Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 décembre 2021
publié le 24 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021043488
pub.
24/12/2021
prom.
16/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Rétroactes : Le 14 juillet 2021, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, à l'unanimité, le décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, ainsi que décret portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire Commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.

Pour rappel, ces deux textes ont pour objectif central d'assurer la mise en conformité de notre législation au Code mondial antidopage (le Code) révisé et à ses Standards internationaux, entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, le décret et l'accord de coopération avaient été relus et jugés entièrement conformes au Code et aux Standards internationaux, par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Présentation de l'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention : Le présent arrêté du Gouvernement constitue le troisième et dernier texte juridique de la Communauté française visant la pleine conformité au Code et aux Standards internationaux.

Dans ce cadre, le texte a également été relu et jugé entièrement conforme au Code et aux Standards internationaux, par l'AMA. Sur le fond, l'arrêté prévoit les mesures d'exécution du nouveau décret, en fixe son entrée en vigueur et prévoit certaines dispositions transitoires.

A l'instar du nouveau décret, un objectif central de sécurité juridique a été recherché. Ainsi, la structure du texte, de même que la place et les intitulés des chapitres et des sections ont été préservés autant que possible, par rapport à l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, que le présent arrêté abroge.

En ce qui concerne la portée du texte, le Gouvernement souhaite présenter les différents points suivants. 1) L'éducation antidopage : Dans la continuité logique du Code révisé et du décret, une attention renforcée est apportée à l'éducation antidopage. Les articles 3 à 7 de l'arrêté portent ainsi sur ce volet essentiel du programme antidopage. Ces articles exécutent les articles 2 à 4 du décret et assurent, dans le même temps, la pleine conformité au Code et au Standard international pour l'éducation.

D'une manière plus particulière, l'article 3 porte sur certains principes complémentaires applicables au programme d'éducation, d'information et de prévention, visé dans le décret.

Les articles 4 à 7 portent sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de ce programme, conformément au Standard international pour l'éducation. 2) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) : Le chapitre 2, relatif aux AUT, se compose des articles 8 à 21. La principale nouveauté en la matière, découlant des articles 4.4.2 et 13.2.2 du Code et dont le principe est posé à l'article 10, du décret, porte sur la compétence de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD).

Dans ce cadre, l'article 17 modalise la manière d'introduire un recours en matière d'AUT. Les articles 18 et 19 portent, pour leur part, sur les règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette Commission d'appel.

De manière générale, les sportifs d'élite et de haut niveau restent tenus d'introduire une éventuelle demande d'AUT de manière anticipative, alors que les sportifs amateurs peuvent introduire une telle demande de manière rétroactive, comme le prévoit l'article 14, § 2. 3) Les contrôles : Pour rappel, le principe de proportionnalité en matière de contrôle est expressément consacré à l'article 15 du décret. Le chapitre 3 de l'arrêté prévoit, pour sa part, les différentes procédures en matière de désignation du personnel de contrôle mais également celles relatives à la phase de prélèvement des échantillons, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

De manière plus particulière, la section 1ère, composée des articles 22 à 27, porte sur les organismes de contrôle. Les articles 22 à 24 et 26 à 27 modalisent les procédures relatives à la désignation, à la reconnaissance et à la prorogation éventuelle de la désignation du personnel de contrôle. L'article 25 porte pour sa part sur la procédure et les conditions relatives à l'agrément d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, chargé de l'analyse des échantillons prélevés.

La deuxième section du chapitre 3 porte sur les contrôles et les enquêtes. L'article 28 prévoit certains principes complémentaires au plan de répartition de contrôles de l'ONAD, visé à l'article 15, du décret. L'article 29 exécute l'article 21 du décret en modalisant la manière dont les organisateurs fournissent certaines informations à l'ONAD, dans le cadre de la planification des contrôles. Les articles 30 à 37 et 38 à 39, portent, respectivement, sur la manière dont s'opèrent les contrôles et les enquêtes. 4) Analyse et gestion des résultats : Les sections 3 et 4 du chapitre 3 portent sur les phases postérieures aux contrôles.L'article 40 modalise les mesures de conservation et celles relatives au transport des échantillons vers le laboratoire.

L'article 41 modalise la manière dont le laboratoire transmet ses résultats à l'ONAD Communauté française.

Les articles 42 à 44 modalisent les notifications des résultats, conformément au Standard international pour la gestion des résultats. 5) Localisation : Le chapitre 4 détermine les procédures complémentaires et les modalités d'exécution de l'article 22, du décret, en matière de localisation, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. L'article 45 prévoit les procédures de notification d'entrée et de sortie dans le groupe cible de la Communauté française.

L'article 46 précise la portée des obligations de localisation, ainsi que certains principes complémentaires à celles-ci.

Les articles 47 et 48 portent sur la procédure applicable en cas de retraite sportive, pour les sportifs d'élite de catégorie A et B. L'article 49 porte sur la procédure de notification, en cas de manquement aux obligations de localisation.

Les articles 50 à 54 modalisent l'article 22, § 4, du décret.

L'article 55 porte sur les modalités d'introduction d'un recours, en matière de localisation. 6) Suivi des contrôles : Le chapitre 5 porte sur le suivi des contrôles et sur les modalités de transmission des dossiers à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD), pour suivi disciplinaire. L'article 57 porte sur les dossiers de contrôles, que tout sportif peut demander à l'ONAD. Les articles 58 et 59 prévoient les modalités de saisine de la CIDD, pour le suivi disciplinaire des cas de dopage.

L'article 61 modalise les notifications de décisions de la CIDD. 7) Procédure et amendes administratives : Le chapitre 6 prévoit les procédures administratives pouvant mener à l'infliction d'une amende administrative, en exécution du décret. L'article 62 modalise la procédure administrative, en cas de manquement, par un organisateur ou une organisation sportive, aux obligations qui leur incombent en vertu du décret ou du présent arrêté.

L'article 63, qui exécute l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, prévoit la procédure de notification des amendes administratives infligées à un sportif d'élite de catégorie A, en cas de double manquement à ses obligations de localisation sur une période de douze mois.

L'article 64 exécute l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret. Il prévoit des critères de pondération permettant d'apprécier la gravité des violations des règles antidopage constatées par la CIDD, afin de déterminer en conséquence un montant d'amende proportionné à infliger au sportif dopé.

L'article 65 détermine les modalités de perception des amendes administratives. 8) Dispositions relatives à la protection des données : Toutes les règles et principes essentiels en matière de protection des données sont prévus dans le décret, en ses articles 13, 10, § 8 et à son annexe 2. A la suite de l'avis n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données, un article 66 a été inséré dans l'arrêté pour préciser et compléter les principes contenus dans le décret, notamment en ce qui concerne la durée de conservation maximale de certaines données. 9) Dispositions abrogatoires, transitoires et finales : Le chapitre 8 prévoit les dispositions abrogatoires, transitoires et finales. L'article 67 prévoit que sous réserve des dispositions transitoires, l'arrêté a vocation à abroger l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.

Les articles 68 à 70 prévoient les mesures transitoires, de manière à préserver la sécurité juridique pour la période transitoire entre les deux règlementations.

Les articles 71 à 74 exécutent l'article 31 du décret. Ces dispositions fixent la date d'entrée en vigueur du décret et détermine ses dispositions transitoires, dans la même optique et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent arrêté.

L'article 75 détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui correspond à celle du décret qu'il exécute.

Avis de l'Autorité de Protection des données : Suite à l'avis n° 162/2021, rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données (APD), ses recommandations ont été suivies et le texte a été adapté de la manière suivante : - un article 66 a été ajouté pour préciser que les dispositions de l'arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés dans le décret ; - une référence à l'article 5.1.c) du RGPD (principe de minimisation des données) a été insérée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ; - les délais de conservation maximaux des données relatives aux organisateurs d'évènements, aux médecins contrôleurs et aux personnes identifiées comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation ont été déterminés, à l'article 66, alinéas 2 et 3 ; - les dispositions du texte mentionnant « le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret » ont été reformulées, comme proposé, en les faisant précéder de la mention : « sans préjudice de la LTD et du RGP » ; - les expressions « toute autre » ont été supprimées du texte ; - les informations mentionnées dans le formulaire de contrôle du dopage (FCD), visé à l'article 32, § 4, alinéa 5, de l'arrêté, ont été étendues ; - une référence aux sanctions encourues en vertu du RGPD en cas de non-respect du principe de finalité a été ajoutée à l'article 39, alinéa 4.

S'agissant de la dernière recommandation de l'APD, il est précisé que les principes de nécessité et de proportionnalité sont déjà respectés, dans le décret. D'une part, la diffusion de certains éléments obligatoires de décisions est une obligation découlant des articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code et qui, dès lors, conditionne la conformité du décret au Code. D'autre part, seuls les sportifs d'élite, à l'exclusion des sportifs amateurs, mineurs ou récréatifs peuvent être concernés, en cas de dopage, par cette diffusion partielle obligatoire.

Avis du Conseil d'Etat : Suite à l'avis 70.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2021 : - le présent rapport au Gouvernement a été rédigé afin d'être publié et d'être joint au présent arrêté ; - un tableau de concordance entre les dispositions du présent arrêté, du Code et/ou des Standards internationaux et du décret a été élaboré et est également joint au présent arrêté ; - le préambule a été complété de la manière indiquée par le CE ; - la date du décret a été insérée à l'article 1er, alinéa 1er, 1ère phrase ; - à l'article 3, alinéa 1er, 1°, i), les mots « et des lois » ont été remplacés par les mots « et de la législation » ; - à l'article 5, § 5, alinéa 1er, les mots « au sein de son personnel » ont été insérés entre le mot « désigne » et les mots « des éducateurs » ; - l'article 5, § 5, alinéa 2, a été complété pour préciser que les éducateurs sont désignés sur base des compétences décrites au même alinéa ; - l'article 7, alinéa 1er, a été complété : les mots « Conformément à » ont été ajoutés avant les mots « l'article 2, alinéa 5, du décret » et les mots « et par exemple », compris entre le mot « notamment » et les mots « avec des sportifs », ont été supprimés ; - l'article 9, § 2, a été complété, par l'insertion d'un alinéa 3, pour préciser les documents à fournir lors d'une réponse à un appel à candidatures ; - l'article 10, alinéa 1er, a été complété pour préciser que le règlement d'ordre intérieur de la CAUT est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française, la CAUT n'ayant pas de site internet propre ; - à l'article 10, alinéa 2, 9°, les mots « motivées et » ont été supprimées vu leur caractère superflu et ambigu, au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les articles 23, § 8, alinéa 3 ; 23, § 9, alinéa 3 ; 25, § 3, alinéa 4 ; 26, § 7, alinéa 3 ; 38, alinéa 1er, 16°, et 62, alinéa 7, ont également été adaptés en conséquence ; - à l'article 17, l'alinéa 2, du paragraphe 2, redondant avec l'article 19, alinéa 1er, 1°, a été omis ; - à l'article 18, un paragraphe 3 a été inséré pour préciser la procédure de désignation des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD ; - à l'article 19, alinéa 1er, les mots « et d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par le CIDD » ont été supprimés ; - l'article 20, alinéa 2, a été complété pour préciser que le délai de notification de la décision, visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, est également suspendu, en cas de procédure en appel ; - à l'article 23, § 3, un alinéa 2, a été inséré pour préciser les documents et attestations à fournir par un candidat médecin contrôleur répondant à un appel à candidatures. De même, un alinéa similaire a été inséré dans l'article 26, § 3, s'agissant des candidats chaperons répondant à un appel à candidatures ; - à l'article 23, § 9, alinéa 1er, les mots « 1° à 4° », ont été ajoutés après les mots « le § 7 » pour préciser les cas dans lesquels s'applique l'alinéa et donc, ici, les cas, dans lesquels l'ONAD Communauté française informe les médecins contrôleurs concernés ; - à l'article 23, § 10, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s) ; - à l'article 26, § 3, un alinéa 6 a été inséré, pour s'aligner sur l'article 26, § 4, alinéa 4, et préciser que l'identification visée à l'alinéa 5 se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge ; - à l'article 26, § 8, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s) ; - à l'article 44, § 1er, un alinéa 3 a été ajouté pour préciser que l'UGPA est une unité du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui a obtenu l'agrément visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et qui est indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons ; - à l'article 45, § 1er, un alinéa 2 a été inséré pour préciser la notion de cercles sportifs relevant de la Communauté française visée à l'alinéa 1er ; - à l'article 45, § 6, les mots « Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret et » ont été ajoutés en début de phrase ; - à l'article 49, alinéa 1er, les mots « de l'annexe B » ont été insérés entre les mots « par l'article B.2.1 ou B.2.4 » et les mots « du Standard » ; - l'article 51 a été revu pour se conformer à l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021 et prévoir une période maximale de reclassement de 12 mois, pouvant éventuellement être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent. Afin d'assurer la pleine conformité avec l'article 22, § 8, du décret du 14 juillet 2021, un alinéa supplémentaire a été ajouté pour préciser que s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B (donc également soumis à des obligations de localisation) et que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront et resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension ; - à l'article 51, alinéa 2, les mots « de localisation » ont été insérés ont été insérés entre les mots « aux obligations » et les mots « de la catégorie A » ; - aux articles 53, alinéa 3 et 54, alinéa 2, les mots « au plus tard », non nécessaires, ont été supprimés ; - à l'article 55, alinéa 4, le délai raccourci a été précisé à 4 jours ; - à l'article 64, alinéa 3, les mots « sans préjudice des alinéas 1er et 2 », ont été supprimés et il a été précisé que les dérogations peuvent également avoir été visées par l'alinéa 2 ; - l'article 66, alinéa 2, a été complété pour préciser, à l'instar des médecins contrôleurs, que le délai de conservation maximal des données relatives aux chaperons est de dix ans ; - aux articles 71 et 72, la date - le 14 juillet 2021 - du décret a été précisée ; - à l'article 71, la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée, au 1er janvier 2022 ; - à l'article 75, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté a été précisée et est fixée au 1er janvier 2022.

Il est précisé que ces adaptations ont été relues par l'AMA et ont été jugées entièrement conformes au Code et aux Standards internationaux.

Par ailleurs et comme également demandé par le Conseil d'Etat, les explications complémentaires suivantes sont apportées : - en ce qui concerne l'article 4 et l'articulation entre le programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage et le plan d'éducation, il est précisé que l'article 4 assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4 et 4.1 du SIE et comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'élaboration du plan d'éducation a pour but et procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°. Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ; - en ce qui concerne l'article 9, § 2, alinéa 3, les points 5° et 6°, du § 1er, alinéa 2, ne sont pas visés car l'ONAD dispose elle-même des informations lui permettant de vérifier et/ou peut vérifier si le candidat répond ou non aux conditions prévues par ces deux dispositions ; - en ce qui concerne les articles 9, § 2, alinéa 4 ; 23, § 3, alinéa 3 ; et 26, § 3, alinéa 3, les candidats qui remplissent les conditions pour être nommés ou désignés membres de la CAUT, médecins contrôleurs ou chaperons sont nommés ou désignés au terme de la procédure prévue.

Il est précisé qu'en pratique et historiquement, il n'existe pas un volume important de candidatures pour ces fonctions et que le nombre de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs et de chaperons est relativement stable depuis une dizaine d'années ; - en ce qui concerne l'article 18, § 3, alinéa 3, lors d'une demande de renouvellement du mandat d'un membre, il ne lui est pas demandé de preuve selon laquelle la condition visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, est toujours respectée, pour des raisons de simplification administrative. En effet, à la différence de l'attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et de l'extrait de casier judiciaire actualisé, auxquels la CIDD n'a pas accès et qui doivent donc nécessairement être fournis, la CIDD, en tant qu'instance disciplinaire compétente en antidopage, a accès à l'information selon laquelle le membre concerné purge ou non une période de suspension en vertu du Code. Il n'est donc pas nécessaire que le membre fournisse à la CIDD de preuve à cet égard. Pour précision, un membre de la Commission d'appel de la CAUT est une personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, du 14 juillet 2021, susceptible d'être jugée disciplinairement par la CIDD et, le cas échéant, de se voir infliger les conséquences et les sanctions issues du Code, en cas de dopage, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 4, alinéa 2, 9°, du même décret. Par conséquent, lorsque ce membre introduit une demande de renouvellement de son mandat, le second cas de figure prévu à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, - lorsque la personne n'était pas soumise au Code - ne peut plus s'appliquer ; - en ce qui concerne les articles 23, § 3, alinéa 2 et 26, § 3, alinéa 2, les documents et attestations concernés doivent être fournis, également en cas de candidature spontanée. En revanche, ceux-ci ne sont pas à joindre lors de l'envoi de la candidature spontanée mais bien ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française et ce, à la fois pour des raisons de souplesse, pratiques et organisationnelles et, dans le même temps, pour que ces documents et attestations soient aussi récents et actualisés que possible (notamment et à titre d'exemple, l'extrait de casier judiciaire de modèle 2, les liens éventuels avec des sportifs, organisations sportives ou organisateurs de manifestation et/ou de compétitions sportives ou encore l'attestation de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins contrôleurs). De manière plus générale, en ce qui concerne les candidatures spontanées, le but est d'avoir le plus de souplesse possible, tant pour le candidat, qui n'est pas dans l'obligation de joindre immédiatement des documents et attestations, que pour l'ONAD, qui dispose de plus de liberté d'organisation.

Lorsque l'ONAD demande au candidat les documents et attestations, ceux-ci sont récents et actualisés ; - en ce qui concerne l'article 43, § 4, les mots « mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k) » signifient que, conformément à ces dernières dispositions, le sportif dispose d'un délai de 20 jours, à dater de la première notification de son résultat d'analyse anormal, pour faire valoir certains droits prévus en vertu du Code, notamment en ses articles 10.7.1, 10.8.1, 10.8.2. Dès lors et à partir du moment où le sportif dispose de ce délai, notamment pour apporter d'éventuelles explications ou pour demander à être entendu suite à la notification de son résultat d'analyse anormal, il est à la fois logique et conforme à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, de ne pas démultiplier les notifications et donc, d'attendre l'écoulement du délai de 20 jours prévu avant de notifier au sportif, en une seule fois, le résultat de l'analyse de son échantillon B si celle-ci a été demandée et la suite réservée à son dossier suite à l'usage éventuel de l'un ou plusieurs des droits visés à l'article 42, § 3, alinéa 2.

La même explication et le même raisonnement s'appliquent au sujet des articles 43, § 7, alinéa 2 ; 44, § 5, alinéa 1er et § 7 et 58, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3. La deuxième et dernière notification intervient toujours après l'écoulement du délai de 20 jours à dater de la première notification et la possibilité pour le sportif, dans ce délai, de faire valoir certains droits.

Enfin : - le projet a bien été transmis, pour information, aux autre parties à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, avant son adoption définitive, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de cet accord ; - en ce qui concerne la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, vu l'urgence - le Code révisé étant entré en vigueur le 1er janvier 2021 et compte tenu des risques liés à une possible non-conformité de l'ONAD en cas de mise en oeuvre du Code qui serait jugée trop tardive par l'AMA(1) - le Gouvernement a fait application, lors de sa décision du 15 juillet 2021, du mécanisme d'urgence prévu à l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.

Cette décision a été motivée et a été prise en cohérence avec celle prise pour les autres instances consultatives, de solliciter leurs avis selon les procédures d'urgence applicables. Ces instances ont d'ailleurs toutes remis leur avis dans le délai d'urgence prévu, sauf en ce qui concerne l'APD, qui a refusé l'urgence, pourtant avérée et motivée dans la demande. A la différence des autres instances d'avis, il est précisé qu'il n'existe pas de délai abrégé pour solliciter l'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport. Compte tenu de ce qui précède et au vu de l'urgence qui s'est encore sensiblement renforcée depuis lors, le Gouvernement confirme, si besoin en était encore, sa décision du 15 juillet 2021, sur base de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 précité. La formalité a été accomplie ; - en ce qui concerne la CIDD, le Conseil d'Etat a reproduit, dans son avis 70.328/4, les observations qu'il avait formulées en ce qui concerne les avant-projets, devenus les décrets du 18 novembre 2018 et 21 juillet 2022. Les exposés des motifs relatifs à ces deux décrets ont répondu et apporté des explications détaillées à ces observations.

