cas, quels sont les renseignements et documents manquants.
Une demande qui ne contient pas les données et documents requis pour le traitement de la demande concernée est considérée comme irrecevable.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires au traitement de la demande n'ont pas été fournis, l'administration déclare la demande irrecevable.
L'administration transmet au demandeur une décision d'irrecevabilité par lettre recommandée.
Art. 10.Examen du contenu Toutes les procédures de demande prévues par le présent arrêté sont soumises à un examen du contenu par l'administration.
L'administration examine les demandes proprement dites et établit, dans un délai de quinze jours à compter du moment où la demande est complète, une recommandation motivée quant à l'acceptation ou au rejet de celle-ci et transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre.
Art. 11.Décision du Ministre Le Ministre statue sur chaque demande dans un délai d'un mois à compter de la transmission mentionnée à l'article 10.
L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;3° les délais et formes à respecter.
Art. 12.Procédure de recours Le demandeur peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement en cas de rejet de sa demande ou, selon le cas, en cas de suspension, de suppression ou de retrait d'un droit qui lui a été accordé par ou en vertu du décret.
Le demandeur transmet au Gouvernement la réclamation motivée accompagnée de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception de la décision litigieuse.
Le Gouvernement statue dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la réclamation concernée.
L'article 11, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément comme entreprise sociale
Art. 13.Connaissances en gestion Les connaissances en gestion de la direction de l'entreprise sociale sont considérées comme suffisantes pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 7°, du décret, pour autant que les exigences posées dans le cadre du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante soient respectées en ce qui concerne les capacités entrepreneuriales qui y sont mentionnées. Section 2. - Conditions d'agrément comme entreprise d'insertion
sociale
Art. 14.Personnel de l'entreprise d'insertion sociale à prendre en considération Pour l'application de l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret, seules les personnes défavorisées sont prises en considération.
Le demandeur d'un agrément comme entreprise d'insertion sociale indique, sur la base d'une liste du personnel, quels membres du personnel sont occupés ou formés en tant que personnes défavorisées dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle et quels membres du personnel exercent d'autres fonctions au sein de l'entreprise.
Lorsqu'il procède à cette ventilation, le demandeur indique, en ce qui concerne les personnes défavorisées, en quelle qualité il les occupe : 1° bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS;2° personnes mentionnées à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;3° personnes qui, en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, participent à une mesure préparatoire et d'intégration dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle;4° personnes occupées dans le cadre d'un stage de formation de l'Office pour une vie autodéterminée en application de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;5° personnes soumises à l'application des articles 63 à 65 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi;6° travailleurs qui perçoivent une allocation de réinsertion en application d'une des dispositions suivantes ou qui ouvrent droit à une intervention en application de l'un des arrêtés suivants : a) l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;b) l'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;d) l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;7° personnes soumises à l'application de l'article 14, § § 1er à 3, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;8° personnes qui suivent une formation en entreprise en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;9° personnes qui occupent un emploi en application de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail;10° personnes qui sont occupées en application de l'article 11, § 1er, 2° ou 3°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée;11° personnes qui effectuent des heures de travail d'intérêt général;12° travailleurs qui exécutent un contrat de travail conformément à la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail ALE;13° travailleurs qui sont occupés en application des articles 1101 à 1111 de la partie réglementaire du Code wallon de l'action sociale et de la santé;14° travailleurs qui sont occupés en application du décret wallon du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles. Pour l'application de l'alinéa 3 : 1° les personnes qui sont malades depuis au moins douze mois sans interruption ne sont pas prises en considération;2° l'administration recueille de sa propre initiative les attestations existantes auprès de l'Office de l'emploi et de l'Office pour une vie autodéterminée.Le demandeur s'assure être en possession des attestations suivantes : a) pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, 2° : une attestation d'un centre public d'action sociale;b) pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, 6°, a) et b) : une attestation de l'Office national de l'emploi;c) pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, 6°, c) et d) : une attestation d'un centre public d'action sociale;d) pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, 13° : une attestation de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;e) pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, 14° : une attestation de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 15.Objectifs allégés en matière de personnel pour les nouvelles entreprises d'insertion sociale Les demandeurs qui exercent leur activité depuis moins de trois ans conformément à l'article 5, alinéa 2, du décret peuvent obtenir leur agrément s'ils occupent au moins 30 de personnes défavorisées parmi leur personnel au cours des trois premières années suivant le début de leur activité.
