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Arrêt
publié le 10 avril 2018

Extrait de l'arrêt n° 141/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6612 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6612 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire », posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 15 septembre 2016 en cause de C.B. et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer lus ou non en combinaison avec l'article XII.VII.21 du PJPol violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que : a. ils font référence à l'article XII.VII.21 du PJPol comme l'un des critères d'application de la nomination prévue par ces articles; b. en faisant référence à l'article XII.VII.21 du PJPol, ils excluent de la nomination prévue tous les agents de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalente à celle de l'ancienne B.S.R.; c. ils excluent de leur champ d'application les agents de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalente à celle de l'ancienne B.S.R. ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2 de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la fonction juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » dispose : « Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.15quater annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article XII.VII.15quater, rédigé comme suit : ' Art. XII.VII.15quater. § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen. § 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.

L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale " insuffisant ". § 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen ' ».

L'article 3 de la même loi dispose : « Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15quinquies, rédigé comme suit : ' Art. XII.VII.15quinquies. Les membres du personnel actuels du cadre de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".

La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont toutefois nommés le 1er janvier 2013 ' ».

B.2. L'article XII.VII.21 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, tel qu'il a été complété par l'article 32 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions diverses Intérieur, dispose : « Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel, qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.

Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.

Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés à l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base.

Par dérogation à l'alinéa 2, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er ».

B.3. L'article XII.VII.21 précité institue un mécanisme de commissionnement au grade d'inspecteur principal de police pour tous les membres du cadre de base de l'ancienne gendarmerie transférés à la direction générale de la police judiciaire.

Par son arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.21 précité « en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale ».

B.4. Les parties demanderesses devant le juge a quo, anciens membres des services d'enquête de la police communale ou des brigades locales, sont actuellement fonctionnaires de police locale attachés à la zone de police (ci-après dénommée : ZP) de Bruxelles-Capitale-Ixelles avec le grade d'inspecteur de police. Elles exercent des fonctions de recherche équivalentes à celles de l'ancienne BSR. Elles reprochent aux dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer, lues en combinaison avec l'article XII.VII.21 de l'arrêté PJPol précité, d'être à l'origine d'une double différence de traitement injustifiée à leur égard. En effet, non seulement les dispositions en cause ne leur permettraient pas d'accéder au grade d'inspecteur de police principal mais ces mêmes dispositions accorderaient dorénavant un effet pécuniaire au commissionnement dont elles sont exclues.

B.5. Par son arrêt n° 141/2011 du 27 juillet 2011, la Cour a rejeté le recours en annulation introduit, entre autres, contre les articles 2 et 3, en cause, de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer. Toutefois, la Cour ne s'est prononcée en l'espèce que sur la comparaison qui était faite alors par les parties requérantes entre les titulaires du brevet BSR qui peuvent, en vertu de l'article 2 de la loi en cause, être promus par accession au cadre moyen et les membres de l'ancienne BSR qui, telles les parties requérantes dans l'affaire précitée, ne sont pas titulaires de ce brevet et ne peuvent donc être promus par accession au cadre moyen.

Ainsi, par l'arrêt précité, la Cour a jugé : « B.9. En ce qu'elles ne traitent pas de la même manière les membres du personnel actuels du cadre de base qui ont suivi la formation de base à la gendarmerie et qui peuvent se prévaloir de leur expérience professionnelle ainsi que de leurs qualifications d'analyste criminel opérationnel et qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel et ceux qui sont titulaires, à cette date, du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen n'est pas fondé ».

B.6. La Cour ne s'est donc pas prononcée dans l'arrêt précité sur la différence de traitement qui, selon les parties demanderesses devant le juge a quo dans la présente affaire, résulterait des articles 2 et 3 en cause de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer en ce que ces dispositions lues en combinaison avec l'article XII.VII.21 précité du PJPol excluraient du bénéfice de leur application les fonctionnaires de la police locale qui exercent des fonctions de recherche qui n'ont pas été commissionnés parce qu'ils ont été transférés dans une autre police locale.