Le Gouvernement y renvoie entièrement ; - en ce qui concerne la formulation des articles 23, § 8, alinéa 1er, 25, § 3, alinéa 2 et 60, celle-ci est conforme à l'article 11, alinéa 1er, 4°, du décret qui dispose que le Gouvernement respecte l'autonomie et l'indépendance de l'ONAD Communauté française en ne s'immisçant pas dans les décisions et activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 12 à 14, du décret.

Comme les médecins contrôleurs, le laboratoire et la CIDD participent directement aux activités opérationnelles de l'ONAD, avec un impact potentiel sur sa conformité, il est légitime et nécessaire, tant en vertu du Code, que du décret, que l'ONAD propose au Ministre les décisions qui se rapportent à celles-ci. A contrario et à titre d'exemple, une décision du Ministre de retirer la qualité d'un médecin contrôleur ou l'agrément du laboratoire, sans proposition de l'ONAD, serait à considérer comme une immixtion dans ses décisions et activités opérationnelles, incompatible avec le Code et le décret.

Dans le cas de l'agrément du laboratoire, une telle décision aurait également un impact négatif direct sur la conformité de l'ONAD au Code ; - en ce qui concerne l'article 55, alinéa 2, son fondement est l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, qui habilite le Gouvernement à arrêter les procédures complémentaires à l'application du paragraphe 4. Celui-ci prévoit, aux alinéas 3 et 4, deux hypothèses dans lesquelles des sportifs, le cas échéant amateurs, peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter temporairement les obligations de localisation conformément à la catégorie A.Comme ces sportifs sont susceptibles d'être soumis à des obligations contraignantes, en vertu du décret, il est nécessaire, en termes de droits de la défense mais aussi au regard du principe d'égalité, qu'ils puissent, comme les sportifs d'élite et même a fortiori, contester la décision prise en application de l'alinéa 3 ou 4, selon le cas. La procédure est donc complémentaire et nécessaire à l'application de ces deux derniers alinéas. _______ Note (1) Risque qui s'est entre-temps confirmé et accru par la décision du 14 septembre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, d'accorder un dernier délai de 4 mois, se terminant le 14 janvier 2022, pour que l'arrêté soit définitivement adopté.A défaut, l'ONAD Communauté française serait d'office déclarée non-conforme avec différentes conséquences, dont certaines peuvent impacter des tiers, comme l'interdiction de pouvoir organiser certaines grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'interdiction éventuelle de voir flotter le drapeau de la Belgique lors de certaines manifestations sportives.

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 70.328/4 du 26 novembre 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention' Le 18 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 26 novembre 2021*, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2021.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur, et Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2021. (*) Par courriel du 19 octobre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. L'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport' impose à la Communauté française de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération, « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage qu'elle souhaite adopter », et ce, avant leur approbation définitive » (1). Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a confirmé que le projet sera transmis, pour information, aux autres parties à cet accord, avant l'approbation définitive du projet.

Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. 2. En vertu de l'article 25, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 3 avril 2014 `relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport', la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport instituée par l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de ce décret doit donner un avis au Gouvernement « sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la prévention des risques dans la pratique sportive, la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention ». Conformément à l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même décret, « [l]es avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas trente jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement ».

Selon le dossier communiqué à la section de législation, il a été décidé de faire application de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 aux termes duquel « [e]n cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut s'abstenir de solliciter l'avis demandé ».

Interrogé quant aux motifs justifiant l'urgence in casu, le délégué de la Ministre a répondu ce qui suit : « Depuis le début du travail de mise en oeuvre du Code mondial antidopage révisé (le Code) et de ses Standards internationaux, les avis des instances consultatives, à l'exception de ceux de la section de législation du Conseil d'Etat, ont été sollicités selon les procédures d'urgence applicables. Cette urgence est principalement due à l'entrée en vigueur du Code révisé le 1er janvier 2021 et aux conséquences potentielles susceptibles de s'appliquer à l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, ainsi que, le cas échéant, à des tiers, en cas de mise en oeuvre du Code que l'Agence mondiale antidopage (AMA) estimerait trop tardive (2). En ce qui concerne la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, à la différence des autres instances d'avis et comme l'a relevé la section de législation dans son avis 68.109/VR, émis le 16 octobre 2020, à propos de l'avant-projet de décret, devenu le décret du 14 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, il n'existe pas de mécanisme permettant de solliciter un avis dans un délai abrégé. Aussi, en cohérence avec sa décision de solliciter les avis des autres instances consultatives selon les procédures d'urgence applicables, le Gouvernement a fait application du mécanisme d'urgence prévu par le décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport, à son article 25, § 2, alinéa 2 ».

Ainsi que le souligne le délégué de la Ministre, la section de législation n'est pas saisie en urgence dans le cadre de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort par ailleurs du dossier communiqué à la section de législation que, s'agissant de l'avis de l'Autorité de protection des données, l'urgence ne semble pas non plus avoir été invoquée (3).

Même s'il n'existe pas de mécanisme permettant de solliciter l'avis de la commission de prévention des risques pour la santé dans le sport dans un délai abrégé, la section de législation n'aperçoit pas les motifs pour lesquels il n'a pas été possible de consulter celle-ci dans le délai ordinaire de trente jours (4) - à l'instar de la saisine du Conseil d'Etat.

A défaut de justifications complémentaires au regard de l'urgence du dossier, l'auteur du projet veillera à l'accomplissement de la formalité. 3. Conformément à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021 `relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention', tout arrêté d'exécution de ce décret est adopté « sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci ». Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a répondu : « En ce qui concerne la formalité prévue à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021, celle-ci a été accomplie, le texte a été élaboré et est proposé par l'ONAD Communauté française ».

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité préalable au préambule. 4. Conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre est tenu d'établir, dans le cadre des politiques, mesures et actions relevant de sa compétence, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». Il ressort du dossier soumis à la section de législation que cette formalité a été réalisée le 1er juillet 2021 (5).

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité préalable au préambule.

Observations préalables 1. Dans son avis n° 69.345/4 donné le 2 juin 2021 sur un avant-projet devenu le décret du 14 juillet 2021, que le projet tend à exécuter, la section de législation formulait l'observation préalable suivante, qui demeure pertinente pour le projet examiné : « Le projet se réfère souvent à l'Agence Mondiale Antidopage (en abrégé : `AMA'), à son Code, ainsi qu'à des standards internationaux.

Compte tenu du caractère technique de ces références, il aurait été utile, en vue de faciliter l'examen du projet par la section de législation, de joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre l'avant-projet de décret et le Code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré (6).

La section de législation n'a donc pu vérifier matériellement ni l'exactitude ni la pertinence de toutes ces références. Compte tenu du délai imparti, il n'a pas non plus été possible de vérifier si, dès lors qu'elles imposent des obligations aux citoyens, d'autres dispositions du Code AMA ou des Standards internationaux ne devraient pas éventuellement être reproduites dans l'avant-projet à l'examen.

Par conséquent, l'absence d'observation concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation [de l'avant-projet] à l'examen. C'est sous cette réserve que la section de législation formule les observations suivantes » (7). 2. Vu l'importance du projet et de la nature des droits en jeu, il s'indiquerait de faire précéder celui-ci d'un rapport au Gouvernement (8). Observations générales 1. S'agissant des compétences et du fonctionnement de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (en abrégé « CIDD »), et des compétences et du fonctionnement de la Commission d'appel de la Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé « CAUT ») (établie auprès de la CIDD), la section de législation rappelle qu'elle a formulé, dans son avis n° 69.345/4, l'observation générale suivante : « S'agissant des compétences et du fonctionnement de la CIDD, l'avant-projet à l'examen reproduit `sans grand changement sur le fond' (9) le contenu des articles 12 et 13 du décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.

A cet égard, la section de législation a déjà fait observer que (10) : `2. La CIDD qu'il est ainsi envisagé d'ériger comme 'seul tribunal antidopage disciplinaire' en Communauté française, est une institution de droit privé qui a été créée le 12 janvier 2012 sous la forme d'une association sans but lucratif par diverses fédérations et associations sportives francophones et l'Association interfédérale du sport francophone.

Conformément à l'article 4 des statuts de la CIDD, celle-ci a pour but : '[...] la mise à disposition d'une structure indépendante, notamment pour les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs, associations sportives telles que définies par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, en matière de lutte contre le dopage. Elle a également pour but d'aider les fédérations sportives dans la gestion des procédures disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par leurs sportifs'.

Conformément à l'article 5 des statuts de la CIDD, elle a pour objet : '- la création et l'organisation d'une commission disciplinaire, qualifiée et impartiale, en matière de dopage compétente pour les procédures disciplinaires en première instance ; - la nomination des membres de ladite commission disciplinaire ; - l'élaboration du règlement de procédure de ladite commission disciplinaire ; [...]'.

Il résulte de ces dispositions statutaires et des articles 7 et 8 desdits statuts que la CIDD est compétente pour organiser les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre des sportifs affiliés aux organisations sportives qui sont membres (effectifs ou adhérents) de cette commission disciplinaire, c'est-à-dire des organisations sportives qui souhaitent déléguer une telle compétence à la CIDD. En l'état du droit positif, l'intervention de la CIDD repose donc sur une base volontaire dans le chef des organisations sportives qui en sont membres et partant des personnes qui y sont affiliées. 3. La réforme menée par l'avant-projet examiné se départit de cette logique en ce qu'elle vise précisément à : - attribuer à la CIDD les compétences de recours actuellement exercées par le Gouvernement concernant la soumission des sportifs d'élite - indépendamment de leur affiliation à une organisation sportive membre de la CIDD - aux obligations prévues par l'article 18 en projet ou concernant tout éventuel manquement qui leur serait reproché en vertu de cette même disposition (obligations de localisation) (articles 18, § 7, alinéa 2, en projet) ; - faire de la CIDD le seul tribunal antidopage disciplinaire compétent en Communauté française vis-à-vis de 'tout sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée [...]', que ces personnes soient ou non affiliées à une organisation sportive (article 19, §§ 1er et 3 à 7, en projet) et que celle-ci soit ou non partie à la CIDD. L'article 19, § 4, en projet qualifie expressément la CIDD de 'seul tribunal antidopage disciplinaire compétent' lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la violation des règles anti-dopage (article 19, §§ 1er et 3 à 7 en projet). L'avant-projet ne procède pas à une telle qualification lorsque la CIDD agit dans le cadre des obligations de localisation (articles 18 et 19, § 2, en projet). L'intention de l'auteur semble donc d'instaurer, dans cette dernière hypothèse, un recours administratif organisé.

Il en résulte qu'en vertu de l'avant-projet à l'examen, la CIDD est appelée à intervenir, tantôt comme autorité administrative de recours, tantôt en qualité de juridiction. 4.1. Le rôle juridictionnel que le texte en projet entend assigner à la CIDD se heurte à l'objection fondamentale suivante. 4.2. Si le législateur compétent (11) peut, à certaines conditions, créer des juridictions administratives, il ne lui appartient pas de confier une fonction juridictionnelle à une personne de droit privé.

En effet, il faut déduire des articles 145, 146 et 161 de la Constitution, que pour qu'une 'juridiction' soit valablement créée en vertu de ces dispositions, il s'impose, ainsi que le terme 'juridiction' l'implique nécessairement, que l'organe auquel une mission juridictionnelle est confiée présente toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité et de procédure équitable (12).

Or, la nature privée de la CIDD implique que celle-ci n'est, par essence, pas uniquement guidée par la poursuite de l'intérêt général et que sa composition, son organisation et son fonctionnement ne relèvent pas principalement d'un régime de droit public.

Une telle nature apparait dès lors incompatible avec la fonction de juge qui est une prérogative essentielle de l'action étatique. 4.3. Les obligations imposées à la CIDD par l'article 19, § 4, en projet - dont la mise en oeuvre n'est, par ailleurs, soumise à aucun contrôle de la part de la Communauté française - ne permettent pas de remédier à la difficulté soulevée. 4.4. Le principe d'une telle juridiction privée parait d'autant plus critiquable qu'en application de l'article 19, § 4, alinéa 2, 11°, en projet, la procédure sera régie par un règlement de procédure élaboré par la CIDD et dont les sportifs et autres personnes concernées n'auront connaissance qu'au moment où une procédure disciplinaire sera ouverte à leur encontre. Ce règlement contiendra des normes essentielles qui ne seront pas soumises aux garanties régissant la confection de normes de procédure et qui ne seront pas publiées de la manière prescrite par l'article 56 de la loi spéciale du 8 aout 1980, ce qui posera la question de leur opposabilité aux personnes concernées. Par ailleurs, et plus fondamentalement encore, s'agissant de règles pouvant entrainer des ingérences dans certains droits fondamentaux (le droit au respect de la vie privée par exemple), celles-ci doivent être prévues par la loi, ce qui implique notamment qu'une mesure comportant pareilles restrictions doit être accessible, précise et prévisible quant à ses conséquences. 4.5. Pour les raisons exposées ci-avant, la CIDD ne peut se voir confier les attributions juridictionnelles que le texte en projet entend lui accorder. 5. Il convient également d'attirer l'attention de l'auteur de l'avant-projet sur le problème que le texte en projet soulève au regard du respect de la liberté d'association garantie par l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 de la Constitution. En effet, il n'apparait pas admissible d'attribuer par voie d'autorité à une institution de droit privé, créée par contrat, des missions qui sont étrangères à celles que les membres de l'association considérée ont entendu voir exercées par celle-ci (13).

Le choix fait jusqu'ici par le législateur de déléguer la sanction du non-respect des obligations en matière de dopage aux organisations sportives uniquement en ce qui concerne les affiliés de ces dernières était notamment justifié par le souci de respecter la liberté d'association des sportifs.

En faisant de la CIDD le seul tribunal antidopage disciplinaire compétent pour toutes les personnes entrant dans le champ d'application de la législation antidopage de la Communauté française, indépendamment de leur qualité d'affiliés aux fédérations et associations membres de la CIDD, le dispositif à l'examen s'écarte de cette logique et porte atteinte à la liberté d'association des membres de la CIDD d'une manière qui ne parait pas admissible (14)(15). 6. Des observations qui précèdent, il résulte que les articles 12 et 13 de l'avant-projet de décret, de même que ses autres dispositions qui y sont liées, ne sont, en l'état, pas admissibles et doivent être fondamentalement revus de sorte que ces dispositions n'ont pas été examinées plus avant par la section de législation'. La même observation peut être réitéré concernant les articles 22, § 7, alinéas 2 à 4 (16) et 23 (17), ainsi que concernant les autres dispositions qui y sont liées.

Une observation similaire peut également être formulée s'agissant de la Commission d'appel de la CAUT, dès lors que celle-ci est établie `auprès de la CIDD' conformément aux articles 10, § 5 et 23, § 7 ».

C'est compte tenu de cette observation que certaines observations particulières seront formulées. 2. L'article 23 du projet concerne les conditions et la procédure de désignation comme médecin contrôleur.L'article 25 du projet a trait à l'agrément des laboratoires de contrôle. L'article 26 règle la désignation des chaperons.

S'agissant de la conformité de ces dispositions au regard de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur', la section de législation a fait observer ce qui suit : « 11.1. Les services que les médecins contrôleurs fournissent conformément à la réglementation en projet doivent être considérés comme des services de soins de santé visés à l'article 2, paragraphe 2, f), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur' (ci-après : directive services). Les dispositions concernées du projet échappent par conséquent au champ d'application de la directive services et ne doivent pas être vérifiées à l'aune de celle-ci. 11.2. Les laboratoires de contrôle fournissent des services qui peuvent être considérés comme une `activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération' (voir l'article 4, 1), de la directive services) et qui, contrairement aux services fournis par les médecins contrôleurs, ne sont pas exclus du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f).

Il en découle que les conditions d'agrément (article 17, § 1er, du projet) ainsi que la procédure d'agrément (article 17, §§ 2 à 4, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à cinq ans de la durée de l'agrément, prévue à l'article 17, § 2, du projet, doit, à la lumière de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, pouvoir être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. 11.3. Même si les chaperons sont désignés et non pas agréés, il n'en demeure pas moins que cette désignation est spécifiquement nécessaire pour pouvoir exercer l'activité de chaperon et que sur le fond, celle-ci peut effectivement relever de la notion de régime d'autorisation au sens de l'article 4, 6), de la directive services (`toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice'). Ici aussi, la nature des tâches et des conditions de désignation des chaperons ne conduit pas à considérer qu'elles sont exclues du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f).

Il découle de ce qui précède que les conditions de désignation (article 18, §§ 2 et 3, du projet) ainsi que la procédure de désignation (article 18, §§ 4 à 6, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à trois ans de la durée de la désignation, prévue à l'article 18, § 4, du projet, doit, comme pour les laboratoires de contrôle, pouvoir être justifiée au regard de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, par une raison impérieuse d'intérêt général » (18).

Pareille observation doit être réitérée in casu, en tenant compte du fait que, en ce qui concerne les chaperons, la durée de la reconnaissance ou de la désignation est désormais de deux ans. 3. A plusieurs reprises, le projet fait référence à des dispositions précises des « Standards internationaux ». Or, certaines de ces dispositions, que l'auteur du projet reproduit en vue d'en transposer le contenu, constituent des dispositions explicatives ou exemplatives, qui ne sont pas normatives. au sens du droit belge. Tel est le cas, par exemple, de l'article 4, § 3, alinéas 4, 8, et 11 ou de l'article 7, alinéa 1er. Il serait plus conforme aux règles de légistique (19) de faire le tri entre les dispositions normatives et celles qui n'ont pas ce caractère, afin que seules les premières figurent dans le projet, les secondes trouvant plus adéquatement leur place dans un rapport au Gouvernement. 4. A de nombreuses reprises (20), le projet à l'examen prévoit la notification « par courriel et/ou par courrier » ou « par courriel ou à défaut par courrier » de décisions susceptibles de faire grief à la personne concernée. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de s'assurer de la bonne réception, par la personne concernée, de la notification de telles décisions - et ce quel que soit le mode de notification utilisé (courriel ou courrier) -, afin que la preuve des échanges puisse être rapportée pour faire foi. Le dispositif sera complété en ce sens.

Plusieurs dispositions du projet à l'examen omettent par ailleurs de préciser le mode de notification des décisions ou des demandes en cause (21). Dans le même souci de sécurité juridique, le projet sera également complété sur ce point. 5. L'auteur du projet à l'examen sera attentif à respecter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui consacre la théorie de la réception, selon laquelle les dispositions en vertu desquelles le délai pour accomplir certains actes prend cours le jour de l'envoi d'une décision sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (22). Le texte sera revu à la lumière de la présente observation (23). 6. A plusieurs reprises, le projet à l'examen emploie la notion de « jours ouvrables ». L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'à défaut d'être expressément définie dans le décret du 14 juillet 2021 alors qu'elle y est utilisée, la notion de « jour ouvrable » doit être communément entendue en ce qu'elle inclut le samedi et qu'elle n'exclut que le dimanche et les jours fériés légaux (24). 7. A plusieurs reprises, il est exigé, à titre de condition de désignation, qu'un candidat s'engage « à respecter de la manière la plus stricte la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage [...] » (articles 23, § 1er, alinéa 2, 6° ; 23, § 5, alinéa 1er, 5° ; 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et § 5, alinéa 1er, 4°, du projet), ainsi qu'« à respecter et à signer un code de conduite [...] » (voir les articles 23, § 1er, alinéa 2, 7° ; 23, § 5, alinéa 1er, 6° ; 26, § 1er, alinéa 2, 6°, et § 5, alinéa 1er, 5°, du projet).

Le projet organise par ailleurs une procédure de retrait des désignations ainsi mises en place lorsque la personne désignée « ne répond plus », notamment, à cette condition (voir l'article 23, §§ 6 et 7 (médecin contrôleur) et l'article 26, § 6 (chaperon)).

Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait cependant d'adapter le dispositif afin de clarifier le fait que l'on pourra réagir non seulement au fait que la personne désignée ne s'engagerait plus à respecter et à signer un code de conduite mais également que, concrètement, elle ne respecterait plus ce code ou n'aurait pas signé celui-ci. En d'autres termes, il serait préférable de distinguer les conditions d'octroi de la désignation (engagement de respecter un code), des conditions de maintien (le fait de se conformer concrètement à ce code) (25).