Art. 16.Concept sociopédagogique Le concept sociopédagogique mentionné à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret comporte les données suivantes : 1° des informations relatives au plan de développement individuel à conclure avec chaque personne défavorisée.Ce plan de développement individuel : a) clarifie les compétences professionnelles et sociales individuelles existantes;b) définit les compétences professionnelles et sociales à promouvoir et à développer;2° le rythme d'évaluation de la personne défavorisée;3° une description des méthodes utilisées pour déterminer les compétences sociales et professionnelles ou, selon le cas, les qualifications partielles existantes et celles à acquérir au sein ou en dehors de l'établissement;4° une description des domaines d'activité dans lesquels la personne défavorisée travaille ou est formée;5° une description des qualifications et/ou de l'expérience du personnel spécialisé affecté à l'accompagnement sociopédagogique.
Art. 17.Conditions d'agrément supplémentaires Pour obtenir un agrément comme entreprise d'insertion sociale : 1° au moins quatre personnes défavorisées sont accompagnées dans le cadre de l'accompagnement sociopédagogique chez le demandeur;2° le demandeur dispose d'une direction ayant des connaissances en gestion suffisantes, conformément à l'article 13. Les conditions d'agrément fixées à l'article 5 du décret et dans la présente section doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande. Section 3. - Conditions d'agrément comme centre préparatoire et
d'intégration
Art. 18.Nombre et terrain d'action des centres préparatoires et d'intégration Au sein de la région de langue allemande, deux centres préparatoires et d'intégration au maximum peuvent être agréés, le terrain d'action s'étendant principalement au nord de la région de langue allemande pour l'un des centres et principalement au sud de la région de langue allemande pour l'autre centre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° nord de la région de langue allemande : les communes d'Eupen, de Lontzen, de La Calamine et de Raeren;2° sud de la région de langue allemande : les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith.
Art. 19.Recettes propres à générer Le pourcentage minimal de recettes propres à générer conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°, du décret est de 12 % des recettes totales sur une base annuelle.
Art. 20.Nombre minimal de participants Pour pouvoir obtenir un agrément comme centre préparatoire et d'intégration, au moins quatre personnes défavorisées sont accompagnées dans le cadre de l'accompagnement sociopédagogique chez le demandeur.
Art. 21.Conditions d'agrément supplémentaires Pour pouvoir obtenir un agrément comme centre préparatoire et d'intégration : 1° le demandeur propose un accompagnement d'au moins trente-cinq heures par semaine dans le cadre d'une mesure d'intégration ou d'au moins vingt-huit heures dans le cadre d'une mesure préparatoire.Les heures de participation effectives doivent être déterminées individuellement avec la personne défavorisée en tenant compte de ses possibilités et besoins individuels ainsi qu'avec le service de placement. Les mesures peuvent être adaptées à tout moment aux besoins individuels; 2° le concept sociopédagogique contient, outre les données mentionnées à l'article 16, des explications concernant les méthodes sur la base desquelles les mesures préparatoires et d'intégration sont proposées et mises en oeuvre;3° la demande contient un avis de l'Office de l'emploi concernant la cohérence en matière d'emploi des mesures proposées. Les conditions d'agrément fixées aux articles 5 et 6 du décret, dans la section 2 et dans la présente section doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande. Section 4. - Procédures d'agrément et de retrait
Art. 22.Disposition commune aux demandes d'agrément L'administration met à la disposition du demandeur un formulaire de demande qui reprend les éléments suivants : 1° la dénomination de l'agrément demandé;2° la dénomination du demandeur, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;3° l'adresse et l'activité de l'unité d'établissement en région de langue allemande;4° des informations relatives à son objet social;5° la confirmation d'une absence de violation des dispositions légales ou réglementaires en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;6° la confirmation de l'absence de dettes fiscales ou autres dettes en cours envers l'Office national de Sécurité sociale ou le Ministère de la Communauté germanophone;7° la confirmation que sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes, en indiquant à laquelle des conditions fixées conformément à l'article 13 le demandeur satisfait. La demande mentionnée à l'alinéa 1er doit être accompagnée des documents suivants : 1° une description du projet dans le domaine de l'économie sociale;2° une déclaration précisant dans quelle mesure les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2, du décret sont respectés;3° une copie des statuts, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas disponibles dans le cadre de la Banque-carrefour des entreprises.
