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Loi du 03 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000427
pub.
29/07/2005
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03/07/2005
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3 JUILLET 2005. - Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie

Art. 2.L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, maintenu en vigueur par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judicaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 3.L'article 53, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par les alinéas suivants : « Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, sur présentation motivée du conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

En ce qui concerne les officiers supérieurs au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers supérieurs au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir. »

Art. 4.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.- Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

En ce qui concerne les officiers au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir. »

Art. 5.A l'article 142sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les mots « , sauf s'il y est mis fin de manière anticipée, volontaire ou non » sont insérés entre les mots « examen final. » et les mots « Les aspirants ».

Art. 6.L'article 252, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. »

Art. 7.L'article 253, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. » CHAPITRE IV. - Modifications de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer Section Ire. - Modifications du Titre II de la Partie XII PJPol

Art. 8.L'article XII.II.20 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Les membres actuels du personnel visés aux points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater du tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11 ont la qualité d'officier de police administrative. »

Art. 9.L'article XII.II.28 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°. »

Art. 10.Aux tableaux B et C de l'annexe 11 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° au tableau B, les points 3.5, 3.8 et 3.9 sont supprimés; 2° au tableau C, première colonne, les mots « 1.1. Aspirant inspecteur principal de police commissionné » sont remplacés par les mots « 1.1.

Aspirant inspecteur principal de police commissionné/Aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière commissionné/ Aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police commissionné* »; 3° au tableau C, première colonne, les mots « 1.2. Inspecteur principal de police » sont remplacés par les mots « 1.2. Inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/ inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police ** »; 4° dans le tableau C, troisième colonne, sont insérés les points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater, rédigés comme suit : « 3.9bis. - Sous-chef d'aérodrome de gendarmerie 3.9ter. - Premier sous-chef d'aérodrome de gendarmerie 3.9quater. - Sous-chef d'aérodrome principal de gendarmerie »; 5° dans le tableau C, quatrième colonne, sont insérées trois lignes, rédigées comme suit, en regard, respectivement, des points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater : « 20/a : 555 248 - 939 6638 21/a : 653 095 - 1 026 0308 679 190 - 1 052 1258 796 888 - 1 200 2818 »; 6° le tableau C est complété comme suit : « * le grade d'« aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police commissionné » est conféré aux membres du personnel visés au point 3.2 et le grade d'« aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière commissionné » est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.3 à 3.6; ** le grade d'« inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police » est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.19 et 3.20 et le grade d'« inspecteur principal de police avec spécialité particulière » est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.21, 3.23 et 3.29. »

Art. 11.Au tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit : « 1.3. Commissaire de police de première classe »; 2° à la deuxième colonne, côté gauche, sont insérées, en regard du point 1.3., six lignes, rédigées comme suit : « O2 (960 000-1 430 000) O2ir (1 075 200-1 601 600) O3 (1 000 000-1 600 000) O3ir (1 120 000-1 792 000) O4 (1 110 000-1 773 000) O4ir (1 176 600-1 879 380) »; 3° à la deuxième colonne, côté droit, sont insérées, en regard du point 1.3., deux lignes, rédigées comme suit : « O4bis (1 240 000-1 942 000) O4bisir (1 314 400-2 058 520) »; 4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit : « 3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications »; 5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit : « 1C : 1 226 247 - 1 753 61313 ». Section 2. - Modifications du Titre IV de la Partie XII PJPol

Art. 12.A l'article XII.IV.2 PJPol, le mot « actuels » est supprimé et le mot « cinq » est remplacé par le mot « huit ».

Art. 13.Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base : 1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale. § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, 1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2; 3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. § 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006. »

Art. 14.Un article XII.IV.7, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.IV.7. - Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. » Section 3. - Modifications du Titre VI de la Partie XII PJPol

Art. 15.Un article XII.VI.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VI.6bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er. »

Art. 16.A l'article XII.VI.8 PJPol, les mots « dans les échelles de traitement M6, » sont remplacés par les mots « dans les échelles de traitement M5.2, M6, ».

Art. 17.Un article XII.VI.8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VI.8bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er. »

Art. 18.Un article XII.VI.9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VI.9bis. - Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police. » Section 4. - Modifications du Titre VII de la Partie XII PJPol

Art. 19.Un article XII.VII.11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.11bis. - Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.

Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est « insuffisante ». »

Art. 20.Un article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 : « a) les titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; ».

Art. 21.L'article XII.VII.15 PJPol est remplacé comme suit : « Art. XII.VII.15. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission : 1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime; 5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police. »

Art. 22.Un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.15bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°. »

Art. 23.Un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.15ter. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité. »

Art. 24.L'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : « Art. XII.VII.16. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25% des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission. »

Art. 25.Un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.16bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°. »

Art. 26.Un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.16ter. - Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité. ».

Art. 27.Un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XII.VII.16quater. - Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.»

Art. 28.L'article XII.VII.17, alinéas 1er et 2, PJPol est remplacé par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas « insuffisante » Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'ajudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné. »

Art. 29.A l'article XII.VII.18 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2, qui formeront avec l'alinéa 3 le § 1er, sont remplacés par les alinéas suivants : « § 1er.Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas « insuffisante » et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'ajudant/adjudantchef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné. »; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : « § 2.La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.

Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément. § 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 30.Dans l'article XII.VII.19 PJPol, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion. ».

Art. 31.Dans le PJPol, un article XII.VII.23bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.23bis. - Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen. ».

Art. 32.L'article XII.VII.25, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : « L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VI.9, XII.VI.9bis et XII.VII.27bis, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation. ».

Art. 33.Il est insérée dans le Chapitre II du Titre VII de la Partie XII du PJPol une Section 5, rédigée comme suit : « SECTION 5. - Les mandats Art. XII.VII.27bis. - Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26. de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article VII.III.3. ». Section 5. - Modifications du Titre XI de la Partie XII PJPol

Art. 34.A l'article XII.XI.15, alinéa 3, PJPol, les mots « XII.VI.8bis et » sont insérés entre les mots « de l'article » et les mots « XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris ».

Art. 35.L'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, PJPol est complété comme suit : « 5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge.

En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10. ».

Art. 36.Dans l'article XII.XI.18, § 2, alinéa 1er, PJPol, les mots « XII.VI.8bis et » sont insérés entre les mots « en application des articles » et les mots « XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, » et les mots « qui est inséré dans les échelles de traitement transitoires du cadre moyen ou qui bénéficie de l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2, » sont supprimés.

Art. 37.A l'article XII.XI.21 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « qui avait le statut de membre du personnel du corps de gendarmerie ou d'un corps de police communale, » sont supprimés; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analoque, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er. »; 3° dans le § 2, sont supprimés les mots « visés à l'article XII.VII.22 ainsi que ceux » sont supprimés et les mots « visées dans le même article XII.VII.22 » sont remplacés par les mots « déterminées par Nous »; 4° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si toutefois le droit d'un membre du personnel à l'allocation complémentaire prend fin par sa désignation à un emploi au Under Cover Team de la Direction des Unités spéciales de la police fédérale, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ce droit est rouvert si au terme de la désignation précitée, il est à nouveau désigné directement pour un service visé au § 1er.»

Art. 38.L'article XII.XI.23, § 3, PJPol, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si le membre du personnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°, ou a droit à une prime de détachement ou de délégation ou à une autre allocation fonctionnelle du fait de sa désignation pour ou de son détachement vers l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Groupement interforces antiterroriste, le Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou le Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, seule est payée, de la prime de détachement ou de délégation susmentionnée ou autre allocation fonctionnelle, ou de l'allocation compensatoire visée au § 1er, celle qui est la plus élevée, tandis que le droit à toute autre est suspendu pendant ce temps. »

Art. 39.A l'article XII.XI.24 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, in fine, les mots « l'école de recherche de la police fédérale ou f), » sont insérés entre le mot « e), » et les mots « ou dans une autre direction générale »;2° l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : « f) soit à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement.» CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

Art. 40.Les intitulés du Chapitre II du Titre II, ainsi que de la Section première de ce chapitre, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative

aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont remplacés par les intitulés suivants : « CHAPITRE II. - Les grades et les titres « Section 1re. - Les grades et les titres du cadre opérationnel ».

Art. 41.L'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° le cadre moyen : a) inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;b) aspirant inspecteur principal de police/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;».

Art. 42.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 5bis.- § 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel « d'enquêteur » dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de « commissaire judiciaire » dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. § 2. Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel « d'enquêteur » dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale. »

Art. 43.Dans les articles 12, alinéa 1er, et 41 de la même loi, les mots « inspecteur principal de police » sont remplacés par les mots « inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police ».

Art. 44.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 135bis.- Par dérogation à l'article 3, les commissaires de police de première classe visés au point 1.3. du tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont classés hiérarchiquement entre les commissaires de police et les commissaires divisionnaires de police. » CHAPITRE VI. - Dispositions diverses, abrogatoires et finales

Art. 45.Les membres du personnel du Ministère de la Défense nationale qui sont conjointement désignés par le Ministre de la Défense et le Ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale. Les membres du personnel du ministère de la Défense nationale désignés conjointement par le Ministre de la Défense et le conseil communal ou de police concerné, passent au cadre administratif et logistique de la zone de police locale concernée.

Les articles 242, alinéas 1er à 3, ou, selon le cas, 236, alinéas 1er à 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1er.

A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, ou selon le cas, à l'article 236, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 46.A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 47.Sont abrogés : 1° l'article XII.VI.8 PJPol; 2° l'article XII.VI.9 PJPol.

Art. 48.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mars 1999;2° des articles 6 à 13, 16, 18 à 20, 24, 28 à 33, 35, 37 à 39, 41, 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001;3° de l'article 46 qui produit ses effets le 1er janvier 2002;4° de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 2003;5° des articles 21, 23 et 26 qui entrent en vigueur le 1er avril 2006. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1680/1. - Amendements, n° 51-1680/2 et 3. - Rapport n° 51-1680/4. - Texte corrigé par la commission, n° 51-1680/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1680/6.

Compte rendu intégral : 18 et 19 mai 2005.

Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1196/1.

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