Observations particulières Préambule 1. Dès lors que l'ensemble des dispositions du projet trouvent leur fondement juridique dans le décret du 14 juillet 2021, l'alinéa 1er sera omis.2. L'alinéa 2 sera complété par la date du décret visé (à savoir, le décret du 14 juillet 2021) ainsi que par l'indication précise des articles de ce décret qui constituent le fondement juridique du projet à l'examen, en ce compris l'article 31 (26), avec la mention de leurs subdivisions pertinentes.3. Les alinéas 4 à 7 seront complétés par la mention de la date à laquelle les avis et accord ont été donnés. 4. L'alinéa 8 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 70.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, les mots « 14 juillet 2021 » seront insérés entre les mots « du décret du » et les mots « relatif à la lutte ».

Article 3 L'alinéa 1er, 1°, i), renvoie au « respect des règles et des lois ».

Compte tenu de la répartition des compétences applicable en Belgique et du fait que les normes de portée législative ne prennent pas toutes la forme de « lois », les mots « et des lois » seront remplacés par les mots « et de la législation ».

Article 4 Interrogé quant à l'articulation entre le programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage et le plan d'éducation, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « L'article 4 du projet assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4 et 4.1 du SIE et comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, l'élaboration du plan d'éducation a pour but et procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°, du projet.

Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ».

Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir (27).

Article 5 Au paragraphe 5, interrogé quant à la procédure de désignation des éducateurs, le délégué de la Ministre a répondu : « L'article 5, § 5, du projet, transpose l'article 5.8 du SIE et assure la conformité avec cette disposition. Conformément à celle-ci, l'ONAD, qui est signataire, désigne des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique. Comme dans le SIE, il n'y a pas à proprement parler de procédure spécifique de désignation. Les signataires - dont l'ONAD - peuvent donc désigner comme éducateurs des membres faisant partie de leur personnel, qui dispensent déjà des activités d'éducation sur le terrain, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 5.8 du SIE, transposé par l'alinéa 2, de l'article 5, § 5, du projet, à savoir qu'ils soient compétents en matière d'éducation fondée sur les valeurs et par rapport aux sujets, visés à l'article 18.2 du Code et à l'article 5.2 du SIE et repris à l'article 5, § 2, alinéa 1er, du projet ».

Au vu de cette réponse le dispositif sera par conséquent complété de manière à préciser que les éducateurs sont désignés au sein du personnel de l'ONAD Communauté française. Par ailleurs, le seul fait qu'une telle procédure ne soit pas expressément prévue par le Standard International pour l'éducation (en abrégé « SIE ») ne suffit pas à justifier qu'elle ne soit pas néanmoins prévue en droit belge. Le dispositif gagnerait également à être complété afin de préciser la procédure de désignation de ces éducateurs, de manière à garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination entre les candidats à la désignation en tant qu'éducateur.

Article 6 Au 2°, interrogé quant à la question de savoir si, pour se conformer à l'article 6.1 du SIE, il n'y a pas lieu d'omettre les mots « le cas échéant », le délégué de la Ministre a répondu : « L'article 6, 2°, du projet, a été jugé conforme à l'article 6.1 du SIE, par l'AMA. En réalité, le résumé en français ou en anglais, prévu par cette disposition du SIE, vise surtout les nombreux cas où le rapport d'évaluation du programme d'éducation, d'information et de prévention est fourni dans une autre langue que le français ou l'anglais. Dans le cas présent, comme le rapport lui-même est rédigé en français et est transmis à l'AMA, à sa demande, son résumé n'est pas nécessaire mais il pourrait néanmoins également être fourni ».

Il est pris acte de cette réponse.

Article 7 L'alinéa 1er, en ce qu'il mentionne une obligation de développer toute coopération appropriée, n'ajoute ni ne précise rien de plus que ce qui est déjà prévu par l'article 2, alinéa 5, du décret du 14 juillet 2021.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier (28).

En outre, comme évoqué dans l'observation générale n° 3, une énumération d'exemples est, en soi, dépourvue de caractère normatif et trouvera plus adéquatement sa place dans un rapport au Gouvernement.

L'alinéa 1er sera dès lors soit omis, la suite du dispositif devant alors être adaptée en conséquence, soit revu, si l'auteur du projet estime que la répétition de la disposition décrétale est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, en omettant les mots « par exemple » et en insérant au début de l'alinéa les mots « Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret ».

Article 9 1. Interrogé quant aux motifs pour lesquels les points 5° et 6° du paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas visés, au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « A l'article 9, § 2, alinéa 3, du projet, les points 5° et 6°, du § 1er, alinéa 2, ne sont pas visés car l'ONAD dispose elle-même des informations lui permettant de vérifier et/ou peut vérifier si le candidat répond ou non aux conditions prévues par ces deux dispositions ». Il est pris acte de cette réponse. Cette explication figurera utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est conseillé d'établir. 2. Tout comme pour la candidature spontanée, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il convient de préciser les documents qui doivent être fournis lors d'une réponse à un appel à candidatures, afin de démontrer le respect des conditions de nomination visées au paragraphe 1er, alinéa 2.3. Il résulte du paragraphe 2, alinéa 4, que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de la CAUT. Une règle analogue est consacrée par les articles 23, § 3, alinéa 3, et 26, § 3, alinéa 3.

Le délégué de la Ministre a confirmé ce qui suit : « Oui, les candidats qui remplissent les conditions pour être nommés ou désignés membres de la CAUT, médecins contrôleurs ou chaperons sont nommés ou désignés au terme de la procédure prévue. Il est précisé qu'en pratique et historiquement, il n'existe pas un volume important de candidatures pour ces fonctions et que le nombre de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs et de chaperons est relativement stable depuis une dizaine d'années ».

Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement (29).

Article 10 1. S'il peut être admis que le règlement d'ordre intérieur de la CAUT ne soit plus soumis à l'approbation du Ministre compétent dès lors que les règles essentielles de ce règlement sont précisées par l'article 10, il convient cependant d'en garantir la publicité en imposant, par exemple, sa publication sur le site internet de la CAUT.2. L'alinéa 2, 9°, prévoit que « les décisions rendues par la CAUT sont motivées ». Ainsi que l'a déjà fait observer la section de législation dans son avis n° 69.345/4 : « L'imposition d'une telle obligation de motivation est superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que les décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce que de telles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite.

A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, la disposition en projet sera omise (30) ».

La même observation vaut s'agissant des décisions prises par le Ministre visées à l'article 23, § 8, alinéa 3, et à l'article 25, § 3, alinéa 4, ainsi que s'agissant des décisions prises par l'ONAD Communauté française visées aux articles 23, § 9, alinéa 3, 26, § 7, alinéa 3, 38, alinéa 1er, 16°, et 62, alinéa 7 (31).

Si l'auteur du projet l'estime nécessaire, le rappel de l'obligation de motivation sera utilement repris dans le rapport au Gouvernement.

Article 17 Le paragraphe 2, alinéa 2, est redondant par rapport à l'article 19, alinéa 1er, 1°. Cet alinéa sera dès lors omis.

Article 18 1. Interrogé quant au nombre de membres désignés pour siéger à la Commission d'appel de la CAUT, le délégué de la Ministre a répondu : « En ce qui concerne l'article 18 du projet, dans un objectif de souplesse, il n'y a pas à proprement parler de nombre précis de médecins indépendants pouvant être désignés pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT.En revanche, pour son fonctionnement, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du projet, la Commission d'appel de la CAUT statue valablement avec trois membres. Ces membres sont désignés par la CIDD, comme le prévoit l'article 18, § 1er, du projet ».

Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir une composition indépendante et impartiale de la Commission d'appel de la CAUT, il convient toutefois de préciser, dans le dispositif, le nombre de membres pouvant être désignés pour siéger au sein de celle-ci ou, le cas échéant, de préciser que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de celle-ci, à l'instar de ce qui est prévu s'agissant de la composition de la CAUT. Dans un même souci de sécurité juridique, il convient par ailleurs de compléter le dispositif afin d'indiquer la procédure de désignation qui sera suivie par la CIDD, à l'instar de la procédure décrite à l'article 9, § 2, pour ce qui concerne les membres de la CAUT. 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, impose que le membre de la Commission d'appel de la CAUT n'ait pas fait l'objet « d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ».Cette condition, tout comme celles énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, est susceptible d'évoluer dans le temps.

Interrogé quant aux motifs pour lesquels il n'est pas également exigé, au paragraphe 3, alinéa 3, que la preuve que cette condition est toujours respectée, accompagne la demande de renouvellement, le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne l'article 18, § 3, alinéa 3, du projet, lors d'une demande de renouvellement du mandat d'un membre, il ne lui est pas demandé de preuve selon laquelle la condition visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, du projet est toujours respectée, pour des raisons de simplification administrative. En effet, à la différence de l'attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et de l'extrait de casier judiciaire actualisé, auxquels la CIDD n'a pas accès et qui doivent donc nécessairement être fournis, la CIDD, en tant qu'instance disciplinaire compétente en antidopage, a accès à l'information selon laquelle le membre concerné purge ou non une période de suspension en vertu du Code. Il n'est donc pas nécessaire que le membre fournisse à la CIDD de preuve à cet égard. Pour précision, un membre de la Commission d'appel de la CAUT est une personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, du 14 juillet 2021, susceptible d'être jugée disciplinairement par la CIDD et, le cas échéant, de se voir infliger les conséquences et les sanctions issues du Code, en cas de dopage, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er et § 4, alinéa 2, 9°, du même décret. Par conséquent, lorsque ce membre introduit une demande de renouvellement de son mandat, le second cas de figure prévu à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, du projet, - lorsque la personne n'était pas soumise au Code - ne peut plus s'appliquer ».

Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir (32).

Article 19 L'alinéa 1er, en ce qu'il prévoit que les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT sont celles qu'il cite, « sans préjudice [...] d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par la CIDD », n'est pas admissible s'il doit être compris en ce sens que la CIDD serait autorisée à modifier les règles de procédure fixées par le décret du 14 juillet 2021 et le projet. En effet, sans préjudice de l'observation générale n° 1 formulée ci-dessus et du fait que le règlement d'ordre intérieur d'une juridiction ne peut viser que des aspects purement internes de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci (33), le respect de la hiérarchie des normes n'autorise en toute hypothèse pas la CIDD à modifier les règles de procédure fixées par le décret du 14 juillet 2021 et le projet.

Le dispositif sera revu au regard de cette observation.

Article 20 De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera complété pour préciser que le délai de notification de la décision est également suspendu en cas de procédure d'appel.

Article 23 1. Le paragraphe 3, alinéa 2, prévoit, en ce qui concerne les candidatures spontanées, que les « documents et attestations actualisés, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française ». 1.1 Tel que rédigé, l'article 23 ne prévoit pas le dépôt de tels documents et attestations actualisés pour les candidatures faisant suite à un appel à candidatures. Afin de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination, une telle formalité devrait également être prévue dans cette hypothèse.

Le dispositif sera complété en conséquence.

La même observation vaut s'agissant de l'article 26, § 3, alinéa 2. 1.2 Interrogé quant à la question de savoir si pour les candidatures spontanées, il fallait déduire à contrario de l'article 23, § 3, alinéa 2, que l'ONAD n'est pas nécessairement tenue de les demander et que les documents et attestations ne devront donc pas dans tous les cas être fournis en cas de candidature spontanée, le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne les articles 23, § 3, alinéa 2 et 26, § 3, alinéa 2, du projet, les documents et attestations concernés doivent être fournis, également en cas de candidature spontanée. En revanche, ceux-ci ne sont pas à joindre lors de l'envoi de la candidature spontanée mais bien ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française et ce, à la fois pour des raisons de souplesse, pratiques et organisationnelles et, dans le même temps, pour que ces documents et attestations soient aussi récents et actualisés que possible (notamment et à titre d'exemple, l'extrait de casier judiciaire de modèle 2, les liens éventuels avec des sportifs, organisations sportives ou organisateurs de manifestation et/ou de compétitions sportives ou encore l'attestation de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins contrôleurs). De manière plus générale, en ce qui concerne les candidatures spontanées, le but est d'avoir le plus de souplesse possible, tant pour le candidat, qui n'est pas dans l'obligation de joindre immédiatement des documents et attestations, que pour l'ONAD, qui dispose de plus de liberté d'organisation.

Lorsque l'ONAD demande au candidat les documents et attestations, ceux-ci sont récents et actualisés ».

Ces explications gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir (34).

La même observation vaut s'agissant de l'article 26, § 3, alinéa 2. 2. Dans l'avis n° 58.217/4 donné le 30 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage' (35), la section de législation a fait l'observation suivante, applicable au paragraphe 8, alinéa 1er : « Il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de l'administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.

Par conséquent, les mots `Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française,' seront omis » .

La même observation vaut s'agissant des articles 25, § 3, alinéa 2, et 60. 3. Au paragraphe 9, alinéa 1er, après les mots « fondée sur le § 7 », il est suggéré d'insérer les mots « 1° à 4° ». L'application de la procédure prévue au paragraphe 9 ne parait en effet pas se justifier dans le cas visé au paragraphe 7, 5°, qui concerne le cas où le médecin contrôleur sollicite lui-même le retrait de sa reconnaissance (36). 4. Compte tenu de l'article 22 de la Constitution qui soumet toute atteinte à la vie privée, en ce compris les traitements de données à caractère personnel, à un principe de légalité et compte tenu de l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret du 14 juillet 2021 qui autorise le Gouvernement à déterminer « les conditions et les procédures de désignation des médecins contrôleurs et des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons formés par une autre organisation antidopage » et de l'exécution qui est donnée à cette disposition par le projet, le paragraphe 10 ne peut être lu que comme renvoyant aux informations collectées dans le cadre de la désignation des médecins contrôleurs, de leur renouvellement ou de leur évaluation, par référence aux paragraphes 1er à 9. Article 26 1. Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a indiqué « En ce qui concerne, l'article 26, § 3, du projet, cette disposition sera complétée pour insérer un alinéa 5 précisant, à l'instar de ce que prévoit le paragraphe 4, que l'identification visée à l'alinéa 4 se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge ». Le dispositif sera par conséquent complété en ce sens. 2. Compte tenu de l'article 22 de la Constitution qui soumet toute atteinte à la vie privée, en ce compris les traitements de données à caractère personnel, à un principe de légalité et compte tenu de l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret du 14 juillet 2021 qui autorise le Gouvernement à déterminer « les conditions et les procédures de désignation des médecins contrôleurs et des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons formés par une autre organisation antidopage » et de l'exécution qui est donnée à cette disposition par le projet, le paragraphe 8 ne peut être lu que comme renvoyant aux informations collectées dans le cadre de la désignation des chaperons, de leur renouvellement ou de leur évaluation, par référence aux paragraphes 1er à 7. Article 43 Au paragraphe 4, interrogé quant à la portée des mots « mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k) », le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne l'article 43, § 4, du projet, les mots `mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k)' signifient que, conformément à ces dernières dispositions, le sportif dispose d'un délai de 20 jours, à dater de la première notification de son résultat d'analyse anormal, pour faire valoir certains droits prévus en vertu du Code, notamment en ses articles 10.7.1, 10.8.1, 10.8.2. Dès lors et à partir du moment où le sportif dispose de ce délai, notamment pour apporter d'éventuelles explications ou pour demander à être entendu suite à la notification de son résultat d'analyse anormal, il est à la fois logique et conforme à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, de ne pas démultiplier les notifications et donc, d'attendre l'écoulement du délai de 20 jours prévu avant de notifier au sportif, en une seule fois, le résultat de l'analyse de son échantillon B si celle-ci a été demandée et la suite réservée à son dossier suite à l'usage éventuel de l'un ou plusieurs des droits visés à l'article 42, § 3, alinéa 2, du projet.

La même explication et le même raisonnement s'appliquent au sujet des articles 43, § 7, alinéa 2 ; 44, § 5, alinéa 1er et § 7 et 58, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3. La deuxième et dernière notification intervient toujours après l'écoulement du délai de 20 jours à dater de la première notification et la possibilité pour le sportif, dans ce délai, de faire valoir certains droits ».

Ces explications seront utilement reproduites dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir (37).

Article 44 Interrogé quant au statut de l'unité de gestion du passeport de l'athlète (en abrégé « UGPA »), le délégué de la Ministre a répondu : « L'alinéa 2, de l'article 44, § 1er, du projet reprend la définition de l'UGPA issue du Standard international pour les laboratoires et assure la conformité à celle-ci. L'UGPA n'est pas une composante de l'ONAD et ses membres ne sont pas issus du personnel de l'ONAD. Conformément à sa définition, transposée à l'alinéa 2 précité, l'UGPA est une unité composée d'une ou plusieurs personnes qui est responsable de la gestion en temps opportun des passeports biologiques de l'athlète dans ADAMS au nom de l'ONAD Communauté française. En pratique et pour bonne information, l'UGPA est unité d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA, qui est indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons ».

Le dispositif sera complété afin d'organiser la désignation de l'unité du laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA en tant qu'UGPA. Article 45 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, interrogé quant à la portée de la notion de « cercle sportif relevant de la Communauté française » (celle-ci n'étant pas définie dans le décret du 14 juillet 2021), le délégué de la Ministre a répondu : « A l'article 45, § 1er, du projet, la notion de `cercles sportif relevant de la Communauté française' vise les cercles ou les clubs sportifs qui relèvent de la Communauté française, soit parce qu'ils sont affiliés à une organisation sportive relevant elle-même de la Communauté française, soit, s'ils sont affiliés à une fédération nationale, parce que leur siège est établi sur le territoire de la région de langue française ». Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif - ou à tout le moins le rapport au Gouvernement - sera par conséquent complété par la définition de cette notion, en veillant à sa cohérence avec la législation existante (38). 2. Le paragraphe 6 reproduit l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret du 14 juillet 2021. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions décrétales est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par exemple : « conformément à l'article XX du décret [...] »).

Article 49 A l'alinéa 1er, les mots « de l'annexe B » seront insérés entre les mots « par l'article B.2.1 ou B.2.4 » et les mots « du Standard ».

Article 51 Interrogé quant à la compatibilité de l'article 51 avec l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021, le délégué de la Ministre a répondu que : « S'agissant de la durée du reclassement du sportif d'élite en catégorie A, la remarque est exacte ; la disposition sera donc revue pour se conformer à l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021 et prévoir une période maximale de reclassement de 12 mois, pouvant éventuellement être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent. Afin d'assurer la pleine conformité avec l'article 22, § 8, du décret du 14 juillet 2021, un alinéa supplémentaire sera ajouté pour préciser que s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B (donc également soumis à des obligations de localisation) et que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront et resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension.

En ce qui concerne l'alinéa 2, il vise bien les obligations de localisation de la catégorie A. Il n'existe en réalité pas d'autres obligations spécifiques à cette catégorie de sportifs d'élite, par rapport aux autres catégories. Afin de dissiper tout doute éventuel, la disposition précisera qu'il s'agit des obligations de localisation de la catégorie A ».

Le dispositif sera par conséquent revu en ce sens.

Articles 53 et 54 Les articles 53 et 54 prévoient une prise d'effet de la décision « au plus tard » 16 jours après la notification.

Interrogé quant à la portée des mots « au plus tard », le délégué de la Ministre a répondu : « A l'article 54, alinéa 2, du projet, l'expression `au plus tard' signifie qu'il s'agit du délai maximal pour qu'une décision visée à l'alinéa 1er prenne effet. Il s'agit certes du délai de principe mais, conformément à l'alinéa 3 et par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er peut être raccourci. Cette urgence se justifie par exemple si, dans le cadre de programmes antidopage pré-Jeux Olympiques ou pré-Championnats d'Europe ou du Monde, un sportif déterminé doit être soumis à un certain nombre de tests (au moins 3) et que le délai de 16 jours pour la prise d'effets de ses obligations risquerait sérieusement de compromettre la réalisation des tests et, de manière plus générale, le programme dans son ensemble ».

Au vu de la réponse du délégué de la Ministre et afin d'éviter toute confusion, dès lors que le principe est une prise d'effet 16 jours après la notification, sauf en cas d'urgence motivée visée au dernier alinéa des articles 53 et 54, les mots « au plus tard » seront omis.

Article55 1.1. L'alinéa 2 en ce qu'il organise un droit de recours auprès de la CIDD pour les sportifs amateurs, ne dispose pas d'un fondement juridique dans les articles 22 et 23 du décret du 14 juillet 2021. 1.2. Cet article entend se fonder sur l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret du 14 juillet 2021.

L'organisation d'un recours auprès de la CIDD ne peut être considéré comme une modalité ou une procédure complémentaire, au sens de l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, applicable aux sportifs amateurs mentionnés à l'alinéa 3 de cette disposition. 1.3. Par ailleurs, l'article 23, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, dispose que la CIDD est compétente « pour connaitre de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 22, § 7, alinéas 2 et 3 » (39).