Art. 23.Demande d'agrément comme entreprise d'insertion sociale Le demandeur d'un agrément comme entreprise d'insertion sociale joint à sa demande, outre les documents mentionnés à l'article 22, alinéa 2, les documents suivants : 1° la liste du personnel mentionnée à l'article 14, alinéa 2, et, le cas échéant, une copie des attestations mentionnées à l'article 14, alinéa 4;2° le concept sociopédagogique mentionné à l'article 16;3° un aperçu des diplômes existants et/ou d'autres titres pertinents des accompagnateurs.
Art. 24.Suspension de l'agrément Si l'entreprise concernée ne remplit toujours pas ses obligations après l'invitation mentionnée à l'article 9 du décret, le Ministre suspend l'agrément sur avis de l'administration.
Avant la suspension, le Ministre communique son intention à l'entreprise concernée par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'entreprise peut introduire auprès du Ministre une prise de position motivée.
Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou, selon le cas, au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur la suspension de l'agrément et la durée de cette suspension.
La suspension de l'agrément entraîne la suspension de la liquidation des éventuelles subventions accordées en application du décret.
L'article 11, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Art. 25.Retrait de l'agrément Si le Ministre est amené à retirer l'agrément, il communique son intention à l'entreprise concernée par lettre recommandée.
Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'entreprise peut introduire auprès du Ministre une prise de position motivée.
Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou, selon le cas, au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur le retrait de l'agrément. Section 5. - Mandat
Art. 26.Procédure de demande Les demandeurs peuvent solliciter l'octroi d'un mandat au sens de l'article 10 du décret en introduisant le formulaire prévu aux articles 22 et 23.
Art. 27.Mandat Le Ministre octroie le mandat pour une durée de dix ans. Ledit mandat se réfère à la prestation de services d'intérêt économique général qui consistent en un accompagnement sociopédagogique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, du décret.
Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, le mandat contient notamment les éléments suivants : 1° l'objet et la durée du service d'intérêt économique général au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, du décret;2° la dénomination de l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par le Ministre;4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;5° les modalités de récupération des surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières;6° une référence à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011.
Art. 28.Retrait Le retrait de l'agrément entraîne le retrait du mandat. CHAPITRE 3. - Subventionnement des entreprises agréées et soutien aux projets novateurs Section 1re. - Subventionnement des entreprises d'insertion sociale
agréées
Art. 29.Qualification et expérience professionnelle des accompagnateurs Pour pouvoir obtenir la subvention mentionnée à l'article 11 du décret, l'entreprise d'insertion sociale s'assure que l'accompagnateur dispose d'un diplôme ou d'un certificat correspondant à la fonction et/ou d'une expérience professionnelle pertinente.
Dans la mesure où les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne font pas apparaître les qualifications et/ou l'expérience professionnelle dont l'accompagnateur concerné peut se prévaloir pour la fonction à occuper, la condition mentionnée à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret est également réputée remplie si l'entreprise d'insertion sociale peut démontrer que l'accompagnateur concerné dispose de compétences formelles et/ou informelles pertinentes pour sa fonction.
