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Loi du 03 juillet 2005
publié le 19 juillet 2005

Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012166
pub.
19/07/2005
prom.
03/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/03/2005012166/moniteur
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3 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux groupes à risque et au plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs Section 1re. - Effort en faveur des personnes appartenant

aux groupes à risque

Art. 2.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour les années 2005 et 2006. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de la présente section.

Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 3, alinéa 1er pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Cette cotisation n'est pas due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et est fixée à 0,20 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 6.L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 1er avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er, janvier 2005 au 31 décembre 2006; ». Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs

Art. 7.§ 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette cotisation n'est pas due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et est fixée à 0,10 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 8.Le produit des cotisations visées à l'article 7, § 1er, est affecté à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.

Art. 9.Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section. CHAPITRE III. - Prépension Section 1re. - Prépension à temps plein

Art. 10.A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006". Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 11.A l'article 112, alinéa 1er, de la même. loi, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006".

Art. 12.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006". § 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "30 juin 2002" sont remplacés par les mots "30 juin 2004". § 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 décembre 2006". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises

Art. 13.Dans l'article 14 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par un financement de l'autorité fédérale. »

Art. 14.L'article 19 de la même loi, abrogé par la loi du 28 juillet 1971, est rétabli dans la rédaction suivante et est inséré dans le chapitre IV : «

Art. 19.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le présent article s'applique aux entreprises au sens de l'article 2 qui occupaient en moyenne au cours de la dernière année civile écoulée entre dix et dix-neuf travailleurs.

Les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément à l'article 1er, alinéa 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, réduire à 5 le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er. § 2. Les travailleurs occupés par les entreprises visées au § 1er, qui font l'objet d'une fermeture d'entreprise au sens de l'article 2, ont droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 6 pour autant que l'entreprise ait été déclarée en faillite, conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, préalablement à la date de la fermeture.

Cette indemnité de licenciement est accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont déterminées par ou en vertu des articles 4, 5, 5bis et 8. »

Art. 15.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2005.

L'article 14 s'applique aux entreprises dont la date de fermeture, déterminée conformément à l'article 2, alinéa 6, de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, se situe après son entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Organisation du travail - heures supplémentaires

Art. 16.A l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er alinéa 8, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, est complété comme suit : « Cette limite de 65 heures peut être portée à 130 heures conformément à la procédure fixée par le Roi en exécution du § 2bis.» 2° le § 2bis, y inséré par la loi 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : « A la demande du travailleur, 65 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au § 1er, alinéa 1er. Cette demande du travailleur doit être formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle les prestations ont été effectuées.

Les 65 heures par année civile peuvent être portées à 130 heures dans le cadre et selon les procédures prévus par le Roi. » 3° dans le § 3, dernier alinéa, les mots "en raison des dispositions de l'alinéa 8" sont remplacés par les mots "en raison des dispositions de l'alinéa 3".

Art. 17.Les employeurs et les travailleurs auxquels s'appliquent une convention collective de travail, conclue sur base de l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant l'entrée en vigueur de la modification apportée par la présente loi, peuvent continuer à appliquer les dispositions de cette convention collective de travail jusqu'à son expiration. Jusqu'à ce moment, cette convention ne peut plus être modifiée, sauf pour porter le nombre d'heures supplémentaires à 65 heures maximum ou pour prolonger la durée de la convention.

Outre ces 65 heures maximum, les employeurs et les travailleurs visés à l'alinéa 1er, peuvent appliquer la nouvelle disposition de l'article 26bis, § 2bis, alinéa 1er de sorte que le total des deux régimes ne puisse dépasser 130 heures. Le nouvel article 26bis, § 2bis, alinéa 3, ne leur est pas applicable.

Art. 18.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur beige. CHAPITRE VI. - Financement alternatif

Art. 19.L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 20.L'article 66, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est complété comme suit : « 12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; 13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale.»

Art. 21.A l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, les termes "alinéa 2," sont supprimés. CHAPITRE VII. - Fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées

Art. 22.§ 1er. II est institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale un fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées.

Ce fonds est administré par un comité de gestion composé de représentants des partenaires sociaux et d'experts en matière de politique de l'emploi pour les personnes handicapées. Ces derniers siègent avec voix consultative. Les ministres qui ont respectivement l'Emploi et le Travail et les Affaires sociales dans leurs compétences peuvent chacun désigner un commissaire du gouvernement dans le comité de gestion.