L'article 22, § 7, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021 dispose dans le même sens que « [T]out sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 23, § 2 ».

Il faut déduire de ces dispositions que le décret n'a envisagé la possibilité de former un recours auprès de la CIDD qu'en ce qui concerne les « sportifs d'élite ». A défaut de fondement juridique, l'alinéa 2, sera omis.

La faculté discrétionnaire laissée à l'ONAD Communauté française, par l'alinéa 4 de réduire le délai de recours en cas d'application des articles 53, alinéa 4 et 54, alinéa 3, du projet, n'est pas admissible. S'il peut être admis qu'un délai de recours soit raccourci en cas d'urgence, il faut cependant que le délai ainsi raccourci soit fixé à priori, dans le projet afin de garantir le respect des droits de la défense et le principe d'égalité et de non-discrimination.

Article 64 A l'alinéa 3, la section de législation n'aperçoit pas la portée des mots « Sans préjudice des alinéas 1er et 2 ».

Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il est suggéré de rédiger cette phrase introductive de l'alinéa 3 comme suit : « Les dérogations visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants : » (40).

Article 6 1. Interrogé quant au délai de conservation des données à caractère personnel relatives aux chaperons visées à l'article 26, § 8, du projet, le délégué de la Ministre a répondu : « En ce qui concerne l'article 26, § 8, du projet, suite à l'avis n° 162/2021, rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données (APD), un délai de conservation maximal des données relatives aux médecins contrôleurs, de dix ans, a été ajouté à l'article 66, alinéa 2, du projet.Cette disposition sera complétée, avec le même délai, en ce qui concerne les chaperons ».

Le dispositif sera par conséquent complété en ce sens.

L'auteur du projet vérifiera que les données à caractère personnel concernant les organisateurs d'évènements ou leurs délégués ne sont pas déjà intégralement couvertes par le délai de conservation prévu à l'annexe 2 du décret du 14 juillet 2021 et que l'alinéa 2, n'est, dès lors pas redondant et source d'insécurité juridique à leur égard.

Article75 1. Il convient de compléter l'article 75 par l'indication de la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen.2. Conformément à l'article 31 du décret du 14 juillet 2021, il convient également de fixer la date d'entrée en vigueur de ce décret. Observation finale De nombreux articles du projet sont extrêmement longs, ce qui, pour les destinataires de l'arrêté, complique la consultation rapide du texte, son analyse et les possibilités de retrouver facilement une disposition pertinente. La division de ces articles en paragraphes ne résout pas ce problème. L'auteur du projet est invité à scinder le projet en articles plus succincts, le cas échéant assortis de titres (41).

LE GREFFIER Anne Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir notamment l'avis n° 57.218/3 donné le 9 avril 2015 sur un avant-projet devenu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031505 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer `modifiant l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention', Doc. parl., Ass. Réu. C.C.C.., 2014-2015, B-30/1, pp. 31 à 51, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/57218.pdf ; ainsi que l'avis n° 69.345/4 donné le 2 juin 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juillet 2021 `relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2020-2021, n° 262/1, pp. 91 à 114, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69345.pdf. (2) Voir en ce sens le courrier de l'AMA du 15 septembre 2021, qui constate que le travail de mise en oeuvre du Code n'est pas encore terminé et qui accorde à l' ONAD Communauté française un délai de 4 mois pour ce faire, à défaut de quoi l'ONAD sera d'office jugée non-conforme et différentes conséquences s'appliqueront automatiquement, dont certaines vis-à-vis de tiers.(3) L'avis de l'Autorité de protection des données ayant ainsi été sollicité en date du 2 aout 2021 et l'avis ayant été rendu le 24 septembre 2021.(4) L'article 25, § 2, alinéa 1er du décret du 3 avril 2014 précisant d'ailleurs bien que « passé ce délai [de 30 jours], les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement ».(5) A noter que le document contenant le « test genre » transmis à la section de législation indique quant à lui la date de « septembre 2017 ».Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a précisé que « [l]e test genre transmis au Conseil d'Etat est bien celui réalisé le 1er juillet 2021, la période `septembre 2017' est en fait celle à laquelle le modèle (vierge) du test a été publié ». La date sera par conséquent corrigée dans le « test genre », pour faire état de celle du 1er juillet 2021. (6) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Dans un souci de transparence, pareil tableau accompagnera utilement l'avant-projet de décret, afin d'éclairer le travail des parlementaires.Voir dans ce sens, notamment l'avis n° 58.217/4 donné le 30 septembre 2015 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58217.pdf. (7) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69345.pdf. (8) Voir dans le même sens l'avis n° 58.217/4 donné le 30 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58217.pdf et l'avis n° 66.415/4 donné le 12 aout 2019 sur un projet devenu l'arrêté u Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2020 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66415.pdf. (9) Note de bas de page n° 3 de l'avis cité : Voir à cet égard le commentaire de l'article 23. (10) Note de bas de page n° 4 de l'avis cité : Avis n° 63.435/4 donné le 30 mai 2018 sur un avant-projet devenu le décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63435.pdf. (11) Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : A savoir le législateur fédéral, le législateur communautaire ne pouvant régler une telle matière que pour autant que les conditions d'un recours aux pouvoirs implicites, telles que consacrées par l'article 10 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', soient réunies.En effet, l'article 161 de la Constitution réserve à l'autorité fédérale la compétence d'établir des juridictions administratives et de définir leurs attributions. Toutefois, la création d'une juridiction administrative par une Communauté et une Région est aujourd'hui admise, tant par la Cour constitutionnelle que par la section de législation du Conseil d'Etat, sur le fondement des pouvoirs implicites dont disposent les Communautés et Régions en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 aout 1980. Il est nécessaire à cet effet que l'empiètement de compétence réalisé par la Communauté ou la Région concernée sur les compétences de l'autorité fédérale soit nécessaire à l'exercice des compétences de cette Communauté ou Région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale (voir, à ce propos, C.C., 8/2011, 27 janvier 2011, B.8.4 à B.8.6 et l'avis n° 53.941/AV/3 donné le 17 octobre 2013 sur un avant-projet devenu le décret de l'Autorité flamande du 4 avril 2014 `betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53941.pdf. (12) Note de bas de page n° 6 de l'avis cité : Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Voir dans le même sens, l'avis n° 43.260 donné le 4 juillet 2007 sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/43260.pdf. (13) Note de bas de page n° 7 de l'avis cité : Note de bas de page n° 3 de l'avis cité : Outre le non-respect de l'objet statutaire de la commission disciplinaire mise en place, l'article 5 des statuts prévoit que cette commission est uniquement compétente en première instance.L'article 19, § 1er, alinéa 2, en projet prévoit cependant que la CIDD est également compétente, le cas échéant, en degré d'appel. (14) Note de bas de page n° 8 de l'avis cité : Note de bas de page n° 4 de l'avis cité : Voir notamment Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêt Chassagnou et autres c. France, 29 avril 1999. (15) Note de bas de page n° 9 de l'avis cité : Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : Cette conclusion se trouve renforcée par le constat que l'objectif de santé publique poursuivi par le dispositif à l'examen - à savoir la prévention et la lutte contre le dopage chez les sportifs -, peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires à la liberté d'association.L'exposé des motifs invoque le fait que « plus de deux ans après l'entrée en vigueur du décret modificatif de 2015 et malgré plusieurs rappels des autorités anti-dopage, certaines fédérations non reconnues - souvent de taille relative en termes de nombre d'affiliés - ne se sont toujours pas dotées de règles et de règlements de procédure antidopage, conforme au décret et au Code 2015 ». Un tel motif ne parait pas suffire à justifier l'atteinte portée par le texte en projet à la liberté d'association, dès lors que d'autres mécanismes existent, telle la mise en place d'un système de sanctions administratives, afin d'imposer aux organisations sportives le respect de leurs obligations décrétales. (16) Note de bas de page n° 10 de l'avis cité : Qui reprennent le contenu de l'article 13, 1°, du décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité'.(17) Note de bas de page n° 11 de l'avis cité : Qui reprend le contenu de l'article 14 du décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité'. (18) Avis n° 58.837/3 donné le 9 mars 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 `portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58837.pdf. (19) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 83. (20) Voir notamment l'article 23, §§ 8 et 9 (décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur), l'article 25, § 3 (décision de retrait d'agrément d'un laboratoire), l'article 26, § 7 (s'agissant de la décision de retrait de la qualité de chaperon), l'article 45, § 2 (décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française), l'article 49, alinéa 1er (constat de manquement), les articles 50, alinéas 1er et 3, 51, alinéa 1er, et 52, alinéa 1er (décisions de reclassement, l'article 54, alinéa 1er (décision de soumettre le sportif à l'obligation de respecter les obligations de localisation), les articles 62, alinéas 2, 3 et 8, 63, alinéa 5, 64, alinéa 5, et 65, alinéa 4 (en cas de procédure administrative).(21) Voir notamment les articles 15, alinéa 2, 26, § 1er, alinéa 4 (demande de document complémentaire), l'article 35, § 2, 3° (notification du passeport biologique), l'article 38, alinéa 1er, 12° et 14° (ouverture d'une enquête antidopage et notification des conclusions de l'enquête), l'article 42, § 3, alinéa 1er (notification d'un résultat d'analyse effectivement anormal). (22) C.C., 29 mars 2006, n° 8/2006, B.5 à B.12 (concernant le délai pour introduire un recours juridictionnel) ; 12 novembre 2009, n° 178/2009, B.8.3 (concernant le délai pour introduire un recours administratif) ; 2 juin 2010, n° 66/2010, B.10 à B.15 (concernant le délai pour réagir à un avis de rectification d'une déclaration à l'impôt sur le revenu). (23) Voir notamment les articles 23, § 9, alinéa 2, et 26, § 7, alinéa 2, du projet. (24) Voir par exemple : C.E. (8e ch.), 20 mai 2010, n° 204.165, Piret ; C.E. (8e ch.), 11 février 2014, n° 226.375, Libert. (25) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 70.259/4 donné le 3 novembre 2021 sur un avant-projet de décret de la Région wallonne `modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention'. (26) Voir l'observation 2 sous l'article 75 du projet.(27) Voir l'observation préalable n° 2. (28) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 80. (29) Voir dans le même sens, l'avis n° 66.415/2/V. (30) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Voir dans le même sens, l'avis n° 58.837/3 donné le 23 février 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 `portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention', http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/58837.pdf. (31) Voir dans le même sens, l'avis n° 66.415/2/V. (32) Voir l'observation préalable n° 2. (33) Voir en ce sens l'avis n° 62.411/2/AG donné le 2 mars 2018 sur un avant-projet de loi « instaurant la Brussels International Business Court », http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62411.pdf. (34) Voir l'observation préalable n° 2. (35) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66415.pdf. (36) Voir dans le même sens, l'avis n° 66.415/2/V. (37) Voir l'observation préalable n° 2.(38) Voir le décret du 3 mai 2019 `portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française'.(39) Ibidem. (40) Voir dans le même sens, l'avis n° 66.415/2/V. (41) Voir dans le même sens, l'avis n° 58.837/3 donné le 23 février 2016 sur un avant-projet devenu l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 'portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer rélatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à se prévention', l'observation n° 13.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58837.pdf et l'avis n° 66.415/2/V.

16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, notamment ses articles 2, alinéa 6, 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 8, alinéa 3, 9, alinéa 1er, 10, § 2, alinéas 2 et 3, § 4, alinéas 1er et 4, § 5, alinéas 2, 4 et 7, et § 8, alinéas 3 et 5, 12, alinéas 4 et 5, 13, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, et § 9, 15, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéas 4 et 5, § 4, alinéa 3, § 5, alinéa 8, § 6, alinéas 2 et 3, § 8, alinéa 2 et § 9, 16, alinéas 3 et 4, 17, § 3, 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, 20, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 5 et 6, § 3, alinéa 2 et § 4, 21, 22, § 1er, alinéa 1er, § 4, alinéas 1er à 5, § 6, § 7, alinéa 1er et 4 et § 10, 23, § 7, alinéa 3, et § 9, 26, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 1er, § 3 et § 4, alinéas 1er et 3, 29, § 6, et 31 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;

Vu l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021 précité, le texte ayant été élaboré et proposé par l'ONAD Communauté française ;

Vu le test « genre » du 1er juillet 2021 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis, rendu le 30 août 2021 par le Conseil supérieur des sports;

Vu l'avis n° 162/2021, donné le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données;

Vu l'avis 70.328/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;3° « groupes cibles éducation » : groupes cibles identifié par l'ONAD Communauté française, dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, et du plan d'éducation, visé à l'article 4 ;4° « LTD » : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;5° « RGPD » : le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 2.Conformément à l'article 9 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.

Art. 3.Dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, sans préjudices des objectifs et des principes prévus par le même article, les principes complémentaires suivants sont applicables : 1° conformément aux fondements du Code, l'esprit sportif, visé à l'article 2, alinéa 2, du décret, et qui constitue l'un des objectifs du programme visé à l'alinéa 1er, valorise la pensée, le corps et l'esprit et se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport et de sa pratique, notamment : a) la santé ;b) l'éthique, le franc jeu et l'honnêteté ;c) les droits des sportifs énoncés dans le Code et dans le décret ;d) l'excellence dans la performance ;e) le caractère et l'éducation ;f) le divertissement et la joie ;g) le travail d'équipe ;h) le dévouement et l'engagement ;i) le respect des règles et de la législation ;j) le respect de soi et des autres participants ;k) le courage ;l) l'esprit de groupe et la solidarité 2° l'esprit sportif visé au 1°, s'exprime dans la manière dont les sportifs et les personnes visées à l'article 1er, 65°, du décret, jouent franc jeu ;3° le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif ;4° conformément aux articles 2, alinéa 5 et 3, alinéa 1er, du décret, le programme visé à l'alinéa 1er est susceptible de concerner tous les sportifs, quel que soit leur niveau, mais également et sans limitation, les organisations sportives, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons, d'autres signataires, les Universités, les établissements d'enseignements et, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret ;5° les principes d'action suivants sont notamment pris en compte pour l'élaboration et la mise en oeuvre du programme visé à l'alinéa 1er : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles d'éducation et de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes ou de projets de sensibilisation et de prévention élaborés et menés conjointement;6° le programme visé à l'alinéa 1er et/ou un résumé de celui-ci est/sont rendu(s) accessible(s) au public, notamment sur le site internet de l'ONAD Communauté française ;7° les actions, campagnes, messages et projets de communication, de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, être disponibles ou téléchargeables sur le sites internet de l'ONAD Communauté française ou encore être véhiculés via les réseaux sociaux;8° des actions, projets, formations ou séances d'informations peuvent être mis en place, à la demande de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs, d'organisations sportives, d'organisateurs, de gérants ou de responsables des salles de fitness, de gérants et de responsables antidopage des salles de fitness labellisées, de médecins contrôleurs, de chaperons, d'Universités, d'établissements d'enseignements et, plus généralement, de toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française prend les mesures opérationnelles pour répondre au mieux et dans la mesure du possible à la demande de son ou de ses interlocuteurs.

Si, pour des raisons techniques, de disponibilité ou opérationnelles, l'ONAD Communauté française n'est pas en mesure de répondre à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française en informe sans délai son interlocuteur et lui propose, si possible et le cas échéant, une solution alternative.

Dans le cas où elle peut satisfaire à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française : a) en informe sans délai son interlocuteur ;b) coordonne et supervise l'action, le projet, la formation ou la séance d'information demandé(e) ;c) analyse et prend en compte la ou les demande(s) spécifique(s) qui lui est/sont faite(s), en attachant une attention particulière au public cible et au type d'action, de projet, de formation ou de séance d'information demandé(e) ;d) compte tenu de l'analyse réalisée au c), prend les mesures opérationnelles, le cas échéant en dialoguant avec son ou ses interlocuteur(s), afin de permettre la compatibilité de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandé(e), avec le programme visé à l'alinéa 1er ;e) apporte son soutien, méthodologique, technique et éventuellement humain, pour permettre l'élaboration et la concrétisation de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandée.9° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec l'Administration générale de l'Enseignement et avec le Gouvernement ; 10° conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de la concertation prévue au 9°, les éventuelles sessions d'information ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements sont fondées sur des valeurs, notamment sur l'esprit sportif et sur les valeurs décrites au 1° ; 11° conformément à l'article 3.3 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice du 10°, l'éducation fondée sur des valeurs consiste à réaliser des activités qui mettent l'accent sur le développement des valeurs personnelles et les principes d'un individu ; elle renforce la capacité de l'apprenant à prendre des décisions pour adopter un comportement éthique ; 12° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec la Direction générale de l'Enseignement supérieur et avec le Gouvernement ;13° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination du secteur de la jeunesse, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec le Service de la Jeunesse et avec le Gouvernement ;14° sans préjudice et dans le respect des articles 2, alinéas 1er et 5 ;5, alinéas 7 à 14 et 11, alinéa 1er, 4°, du décret, en cas d'application du 9°, du 12° ou du 13°, le programme visé à l'alinéa 1er est transmis au Gouvernement, pour information.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4.1.2 du Standard international pour l'éducation, pour planifier le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française élabore un plan d'éducation, dans lequel elle : 1° évalue la situation actuelle ;2° identifie et constitue plusieurs groupes cibles éducation spécifiques ;3° fixe des objectifs mesurables et vérifiables et détermine des activités connexes ;4° prévoit des mesures d'évaluation et de suivi. Le plan visé à l'alinéa 1er est transmis à l'AMA et à tout signataire qui en fait la demande. § 2. Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour l'éducation, dans le cadre de et pour l'évaluation de la situation actuelle, visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, l'ONAD Communauté française : 1° décrit l'environnement au sein duquel elle opère, y compris le milieu sportif, les structures sportives et le contexte communautaire, national et international ;2° dresse la liste de tous les groupes cibles éducation potentiels, principalement les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs ;3° le cas échéant, identifie d'autres personnes ou organisations ayant le potentiel de dispenser ou de réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française ;4° identifie les ressources humaines, financières et matérielles disponibles ou dont elle aurait besoin pour soutenir le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;5° décrit toutes ses activités d'éducation actuelles et celles qu'elle a déjà menées. § 3. Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour l'éducation, à partir des différents groupes cibles éducation identifiés, en application de l'article 4, alinéa 1er, a), du décret, ainsi que du § 1er, alinéa 1er, 2°, et du § 2, 2°, l'ONAD Communauté française détermine certains groupes cibles éducation comme étant prioritaires.

En tout état de cause, conformément à l'article 4.3.2 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec l'article 4, alinéa 1er, c) et d), du décret, le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, est un groupe cible éducation prioritaire, tel que décrit à l'alinéa 1er.

De même, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer font partie d'un autre groupe cible éducation prioritaire.

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, l'ONAD Communauté française peut également inclure, dans ses groupes cibles éducation prioritaires, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : 1° les sportifs amateurs ;2° les sportifs mineurs ;3° les sportifs considérés comme des personnes protégées ;4° les sportifs récréatifs ;5° le personnel d'encadrement du sportif ;6° les parents du sportif. Dans la démarche visée au présent paragraphe et plus particulièrement dans le cadre de l'application des alinéas 1er et 4, l'ONAD Communauté française soutient et prend en compte le principe selon lequel la première expérience antidopage d'un sportif devrait passer par l'éducation et non par un contrôle du dopage.

S'agissant du personnel d'encadrement du sportif, conformément à l'article 21.2 du Code et à l'article 4.3.3, alinéa 1er, du Standard international pour l'éducation, indépendamment de son inclusion éventuelle parmi les groupes cibles éducation prioritaires décrits à l'alinéa 1er, les objectifs sont, sans s'y limiter : 1° qu'il prenne connaissance des politiques et règles antidopage qui s'appliquent à lui ou aux sportifs qu'il encadre, afin que tous deux respectent celles-ci ;2° qu'il comprenne son rôle et ses responsabilités dans le cadre de la lutte contre le dopage ;3° qu'il puisse promouvoir des valeurs et comportements favorisant les attitudes fair-play et antidopage. Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 2, du Standard international pour l'éducation, si, par application des alinéas 1er à 5, certains sportifs ou certaines catégories de sportifs sont considérés par l'ONAD Communauté française comme faisant partie de ses groupes cibles éducation prioritaires, celle-ci considérera également d'intégrer le personnel d'encadrement des sportifs ou des catégories de sportifs concernés, comme autre groupe cible éducation prioritaire.

Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 3, du Standard international pour l'éducation et sans préjudice des alinéas 4 à 7, le personnel d'encadrement du sportif peut notamment recouvrir les personnes ou catégories de personnes suivantes : 1° entraîneurs ;2° soigneurs ;3° directeurs sportifs ;4° agents ;5° personnel d'équipe, 6° officiels ;7° personnel médical/paramédical ;8° parents ;9° toute personne qui travaille avec, soigne ou assiste un sportif qui participe à des compétitions sportives ou qui s'y prépare. Conformément aux alinéas 1er, 4 et 5 et sans préjudice des alinéas 6 et 7, l'ONAD Communauté française, peut inclure tout ou partie des personnes ou des catégories de personnes visées à l'alinéa 8, dans un ou plusieurs de ses groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 4.3.4 du Standard international pour l'éducation, si certains sportifs ou catégories de sportifs ou certains membres du personnel d'encadrement du sportif ne sont pas inclus dans un des groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française apportera une explication à ce sujet, dans le plan visé au § 1er, alinéa 1er, et y précisera comment cette situation sera traitée à l'avenir.

Conformément à l'article 4.3.5, du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice de l'article 3, 8° et 9°, les groupes cibles suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française, dans le cadre du processus de planification du programme, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° les enfants et les adolescents ;2° les enseignants ;3° le personnel des universités et les étudiants ;4° les gestionnaires sportifs ;5° les sponsors ;6° les journalistes. § 4. Conformément à l'article 4.4 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice des paragraphes 1er à 3, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er : 1° énonce les objectifs généraux du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;2° prévoit également des objectifs et certaines échéances spécifiques en ce qui concerne les activités prévues pour les groupes cibles éducation prioritaires visés au § 3, alinéa 1er. § 5. Conformément à l'article 4.5 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice des paragraphes 1er à 4, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er, comporte également des mesures de suivi pour les activités figurant dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, pour faciliter leur suivi et leur évaluation, dans le but de tendre à leur amélioration continue.

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice de l'article 3, 9° et 10°, pour la mise en oeuvre du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, reste prioritaire, en particulier chez les enfants et les adolescents. § 2. Conformément à l'article 18.2 du Code et à l'article 5.2 du Standard international pour l'éducation, les sujets suivants seront inclus dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° les principes et valeurs associés au sport propre ;2° les droits et responsabilités des sportifs, des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres groupes, en vertu du Code et du décret ;3° le principe de la responsabilité objective ;4° les conséquences du dopage, par exemple en termes de santé physique et mentale, les effets sociaux et économiques et les sanctions ;5° les violations des règles antidopage ;6° les substances et méthodes inscrites dans la liste des interdictions ;7° les risques liés à l'utilisation de compléments alimentaires ;8° l'usage de médicaments et les AUT ;9° les procédures de contrôles, y compris les analyses d'urine et de sang et le passeport biologique de l'athlète ;10° les exigences découlant d'une inclusion dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, y compris en matière de localisation et d'utilisation du système ADAMS ;11° les moyens de signaler un fait de dopage. Les sujets visés à l'alinéa 1er et leur contenu sont adaptés aux besoins du public ciblé.

Les informations concernant les sujets visés à l'alinéa 1er sont accessibles au public et disponibles sur le site internet de l'ONAD Communauté française.

Conformément à l'article 4, alinéa 1er, d), du décret et à l'article 5.3 du Standard international pour l'éducation, pour les sportifs d'élite inclus dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, les sujets repris à l'alinéa 1er, font l'objet d'une formation et/ou d'une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.

Les formations ou sessions d'informations visées à l'alinéa 4 sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant : 1° les sportifs d'élite de catégorie A nouvellement inclus ;2° les sportifs d'élite de catégorie B nouvellement inclus ;3° les sportifs d'élite de catégorie A déjà inclus ;4° les sportifs d'élite de catégorie B déjà inclus. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, les sportifs d'élite de catégorie C, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.

La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 6, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er.

Les formations et/ou sessions d'informations visées à l'alinéa 6, sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant : 1° les sportifs d'élite de catégorie C nouvellement inclus ;2° les sportifs d'élite de catégorie C déjà inclus. Sans préjudice des alinéas 6 à 8, les formations et/ou sessions d'informations visées aux alinéas 4 et 5 sont organisées et dispensées prioritairement, par rapport à celles visées aux alinéas 6 à 8.

Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, et en cohérence avec l'article 4, § 3, alinéa 3, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer, à la suite d'une décision de la CIDD, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.

La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 10, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er. § 3. Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, pour chaque groupe cible éducation prioritaire, tel que visé à l'article 4 § 3, alinéa 1er, l'ONAD Communauté française détermine des objectifs d'apprentissage.

Les objectifs d'apprentissage visés à l'alinéa 1er, prévoient notamment ce à quoi l'apprenant doit être sensibilisé, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit être capable de faire pour chaque sujet.

Le but recherché est que l'apprenant puisse faire preuve de ses compétences et aptitudes à chaque stade de son développement. § 4. Conformément aux articles 5.5 à 5.7 du Standard international pour l'éducation et en cohérence les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, l'ONAD Communauté française : 1° adapte ses activités d'éducation aux apprenants présentant un handicap ou des besoins spécifiques ;2° sans préjudice de l'article 3, 9°, adapte ses activités d'éducation destinées aux mineurs, en veillant à ce qu'elles soient adaptées à leur stade de développement et respectent les exigences légales applicables ;3° de manière générale, choisit des activités d'éducation appropriées pour atteindre les objectifs du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. Les méthodes didactiques utilisées peuvent notamment comprendre, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : 1° des sessions physiques ;2° l'apprentissage en ligne ;3° des brochures ;4° des centres de sensibilisation ;5° des sites web. § 5. Conformément à l'article 5.8 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de l'article 3, 9°, l'ONAD Communauté française désigne, au sein de son personnel, des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique.

Les éducateurs visés à l'alinéa 1er, sont compétents en matière d'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, et par rapport aux sujets visés au § 2, alinéa 1er. Ils sont désignés sur base de ces compétences. § 6. Conformément à l'article 5.9 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec l'article 3, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française : 1° veille à permettre aux sportifs de participer à la planification et à l'élaboration du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;2° veille à ce que les activités d'éducation proposées soient adaptées au stade de développement des sportifs ;3° recherche à impliquer des sportifs dans la réalisation de projets ou d'activités en matière d'éducation, de sensibilisation ou de prévention du dopage.

Art. 6.Conformément à l'article 6 du Standard international pour l'éducation, en ce qui concerne l'évaluation du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° l'ONAD Communauté française y procède annuellement et rédige, à cette fin, un rapport d'évaluation, afin d'alimenter le plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'année suivante ;2° le rapport d'évaluation visé au 1° est transmis à l'AMA, à sa demande, et est accompagné, le cas échéant, d'un résumé ;3° l'évaluation repose sur toutes les informations disponibles en rapport avec les objectifs spécifiques du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;4° le rapport d'évaluation visé au 1° indique notamment dans quelle mesure les objectifs spécifiques visés au 3° ont été atteints ;5° dans la mesure du possible, l'ONAD Communauté française recherchera des partenariats dans le domaine universitaire ou avec d'autres établissements de recherche, en vue d'obtenir un soutien éventuel dans les domaines de l'évaluation et de la recherche ;6° la recherche en sciences sociales peut également servir à alimenter l'évaluation ;7° dans le cadre du 6°, les résultats tirés de recherches en sciences sociales, partagés par l'AMA, peuvent être utilisés pour alimenter l'évaluation.

Art. 7.Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret et en cohérence avec l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret, et dans le cadre de leur application, sans préjudice de l'article 3, 9°, pour la mise en oeuvre de certaines activités du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française développe toute coopération appropriée, notamment avec des sportifs, des organisations sportives, du personnel d'encadrement de sportifs, des clubs sportifs, des médecins contrôleurs, des chaperons, d'autres signataires, des organisateurs, des gérants et des responsables de salles de fitness, des gérants et responsables antidopage de salles de fitness labellisées, des Universités, des établissements d'enseignements et, plus généralement, avec toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, dès lors que celle-ci a été identifiée, conformément à l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française.

La coopération visée à l'alinéa 1er est automatique lorsqu'elle porte sur des activités qui concernent ou impliquent l'une ou plusieurs des personnes ou organisations visées au même alinéa.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, conformément à l'article 1er, 65°, du décret, et pour autant qu'elles aient été identifiées, comme le prévoit l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française, le cas échéant, des personnes bénévoles peuvent dispenser ou réaliser certaines actions ou activités d'éducation, en concertation et à la demande de l'ONAD Communauté française.

Lorsqu'en application de l'alinéa 3, une personne bénévole dispense ou réalise une action ou une activité d'éducation, conformément à l'article 10, alinéas 1er et 4, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux droits des volontaires, cette personne a droit au défraiement forfaitaire journalier maximal, au remboursement de ses frais réels de déplacement à concurrence du plafond maximal annuel et est soumise au plafond du défraiement forfaitaire annuel. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1re. - Généralités

Art. 8.Les sportifs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 14. Section 2. - La Commission de la Communauté française pour

l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.

Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 5° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 6° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de nomination, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de nomination;7° posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 6 et 7. § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.

Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.

La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée à l'ONAD Communauté française, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.

Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont nommés membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT. La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.

Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également nommés membres de la CAUT. § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.

Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD Communauté française, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.

La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD Communauté française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.

Art. 10.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, lequel est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française.

Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT sont établis dans les locaux de l'ONAD Communauté française, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur vérification, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, la CIDD et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; 6° nonobstant le 3°, lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;9° les décisions rendues par la CAUT sont datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Art. 11.Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente.

Art. 12.Le Ministre détermine les modalités de rétribution des membres de la CAUT.

Art. 13.Le Ministre détermine les modalités de rétribution d'experts médicaux ou scientifiques consultés par la CAUT, par application de l'article 10, § 8, alinéa 3, du décret.

Sans préjudice de l'article 10, § 8, alinéa 4, du décret, les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins

thérapeutiques

Art. 14.§ 1er. Conformément au § 4 de l'article 10 du décret, une demande d'AUT est effectuée dans les formes qui suivent : 1° la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou via ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Le modèle, visé au 2°, comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;3° le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT. § 2. Pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, a) et b), du décret, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, ou à l'alinéa 5, la demande d'AUT est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée.

Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, 1°, 3°, et 4°, et à l'alinéa 5, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament, de produit ou de substance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité.

A titre d'exceptions à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 5, et conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, si l'un des cas suivants s'applique : 1° en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire ;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT, d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon ;3° en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas ;4° le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition. Si un sportif demande l'application de l'une des exceptions prévues à l'alinéa 3, les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret restent applicables.

A titre d'exception à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3, et conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive.

Pour les sportifs d'élite de niveau national ou pour les sportifs de haut niveau, l'exception visée à l'alinéa 5 nécessite l'accord préalable de l'AMA. Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, l'exception visée à l'alinéa 5 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA ; toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 5 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider.

Sans préjudice des alinéas 6 et 7, une AUT peut être accordée en vertu et par application de l'alinéa 5, même si les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ne sont pas satisfaites ; toutefois, la satisfaction de ces conditions demeure une considération pertinente pour la décision à prendre.

Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT, en application de l'alinéa 5 n'est pas susceptible d'appel.

Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 5, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours suivant la réception de la décision. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, la demande d'AUT mentionne également : 1° l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;2° la ou les substance(s) visée(s) dans cette ou ces demande(s) antérieure(s);3° l'identité de la ou des organisation(s) antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(s) antérieure(s) a ou ont été introduite(s);4° la ou les décision(s) antérieure(s) rendue(s) par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT. Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 3, du décret, la CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation

Art. 15.Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les plus brefs délais de sa réception.

Le secrétariat de la CAUT peut, en application de l'alinéa 1er, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 14.

Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande en application de l'alinéa 2, le sportif fournit le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) demandés, le plus rapidement possible.

Si le sportif ne répond pas à une demande du secrétariat de la CAUT, formulée en application de l'alinéa 2, dans un délai de 15 jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif.

Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 14 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet, le plus rapidement possible, aux membres de la CAUT, pour examen et décision.

Art. 16.§ 1er. Le secrétariat transmet la décision de la CAUT, au sportif concerné, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 15, alinéa 5 et à l'article 10, § 5, alinéa 1er, b), du décret.

La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'Unesco et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, celle-ci lui est transmise conformément au § 1er, alinéa 1er.

L'ONAD Communauté française détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

L'AUT précise, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT; Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision. Section 5. - Refus de délivrance de l'autorisation et recours éventuel

Art. 17.§ 1er. Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.

Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la décision visée à l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision. Celle-ci reprend les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit. § 2. Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci, dans le cas visé à l'article 10, § 5, alinéa 3, du décret, est à introduire, par courrier, auprès du secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception de la décision de la CAUT visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.

Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 15, alinéa 5 ;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT. Section 6. - La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la

CIDD

Art. 18.§ 1er. La CIDD désigne les médecins indépendants visés l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret, pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, visée à l'article 23, § 7, alinéa 1er, du décret.

Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par la CIDD, les médecins visés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité des procédures de recours qui leur seront confiées, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel un membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;6° posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. La CIDD s'assure du respect des conditions visées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins visés à l'alinéa 1er.

Sans préjudice des conditions visées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.

La CIDD s'assure également du respect de l'alinéa 4, pour désigner les médecins visés à l'alinéa 1er. § 2. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. § 3. Les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont désignés par la CIDD, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par la CIDD, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.

Le candidat qui répond à un appel à candidatures, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.

La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.

Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de la CIDD, pour être désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.

Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. § 4. Le mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peut être renouvelé par la CIDD, chaque fois pour une période de quatre ans.

Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, s'obtient sur demande formulée auprès de la CIDD, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.

La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD est assuré par un titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 10, § 5, alinéa 6, du décret, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD sont les suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD se situe dans les locaux de la CIDD, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions sur recours, relatives aux AUT, notamment de la réception des recours relatifs aux AUT, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, de la rédaction d'une proposition de décision, ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD Communauté française ;5° les recours relatifs à une demande d'AUT sont transmis, par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, à 3 membres de cette Commission, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; 6° nonobstant le 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;9° les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de cette même Commission. Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires, édictées par la CIDD, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Section 7. - Examens, recherches et/ou études complémentaires

Art. 20.- Conformément aux articles 10, § 8, alinéa 3, et 23, § 7, alinéa 2, du décret, et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peuvent, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.

Ces examens, recherches et/ou études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent, respectivement et selon le cas, le délai de notification de la décision prévu à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, ou celui visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, en cas de procédure en appel, pendant la durée de leur réalisation. Section 8. - Annulation d'une AUT

Art. 21.Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(s)condition(s) à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(s) l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD. La décision visée à l'alinéa 2 mentionne, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit. Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif.

Sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage concernées, les décisions d'annulation prises en application de l'alinéa 1er et visées à l'alinéa 2.

L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage et des enquêtes Section 1ère. - Organismes de contrôle

Art. 22.Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD Communauté française, ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.

Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;4° joindre, à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;6° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs ; 8° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 9° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature. L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 9° sont réunies.

Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.

Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat, par courriel ou par courrier ordinaire.

Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.

L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables.

L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins 2 contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté française et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, un contrôle antidopage.

Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.

Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.

Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.

Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.

Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.

Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine.

Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.

Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 7 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.

Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les médecins concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une attestation de leur formation comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. S'agissant des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.

S'agissant des médecins contrôleurs formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.

L'entretien, visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.

Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.

Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 5. Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité ;6° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs ;7° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications.

L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD Communauté française.

Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.

Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.

Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés.

L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. § 6. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 8, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur désigné, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD Communauté française;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;6° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française. L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° : a) débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;b) porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique ;c) peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;d) donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;e) permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;f) permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;g) aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;h) en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;i) est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué. § 7. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 9, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française. § 8. Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.

Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.

Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 9. Préalablement à toute décision de retrait, fondée sur le § 7, 1° à 4°, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.

Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.

L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. § 10. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.

Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s).

Art. 24.Le Ministre détermine les conditions de rétribution des médecins contrôleurs désignés ou reconnus.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, et peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française.

Art. 25.§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être, directement ou indirectement, concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD Communauté française, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD Communauté française et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD Communauté française, à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en français, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD Communauté française, le sportif et toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, en français. § 2. Sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans. § 3. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée aux alinéas 2 à 4, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire le sollicite lui-même, par courriel ou courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française;2° lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues au § 1er, alinéa 1er;3° lorsque le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté. Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le laboratoire, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.

Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 2, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.

Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 3, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté française ne peut les réaliser, sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions visées au § 1er.

En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas.

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 12°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.

Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable; 2 ° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée; 3° joindre à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons ; 7° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ; 8° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon, dans les cinq années précédant celle de la candidature;9° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche. L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies.

Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.

Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat par courriel ou par courrier ordinaire.

Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.

L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur une connaissance générale relative à la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage, ainsi qu'une connaissance générale relative à la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.

L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage.

Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 2 du présent chapitre et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. § 3. L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.

Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.

Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.

Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans.

Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.

Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s).

Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des chaperons formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.

Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les chaperons concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une attestation de leur formation comme chaperon par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. S'agissant des chaperons formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.

S'agissant des chaperons formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.

L'entretien visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.

Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.

Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.

L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 5. Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.5° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des chaperons ;6° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais qu'il n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, porte également pour partie sur ces modifications.

L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des chaperons, organisée par l'ONAD Communauté française.

Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.

Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des missions de contrôles, sont toujours à jour.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un chaperon précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.

Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés.

L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. § 6. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 7, décider de retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon désigné ou reconnu ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 7° ou 9° ;2° le chaperon désigné ou reconnu n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD Communauté française;3° le chaperon désigné ou reconnu n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;4° le chaperon désigné ou reconnu a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon désigné ou reconnu a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;6° le chaperon désigné ou reconnu le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française. L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° : a) débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;b) porte sur différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont les tâches des chaperons sont effectuées en pratique ;c) peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;d) donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;e) permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;f) permet au chaperon concerné, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;g) aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;h) en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au chaperon concerné de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;i) est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du chaperon concerné et l'autre lui est communiqué. § 7. Sauf dans le cas visé au § 6, alinéa 1er, 6°, préalablement à la décision, l'ONAD Communauté française informe le chaperon désigné ou reconnu, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.

Le chaperon désigné ou reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.

L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé, par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. § 8. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque chaperon désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.

Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s).

Art. 27.Le Ministre détermine, s'il y a lieu, les conditions de rétribution des chaperons désignés ou reconnus.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les missions de contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, auxquelles participent les chaperons désignés ou reconnus ; elles peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française. Section 2. - Des contrôles et des enquêtes

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice des principes et des dispositions prévues par l'article 15, § 1er, alinéas 3 à 5, du décret, les principes complémentaires visés aux paragraphes 2 à 6 sont applicables au plan de répartition des contrôles antidopage visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, du décret. § 2. Conformément à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés, sur certains sportifs déterminés : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;b) les antécédents en matière de contrôles, y compris tout paramètre biologique atypique ;c) l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives ou des performances usuelles et/ou de haut niveau, non accompagnées d'un historique de tests correspondant;d) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 22 du décret;e) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;f) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;g) le retrait ou l'absence à une compétition ou plusieurs compétition(s) prévue(s);h) l'association avec un tiers, tel un équiper, un entraîneur ou un médecin, ayant été impliqué pour des faits de dopage;i) une blessure;j) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre, la possibilité de décrocher un contrat, l'approche de la fin d'un contrat ou l'approche de la retraite;k) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou des possibilités de partenariats et de sponsorings;et/ou l) des informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD Communauté française dans le cadre de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8, du décret. § 3. Le plan de répartition, visé au § 1er, tient compte d'une stratégie écrite pour la conservation des échantillons, élaborée par l'ONAD Communauté française, de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels.

Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté française, 2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète, 3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites à l' avenir et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;4° le fait que des échantillons émanent de sportifs d'élite de niveau national ou international et/ou de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris au § 2 ;5° d'informations pertinentes, fiables et vérifiées par l'ONAD Communauté française, dont celles pouvant émaner de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8 du décret, et qui justifient la conservation ou l'analyse additionnelle d'échantillons. § 4. Pour l'évaluation documentée des risques de dopage, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, d), du décret, les critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, dont l'ONAD Communauté française tient compte, sont les suivants : a) les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;b) les substances interdites et/ou les méthodes interdites qu'un sportif jugerait les plus susceptibles d'améliorer les performances dans le(s) sport(s)/discipline(s) concerné(e)s c) les récompenses et les autres incitations potentielles au dopage disponibles aux différents niveaux de ces sports/disciplines sportives;d) l'historique du dopage dans ces sports/disciplines sportives;e) les statistiques et la recherche disponibles sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais de rapports des statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA et d'articles revus par les pairs;f) les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article 8, du décret;g) les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;h) les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;i) au vu de la structure de la saison pour le sport/ la discipline sportive en question, en ce compris le calendrier standard des compétitions et les périodes d'entraînement, les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes. § 5. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 30 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 8 du décret. § 6. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.2 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement dans ADAMS, effectué par l'ONAD Communauté française.

Pour l'application de l'article 12, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée.

En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 2, le délai visé à l'alinéa 2, peut être réduit à 5 jours.

Art. 29.La communication des informations transmises à l'ONAD Communauté française par les organisateurs, pour l'application de l'article 21, du décret, s'effectue par courriel et/ou via le site internet de l'organisateur concerné et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquée(s) lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée. Les informations visées à l'alinéa 1er sont : 1° communiquées avant le début de saison, le plus rapidement possible après que le calendrier sportif ait été établi ;2° mises à jour, en fonction des éventuelles modifications du calendrier sportif, ainsi que de la participation ou au contraire de l'absence de participation de sportif(s) d'élite à l'une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) programmée(s) par l'organisateur concerné.

Art. 30.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 5, du décret, tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 28, § 5, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 28, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 29 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations, compétitions et activités sportives durant lesquel(le)s elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD Communauté française, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu. § 2. L'ONAD Communauté française désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s).

La feuille de mission, visée à l'alinéa qui précède, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, une référence aux informations de localisation du sportif, telles que renseignées dans ADAMS, pour une période déterminée;2° la discipline sportive, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôle(s) a/ont été programmé(s);3° le caractère en ou hors compétition du contrôle, conformément aux définitions prévues à l'article 1er, 25°, 26° et 34° du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué;5° le type sanguin et/ou urinaire du ou des contrôle(s) à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôle(s) à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôle(s) ciblé(s), l'identité du ou des sportif(s) qui doit/doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé;8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par le ou la Directeur/Directrice de l'ONAD Communauté française et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD Communauté française. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition.b) trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition; Le cas échéant, pour les contrôles en compétition, l'ONAD Communauté française informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s). § 4. L'ONAD Communauté française ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un ou plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre soi(en)t présent(s) lors du ou des contrôle(s) antidopage à effectuer.

Art. 31.§ 1er. Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD Communauté française, au moyen de la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôle(s) antidopage programmé(s).

Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de l'activité sportive. § 2. Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), le cas échéant, identifie(nt), au moyen d'un document officiel, et désigne(nt), conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.

Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 23, § 3, alinéa 4, ou 8, 23, § 4, alinéa 3, ou 8, 26, § 3, alinéa 4, ou 26, § 4, alinéa 3, ou 8.

Après les identifications visées aux alinéas 1er et 2, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), notifie(nt) et informe(nt) personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un FCD, tel que visé à l'article 15, § 5, alinéa 1er, du décret et dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.

Sans préjudice des mentions prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2, du décret, le FCD visé à l'alinéa 3, mentionne également les données suivantes : 1° la date et l'heure auxquelles il a été complété;2° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer. Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, informe également verbalement, le sportif contrôlé, des éléments suivants : 1° du fait qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillon ;2° de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué ;3° du type de prélèvement d'échantillon et de toute condition à respecter avant le prélèvement ;4° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le FCD, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 49 ;5° la possibilité, pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;6° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui a été habilitée par au moins un de ceux-ci pour ce faire;7° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe A du Standard international pour les contrôles et les enquêtes;8° la possibilité, pour le sportif, d'obtenir, auprès de l'ONAD Communauté française, tout renseignement complémentaire par rapport au contrôle antidopage et à la procédure ultérieure applicable;9° la possibilité, pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles reprises ci-dessous, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage : a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) effectuer une récupération; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification ou; viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'indentification; ou v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française. Les quatre exemplaires du FCD, visés à l'article 15, § 5, alinéa 5, du décret, sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.

Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du FCD sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci.

Si le sportif refuse de signer le FCD, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle, conformément aux alinéas 3 à 5, ce fait est consigné, par le médecin contrôleur, dans le FCD, et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 5, 4°.

Pour l'application de l'article 15, § 6, alinéa 1er, du décret et de l'alinéa 7, les organisateurs demandent, à l'un des représentants légaux de tout sportif mineur, lors de son inscription, que ce représentant légal désigne et autorise, par une procuration écrite, datée et signée, une personne majeure faisant partie de l'organisation sportive ou étant membre de l'organisateur, afin que cette personne puisse signer le FCD et accompagner le sportif mineur lors d'un contrôle antidopage, en cas d'absence d'un représentant légal du sportif. § 4. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échant, du ou des chaperon(s) désigné(s) à cette fin et ce, depuis la notification, telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 5, jusqu'à la signature du FCD, par le sportif, conformément à l'article 32, § 4, alinéa 1er.

Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le FCD. En cas d'application de l'alinéa 2, le médecin contrôleur indique également, dans le FCD, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant.

En cas d'application des alinéas 2 et 3, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°. § 5. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, se présente immédiatement pour le prélèvement d'échantillons.

Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, au moyen d'un document officiel.

Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas immédiatement au contrôle ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.

En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif reste néanmoins sous la supervision du chaperon. § 6. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander, au médecin contrôleur, que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, sauf pendant que le sportif fournit un échantillon d'urine et pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.

En cas d'application de l'alinéa 1er, si le médecin contrôleur estime que la présence de la personne choisie par le sportif est de nature à perturber le déroulement normal du prélèvement d'échantillons, il le fait savoir au sportif et consigne ces éléments dans le FCD. Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de choix.

En cas d'application de l'alinéa 3, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande.

Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci.

Sans préjudice des alinéas 1er à 5, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° le cas échéant, si nécessaire et en fonction des disponibilités, un interprète ;4° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas capacité juridique;5° le ou les chaperon(s) éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(s) soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;6° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre ;7° le cas échéant, un observateur désigné par l'AMA au titre du programme des observateurs indépendants ou, selon le cas, un auditeur de l'AMA ;8° une personne autorisée qui est impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons ou dans un éventuel audit de l'ONAD Communauté française. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser, uniquement pour l'une des raisons visée au § 3, alinéa 5, 9°, respectivement pour les contrôles en compétition et pour ceux hors compétition, le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur indique, dans le FCD, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le FCD, en y indiquant la ou les raison(s).

En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur transmet le FCD, à l'ONAD Communauté française, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu.

Sans préjudice et hormis le cas d'application éventuelle de l'article 49, pour les sportifs d'élite de catégorie A ou B et/ou de l'article 38, alinéa 1er, 11°, pour tout sportif, après avoir réceptionné le FCD, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné.

Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française.

A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°.

Art. 32.- § 1er. Après la notification visée à l'article 31, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.

Le médecin contrôleur consigne, dans le FCD, le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle et, si l'échantillon à prélever est sanguin, les éventuelles transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois.

Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.

L'eau minérale visée à l'alinéa 3, est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé.

Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.

Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD Communauté française sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le FCD. Outre les informations prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2 du décret et à l'article 31, § 3, alinéa 4, sans préjudice de l'alinéa 1er, le FCD mentionne également : a) le cas échéant, le(s) nom(s) de l'entraîneur et du médecin du sportif;b) l'adresse du sportif;c) la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif au cours des 7 derniers jours;d) si l'échantillon à prélever est sanguin, la mention éventuelle des transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois ;e) le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;f) l'heure d'arrivée du sportif au local de contrôle : g) tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 31, § 4, alinéa 2. Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le FCD, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française. § 3. Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre, prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.

Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.

Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 31, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.

Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.

L'application de l'alinéa qui précède entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret. § 4. Après que le contrôle ait été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signés par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(s) présent(s) ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6.

Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.

L'exemplaire du FCD destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.

Le refus de signer le FCD par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.

Le modèle de FCD, fixé par l'ONAD Communauté française, précise, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées, ainsi que les mesures de confidentialité et de sécurité applicables, conformément à l'article 13, du décret.

Sans préjudice de l'alinéa 5, le modèle de FCD indique notamment : 1° le nom du responsable de traitement, ainsi que son adresse e-mail ;2° les coordonnées du délégué à la protection des données ;3° la ou les finalité(s) de la collecte de données ;4° la base juridique du traitement de données ;5° les destinataires potentiels des données ;6° la possibilité pour le sportif d'accéder à ses données, de compléter des données incomplètes ou de rectifier des données erronées le concernant ;7° le caractère obligatoire de la communication de données ainsi que les conséquences d'un défaut de communication de celles-ci ;8° la durée de conservation des données collectées ;9° la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.

Art. 33.§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urines s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif. Il incombe au médecin contrôleur ou au chaperon d'être témoin direct de la miction ; 2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le médecin contrôleur demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre au médecin contrôleur de contrôler l'urine résiduelle;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle dans le récipient collecteur afin de déterminer si l'échantillon présente une gravité spécifique convenant pour l'analyse, et ce à l'aide d'un réfractomètre;7° si le réfractomètre indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un ou plusieurs autres prélèvement(s) d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5°, jusqu'à ce l'exigence de gravité spécifique soit satisfaite ;8° dans le cas visé au 7°, les prélèvements seront envoyés au laboratoire ;9° après application des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le FCD;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le FCD est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le FCD, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le FCD et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste et ce jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.

Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel. § 3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet est identique;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, ainsi que le volume d'échantillon insuffisant sur le FCD;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse fournir un autre échantillon;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels ;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences du volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le FCD est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite de 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application.

Art. 34.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, vérifie le scellé de l'équipement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons et sur les étiquettes est identique et le médecin contrôleur consigne avec exactitude ce numéro sur le FCD;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur évalue l'endroit convenant le mieux pour la ponction veineuse de manière à ne pas porter préjudice au sportif, ni à ses performances.Il doit s'agir du bras non dominant, sauf si le médecin contrôleur estime que l'autre bras convient mieux ; 5° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile et pose un garrot, si nécessaire;6° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle.Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse ; 7° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA : 8° si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, comme prévu au 7°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;9° si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 7° après les trois tentatives maximales, comme prévu au 8°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le FCD;10° à la suite des étapes prévues de 1° à 7° ou, le cas échéant de 1° à 8° ou à 9°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit ou aux endroits de ponction;11° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;12° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;13° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et, notamment, pour le transport, sont placés dans un système qui maintient constamment l'intégrité des échantillons, dans un environnement frais et constant, mesuré par un enregistreur de température quels que soient les changements de température extérieurs;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le FCD, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le FCD et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.

Art. 35.§ 1er. La procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, conformément aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 16, du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 34.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.

Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'activité sportive, le cas échéant.

En cas d'application du présent article, le médecin contrôleur mentionne : 1° dans le FCD, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif ;2° dans un formulaire de rapport supplémentaire : a) si le sportif est bien resté assis pendant au moins 10 minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang ;b) si l'échantillon a bien été prélevé immédiatement après au moins 3 jours consécutifs de compétition d'endurance intense ;c) si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les 2 heures précédant le prélèvement de sang ;d) si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1500 mètres au cours des 2 semaines précédentes et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour.L'altitude estimée doit être indiquée si cette information est connue ; e) si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment un tente ou un masque hypoxique au cours des 2 dernières semaines et si oui, la précision du type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation, notamment sa fréquence, sa durée et son intensité ;f) si le sportif a reçu du sang ou a subi des pertes de sang au cours des 3 derniers mois et si oui, la précision du volume estimé ;g) si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des 2 heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle telle un sauna et si oui, la précision de ces conditions, notamment sa description et sa durée. § 2. Les règles de procédure, visées à l'article 16, alinéa 3, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD Communauté française que dans le respect des conditions prévues à l'article 16, du décret;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD Communauté française que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, ou 16, alinéa 2, du décret;3° en cas d'établissement d'un passeport biologique, par l'ONAD Communauté française, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, au moins les éléments suivants : a) l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;b) les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe 2, du décret ;c) l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;d) la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique, lui applicable et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;4° en cas d'application du 3°, d), l'ONAD Communauté française notifie sa décision, au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;b) le cas échéant, après concertation avec l'AMA.

Art. 36.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 33, sans préjudice du respect des règles suivantes : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le FCD.

Art. 37.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.

Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci, de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 3°, du décret.

Art. 38.Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article à l'article 8, du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectifs potentiels soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément à l'article 59;2° l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 8, alinéa 2, a), du décret, portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6, du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD Communauté française;3° les sources disponibles visées à l'article 8, alinéa 2, a), du décret, sont notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA; 4° conformément à l'article 12.2.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément aux articles 11.2.1 et 11.4.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD Communauté française utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39;6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être consignés par écrit, par l'ONAD Communauté française;7° en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39, toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, par les membres du personnel de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect des 1° à 7°, l'ONAD Communauté française collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 8, alinéa 2, c), du décret et conformément à l'article 12.1, b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 10° pour l'application du 9° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;11° pour l'application de l'article 8, alinéa 2, c), du décret, l'ONAD Communauté française ouvre automatiquement une enquête lorsque le FCD ou le formulaire de rapport supplémentaire, visés à l'article 32, § 2, mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le FCD ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle;12° en cas d'application du 9°, du 11°, de l'article 8, alinéa 2, d), du décret, ou de l'ouverture d'une enquête effectuée suite et en application de l'article 8, alinéa 2, b), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, à une personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant;13° la notification visée au 12° mentionne : a) une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;b) la mention des preuves ou des éléments de preuve étayant les faits visés au a), qui permettent de considérer que le sportif ou l'autre personne a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;c) la mention de la violation de la règle antidopage alléguée et les conséquences applicables si la violation devait être avérée;d) la mention de la base décrétale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;e) le droit du sportif ou de l'autre personne, dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, de fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;f) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ; g) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ; h) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ; i) l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD Communauté française, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition; j) conformément à l'article 12.2.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquêté peut conduire l'ONAD Communauté française à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret; 14° conformément à l'article 5.3.2.3 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 13° est transmise, le même jour, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable ; 15° endéans un délai de principe de 4 mois à dater de la notification visée au 13°, l'ONAD Communauté française notifie, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, à l'autre personne à l'encontre de laquelle l'enquête a été ouverte, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement de l'article 23, §§ 1er et 3, et/ou de l'article 27 du décret; 16° conformément à l'article 12.3.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française notifie, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, à la fédération internationale concernée, ainsi qu'aux autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 23, § 5, du décret, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15° ; cette décision est notifiée le même jour que la notification faite au sportif ou à l'autre personne ; 17° si l'ONAD Communauté française n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17°, conformément à l'article 13.3 du Code et à l'article 12.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage; 19° lorsqu'en application du 15°, l'ONAD Communauté française décide de transmettre le dossier à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, la notification visée au 15° correspond à celle prévue à l'article 23, § 3, alinéa 5, du décret ;20° en cas d'application et sans préjudice du 19°, la notification visée au 15°, précise en outre : a) que si la CIDD constate une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanction(s) prévue(s) en vertu de l'article 10 du Code, cette/ces sanction(s) aura ou auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ;b) si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au 13°, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;c) si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au 13° ;d) si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée au 13° ;e) que conformément à l'article 23, §§ 1er et 3, du décret c'est la CIDD qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ; f) que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et puissent être constatées par la CIDD ; 21° conformément à l'article 12.3.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 19°, est transmise, le même jour, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable ; 22° sans préjudice et aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, de toute autre personne à l'encontre de laquelle une enquête a été ouverte, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit;d) est effectuée conformément à l'article 23, § 3, alinéas 1er et 2, du décret et à l'article 59 ;23° la saisine de la police, par l'ONAD Communauté française, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD Communauté française;24° les informations et/ou renseignements visés au 23°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39 ;25° aux fins d'application de l'article 27, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit;26° sans préjudice du 23° et du 25°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD Communauté française et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;27° les convocations visées au 22°, a), et 25°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française, au moins quinze jours avant l'audition prévue, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret ;b) d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret ;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret ;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 27, du décret ;e) de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ou, le cas échéant, que celle-ci se tiendra à distance ;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;g) que le défaut, lors de l'audition, entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet;28° dans le cas où l'ONAD Communauté française décide, en application du 15°, de transmettre le dossier à la CIDD et/ou au parquet, la notification visée au 15°, est transmise au sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, après l'audition visée au 22°, a), ou 25°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition. Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.

Compte tenu de l'alinéa 2, si un sportif ou une autre personne fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 1er, 13°, f) à h) : a) l'ONAD Communauté française en fait mention, le cas échéant, dans sa notification visée à l'alinéa 1er, 15°, ainsi que lors de la transmission du dossier d'enquête à la CIDD, visée à l'alinéa 1er, 22° ; b) la CIDD vérifie et décide si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, elle applique les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions.

Art. 39.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 8, alinéas 1er et 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 38, alinéa 1er, 5°, 7°, 10° et 24°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 8, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé.

Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er : a) constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et ensuite d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 38, alinéa 1er, 12° et 13°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;b) garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;c) vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;d) se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;e) fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage. Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a aussi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.

Aussi, en cohérence avec l'alinéa 3 et sans préjudice des recours et sanctions prévus par le RGPD, toute personne soumise au décret et au présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant.

L'enquête, visée à l'alinéa 4, peut, dans le respect et conformément à l'article 38, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.

Sauf application éventuelle des alinéas 4 et 5, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible. Section 3. - De l'analyse des échantillons

Art. 40.§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 33, 34, 35 ou 36, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission à un membre du personnel de l'ONAD Communauté française, chargé du transport.

Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et de leur entreposage et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle.

A partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, l'ONAD Communauté française prend les mesures de conservation nécessaires.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, à partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillon(s), l'ONAD Communauté française peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).

Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(s) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courriel ou, à défaut, par courrier, de l'ONAD Communauté française. § 2. L'ONAD Communauté française remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons scellés d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ONAD Communauté française remet les échantillons sanguins scellés, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ONAD Communauté française remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ensemble des échantillons visés aux alinéas 1 à 3, qui sont remis au laboratoire, sont repris sur un document portant la dénomination « chaîne de sécurité », dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française, contre signature du directeur du laboratoire ou une autre personne dûment autorisée à cette fin.

S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 28, § 3.

S'agissant des autres échantillons, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, aux fins de l'application éventuelle de l'article 28, § 3. § 3. En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci.

L'accord, par courriel, de l'ONAD Communauté française, au médecin contrôleur concerné, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er.

Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD Communauté française visé à l'alinéa 2, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 3, le médecin contrôleur : a) s'assure, comme à l'habitude, du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle ;b) prend toutes les mesures de conservation nécessaires des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;c) signale immédiatement, à l'ONAD Communauté française, le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité : i) d'un ou de plusieurs échantillons à transporter ; ii) de la documentation écrite se rapportant aux échantillons à transporter.

Lorsque l'ONAD Communauté française est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé à l'alinéa 4, c), elle peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).

En cohérence avec les alinéas 4 et 5, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge du transport vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD Communauté française décide finalement d'invalider un ou plusieurs échantillons mais que celui-ci ou ceux-ci a/ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif au(x)quel(s) il(s) se rapporte(nt), celui-ci est en averti, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française.

En cas d'application du présent paragraphe : a) les alinéas 1er à 3 du § 2, s'appliquent mutatis mutandis au médecin contrôleur ;b) les alinéas 4 et 5 du § 2 sont également applicables.

Art. 41.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 18, alinéa 1er, du décret, à l'ONAD Communauté française, par courriel, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.

Au sein de l'ONAD Communauté française, seul(s) l'/les agent(s) qui est/sont professionnel(s) de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également, via ADAMS, tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'aspect extérieur des flacons et de l'aspect et de l'état des scellés;4° les constatations relatives au volume, au pH et à la densité de l'échantillon A;5° les résultats de l'analyse et les conclusions;6° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de 10 ans, à dater de leur rédaction. § 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 28, § 3, les échantillons sont conservés, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, pour une période de 10 ans, à dater de leur réception, conformément à l'annexe 2, du décret. Section 4. - Des suites de l'analyse et des notifications des

résultats

Art. 42.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 41, § 1er, alinéa 1er.