Art. 30.Conduite des accompagnateurs Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, l'accompagnateur ne peut avoir été condamné en Belgique, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour l'un des délits prévus au livre 2, titre VIII, chapitres I, I/1, III, IIIbis/1, IIIquater, IV, IVter, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal ou pour l'un des délits prévus dans ou par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sauf si le jugement était assorti d'un sursis et que le condamné n'a pas été privé du droit au sursis ou si les faits sanctionnés n'ont pas été commis dans le cadre d'une activité similaire et que cinq ans se sont écoulés depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine privative de liberté.
L'accompagnateur ne peut avoir été condamné à l'étranger, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour un délit comparable à ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
L'accompagnateur est tenu de présenter à l'entreprise d'insertion sociale, lors de son engagement ou sur demande, un extrait du casier judiciaire correspondant et récent.
L'entreprise d'insertion sociale présente chaque année à l'administration, pour le 15 février au plus tard, un extrait du casier judiciaire récent des accompagnateurs concernés, destiné à une administration publique.
Sans préjudice des alinéas 3 et 4, l'entreprise d'insertion sociale ou les accompagnateurs concernés doivent pouvoir présenter ledit extrait à la demande d'un inspecteur désigné conformément au décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi.
Art. 31.Procédure de demande Les entreprises peuvent demander la subvention prévue à l'article 11 du décret, soit en même temps que les demandes mentionnées aux articles 22 ou 23, soit à tout autre moment suivant l'octroi de l'agrément.
L'administration met à la disposition du demandeur un formulaire de demande qui, outre les éléments mentionnés aux articles 22 ou 23, reprend les éléments suivants : 1° l'intitulé du diplôme ou du certificat dont l'accompagnateur est titulaire, conformément à l'article 29, alinéa 1er, ou les compétences formelles et/ou informelles pertinentes dont dispose l'accompagnateur pour lequel une subvention est demandée, conformément à l'article 29, alinéa 2;2° des informations sur la conduite irréprochable de l'accompagnateur;3° des informations sur la fonction et les domaines d'activité de l'accompagnateur;4° la liste du personnel mentionnée à l'article 14, alinéa 2. La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° en cas d'application de l'article 29, alinéa 1er, le diplôme ou le certificat dont l'accompagnateur est titulaire;2° en cas d'application de l'article 29, alinéa 2, une déclaration de l'entreprise concernant les compétences formelles et/ou informelles pertinentes dont dispose l'accompagnateur;3° un extrait du casier judiciaire de l'accompagnateur.
Art. 32.Révision de la subvention à la demande de l'entreprise L'entreprise pouvant bénéficier d'une subvention peut introduire une demande de révision de la subvention en cas de changements justifiant une augmentation de la subvention.
La demande de révision est introduite par écrit auprès de l'administration. Elle indique les changements au niveau de l'effectif du personnel qui justifient un besoin de financement d'accompagnateurs supplémentaires.
La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° la liste du personnel mentionnée à l'article 14, alinéa 2;2° une copie des diplômes et/ou d'autres titres pertinents des accompagnateurs.
Art. 33.Révision d'office de la subvention § 1er - L'administration vérifie chaque semestre l'occupation effective des personnes défavorisées et des accompagnateurs, occupation prévue à l'article 5, alinéa 1er, 8°, ou, selon le cas, à l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret. A cette fin, l'entreprise soumet chaque semestre à l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant, une liste du personnel résultant des données trimestrielles sur la base des présences mensuelles et indiquant le nombre de personnes défavorisées.
A partir de ces listes, l'administration calcule, par trimestre, le nombre moyen de personnes défavorisées rattachées à un accompagnateur conformément à l'article 5, alinéa 1er, 8°, ou, selon le cas, à l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret. § 2 - Si l'objectif prévu à l'article 5, alinéa 1er, 8°, ou, selon le cas, à l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret n'est pas atteint en moyenne pendant deux trimestres consécutifs, la subvention est diminuée en conséquence à partir du semestre suivant.