Le Roi détermine les modalités relatives à la désignation des membres du comité de gestion visé à l'alinéa précédent. § 2. Le fonds a pour objet, sans que les moyens disponibles puissent être dépassés, de maintenir les personnes handicapées au travail ou de les aider à trouver un emploi par l'octroi d'une intervention financière aux employeurs qui occupent ou désirent occuper une ou plusieurs personnes handicapées.

Le Roi détermine, après avis du comité de gestion visé au § 1er, les critères, les conditions et les modalités de la demande et l'octroi de l'intervention.

Les critères et conditions concernant l'octroi de l'intervention peuvent uniquement avoir la promotion de l'occupation de personnes handicapées comme fondement ou objectif. § 3. Les moyens financiers du fonds sont constitués par : 1° les recettes affectées provenant du financement alternatif de la sécurité sociale;2° les récupérations d'interventions octroyées indûment. § 4. Le Roi désigne les fonctionnaires qui contrôlent le respect des dispositions du présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. CHAPITRE VIII. - Dispositions fiscales en matière de travail supplémentaire et de travail en équipes

Art. 23.Dans le Titre II, Chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992,il est inséré une sous-section Illbis intitulée "Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire" et comportant un article 154bis, rédigé comme suit : «

Art. 154bis.II est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs : - qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; - et qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

La réduction d'impôt est égale à 24,75 p.c. de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 65 heures, cette somme n'est prise en compte qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport entre, d'une part, 65 heures et, d'autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.

Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets imposables. »

Art. 24.Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, les mots "154bis," sont insérés entre les mots "14521 à 14528," et les mots "157 à 169,".

Art. 25.Dans le Titre VI, Chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2751, rédigé comme suit : «

Art. 2751.Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s'appliquent : - aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002; - aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.

La dispense ne vaut que pour les 65 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. »

Art. 26.A l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "égal à 1 p.c. » sont remplacés par les mots "égal à 2,5 p.c."; b) le § 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises.»

Art. 27.Les articles 23 à 26 sont applicables aux primes d'équipe et de nuit et aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE IX. - Primes uniques d'innovation

Art. 28.Ne sont pas considérées pour le calcul des cotisations de sécurité sociale comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les primes uniques d'innovation si les conditions suivantes sont remplies en même temps : 1) les primes doivent être accordées pour une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l'employeur qui accorde la prime;2) l'innovation ne peut être le sujet d'une demande de prix préalable ou d'une demande de devis pour l'acquisition de produits ou de procédés qui sont adressés par un tiers à celui qui accorde la prime;3) l'innovation doit être mise en oeuvre par l'employeur au sein de son entreprise ou faire l'objet d'un prototype ou d'une demande de fabrication de prototype ou doit faire l'objet de directives internes qui indiquent ce que l'innovation va modifier dans les activités normales de l'entreprise;4) les primes n'ont pas été accordées en remplacement ou en conversion, en exécution du contrat de travail, de la rémunération due, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément, passible ou non de cotisations de sécurité sociale;5) les primes peuvent être uniquement accordées aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à l'employeur qui octroie la prime;6) la somme totale des primes versées pendant une année civile ne peut dépasser 1 % de l'ensemble des salaires visés à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs de l'entreprise relatifs à cette année civile;7) le nombre de travailleurs bénéficiant des primes ne peut être supérieur à 10 % du nombre de travailleurs occupés par l'entreprise par année civile pour les entreprises de 30 personnes et plus et de maximum 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs;8) par innovation, le nombre de travailleurs bénéficiant d'une prime ne peut être supérieur à 10;9) le montant des primes payées par travailleur ne peut dépasser un mois de salaire par année civile;10) les critères, les procédures ainsi que l'identification du projet faisant l'objet de primes doivent faire l'objet de publication au sein de l'entreprise et doivent être communiqués au ministre qui a l'Economie dans ses compétences, qui fixe par arrêté les modalités de cette communication. Les montants ainsi que les noms des bénéficiaires de ces primes doivent être communiqués à l'Office national de Sécurité sociale dans le mois qui suit l'octroi de ces primes.