La notification, visée à l'alinéa qui précède, mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 28, § 3. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 5.1.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française procède sans délai à un examen initial, pour vérifier : a) si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;b) s'il existe un écart apparent au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat d'analyse anormal ;et/ou c) s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal a été causé par la prise de la substance interdite concernée par une voie d'administration autorisée. Pour l'application de l'alinéa 1er, a), l'ONAD Communauté française consulte le dossier du sportif dans ADAMS, ainsi que toute organisation antidopage susceptible d'avoir accordé une AUT au sportif.

Si, au terme de la vérification, visée à l'alinéa 1er, a), il s'avère que le sportif dispose d'une AUT, l'ONAD Communauté française procède à tout examen complémentaire pour déterminer si les exigences spécifiques de l'AUT ont été satisfaites.

Pour l'application de l'alinéa 1er, b), l'ONAD Communauté française se réfère, le cas échéant, à la documentation produite par le laboratoire pour étayer le résultat d'analyse anormal, au formulaire de contrôle du dopage concerné, ainsi qu'aux autres éventuels documents de contrôle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, c), si le résultat d'analyse anormal implique une substance interdite autorisée par une ou plusieurs voie(s) d'administration spécifique(s), conformément à la liste des interdictions, l'ONAD Communauté française consulte toute documentation disponible pertinente, telle que le formulaire de contrôle du dopage concerné, afin de déterminer si la prise de la substance interdite semble résulter d'une prise par une voie d'administration autorisée. Si tel est le cas, elle consulte un expert pour déterminer si le résultat d'analyse anormal est compatible avec la voie d'administration apparente. § 3. Au terme de l'examen initial prévu au § 2, lorsque l'ONAD Communauté française aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications décrites à l'alinéa 1er, a) à c), du § 2, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle notifie ce résultat au sportif, le plus rapidement possible.

Conformément et sans préjudice des articles 19 et 20, § 1er, du décret, la notification visée à l'alinéa 1er, s'effectue conformément à l'article 5.1.2 du Standard international pour la gestion des résultats et précise, dès lors, les éléments suivants : a) le résultat d'analyse anormal ;b) le fait que le résultat d'analyse anormal peut mener à une violation des règles antidopage visée à l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret ;c) les conséquences en principe applicables si la ou les violation(s) devai(en)t être avérée(s) ;d) la mention selon laquelle une copie du formulaire de contrôle du dopage est disponible, sur demande ;e) la mention selon laquelle le rapport d'analyse, visé à l'article 18, du décret, est annexé ;f) la mention selon laquelle si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, la date, l'heure et le lieu prévus pour cette analyse lui seront communiqués le plus rapidement possible après qu'il ait effectué cette demande ;g) la mention selon laquelle si la date visée au f) ne convient pas au sportif ni/ou à son représentant, deux dates de remplacement seront proposées et que si ces dates ne conviennent pas non plus au sportif ni à son représentant, alors l'ONAD Communauté française demandera au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement ;h) la possibilité pour le sportif, dans un délai de 20 jours à dater de la notification, de fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;i) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ; j) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ; k) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ; l) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application.

Outre les éléments visés à l'alinéa 2, si le résultat d'analyse anormal concerne les substances interdites suivantes, l'ONAD Communauté française : a) pour du salbutamol ou du formotérol : précise également, dans sa notification, que le sportif peut prouver, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal était la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation ne dépassant pas la dose maximale indiquée pour la classe S3 de la liste des interdictions. L'attention du sportif sera également attirée sur les principes directeurs clés pour la réalisation d'une étude pharmacocinétique contrôlée et recevra une liste de laboratoires capables d'effectuer une telle étude.

Le sportif dispose alors d'un délai de 7 jours pour indiquer s'il entend entreprendre une étude pharmacocinétique contrôlée, à défaut de quoi, l'ONAD Communauté française peut poursuivre le processus de gestion des résultats. b) pour de la gonadotrophine chorionique humaine urinaire : suivre les procédures prévues à l'article 6 du document technique rapport et gestion des résultats de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) urinaire et de l'hormone lutéinisante (LH) chez les sportifs de sexe masculin ou toute version ultérieure de ce document technique ;c) pour toute autre substance interdite soumise à des exigences spécifiques en matière de gestion des résultats dans un document technique ou tout autre document publié par l'AMA : suivre les procédures stipulées par le document technique en question ou par tout autre document publié par l'AMA. Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.

Compte tenu de l'alinéa 4, dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française : a) reproduit l'alinéa 4 ; b) précise, que si un sportif fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 2, i) à k), c'est la CIDD qui vérifiera et décidera si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, c'est elle qui appliquera les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions. c) précise, si l'alinéa 2, l), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire. § 4. Conformément à l'article 5.1.2.8 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 3, est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée, le cas échéant ; elle est également rapportée rapidement dans ADAMS. § 5. Au terme de l'examen initial prévu au § 2, lorsque l'ONAD Communauté française décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle notifie cette décision le plus rapidement possible au sportif.

Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française en informe, le plus rapidement possible et de manière motivée, l'AMA, la ou les ONAD(s) dont relève le sportif et, le cas échéant, la fédération internationale concernée et les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 23, § 5, du décret. § 6. Si le résultat de l'analyse est atypique, conformément à l'article 5.2.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française procède à un examen, pour vérifier : a) si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;b) s'il existe un écart apparent au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat atypique ;et/ou c) s'il est apparent que la prise de la substance interdite s'est faite par une voie d'administration autorisée. En cas d'application de l'alinéa 1er et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues de a) à c), du même alinéa, l'ONAD Communauté française en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.

En cas d'application de l'alinéa 1er et de réponse négative suite aux vérifications prévues de a) à c), du même alinéa, l'ONAD Communauté française procède aux mesures d'enquête requises.

Conformément à l'article 5.2.2 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française ne notifie pas de résultat d'analyse atypique tant qu'elle n'a pas décidé de considérer le résultat comme étant un résultat d'analyse anormal, à moins que l'une des circonstances suivantes ne soit d'application : a) si l'ONAD Communauté française décide que l'échantillon B devrait être analysé avant l'achèvement de son enquête, elle peut réaliser l'analyse de l'échantillon B après avoir notifié le sportif, cette notification devant inclure une description du résultat atypique, ainsi que les informations suivantes : 1° le droit du sportif de réclamer l'analyse de l'échantillon B ou, en l'absence d'une telle demande, le fait que l'analyse de l'échantillon B pourra être considérée comme ayant été abandonnée ;2° la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, conformément au Standard international pour les laboratoires ;3° le droit du sportif de demander la copie de la documentation du laboratoire pour l'échantillon A, incluant les informations requises par le Standard international pour les laboratoires ;4° la mention selon laquelle la date, l'heure et le lieu de l'analyse de l'échantillon B seront rapidement précisés au sportif, s'il demande l'analyse de l'échantillon B ;b) si l'ONAD Communauté française reçoit une demande émanant soit d'une organisation responsable de grandes manifestations peu avant l'une de ses manifestations internationales, soit d'une organisation sportive responsable du respect d'un délai imminent pour sélectionner des membres d'une équipe pour une manifestation internationale, en vue de divulguer si un sportif, identifié sur une liste fournie par l'organisation responsable de grandes manifestations ou par l'organisation sportive, a un résultat atypique en instance, l'ONAD Communauté française identifiera tout sportif après avoir préalablement notifié au sportif le résultat atypique ;ou c) si, de l'avis du personnel médical ou expert qualifié, le résultat atypique est susceptible d'être lié à une pathologie grave nécessitant une attention médicale urgente. Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française décide de considérer le résultat atypique comme un résultat d'analyse négatif, le paragraphe 1er est d'application.

Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française décide de considérer le résultat atypique comme un résultat anormal, les paragraphes 3 et 4 sont d'application.

Art. 43.§ 1er. En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 42, § 3, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD Communauté française, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif contrôlé peut aussi demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 2. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD Communauté française charge, le lendemain de la réception de la demande du sportif et, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification par le laboratoire du résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. Suite à l'application de l'alinéa 1er, le laboratoire visé au même alinéa, informe l'ONAD Communauté française de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B. Suite à l'application de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française informe, le plus rapidement possible, le sportif, de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B. Si la date et l'heure visées aux alinéas 2 et 3 ne conviennent pas au sportif ni/ou à son représentant, deux dates de remplacement sont proposées.

Si les dates de remplacement ne conviennent pas non plus au sportif ni à son représentant, alors l'ONAD Communauté française demande au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement. § 3. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément au § 2, alinéa 3, 4 ou 5.

Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 41, § 1er, alinéa 5.

Le rapport d'analyse visé à l'alinéa 2 est transmis à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 20 jours qui suivent la réalisation de l'analyse de l'échantillon B. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B rapidement après la réception du rapport d'analyse par l'ONAD Communauté française, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k). § 5. Sans préjudice du § 4, si le résultat d'analyse de l'échantillon B est négatif, la procédure se termine et le sportif en est informé par l'ONAD Communauté française.

Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française en informe, le plus rapidement possible, l'AMA, la ou les ONAD(s) dont relève le sportif, la fédération internationale concernée et les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et l'article 23, § 5, du décret. § 6. Sans préjudice du § 4, si le résultat d'analyse de l'échantillon B est anormal, l'ONAD Communauté française le notifie au sportif conformément à l'article 20, § 2, du décret.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la notification prévue au même alinéa précise en outre : a) un résumé des faits sur lesquels repose l'allégation de violation des règles antidopage, en joignant toute éventuelle preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée à l'article 42, § 3 ;b) que si la CIDD constate une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanction(s) prévue(s) en vertu de l'article 10 du Code, cette/ces sanction(s) aura ou auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ; c) sans préjudice du g) et du i), s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application ; d) si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;e) si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3 ;f) si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3 ;g) que conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ; h) que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et soient constatées par la CIDD ; i) si le c), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire. § 7. Si le sportif n'a pas demandé l'analyse de l'échantillon B, à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3, l'ONAD Communauté française confirme le résultat d'analyse comme étant définitivement anormal et procède à la notification au sportif, conformément à l'article 20, § 2, du décret.

La notification visée à l'alinéa 1er intervient après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k).

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, la notification visée à l'alinéa 1er précise également les mêmes éléments que ceux visés au § 6, alinéa 2. § 8. Conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, a), du décret et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, les notifications visées respectivement aux §§ 6 et 7 sont transmises, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi que, le cas échéant, la fédération internationale concernée ; elles sont également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.

Conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, b), du décret, et à l'article 58, § 1er, les notifications visées respectivement aux §§ 6 et 7 sont transmises, le même jour, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret.

Art. 44.§ 1er. Une unité de gestion du passeport de l'athlète, ci-après UGPA, est chargée de la gestion des passeports biologiques de l'athlète, tels que visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du décret et établis par l'ONAD Communauté française.

L'UGPA est une unité composée d'une ou plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion en temps opportun des passeports biologiques de l'athlète dans ADAMS au nom de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'alinéa 2, l'UGPA est une unité du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui a obtenu l'agrément visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons. § 2. Conformément à l'annexe C, du Standard international pour la gestion des résultats, l'approche progressive de l'examen du passeport biologique de l'athlète se déroule comme suit : a) l'examen commence par l'application du modèle adaptatif, qui est un modèle mathématique conçu pour identifier les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs.Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif est dans un état physiologique normal ; b) en cas de résultat de passeport atypique ou si l'UGPA estime qu'un examen est justifié pour d'autres raisons, un expert procède à un examen initial et rend une évaluation basée sur les informations disponibles à ce moment-là ;c) en cas d'examen initial « dopage probable », le passeport est soumis à un examen par trois experts, y compris l'expert qui a effectué l'examen initial ;d) en cas de consensus de « dopage probable » entre les trois experts, le processus se poursuit avec la création d'un dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète ;e) un résultat de passeport anormal est rapporté par l'UGPA à l'ONAD Communauté française si les experts confirment leur avis après avoir examiné toutes les informations disponibles à ce stade, y compris le dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète ;f) le sportif est notifié du résultat de passeport anormal et se voit offrir la possibilité de fournir des explications, conformément au § 3 ;g) si, après examen des explications fournies par le sportif, les experts confirment leur conclusion unanime qu'il est fortement probable que le sportif ait fait usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, une violation des règles antidopage est alléguée contre le sportif par l'ONAD Communauté française, par une notification. § 3. Conformément à l'article C.5.2 de l'annexe C du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 2, f), mentionne : a) la/les violation(s) des règles antidopage concernée(s) et les conséquences applicables ;b) les circonstances factuelles pertinentes sur lesquelles reposent les allégations ;c) les preuves pertinentes étayant ces faits et dont l'ONAD Communauté française considère qu'elles démontrent que le sportif a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;d) le fait que le dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète et le rapport conjoint des experts sont annexés ;e) la possibilité pour le sportif de fournir une explication dans un délai de 20 jours à dater de la notification ;f) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ; g) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ; h) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ; i) sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application.

Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.

Compte tenu de l'alinéa 2, dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française : a) reproduit l'alinéa 2 ; b) précise, que si un sportif fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 1er, f) à h), c'est la CIDD qui vérifiera et décidera si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, c'est elle qui appliquera les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions ; c) précise, si l'alinéa 1er, i), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire. Conformément à l'article 5.3.2.3 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée aux alinéas 1er à 3, est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable. § 4. Conformément à l'article C.6 de l'annexe C du Standard international pour la gestion des résultats, dès réception des explications et informations complémentaires du sportif fournies, le cas échéant, en application du § 3, alinéa 1er, e), l'UGPA les transmet au groupe d'experts, pour examen avec tous les renseignements supplémentaires que le groupe d'experts jugera nécessaire pour rendre son avis en coordination avec l'ONAD Communauté française et avec l'UGPA. Suite à l'application de l'alinéa 1er, le groupe d'experts réévalue l'affaire ou renouvelle ses allégations et parvient à l'une des conclusions suivantes : a) avis unanime de « dopage probable » rendu par les experts sur la base des informations figurant dans le passeport et de toute explication donnée par le sportif ;ou b) sur la base des informations disponibles, impossibilité pour les experts de parvenir à une conclusion unanime de « dopage probable ». § 5. Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé au § 4, alinéa 2, a), l'ONAD Communauté française est informée par l'UGPA et procède à la notification au sportif après l'écoulement du délai de 20 jours visé au § 3, alinéa 1er, e), g) et h).

La notification visée à l'alinéa 1er mentionne : a) la/les dispositions des règles antidopage dont la violation par le sportif est/sont alléguée(s) ;b) un résumé des faits pertinents sur lesquels repose l'allégation, en joignant toute preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée au § 3 ;c) les conséquences applicables, en vertu du Code et du décret, dans le cas où la/les violation(s) des règles antidopage est/sont avérée(s) et confirmée(s) par la CIDD et la précision selon laquelle ces éventuelles conséquences auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ; d) sans préjudice du h) et du j), s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application ; e) si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au § 3, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;f) si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article au § 3 ;g) si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée au § 3 ;h) que conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ; i) que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et soient constatées par la CIDD ; j) si le d), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire. § 6. Conformément à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 5 est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.

Conformément à l'article 58, § 2, la notification visée au § 5 est transmise, le même jour, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret. § 7. Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé au § 4, alinéa 2, b), l'ONAD Communauté française le notifie au sportif et à l'AMA après l'écoulement du délai de 20 jours visé au § 3, alinéa 1er, e), g) et h). § 8. Conformément à l'article C 7, de l'annexe C, du Standard international pour la gestion des résultats, lorsqu'un sportif a été reconnu par la CIDD, en application de l'article 23, § 1er, du décret, comme ayant commis une violation des règles antidopage sur base du passeport biologique de l'athlète, le passeport du sportif est réinitialisé par l'ONAD Communauté française au début de la période de suspension concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, une nouvelle identification du passeport biologique sera attribuée dans ADAMS afin de préserver l'anonymat du sportif pour les éventuels examens futurs de l'UGPA et des groupes d'experts.

Lorsqu'un sportif est reconnu par la CIDD, en application de l'article 23, § 1er, du décret, comme ayant commis une violation des règles antidopage sur une autre base que le passeport biologique de l'athlète, le passeport hématologique et/ou stéroïdien restera en vigueur, sauf dans les cas où la substance interdite ou la méthode interdite a provoqué, respectivement, une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens.

Pour déterminer si les marqueurs hématologiques ou stéroïdiens ont été altérés, dans le cas visé à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française consulte l'UGPA, afin de déterminer si une réinitialisation du passeport est justifiée.

Si, suite à l'application des alinéas 3 et 4, les marqueurs hématologiques ou stéroïdiens ont été altérés et qu'une réinitialisation du passeport est dès lors justifiée, le passeport du sportif est réinitialisé par l'ONAD Communauté française à partir de la date du début de la période de suspension concernée. CHAPITRE 4. - De la localisation des sportifs d'élite

Art. 45.§ 1er. Après consultation des organisations sportives, de l'Administration générale des sports et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté française et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD Communauté française établit une liste des sportifs d'élite de niveau national, qui font partie du groupe cible de la Communauté française, conformément et par application des critères repris à l'article 1er, 89° et 41°, du décret. Les cercles sportifs relevant de la Communauté française visés à l'alinéa 1er, désignent les cercles ou les clubs sportifs qui relèvent de la Communauté française, soit parce qu'ils sont affiliés à une organisation sportive relevant elle-même de la Communauté française, soit, s'ils sont affiliés à une fédération nationale, parce que leur siège est établi sur le territoire de la région de langue française.

La liste visée à l'alinéa 1er, est au moins trimestriellement mise à jour, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues au même alinéa.

Conformément à l'article 4.8.14.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent sont tenus de faire tous les efforts possibles pour aider l'ONAD Communauté française : a) dans le cadre des consultations visées aux alinéas 1er et 3;b) en lui signalant spontanément et sans délai, par courriel, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 1er, 89° et 41°, du décret ou au contraire qu'il n'y répond plus ;c) dans le recueil des informations sur la localisation des sportifs d'élite qui relèvent de leur compétence. § 2. Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD Communauté française, par courriel et/ou par courrier, au sportif d'élite concerné.

Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er, prend effet 16 jours après la notification au sportif d'élite concerné.

La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B, ou C, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'annexe 1, du décret;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT, conformément, respectivement, à l'article 22 et à l'article 10 du décret; 3 ° la date de commencement de ses obligations; 4° les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à l'un au moins des critères prévus à l'article 1er, 41° ou 89°, du décret;5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 47;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT ;7° le fait qu'il peut également être contrôlé par d'autres organisations antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôles ;8° le fait que le sportif d'élite concerné est tenu de se soumettre à une formation et/ou une session d'information obligatoire, comme prévu à l'article 5, § 2, alinéa 4. § 3. Sans préjudice de l'article 22, § 9, du décret et conformément à l'article 5.5 du Code et à l'article 4.8.12.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française, après l'établissement de la liste visée au § 1er et notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie du groupe cible de la Communauté française, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage compétentes pour contrôler les sportifs concernés.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD Communauté française sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française motive, en fait et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée. § 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD Communauté française, par courriel et/ou par courrier, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.

Toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet le jour de la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, et, s'il est de catégorie A ou B, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 22, du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre. § 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD Communauté française en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage compétentes pour contrôler le sportif concerné. § 6. Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret et sans préjudice de l'article 22, § 4, alinéa 6, du décret, les disciplines sportives correspondant aux catégories A et B sont celles reprises à l'annexe 1, du décret.

Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 22, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A ou B qui font partie du groupe cible de la Communauté française publient, chaque trimestre, dans ADAMS, les données de localisation visées à l'article 22, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle ils appartiennent.

Les données de localisation visées à l'alinéa 1er sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 22, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, et conformément à l'article 4.8.8.2, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er et 2 portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.

Conformément à l'article 4.8.8.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 doivent être renseignées de manière exacte et avec suffisamment de détails pour permettre à l'ONAD Communauté française de localiser le sportif d'élite concerné, en vue d'un contrôle, quel que soit le jour donné durant le trimestre, aux heures et aux lieux indiqués par le sportif dans ADAMS, pour le jour en question, Conformément à l'article 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des alinéas 4 et 6, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 sont mises à jour, via ADAMS, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.

En cas d'impossibilité, pour des raisons techniques ou autres, d'effectuer les mises à jour via ADAMS, conformément à l'alinéa 5, celles-ci peuvent, le cas échéant, être effectuées par courriel adressé à l'ONAD Communauté française.