L'administration informe l'entreprise par écrit de toute diminution de la subvention. § 3 - Si l'objectif prévu à l'article 5, alinéa 1er, 8°, ou, selon le cas, à l'article 6, alinéa 1er, 3°, du décret est dépassé en moyenne pendant deux trimestres consécutifs, l'entreprise peut introduire une demande pour un poste d'accompagnateur supplémentaire subventionné.
L'administration informe l'entreprise par écrit de toute augmentation de la subvention. § 4 - Pour le calcul du ratio accompagnateurs/personnes défavorisées en application du § 1er, alinéa 2, et des §§ 2 et 3, les tableaux établis aux annexes 1re et 2 sont applicables.
Art. 34.Montant de la subvention La subvention est limitée pour chaque accompagnateur occupé équivalent temps plein, par an, aux coûts salariaux éligibles fixés conformément à l'article 36, avec un montant maximal de subvention de 50 000 euros.
Le Ministre peut, au 1er janvier de chaque année, adapter les subventions dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.
L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.
Si le montant obtenu en application de l'alinéa 1er se termine par une fraction d'euro, il est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
Art. 35.Modalités de liquidation La première subvention est liquidée sur la base des éléments indiqués dans la demande.
La subvention est liquidée mensuellement en douzièmes. Pour chaque poste accordé, les pièces justificatives relatives au salaire correspondantes doivent être fournies. Ces dernières doivent être soumises à l'administration pour le décompte annuel au plus tard le 15 février de l'année suivante. La différence éventuelle entre les pièces justificatives et la subvention accordée sera compensée ou, le cas échéant, récupérée.
Art. 36.Coûts salariaux éligibles § 1er - Le montant total annuel de la subvention ne peut pas dépasser la somme des montants suivants : 1° la rémunération brute;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année à payer en vertu de la législation ou de la convention collective de travail applicable ou l'intervention prescrite dans les frais de transport vers le lieu de travail;4° les montants à verser par l'employeur en faveur de l'Office national de sécurité sociale. Par accompagnateur, la subvention est réduite du montant d'autres interventions publiques dans les coûts salariaux lorsque la somme totale des interventions publiques dépasse le montant total des coûts salariaux. § 2 - L'employeur est tenu d'informer sans délai l'administration de tout changement dans la relation de travail et de l'octroi d'interventions publiques dans les coûts salariaux de l'accompagnateur. Section 2. - Soutien aux projets novateurs sur demande
Art. 37.Projets novateurs Pour l'application de l'article 12 du décret, sont notamment considérés comme novateurs les projets qui : 1° répondent à une demande dans le domaine de l'économie sociale à laquelle il n'a pas été répondu jusqu'à présent ou il a été répondu de manière insuffisante;2° visent à promouvoir l'économie sociale en région de langue allemande;3° contribuent à la création et au développement d'entreprises sociales;4° favorisent l'intégration socioprofessionnelle de personnes défavorisées résidant en région de langue allemande;5° contribuent à augmenter la visibilité du secteur et des entreprises de l'économie sociale en Communauté germanophone;6° visent à promouvoir et à intensifier le système de prise de décision participatif des entreprises sociales;7° servent à promouvoir et à renforcer l'orientation écologique, locale et durable des entreprises sociales.
Art. 38.Coûts éligibles et nature de la participation § 1er - Pour la conception et la mise en oeuvre de projets novateurs dans le domaine de l'économie sociale, les frais de personnel et de fonctionnement des entreprises peuvent être pris en compte en vue de leur subventionnement.
Dans le respect des alinéas 2 et 3, les frais de personnel et de fonctionnement éligibles sont les suivants : 1° les coûts salariaux mentionnés à l'article 36, § 1er, alinéa 1er;2° les frais de bureau et d'administration et les frais de fonctionnement, en ce compris l'équipement de bureau, les frais de déplacement, les loyers et les charges locatives, sous la forme d'un forfait jusqu'à concurrence de 20 % des coûts salariaux;3° les coûts liés aux prestataires et conseillers externes. L'acquisition d'un équipement et de prestations par le demandeur est soumise à la législation applicable en matière de marchés publics.