B.7. Selon les travaux préparatoires, le législateur a, par la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer, voulu donner suite à l'arrêt de la Cour n° 94/2008 du 26 juin 2008.

Par cet arrêt, la Cour a annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » en ce que, en insérant les articles XII.VII.15quater et XII.VII.16quinquies dans l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, ils refusent le bénéfice de la promotion par accession aux inspecteurs principaux et commissaires commissionnés de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui, tout en satisfaisant aux autres conditions prévues par ces dispositions, ne sont pas titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie.

Par son arrêt n° 94/2008, la Cour a jugé, entre autres, que la valorisation de l'expérience acquise par des membres du personnel en nommant ceux-ci au grade de commissionnement, valorisation que poursuivait la loi précitée du 2 juin 2006, pouvait être considérée comme légitime en soi et que les articles 2 et 3 de cette loi, qui visaient à supprimer les tensions apparues au sein du pilier judiciaire de la police fédérale entre les inspecteurs principaux et commissaires nommés et les inspecteurs principaux et commissaires commissionnés disposant du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie, étaient fondés sur un critère objectif, à savoir la nature du brevet pris en compte, et étaient pertinents pour atteindre le but précité.

La Cour a toutefois constaté que l'avantage accordé par les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer à cette catégorie d'inspecteurs principaux et de commissaires de police commissionnés pouvait être considéré comme un avantage important et substantiel puisque ceux-ci bénéficiaient, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions concernées, de tous les avantages statutaires et pécuniaires du grade dans lequel ils étaient commissionnés précédemment, avec une possibilité de mobilité illimitée après cinq ans, alors que l'absence de ces avantages justifiait la proportionnalité de la mesure de commissionnement au grade supérieur qui avait fait l'objet du contrôle de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003.

La Cour a par ailleurs constaté que la formation et l'expérience des titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie pouvaient être fort différentes. La Cour a jugé que cette formation et la nature spécifique des missions accomplies par la catégorie privilégiée de membres du personnel n'étaient pas telles que l'avantage que constitue la promotion par accession prévue par les articles 2 et 3 de la loi attaquée ne puisse pas être accordé, quelle que soit la durée de leur formation et quelles que soient les tâches effectuées qui sont toutes essentielles au fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, aux inspecteurs principaux et aux commissaires commissionnés relevant de cette direction générale qui, tout en satisfaisant aux autres conditions prévues par les dispositions attaquées, ne sont pas titulaires du brevet précité. La Cour concluait que le législateur, en instaurant ainsi une nouvelle différence de traitement au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale entre les inspecteurs principaux et commissaires de police commissionnés, avait porté une atteinte discriminatoire aux droits de ceux qui, parmi eux, se trouvaient dans la situation qui vient d'être décrite.

B.8. L'exposé des motifs du projet de loi qui est devenu la loi attaquée mentionne : « Par son arrêt 94/2008 du 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qu'ils concernent la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (DGJ).

La Cour affirme que le concept de nomination utilisé dans la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire fermer peut être, en soi, considéré comme légal mais estime toutefois qu'il est discriminatoire de nommer les ex-BSR commissionnés et de ne pas en faire autant pour les autres commissionnés au sein de la DGJ, à savoir les non ex-BSR alors que cette nomination peut être considérée comme un important et substantiel avantage.

Le présent projet a pour but d'éliminer cette discrimination en prévoyant une nomination pour tous les commissionnés dans un grade supérieur, sans cependant utiliser nécessairement des modalités identiques, lesquelles sont toutefois raisonnablement justifiées, comme on le verra par la suite.