Conformément à l'article 4.8.8.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 22, § 2, alinéa 1er, h), du décret, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2. Pour l'application de l'article 22, § 6, du décret, sans préjudice du § 1er et conformément à l'article 5.5 du Code et à l'article 4.8.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1° ;3° sans préjudice de l'article 13 du décret, les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage; 4° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 3°, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels et à l'article 5.1.c), du RGPD ; 5 ° le délai maximal pour la conservation des données de localisation est celui précisé à l'annexe 2, du décret.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément aux articles 4.8.8.3, 4.8.8.5 et 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non respect, par un sportif d'élite de catégorie A ou B, de ses obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 5, s'il est de catégorie B, ou 1er à 6, s'il est de catégorie A, entraîne l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 49.

Sans préjudice de l'alinéa 2, conformément aux articles 4.8.8.5, c) et d), et 4.8.9.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 6, entraîne, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application la procédure visée à l'article 31, § 8.

En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa 3, conformément à l'article 4.8.8.5, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 6.

Art. 47.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, avec la précision de la date envisagée pour la prise de cette retraite.

Suite à l'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 45, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.6.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.6.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.6.1 du Code devaient ne pas être respectées.

Art. 48.§ 1er. Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 47, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD Communauté française et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé.

Conformément à l'article 5.6.1 du Code, l'AMA peut, en concertation avec l'ONAD Communauté française, accorder une dérogation à la règle du préavis de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite concerné.

Pour prétendre à l'application de la dérogation visée à l'alinéa 2, le sportif d'élite concerné indique, dans le courriel ou le courrier visé à l'alinéa 1er, la ou les raisons sur laquelle ou lesquelles s'appuie(nt) sa demande.

Toute décision prise en application de l'alinéa 2, est susceptible d'appel, devant la CIDD, à introduire, par courrier, dans les 15 jours suivant la notification de la décision, à l'adresse du secrétariat de la CIDD. Sans préjudice de l'alinéa 2, conformément à l'article 5.6.1.1 du Code, tout résultat obtenu en violation de l'alinéa 1er, sera annulé, à moins que le sportif ne soit en mesure d'établir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau international ou national. § 2. Conformément à l'article 5.6.2 du Code, si un ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD Communauté française et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé, ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois. § 3. A dater de son avertissement par courriel ou par courrier, dans un des cas visés au § 1er ou 2, l'ONAD Communauté française peut soumettre l'ancien sportif d'élite concerné à des contrôles hors compétition.

En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française notifie, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A ou B concerné, mutatis mutandis selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 45, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.

Art. 49.Dans le respect des exigences prévues respectivement, selon le cas, par l'article B.2.1 ou B.2.4 de l'annexe B du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française notifie un constat de manquement, par courriel et/ou par courrier, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 22, du décret, et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française. La notification, visée à l'alinéa 1er, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle précise si d'autres manquements aux obligations de localisation ont été constatés à l'encontre du sportif d'élite concerné, au cours des 12 mois précédents ;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu du décret, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 22, § 7, alinéas 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 55 ;5° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations ;6° en cas d'informations manquantes sur sa localisation, elle invite le sportif concerné à les compléter le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 h suivant la réception de la notification. Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Conformément à l'article B.3.3 du Standard international pour la gestion des résultats, lorsqu'un constat de manquement concerne un sportif d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er est rapportée confidentiellement, par l'ONAD Communauté française, à l'AMA et aux autres organisations antidopage concernées, par le biais d'ADAMS, rapidement après l'expiration du délai de 16 jours visé à l'alinéa 3, sauf application du recours visé à l'article 55.

Art. 50.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 22, § 3, du décret, et précisées à l'article 46, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A, durant cette même période de 6 mois.

En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, est prolongé de 12 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.

En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de la catégorie A, durant la période de 12 mois prévue par le même alinéa.

Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Art. 51.Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B ou C, fait l'objet d'une suspension, suite à l'application de l'article 23, § 1er, du décret, l'ONAD Communauté française lui notifie, par courriel ou à défaut par courrier, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de localisation de la catégorie A, durant cette même période maximale de 12 mois.

Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, peut être prolongé pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.

En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de localisation la catégorie A, durant la seconde période maximale de 12 mois prévue par le même alinéa.

Conformément à l'article 22, § 8, du décret, s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B et que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront et resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension.

Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Art. 52.Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B ou C, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD Communauté française peut lui notifier, par courriel ou à défaut par courrier, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de localisation de la catégorie A, durant cette même période maximale de 12 mois.

Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, peut être prolongé pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.

En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de localisation de la catégorie A, durant la seconde période maximale de 12 mois prévue par le même alinéa.

Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Art. 53.Lorsque l'ONAD Communauté française dispose de sérieux indices de dopage à l'encontre d'un sportif, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, l'ONAD Communauté française peut notifier à ce sportif, par courriel ou à défaut par courrier, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.

Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, les obligations de localisation de la catégorie A, peuvent être prolongées pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification au sportif effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.

Sauf application du recours prévu à l'article 55 et sans préjudice de l'alinéa 4, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 2, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er ou 2, peut être raccourci.

Art. 54.Lorsqu'un sportif est inscrit sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, et qu'il ne fait pas déjà partie du groupe cible de la Communauté française, l'ONAD Communauté française peut notifier à ce sportif, par courriel ou à défaut par courrier, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.

Sauf application du recours prévu à l'article 55 et sans préjudice de l'alinéa 3, toute décision visée à l'alinéa 1er, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er, peut être raccourci.

Art. 55.Sans préjudice et conformément aux articles 22, § 7, alinéas 2 à 4, et 23, § 2, du décret, tout sportif d'élite peut introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester : a) sa soumission aux obligations prévues par l'article 22, du décret ou ;b) tout éventuel manquement lui reproché, sur base de l'article 22, du décret et par application de l'article 49. En outre, conformément à l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, en cas d'application de l'article 22, § 4, alinéa 3 ou 4, du décret, un sportif amateur, au sens de l'article 1er, 83°, du décret, peut également introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester sa soumission temporaire aux obligations de localisations de la catégorie A, qui lui a été notifiée par l'ONAD Communauté française, en application de l'article 53 ou 54.

Sans préjudice et en cohérence avec l'article 22, § 7, alinéa 3, du décret, pour les cas visés à l'alinéa 1er, le recours visé à l'alinéa 2, a effet suspensif et est introduit, en principe, dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'application de l'article 53, alinéa 4, ou de l'article 54, alinéa 3, le délai de recours visé à l'alinéa 3, peut être raccourci à 4 jours ; dans ce cas, il est précisé par l'ONAD Communauté française, dans sa notification de décision visée à l'article 53, alinéa 1er ou 2, ou 54, alinéa 1er.

Le recours, visé à l'alinéa 1er ou 2, tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD Communauté française dans ce cadre.

Le recours, visé à l'alinéa 1er ou 2, est introduit par courrier auprès du secrétariat de la CIDD, situé Allée du Bol d'air, 13/15, à 4031 Angleur, et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci ;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et droit, apportées ;3° la demande éventuelle d'être entendu par la CIDD, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif concerné. En cas d'application du 3°, de l'alinéa 6, la CIDD peut siéger avec un juge disciplinaire unique.

La CIDD, statuant sur un recours, tel que visé à l'alinéa 1er ou 2 : a) informe l'ONAD Communauté française de la réception du recours, le jour-même de celle-ci ;b) pour les cas visés à l'alinéa 1er, peut demander, à l'ONAD Communauté française, outre l'avis visé à l'article 23, § 2, alinéa 2, du décret, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;c) pour les cas visés à l'alinéa 2, peut demander, à l'ONAD Communauté française, tout éventuel avis, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;d) peut siéger avec un juge disciplinaire unique ;e) motive sa décision, en faits et en droit ;f) spécifie, de manière expresse, dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou, au contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise. Sans préjudice et en cohérence avec l'article 23, § 2, alinéas 6 et 7, du décret, pour les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de la CIDD concernant les cas visés à l'alinéa 2, est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif, si celui-ci a demandé à être entendu dans son recours.

A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa 9, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée.

Toute décision prise par la CIDD, à la suite d'un recours tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, prend effet à la date de sa notification au sportif concerné.

La notification visée à l'alinéa 11, est présumée intervenir : i) le jour de la notification de la décision de la CIDD, au sportif concerné, par courriel ou, à défaut ; ii) le premier jour ouvrable qui suit celui où un pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou ; iii) le troisième jour ouvrable qui suit celui où un pli recommandé a été déposé aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique.

L'ONAD Communauté française, qui reçoit notification de la décision de la CIDD, en application de l'article 23, § 2, alinéa 6, du décret, ou de l'alinéa 9, procède ensuite aux classements et archivages administratifs nécessaires et, le cas échéant, aux encodages nécessaires dans ADAMS.

Art. 56.Les éléments visés à l'article 22, § 9, du décret, sont, dans les limites et pour l'application de ce dernier article, communiqués, par l'ONAD Communauté française, par le biais du logiciel ADAMS. CHAPITRE 5. - Du suivi des contrôles et de certains éléments relatifs aux procédures disciplinaires

Art. 57.Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues par la section 2 du chapitre 3 fait l'objet d'un dossier administratif comportant la notification et les éléments compris dans celle-ci, tels que visés à l'article 42, § 3, en cas de résultat d'analyse anormal.

Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD Communauté française, que lui soit remis une copie de son dossier de contrôle.

L'ONAD Communauté transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa 2.

Art. 58.§ 1er. Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 43, § 8, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.

Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret, et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent : a) une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 20, § 2, du décret, et à l'article 43, § 6 ou § 7, selon le cas, également notifiés au sportif ;b) une copie de la première notification au sportif visée à l'article 42, § 3, ainsi que des pièces relatives à la procédure individuelle de contrôle, telles qu'annexées à cette notification ;c) une copie de la seconde notification au sportif visée à l'article 43, § 6 ou § 7, selon le cas, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification ;d) une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse ait été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k), et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 23, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. § 2. Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat de passeport anormal, sans préjudice de l'article 44, § 6, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.

Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret, et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent : a) une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 44, § 5, également notifiés au sportif ;b) une copie de la première notification au sportif visée à l'article 44, § 3, ainsi que des pièces annexées à cette notification ;c) une copie de la seconde notification au sportif visée à l'article 44, § 5, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification ;d) une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible après que le résultat du passeport ait été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 44, § 3, alinéa 1er, e), g) et h), et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du décret.

Art. 59.Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.

Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent : a) une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 23, § 3, alinéa 5, de b) à g), du décret, également notifiés au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ;b) si une enquête a été ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 38, alinéa 1er, 22° ;c) une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée. La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 23, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 5, du décret.

Art. 60.Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure, tel que celui visé à l'article 23, § 4, alinéa 2, 11°, du décret.

Art. 61.La CIDD effectue les notifications visées à l'article 23, § 6, alinéa 1er, du décret, au plus tard dans les 7 jours à dater du prononcé des décisions concernées, que ce soit en première instance ou en degré d'appel.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française transmet, aux organisations sportives et, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, par le canal de communication sécurisé, tel que décrit à l'alinéa 4, un extrait de la décision rendue, tant en première instance, qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et coordonnées du sportif ou de l'autre personne éventuellement suspendu(e), de la discipline sportive concernée, ainsi que de la période de suspension éventuellement prononcée.

Conformément à l'article 23, § 6, alinéa 2, du décret, dans le même délai de 5 jours ouvrables, que celui visé à l'alinéa 2, l'extrait et les mentions visés à l'alinéa 2 sont également rapportés dans ADAMS et notifiés confidentiellement, par l'ONAD Communauté française, à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage, respectivement, des autres ONADs belges, de l'AMA, des organisations sportives nationales et, le cas échéant, de la fédération internationale compétente, de la ou des ONAD(s) étrangère(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi que du C.I.O. ou du C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer.

Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa 2 consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage ainsi que, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.

Pour l'application de l'article 23, § 6, alinéa 2, du décret et des alinéas 2 et 4, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage. CHAPITRE 6. - Des procédures et des amendes administratives

Art. 62.Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD Communauté française et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.

En cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française notifie, à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courriel ou à défaut par courrier, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;4° la mention de la possibilité de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française, dans un délai de 20 jours à dater de la notification. Si l'organisation sportive ou l'organisateur concerné(e) a demandé à être entendu(e), par l'ONAD Communauté française, en exerçant son droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci la ou le convoque, par courriel ou à défaut par courrier.

La convocation visée à l'alinéa 3, précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un conseil.

Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD Communauté française peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.

Sans préjudice de l'alinéa 7, après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou après l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD Communauté française décide, le cas échéant, de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.

L'ONAD Communauté française notifie sa décision, par courriel ou à défaut par courrier, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.

A défaut de notification de la décision de l'ONAD Communauté française, dans le délai visé à l'alinéa 7, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne peut plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement lui reproché.

Au terme de la procédure visée aux alinéas 1er à 7, lorsque l'ONAD Communauté française décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, elle inflige une amende de 1.000 à 10.000 euros, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.

Les critères suivants sont pris en considération par l'ONAD Communauté française pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, durant la procédure administrative. A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné.

Sauf justification apportée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure visée aux alinéas qui précèdent, le montant de l'amende infligée pour un premier manquement constaté à l'obligation visée à l'article 26, § 3, du décret, s'élève à 10.000 euros.

Art. 63.Pour l'application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné, s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 49.

Si le sportif d'élite de niveau national, de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit un recours, conformément à l'article 55, pour solliciter la révision de la décision contestée.

Si la décision de constat du second manquement est révisée par la CIDD ou est réputée être révisée administrativement, suite à l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative ne sera infligée, à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.

Si la décision de constat du second manquement est confirmée par la CIDD, suite à l'application de l'alinéa 2, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et est notifiée, par l'ONAD Communauté française, au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.

L'ONAD Communauté française procède à la confirmation et à la notification visées à l'alinéa 4, par courriel ou à défaut par courrier, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de la CIDD, telle que visée et effectuée conformément à l'article 23, § 2, alinéa 6, du décret.

Art. 64.Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret, et pour son application, l'ONAD Communauté française tient compte des critères de pondération suivants, pour apprécier la gravité de la violation de la règle antidopage constatée par la CIDD et déterminer, en conséquence, le montant de l'amende administrative à infliger au sportif ou à l'autre personne concerné(e) : 1° le type de violation des règles antidopage constatée ;2° le cas échéant, le type de substance interdite prise ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu ;3° le niveau amateur ou d'élite du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;4° le fait que le sportif soit mineur, autrement incapable juridiquement ou une personne protégée;5° le cas échéant, la politique répressive applicable concernant la ou les substance(s) interdite(s) prise(s) par le sportif ;6° le cas échéant, le fait que la violation des règles antidopage concerne une substance d'abus ;7° les antécédents éventuels du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;8° le cas échéant, la durée de la violation de la règle antidopage constatée ;9° toute autre élément ou circonstance objective, mis(e) en avant par la CIDD, dans sa décision, de nature, soit à atténuer le degré de faute ou de négligence du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été prononcée, ou, au contraire, à aggraver ce degré de faute ou de négligence. Nonobstant l'alinéa 1er et dans les limites de celui-ci, les amendes suivantes sont infligées par l'ONAD Communauté française, dans les cas suivants : a) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 6°, alinéa 3, à 10°, du décret ;b) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, a), ou b) ;c) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3°, 5°, ou 6°, alinéa 2, du décret, par un sportif d'élite ;d) une amende de 600 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 4°, du décret, par un sportif d'élite de catégorie A ;e) une amende de 750 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, c), ou d) ;f) une amende de 300 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, e), ou f) ;g) une amende de 250 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, g), ou h). Les dérogations visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants : a) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 350 euros ;b) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ;c) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ;d) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 150 euros ;e) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 100 euros ;f) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 50 euros ;g) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 50 euros ;h) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 25 euros. En dehors des cas visés aux alinéas 2 et 3 et sans préjudice de l'article 26, § 1er, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française respecte les critères de pondération visés à l'alinéa 1er et détermine un montant d'amende administrative proportionné, en fonction de ceux-ci, dans la fourchette de 250 à 1000 euros prévue à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret.

Les notifications des amendes administratives prévues par le présent article sont effectuées, par l'ONAD Communauté française, par courriel ou à défaut par courrier, sur base et après la réception des décisions de la CIDD, passées en force de chose jugée, aux termes desquelles un sportif ou une autre personne est convaincu(e) de dopage et qui lui ont été transmises, conformément à l'article 61, alinéa 1er.

Art. 65.Pour l'application de l'article 26, § 4, alinéa 3, du décret, les modalités suivantes de perception des amendes administratives sont d'application : L'ONAD Communauté française est chargée du recouvrement des amendes infligées par application des dispositions du décret et du présent chapitre, le cas échéant, par voie de contrainte, qu'elle a le pouvoir de dresser.

Elle peut désigner en son sein, un ou plusieurs fonctionnaires chargé(s) de ce recouvrement.

Au terme d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative, préalablement à la contrainte, l'ONAD Communauté française notifie au débiteur de l'amende, par courriel ou à défaut par courrier, une invitation à payer l'amende dans un délai de 30 jours à dater de cette mise en demeure.

La mise en demeure visée à l'alinéa 4, reprécise la référence de la décision de l'ONAD Communauté française, le montant de l'amende infligée, ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.

En cas de non paiement de l'amende dans le délai visé à l'alinéa 4, l'ordonnateur dresse une contrainte le lendemain du deuxième mois qui suit l'échéance de paiement.

Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de l'ONAD Communauté française d'infliger une amende administrative.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.

La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende.

Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.

A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre en charge de la lutte contre le dopage, dans le mois de la signification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé, selon le cas, la résidence habituelle ou le siège social du débiteur. CHAPITRE 7. - Dispositions relatives à la protection des données

Art. 66.Les dispositions du présent arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés à l'article 13 et à l'annexe 2, du décret, ainsi qu'à l'article 10, § 8, du décret, pour ce qui concerne les données relatives aux AUT. Sans préjudice de l'annexe 2, du décret, le délai de conservation maximal des données relatives aux organisateurs d'évènements, aux médecins contrôleurs et aux chaperons est de dix ans.

Sans préjudice de l'annexe 2, du décret, le délai de conservation maximal des données relatives aux personnes identifiées comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation est de deux ans. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 67.Sans préjudice des articles 68 à 70 et 75, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est abrogé.

Art. 68.Par dérogation à l'article 67, les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application de l'arrêté du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD Communauté française, prise en application du décret et du présent arrêté.

S'agissant des sportifs d'élite de catégorie B qui, par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention et du présent arrêté, vont être reclassés en sportifs d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er précisera que les manquements éventuels à leurs obligations de localisation constatés précédemment en tant que sportifs d'élite de catégorie B, ne seront pas comptabilisés en tant que manquements à leurs obligations de localisation en tant que sportifs d'élite de catégorie A.

Art. 69.Par dérogation à l'article 67, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée.

Conformément à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 67, la liste des interdictions pour l'année 2022, arrêtée par le Ministre sur base et par application de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, reste valable et continue à produire ses pleins effets pendant toute l'année 2022, sauf si une mise à jour de cette liste devait être effectuée en 2022. Dans ce dernier cas, cette mise à jour serait effectuée et adoptée sur base et par application du présent arrêté.

Art. 70.Sans préjudice de l'article 69 et par dérogation à l'article 67, les décisions de désignation, de nomination, de reconnaissance, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations, reconnaissances ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.

Art. 71.Sans préjudice des articles 72 à 74, le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 72.Par dérogation à l'article 71, les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD Communauté française, prise en application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.

S'agissant des sportifs d'élite de catégorie B qui, par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, vont être reclassés en sportifs d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er précisera que les manquements éventuels à leurs obligations de localisation constatés précédemment en tant que sportifs d'élite de catégorie B, ne seront pas comptabilisés en tant que manquements à leurs obligations de localisation en tant que sportifs d'élite de catégorie A.

Art. 73.Par dérogation à l'article 71, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée.

Conformément à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 71, la liste des interdictions pour l'année 2022, arrêtée par le Ministre sur base et par application de l'article 7, du décret du 20 octobre 2011 précité et de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, reste valable et continue à produire ses pleins effets pendant toute l'année 2022, sauf si une mise à jour de cette liste devait être effectuée en 2022. Dans ce dernier cas, cette mise à jour serait effectuée et adoptée sur base et par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention et du présent arrêté.

Art. 74.Sans préjudice de l'article 73 et par dérogation à l'article 71, les décisions de désignation, de nomination, de reconnaissance, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations, reconnaissances ou agréments, prises en application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.

Art. 75.Sans préjudice des articles 67 à 70, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 76.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Le Ministre-Président, P-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

^