Au sens du présent article, on entend par travailleurs et employeurs ceux qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 29.Les primes uniques d'innovation payées ou octroyées aux travailleurs sont exonérées de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des non-résidents, pour autant que toutes les conditions énoncées à l'article 28 soient réunies simultanément.

Art. 30.L'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les primes uniques d'innovation visées à l'article 28 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. »

Art. 31.L'article 28 entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 29 est applicable aux primes uniques d'innovation payées ou octroyées à partir du 1er, janvier 2006 jusqu'au 1er janvier 2007.

L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2006. » CHAPITRE X. - Dispositions sociales Section 1re. - Délais de prescription

Art. 32.Dans l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978 et 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 33.Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978 et 29 avril 1996 et alinéa 2 modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 34.Dans l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février. 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 35.Dans l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996, les mots "cinq arts" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 36.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrête royal n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 37.Dans l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967 et 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 38.A l'article 155, alinéa 7, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 39.Dans l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 40.Dans l'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996, les mots "cinq ans" est remplacé par les mots "trois ans".

Art. 41.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et la loi du 29 avril 1996, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 42.Dans l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les mots "cinq ans" sont chaque fois remplacés par les mots "trois ans". Section 2. - Recouvrement amiable

Art. 43.Un article 40bis rédigé comme suit est inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : «

Art. 40bis.L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte. » Section 3. - Meilleure perception des cotisations

Art. 44.L'article 19, alinéa 1er, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du livre III du Code civil, inséré par l'article 6 de la loi du 18 décembre 1968 et modifié par la loi programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, les cotisations et majorations dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et celles dont elle assure le recouvrement, les cotisations et les majorations dues au Fonds des maladies professionnelles et celles dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires ainsi que les créances dues aux organismes de pension et aux personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi programme du 24 décembre 2002 et au Fonds des accidents du travail et les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencié en cas de fermeture d'entreprises; basées sur l'article 62, 2° de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.

Les cotisations et les majorations dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du Chapitre III du Titre III de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 portant les dispositions sociales et diverses et du Chapitre II du Titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant les dispositions sociales et diverses. »

Art. 45.L'intitulé de la section 6 du chapitre IV de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par l'intitulé suivant : « Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement ».

Art. 46.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.41bis. Au sens de la présente section, on entend par organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale les trois organismes suivants : l'Office national de sécurité sociale, la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. »

Art. 47.Un article 41ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs «

Art. 41ter.§ 1er. Toute créance généralement quelconque de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur situés en Belgique et qui en sont susceptibles. § 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription. § 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

L'article 19 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er, et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite. § 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément au § 1er et dans le respect de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. § 5. L'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. § 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur. »

Art. 48.Un article 41quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 41quater.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau appartenant à une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant à la passation de l'acte, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après.

L'avis doit être adressé par voie électronique ou télématique aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur de cotisation de sécurité sociale l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et par voie électronique ou télématique, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

En outre, si les sommes ou valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par voie électronique ou télématique au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6. Les §§ 1er, à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles appartenant à une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant, dont la valeur atteint au minimum 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas par voie électronique ou télématique les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale au moins huit jours ouvrables à l'avance.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale du montant des sommes qui leurs sont dues, faite par voie électronique ou télématique au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa précédent. § 8. La date d'expédition des avis, informations et notifications visée aux §§ 1er, 2 et 7 s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. § 9. Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis et transmis conformément aux modèles arrêtés par le Roi.

Le Roi désigne les services compétents pour recevoir et transmettre les avis, informations et notifications prévus à cet article.

Art. 49.Un article 41quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 41quinquies.§ 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à cet organisme. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai. § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Le certificat sera refusé par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une dette qui constitue une dette liquide et certaine vis-à-vis de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle par un inspecteur social.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés. § 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences. »

Art. 50.Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 43 à 48.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, n° 51-1767/1. - Amendement, n° 51-1767/2. - Amendements, n° 51-1767/3. - Amendements, n° 51-1767/4. - Rapport, n° 51-1767/5.- Texte adopté par la commission, n° 51-1767/6. - Amendements présentés après dépôt du rapport, n° 51-1767/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1767/8.

Annales parlementaires. - Discussion et vote, séance du 2 juin 2005.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1222/1.

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