Le premier jalon en la matière est la restauration, dans les mêmes termes, des règles de nomination pour les ex-BSR contenues dans la loi précitée du 2 juin 2006. La méthode d'insertion dans le cadre des officiers y est explicitée. L'intention a toujours été de considérer cette catégorie comme une variante de la promotion sociale (voir le commentaire de la proposition de loi de l'époque : ' Il ne peut s'agir d'un automatisme. Les conditions permettant d'accéder à la nomination peuvent être comparées au parcours à suivre pour obtenir une telle nomination en vertu de la procédure normale de la promotion interne.

En l'occurrence, en exigeant la détention du brevet permettant d'accéder aux BSR, un commissionnement préalable, un exercice de la fonction pendant un minimum de 5 ans et une formation complémentaire, on peut dire que les lauréats de ce parcours ad hoc ont satisfait à des exigences tout à fait comparables à cette procédure normale. ').

Cela ayant pour conséquence, une insertion spécifique. Toutefois, la proposition de loi de 2006 pêchait à cet égard d'un point de vue technique en ce qui concerne les officiers. Il y est à présent remédié, tel que précisé au sein du commentaire de l'article 8.

Le deuxième fondement est que les commissionnés non BSR seront également nommés à la suite de la procédure prévue pour leurs ex-collègues de la BSR. De cette façon, on répond à la critique de la Cour d'attribuer également aux intéressés l'avantage important et substantiel de la nomination. Il n'empêche que leur parcours diffère de manière non négligeable de celui de leurs collègues de l'ex-BSR. Il s'agit ici en effet de membres de la gendarmerie qui disposent déjà des compétences de la formation de base délivrée au sein de la gendarmerie et qui, pour obtenir le brevet BSR, doivent d'abord réussir un test de connaissance et suivre avec succès une formation particulière, ce qui n'a pas été le cas ou dans une moindre mesure pour les autres membres du personnel. Par l'exigence du brevet donnant accès à la BSR, un commissionnement préalable, l'exercice de la fonction pendant une durée minimum de 5 ans et une formation complémentaire, on peut considérer dans ce cas que les lauréats de ce parcours ad hoc ont satisfait à des exigences comparables à la procédure normale. C'est la raison pour laquelle les commissionnés non BSR seront nommés consécutivement à leurs collègues ex-BSR. Ils auront donc été commissionnés durant une plus longue période avant d'être nommés. Ils ne devront pas suivre de formation complémentaire, et ne seront pas non plus soumis à un délai de présence obligatoire de 5 ans après la nomination. En revanche, la méthode classique en trois étapes sera appliquée à leur insertion dans le cadre des officiers. Ces différences objectives relatives aux modalités justifient une différence dans le timing et l'insertion et répondent aux remarques formulées par le Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-2193/001, pp. 4-5).

B.9. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une déclaration d'inconstitutionnalité de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

B.10. Comme l'article 2 de la loi précitée du 2 juin 2006, l'article 2 en cause de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer - qui rétablit en des termes identiques l'article XII.VII.15quater du PJPol - vise à supprimer les tensions apparues au sein du pilier judiciaire de la police fédérale entre les inspecteurs principaux nommés et les inspecteurs principaux commissionnés qui sont titulaires du brevet BSR. Cette mesure est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature du brevet pris en compte, et est pertinente pour atteindre le but précité.

B.11. La Cour doit encore examiner si la mesure a des effets disproportionnés.

Il est incontestable que l'avantage accordé par l'article 2 de la loi attaquée à cette catégorie d'inspecteurs principaux de police commissionnés peut être considéré comme un avantage important et substantiel puisque, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions concernées, ces personnes bénéficient de tous les avantages statutaires et pécuniaires du grade dans lequel elles étaient commissionnées précédemment, avec une possibilité de mobilité illimitée après cinq ans, alors que l'absence de ces avantages justifiait la proportionnalité de la mesure de commissionnement au grade supérieur, qui a fait l'objet du contrôle de la Cour dans les arrêts nos 94/2008 et 102/2003.