Par membre du personnel, la subvention est réduite du montant d'autres interventions publiques dans les coûts salariaux lorsque la somme totale des interventions publiques dépasse le montant total des coûts salariaux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°. § 2 - La participation aux coûts éligibles mentionnés au § 1er peut être accordée sous la forme d'une subvention ou d'un prêt sans intérêts. § 3 - Le demandeur soumet chaque année un rapport intermédiaire à l'administration. Un relevé des coûts accompagné des pièces justificatives doit être soumis à l'administration au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Le rapport intermédiaire est présenté à l'occasion de la réunion du comité de suivi, à laquelle le demandeur invite à assister.
Les coûts non justifiés ou non éligibles seront déduits d'une éventuelle participation ultérieure. En l'absence d'une participation aux coûts ultérieure, le Ministre récupère les coûts non justifiés ou non éligibles.
Art. 39.Procédure de demande Pour pouvoir bénéficier de la participation, l'entreprise introduit chaque année une demande auprès de l'administration pour le 30 avril au plus tard. L'administration met à disposition un formulaire de demande à cet effet, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 12, § 2, du décret.
Sans préjudice de l'article 10, l'administration examine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, si le projet novateur remplit les conditions mentionnées à l'article 12, § 1er, du décret, et émet un avis correspondant.
Art. 40.Modalités de liquidation Les subventions sont liquidées mensuellement en douzièmes. Section 3. - Soutien aux projets novateurs dans le cadre d'un appel à
projets
Art. 41.Projets novateurs Les projets au sens de l'article 13 du décret sont considérés comme novateurs s'ils présentent les caractéristiques mentionnées à l'article 37.
Art. 42.Coûts éligibles et nature de la participation Sont considérés comment éligibles les coûts mentionnés à l'article 38, § 1er.
La participation à ces coûts éligibles peut être accordée sous la forme d'une subvention ou d'un prêt sans intérêts.
Le demandeur soumet chaque année un rapport intermédiaire à l'administration. Un relevé des coûts accompagné des pièces justificatives doit être soumis à l'administration au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Le rapport intermédiaire est présenté à l'occasion de la réunion du comité de suivi, à laquelle le demandeur invite à assister.
Les coûts non justifiés ou non éligibles seront déduits d'une éventuelle participation ultérieure. En l'absence d'une participation aux coûts ultérieure, le Ministre récupère les coûts non justifiés ou non éligibles.
Art. 43.Procédure de demande Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise introduit une demande auprès de l'administration après la publication de l'appel à projets.
L'administration met à disposition un formulaire de demande à cet effet, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 13, § § 1er et 2, du décret.
Sans préjudice de l'article 10, l'administration examine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, si le projet novateur remplit les conditions mentionnées à l'article 13, § 1er, du décret, et émet un avis correspondant. Section 4. - Subventionnement des entreprises sociales sans subvention
structurelle existante
Art. 44.Qualification, expérience professionnelle et conduite des accompagnateurs Pour l'application de l'article 14, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret, les articles 29 et 30 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 45.Procédure de demande et de révision Pour la demande de subvention prévue à l'article 14 du décret et la révision du montant de la subvention, les articles 31 à 33 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 46.Montant de la subvention La subvention prévue à l'article 14 du décret correspond à celle fixée à l'article 34 et est indexée conformément aux dispositions de ce même article. Section 5. - Violation des conditions de subventionnement
Art. 47.Mise en demeure Si l'administration constate que l'entreprise ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté ou en viole les dispositions, elle la met en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai de trente jours et de s'expliquer, dans le même délai, sur les faits qui lui sont reprochés.
Sur demande motivée, l'entreprise peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er - demander à l'administration une prorogation unique du délai de trente jours au maximum.
Art. 48.Suspension Si l'entreprise, après la mise en demeure mentionnée à l'article 47, ne remplit toujours pas ses obligations, le Ministre suspend la liquidation des subventions sur avis de l'administration.