B.12.1. Toutefois, le législateur a laissé subsister une différence de traitement, d'une part, entre les personnes visées à l'article XII.VII.15quater du PJPol - les titulaires du brevet BSR -, ainsi que celles visées à l'article XII.VII.15quinquies du PJPol - les anciens membres de la police judiciaire -, qui peuvent les unes et les autres, respectivement sur la base des articles 2 et 3 en cause de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer et moyennant le respect de plusieurs conditions, être promues par accession au cadre moyen ou nommées inspecteurs en chef de police et, d'autre part, les fonctionnaires de police locale, avec grade d'inspecteur qui, telles les parties demanderesses devant le juge a quo, n'ont pas pu être commissionnés en raison du fait qu'ils ont été transférés à une nouvelle police locale, alors même qu'ils exercent, en leur qualité d'enquêteur, les mêmes fonctions de recherche que les anciens membres des BSR. B.12.2. L'article XII.IV.7 du PJPol, tel qu'il a été introduit par l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, dispose : « Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ».

B.12.3. Par son arrêt n° 27/2007 du 21 février 2007, la Cour a jugé : « B.30.2.1. Par son arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.21 PJPol ' en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale ' et l'article XII.VII.22 PJPol pour les motifs suivants : ' B.32.3.2. Le Conseil des ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu'il existait un champ de tension entre les gendarmes du pilier judiciaire et la police judiciaire et que le fonctionnement du pilier judiciaire de la police intégrée aurait été mis en péril si la mesure n'avait pas été prise. L'article 120 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, faisant primer l'autorité fonctionnelle sur l'autorité hiérarchique, n'aurait pas été suffisant pour assurer le bon fonctionnement du pilier judiciaire. Le Conseil des ministres rappelle également que les tensions ne concernaient que les membres de l'ancienne police judiciaire et de l'ancienne B.S.R. et ne trouvaient pas leur pendant au sein des polices locales, de sorte qu'il ne devait être procédé à aucun commissionnement pour ces dernières.

B.32.3.3. La seule circonstance qu'une tension existât entres les deux corps de police précités ne suffit pas à justifier que le commissionnement ne puisse être accordé à ceux des membres de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalentes '.

B.30.2.2. L'adoption de l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer repose sur le constat que, par cette annulation, la Cour ' conteste uniquement le fait que les membres du cadre de base de la recherche locale ne sont pas commissionnés dans le grade d'inspecteur principal ' de police. Cette disposition vise à rendre ' inutile ' le commissionnement de ces personnes dans ce grade en octroyant aux ' membres des services de recherche locale ' la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi octroyée aussi aux ' membres du cadre de base de la recherche fédérale ', afin de mettre ' fin à la discrimination de fonctionnement entre la police fédérale et la police locale fustigée par la Cour ', et afin de ' rapprocher les services de recherche locale de leurs collègues du niveau fédéral ' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 6, 17 et 26; ibid., DOC 51-1680/004, p. 25).

L'article 14 traite dès lors de la même manière les ' membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ' et les ' membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ' visés par l'article XII.VII.22 PJPol annulé, de sorte que la différence de traitement visée en B.30.1 est inexistante ».

B.13.1. Même si l'article XII.VII.21 de l'arrêté royal confirmé du 30 mars 2001 n'a pas été modifié, il résulte des travaux préparatoires tant de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer que de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer que le législateur a voulu corriger l'inconstitutionnalité dénoncée par la Cour par son arrêt n° 102/2003 qui l'a conduite à annuler en partie l'article en cause pour les motifs rappelés en B.12.3.

B.13.2. Ainsi, la référence à l'article XII.VII.21 de l'arrêté royal confirmé du 30 mars 2001 dans les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer doit être interprétée comme permettant au ministre de commissionner au grade d'inspecteur de police les fonctionnaires de la police locale qui exercent des fonctions d'enquêteur équivalentes à celles exercées par les anciens enquêteurs membres des BSR. Toute autre interprétation serait contraire à l'annulation prononcée par la Cour dans son arrêt précité n° 102/2003.

B.14. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13.2, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13.2, les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 source service public federal justice service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1) fermer « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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