Avant la suspension, le Ministre communique son intention à l'entreprise concernée par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'entreprise peut introduire auprès du Ministre une prise de position motivée.
Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou, selon le cas, au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur la suspension de la liquidation et la durée de cette suspension.
Cette décision est immédiatement transmise à l'entreprise concernée.
Art. 49.Arrêt Si l'entreprise, au terme de la durée de la suspension mentionnée à l'article 48, ne remplit toujours pas ses obligations, le Ministre peut arrêter définitivement la liquidation des subventions sur avis de l'administration.
Avant l'arrêt, le Ministre communique son intention à l'entreprise concernée par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'entreprise peut introduire auprès du Ministre une prise de position motivée.
Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou, selon le cas, au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le Ministre statue sur l'arrêt de la liquidation.
Cette décision est immédiatement transmise à l'entreprise concernée. CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 50.Catégories de données La liste du personnel mentionnée à l'article 14 comprend les données à caractère personnel suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes accompagnées par les entreprises d'insertion sociale : a) les données relatives à l'identité suivantes : les nom et prénom;b) les données relatives à la situation socioprofessionnelle suivantes : - la qualité au sens de l'article 14, alinéa 3; - la date d'engagement ou la date de fin de l'occupation; 2° en ce qui concerne les accompagnateurs occupés auprès des entreprises d'insertion sociale : a) les données relatives à l'identité suivantes : les nom et prénom;b) l'indication suivante concernant la qualification de l'accompagnateur : la mention s'il s'agit d'un accompagnateur. CHAPITRE 5. - Réseau d'économie sociale
Art. 51.Composition du réseau d'économie sociale § 1er - Font partie du réseau les membres suivants avec voix délibérative : 1° le Ministre compétent en matière d'Economie sociale;2° un représentant de chaque entreprise sociale ou projet social agréé en région de langue allemande;3° un représentant de l'Office de l'emploi;4° deux représentants des centres publics d'action sociale ayant leur siège en région de langue allemande;5° un représentant de l'Office pour une vie autodéterminée;6° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont un représentant des organisations représentatives des travailleurs et un représentant des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;7° un représentant du Ministre compétent en matière d'Economie sociale;8° deux représentants de l'administration. L'administration assure la rédaction des procès-verbaux des réunions du réseau. § 2 - Le Ministre ou son représentant assure la présidence du réseau.
Art. 52.Fonctionnement § 1er - Le réseau se réunit selon les besoins et au moins une fois par an.
En concertation avec les membres du réseau, l'administration établit préalablement un ordre du jour qui est envoyé aux membres, le cas échéant avec les annexes correspondantes, au moins une semaine à l'avance. § 2 - Pour mener à bien ses missions, le réseau peut inviter à ses réunions des experts et des intervenants dans le cadre de thèmes spécifiques. CHAPITRE 6. - Etablissement de rapports
Art. 53.Délai de soumission du rapport d'activités Le rapport d'activités mentionné à l'article 25 du décret doit être soumis à l'administration l'année qui suit l'approbation de ce rapport par l'assemblée générale, et ce, pour le 30 juin au plus tard.
Art. 54.Exigences minimales Le rapport indique au moins comment l'entreprise sociale met en oeuvre les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2, du décret, et quelles activités ont été réalisées dans ce contexte.
Art. 55.Délai de soumission des données statistiques Les données statistiques mentionnées à l'article 25, § 2, du décret doivent être soumises au plus tard le 1er septembre de l'année en cours et se rapportent à l'état du personnel au 30 juin. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 56.Disposition modificative A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les entreprises d'insertion sociale et centres préparatoires et d'intégration agréés dans le cadre du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale;» 2° dans le § 1er, le 12° est abrogé;3° le § 2 est abrogé.
Art. 57.Disposition modificative L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi est remplacé par ce qui suit : « Art. 12 - Mesures d'intégration socioprofessionnelle Les mesures d'intégration socioprofessionnelle mentionnées à l'article 9 du décret sont les mesures préparatoires et d'intégration proposées par les centres préparatoires et d'intégration agréés dans le cadre du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale. »
Art. 58.Disposition modificative Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sont considérées comme mesures préparatoires et d'intégration au sens de l'alinéa 1er les mesures préparatoires et d'intégration proposées par les centres préparatoires et d'intégration agréés dans le cadre du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale. »
Art. 59.Disposition modificative Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale; ».
Art. 60.Disposition modificative Dans l'article 2 du même arrêté ministériel, les 2° à 5° sont abrogés.
Art. 61.Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant exécution du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé.
Art. 62.Disposition abrogatoire L'arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2017, est abrogé.
Art. 63.Disposition abrogatoire L'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 fixant la liste reprenant certaines mesures destinées à l'intégration socioprofessionnelle en matière d'Emploi est abrogé.
Art. 64.Disposition transitoire Les mesures mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 fixant la liste reprenant certaines mesures destinées à l'intégration socioprofessionnelle en matière d'Emploi sont considérées comme des mesures préparatoires et d'intégration jusqu'au 31 décembre 2026 pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi et de l'article 20 de l'arrêté du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi.
Art. 65.Disposition transitoire Les directeurs d'entreprises agréées conformément à l'article 28 du décret qui occupent cette fonction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas encore de connaissances en gestion suffisantes conformément aux articles 13 et 22, alinéa 1er, 7°, prouvent qu'ils ont entamé, au plus tard dans un délai d'un an suivant l'agrément, une formation répondant aux conditions mentionnées à l'article 13.
Art. 66.Disposition transitoire En cas de fusion, de scission, de transfert conventionnel d'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 32 bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, ou de toute autre transformation juridique d'une entreprise mentionnée à l'article 14 du décret jusqu'au 1er janvier 2025, l'entreprise transformée sur cette base est éligible à la subvention mentionnée à l'article 14 du décret si le personnel d'accompagnement repris remplit les conditions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 2° à 4°, du décret et que l'entreprise continue d'occuper ces travailleurs dans les mêmes conditions.
Art. 67.Disposition transitoire Les exigences prévues à l'article 44 sont applicables au personnel d'accompagnement qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, remplace ou complète le personnel existant de l'entreprise sociale mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 2°, du décret.
Art. 68.Entrée en vigueur Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 69.Exécution Le Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS
Annexe 1er - 6 JUIN 2024. - L'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale Valeurs indicatives pour la demande de postes d'accompagnateurs subventionnés pour les entreprises d'insertion sociale agréées en application de l'article 11 ou 14 du décret
Nombre de participants
Nombre minimal d'accompagnateurs (en équivalents temps plein)
4-10
1
11-15
1,5
16-20
2
21-25
2,5
26-30
3
31-35
3,5
36-40
4
41-45
4,5
46-50
5
51-55
5,5
56-60
6
61-65
6,5
66-70
7
71-75
7,5
76-80
8
81-85
8,5
86-90
9
91-95
9,5
96-100
10
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024 portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale.
Eupen, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS
Annexe 2 - 6 JUIN 2024. - L'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale Valeurs indicatives pour la demande de postes d'accompagnateurs subventionnés pour les centres préparatoires et d'intégration agréés en application de l'article 11 ou 14 du décret
Nombre de participants
Nombre minimal d'accompagnateurs (en équivalents temps plein)
4-6
1
7-9
1,5
10-12
2
13-15
2,5
16-18
3
19-21
3,5
22-24
4
25-27
4,5
28-30
5
31-33
5,5
34-36
6
37-39
6,5
40-42
7
43-45
7,5
46-48
8
49-51
8,5
52-54
9
55-57
9,5
58-60
10
61-63
10,5
64-66
11
67-69
11,5
70-72
12
73-75
12,5
76-78
13
79-81
13,5
82-84
14
85-87
14,5
88-90
15
91-93
15,5
94-96
16
97-99
16,5
100-102
17
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024 portant exécution du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale.
Eupen, le 6 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS