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Loi du 11 février 2019
publié le 22 mars 2019

Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses

source
service public federal finances
numac
2019040488
pub.
22/03/2019
prom.
11/02/2019
ELI
eli/loi/2019/02/11/2019040488/moniteur
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11 FEVRIER 2019. - Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Statut unique

Art. 2.Dans l'article 67quater du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par travailleur visé à l'alinéa 1er, le montant des bénéfices et profits à exonérer pour la période imposable s'élève à : - trois semaines de rémunération, de la sixième année de service jusqu'à la vingtième année incluse commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014; - une semaine de rémunération, à partir de la vingt et unième année de service commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le montant des bénéfices et profits à exonérer visé à l'alinéa 2 qui est, le cas échéant, limité en application de l'alinéa 4, est étalé sur la période imposable et les quatre périodes imposables suivantes à concurrence de 20 p.c. par période imposable."; 3° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "un montant maximum" sont remplacés par les mots "un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur";b) la deuxième phrase est abrogée;4° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 8 : "Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4.Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

La rémunération mensuelle brute à prendre en compte est la rémunération mensuelle brute moyenne, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, calculée sur le total du nombre de mois de la période imposable pour laquelle l'exonération est sollicitée.

Pour déterminer la rémunération hebdomadaire, le montant maximum de rémunération mensuelle brute est multiplié par trois et divisé par treize."; 5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, les mots "la période imposable dont l'emploi prend fin." sont remplacés par les mots "la période imposable au cours de laquelle l'emploi prend fin et le montant encore à exonérer pour ce travailleur suite à l'étalement visé à l'alinéa 3 ne peut plus être exonéré.".

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019. CHAPITRE 2. - Atad - Limitation d'intérêts

Art. 4.Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 5.L'article 35 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2 portant réforme de l'impôt des sociétés, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer6, est retiré.

Art. 6.A l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° au B1, les mots "35, 39, 5° et 9° " sont remplacés par les mots "34, 36, 39, 5° à 15°, 40";2° au B2, les mots "34, 36, 39, 2°, 4°, 6° à 8° et 10° à 15°, 40" sont remplacés par les mots "39, 2° et 4° ".

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Rémunérations reçues d'une société étrangère liée à l'employeur Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 8.Dans l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 24 décembre 2002 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera l'alinéa 1er;2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : "Pour l'application du précompte professionnel : a) le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est censé attribuer les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire reçoit d'une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable; b) le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, est censé attribuer les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire reçoit d'une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, qui constituent des frais professionnels au sens de l'article 237.".

Art. 9.A l'article 272 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 22 juillet 1993 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 270, 1°, 3°, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 1°, 3°, 6° et 7° ";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 270, 2° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 2° "; 3° dans l'alinéa 1er, un 3° est inséré, rédigé comme suit : "3° les redevables en application de l'article 270, alinéa 2, ont le droit de retenir le précompte sur l'ensemble des revenus imposables dont ils sont débiteurs."; 4° dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 270, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 5° ".

Art. 10.Dans l'article 2751, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 11.Dans l'article 2752, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "en application de l'article 270, 1°. " sont remplacés par les mots "en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°. ".

Art. 12.Dans l'article 2753, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 13.Dans l'article 2754, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "en application de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 14.Dans l'article 2755, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer4, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 15.Dans l'article 2756 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000466 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 39/20, 39/79 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003232 source service public federal finances Loi modifiant l'article 249, § 1er, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne les droits liés à un changement de prénom type loi prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 source service public federal finances Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés type loi prom. 04/05/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011381 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 28 avril 2011, les mots "visés à l'article 270," sont à chaque fois remplacés par les mots "visés à l'article 270, alinéa 1er,".

Art. 16.Dans l'article 2757, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 17.Dans l'article 2758, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 18.Dans l'article 2759, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 19.Dans l'article 27510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 20.Dans l'article 27511, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer4, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".

Art. 21.Dans l'article 412bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "visés à l'article 270, 5°. " sont remplacés par les mots "visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°. ". Section 2. - Obligation transitoire pour les revenus perçus durant la

période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019

Art. 22.§ 1er. Le contribuable visé à l'article 179 ou 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 établit une fiche reprenant les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du même Code qui sont payées ou attribuées à un bénéficiaire durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 par une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable.

Le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 établit une fiche reprenant les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du même Code qui sont payées ou attribuées à un bénéficiaire, durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 par une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code.

La fiche visée aux alinéas 1er et 2 est transmise par voie électronique au SPF Finances avant le 1er mars 2020.

Le Roi fixe le modèle de la fiche visée aux alinéas 1er et 2. § 2. Par dérogation aux articles 219 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence, d'incomplètude ou de remise tardive de la fiche visée au paragraphe 1er, une amende de 10 p.c. du montant des rumérations attribuées ou payées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, est due par infraction constatée.

Aucune amende n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont comprises dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 du même Code ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.

Art. 23.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application à la présente section. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 24.La section première du présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er mars 2019. CHAPITRE 4. - Constructions juridiques

Art. 25.A l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, les mots "les formes juridiques visées pour des Etats ou des juridictions déterminés" sont remplacés par les mots "les cas qui sont présumés".

Art. 26.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

TITRE III. - Lutte contre la fraude CHAPITRE 1er. - Modifications en matiere d'impots sur les revenus Section 1re. - Echange de données avec des pays tiers

Art. 27.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 338ter, rédigé comme suit : "Art 338ter. Afin de pouvoir transmettre les données visées à l'article 338, § 24/1, aux autorités compétentes étrangères et aux autorités compétentes des pays tiers, conformément au fondement juridique qui règle l'échange d'informations entre la Belgique et le pays tiers, et sur la base de réciprocité, les données susvisées peuvent être demandées conformément à l'article 30, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 7 de la Directive 2015/849/CE, sans aucune limitation par l'autorité compétente belge auprès des entités tenues de notifier en vertu de la Directive susmentionnée, qui doivent les communiquer à l'autorité compétente belge dans un délai d'un mois à compter de la demande.". Section 2. - Constructions juridiques

Art. 28.A l'article 333 du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 24 mars 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 4." sont remplacés par les mots "alinéa 5."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2," sont remplacés par les mots "de respectivement quatre et sept ans prévus à l'article 354, alinéas 2 et 3,"; 3° dans l'alinéa 3 in fine, les mots "prolongé du délai supplémentaire de quatre ans." sont remplacés par les mots "prolongé du délai supplémentaire susvisé de respectivement quatre et sept ans.".

Art. 29.A l'article 354 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine ou l'existence du patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois". Section 3. - Pouvoirs d'investigation

Art. 30.Dans l'article 322, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des agents ayant au minimum le grade d'expert financier.munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus."; 2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété comme suit : "Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché."; 3° l'alinéa 3 ancien est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutee

Art. 31.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 93bis/1 rédigé comme suit : "Art. 93bis/1. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord sur cette divulgation.

L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de 90 jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par l'Etat belge et n'apporte pas l'information que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à l'Etat belge.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale

Art. 32.Dans l'article 22, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite se rattachent à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE ou à un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, à moins qu'une convention préventive de double imposition n'ait été conclue avec cet Etat et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants;". CHAPITRE 4. - Le recouvrement Section 1re. - Obligation de paiement en euros par certaines

administrations du SPF Finances

Art. 33.Toute somme à restituer ou à payer par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales doit être exécutée en euros. Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

du Code des impôts sur les revenus 1992, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et du Code civil en matière d'E-notariat Sous-section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 34.Dans l'article 62 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, 28 janvier 2004 et 17 décembre 2012, les mots "l'article 62, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 62,".

Art. 36.L'article 93ter du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois du 22 décembre 1989, 28 décembre 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 31 mars 2003 et 25 février 2007, et des lois du 27 avril 2007 et 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93ter.§ 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire lorsqu'il n'en avise pas : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien faisant l'objet de l'acte, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu. § 2. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er,alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".

Art. 37.L'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 2003 et 25 février 2007 et par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93quater.§ 1er. Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée. § 2. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er. § 3. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.".

Art. 38.L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93quinquies.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 93quater, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93quater et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte ou sont repris dans un registre de perception et de recouvrement visés à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.

En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;2° le receveur visé à l'article 93quater, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".

Art. 39.L'article 93octies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 93nonies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "articles 93ter à 93octies" sont remplacés par les mots "articles 93ter à 93septies".

Art. 41.L'article 93decies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93decies.Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au Livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 93ter et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 93quater.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur visé à l'article 93quater substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.".

Art. 42.L'article 93undecies A du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 10 août 2005 et 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : "Art. 93undecies A. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ou d'un bateau ne sera admis en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans le registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge, en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 93ter.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel n'est pas redevable de taxe sur la valeur ajoutée ou que l'hypothèque légale garantissant la taxe sur la valeur ajoutée due a été inscrite.".

Sous-section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 43.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 433.§ 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable du paiement des impôts et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, lorsqu'il n'en avise pas : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur compétent pour le recouvrement du précompte immobilier de ce bien, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée. § 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au paragraphe 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, 2°, ne prévaut que lorsque la date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, 1°. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".

Art. 44.L'article 434 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 2003 et 25 février 2007 et par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 434.§ 1er. Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 433, le montant des impôts et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 433, § 1er, par lettre recommandée. § 2. Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 3. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 433, § 1er. ".

Art. 45.L'article 435 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 435.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser au receveur visé à l'article 434, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.

En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;2° le receveur visé à l'article 434, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 433, § 1er, par lettre recommandée. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".

Art. 46.L'article 438 du même Code est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 439 du même Code, les mots "articles 433 à 438" sont remplacés par les mots "articles 433 à 437".

Art. 48.L'article 440, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé comme suit : "Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.".

Art. 49.L'article 441 du même Code, modifié par les lois du 27 avril 2016 et du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 441.Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ou d'un bateau, ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge, en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est pas accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 433.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou le titulaire du droit réel n'est pas redevable d'impôts ou que l'hypothèque légale garantissant les impôts et les accessoires dus a été inscrite.".

Sous-section 3. - Loi-programme (I) du 29 mars 2012

Art. 50.L'article 157 de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer8, modifié par la loi de 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 157.§ 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus s'ils n'en avisent pas : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;2° les fonctionnaires ci-après, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° : - les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger; - le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, désigné par le Roi.

Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée.

S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend : a) pour les personnes physiques, le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance;b) pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises. § 6. Le Roi détermine les conditions d'application pratiques du présent article.".

Art. 51.Dans l'article 158, alinéa 3, 3°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots "ayant donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "ayant donné lieu à une contrainte ou repris dans un registre de perception et de recouvrement visé à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée"."

Art. 52.L'article 158 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 158.Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts et accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par lettre recommandée. Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.

Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157, § 1er.".

Art. 53.Dans l'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les mots "du débiteur." sont remplacés par les mots "de leur débiteur.".

Art. 54.A l'article 160 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "impôts et accessoires notifiés" sont remplacés par les mots "dettes notifiées";2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "ou à un mandataire judiciaire" sont insérés entre les mots "au bénéficiaire d'une institution contractuelle" et les mots "qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité"; 3° dans le paragraphe 2, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.".

Art. 55.L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 161.L'avis visé à l'article 157 est établi conformément au modèle arrêté par le Roi.".

Sous-section 4. - Code civil

Art. 56.A l'article 1240bis du Code Civil, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 et modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat ou un acte d'hérédité, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire, après présentation : - d'un certificat d'hérédité rédigé par le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale; ou - d'un certificat ou d'un acte d'hérédité rédigé par un notaire."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "d'un pacte successoral," sont insérés entre les mots ", en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté," et les mots "d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt,"; 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le cas échéant, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.".

Sous-section 5. - Entrée en vigueur

Art. 57.Les articles 93quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 434 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 158 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, tels que remplacés par les dispositions de la présente loi, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 158, alinéa 3, 3°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, tel que modifié par l'article 51 de la présente loi, entre en vigueur le 1er avril 2019.".

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 3. - Dispositions réparatrices des articles 418 et 419 du Code

des impôts sur les revenus 1992

Art. 58.L'article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2, est complété par la phrase suivante : "Lorsque le paiement des impôts, précomptes, versements anticipés, intérêts de retard, accroissements d'impôts ou amendes administratives intervient postérieurement à la mise en demeure adressée à l'administration, l'intérêt moratoire est alloué à compter du premier jour du mois qui suit le paiement effectif.".

Art. 59.Dans l'article 86, C, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2 portant réforme de l'impôt des sociétés, l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 77, 79 et 80 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de départ des intérêts moratoires visés aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018.En cas de cotisations subséquentes, la date d'enrôlement de la cotisation primitive est prise en considération pour l'application des présentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 418, alinéa 1er, du même Code, est applicable aux précompte professionnel et précompte mobilier rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.

L'article 80, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 419, alinéa 2, du même Code, est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.".

Art. 60.Les articles 58 et 59 produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

TITRE IV. - Dispositions financières CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer3 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession

Art. 61.Dans la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer3 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, l'intitulé de la Section 3 du Chapitre 1er du Titre II est remplacé par ce qui suit : "Transformation de la Monnaie royale de Belgique en service administratif".

Art. 62.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Le service administratif à comptabilité autonome "Monnaie royale de Belgique" est transformé en service administratif, intégré au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Ce service administratif est dénommé "Monnaie royale de Belgique" et est appelé ci-après "Monnaie".".

Art. 63.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 64.L'article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 10 de la même loi, les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 66.L'article 12 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 2. - Création d'un fonds budgetaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances et modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Section 1re. - Création du fonds budgétaire relatif aux opérations de

monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique

Art. 67.En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Finances un fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la "Monnaie royale de Belgique", de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, intitulé "Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique".

Art. 68.Le Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique dispose : 1° du versement du solde disponible au 1er janvier 2019 du compte courant postal de la Monnaie royale de Belgique utilisé pour les dépenses liées aux opérations de démonétisation;2° des versements qu'elle reçoit de la Banque nationale de Belgique pour les opérations de monétisation.

Art. 69.Les recettes du Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique sont utilisées pour financer des dépenses liées aux activités de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique à partir du 1er janvier 2019. Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 70.La rubrique 18 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, est complétée comme suit : "18-5 Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique Nature des recettes affectées : 1° le versement du solde disponible du compte courant postal de la Monnaie royale de Belgique utilisé pour les dépenses liées aux opérations de démonétisation;2° les versements que la Monnaie royale de Belgique reçoit de la Banque nationale de Belgique pour les opérations de monétisation. Nature des dépenses autorisées : Les dépenses liées aux activités de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique à partir du 1er janvier 2019.". CHAPITRE 3. - Abrogation

Art. 71.Dans l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 72.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Revenus issus de l'économie collaborative, du travail

associatif ou des services occasionnels entre citoyens

Art. 73.Dans l'article 90, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer1 et remplacé par la loi du 18 juillet 2018, les mots "Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, " sont remplacés par les mots "Les revenus des biens immobiliers, les revenus des biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° et 5°, ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, " et les mots "ces biens et capitaux" sont remplacés par les mots "ces biens".

Art. 74.L'article 97/1 du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer1 et abrogé par la loi du 18 juillet 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 97/1.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué des frais dont le contribuable apporte la preuve qu'ils ont été exposés ou supportés durant la période imposable afin d'acquérir ou de conserver ces revenus.

Le montant brut des revenus est déterminé conformément à l'article 90/1, alinéas 2 et 3.".

Art. 75.Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 102ter, rédigé comme suit : "

Art. 102ter.Les pertes éprouvées pendant la période imposable dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, 1° ter ou 1° quater sont déduites proportionnellement des autres revenus résultant de telles activités.".

Art. 76.La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018. Section 2. - Simplification en matière d'IPP

Art. 77.Dans l'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer7 concernant l'instauration d'un budget mobilité, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque les avantages visés à l'alinéa 1er, 24°, comprennent à la fois des rémunérations visées à l'article 31 et à l'article 32, le montant maximum de l'exonération est imputé proportionnellement sur chacune de ces rémunérations.".

Art. 78.L'article 538 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est abrogé.

Art. 79.L'article 77 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

L'article 78 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux allocations de licenciement, rémunérations et indemnités obtenues à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 80.L'article 10 du Code des droits et taxes divers modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer5, est complété par les mots ", dans le cadre de la publicité hypothécaire".

Art. 81.L'article 80 produit ses effets le 30 juillet 2018. CHAPITRE 3. - Modification au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 82.L'article 921 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958, renuméroté par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 921.Le droit visé à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions couvre toute constitution ultérieure d`hypothèque sur un navire pour sûreté de la même créance et du même montant garanti.".

Art. 83.L'article 82 produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE VI. - Rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables

Art. 84.Dans l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : "4° /1 Moyenne entreprise Par moyenne entreprise on entend une personne physique ou morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont : - le chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas le montant de 50 millions d'euros;ou - le total du bilan n'excède pas le montant de 43 millions d'euros.

Lorsque la période imposable a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'alinéa 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans la période imposable considérée, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Si l'entreprise est une entreprise liée, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan sont calculés sur une base consolidée. Pour déterminer la moyenne de personnel d'une entreprise liée, la moyenne de personnel de chacune des sociétés liées au cours de la période imposable est additionnée.

Le chiffre d'affaires, le total du bilan et la moyenne de personnel visés à l'alinéa 1er sont augmentés du chiffre d'affaires, du total du bilan et de la moyenne de personnel de chaque entreprise partenaire, à concurrence du pourcentage le plus élevé des quatre pourcentages suivants : - soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'entreprise citée en premier lieu dans les droits de vote de l'autre entreprise; - soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'autre entreprise dans les droits de vote de l'entreprise citée en premier lieu; - soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'entreprise citée en premier lieu dans le capital de l'autre entreprise; - soit le pourcentage de participation, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'autre entreprise dans le capital de l'entreprise citée en premier lieu.

Dans le cas d'une entreprise nouvelle dont la première, deuxième ou troisième période imposable n'est pas encore clôturée, les données à prendre en considération sont déterminés au moyen d'une estimation effectuée de bonne foi au cours de la période imposable.

Une entreprise ne peut pas être une moyenne entreprise si le contrôle sur le capital ou sur les droits de vote de l'entreprise est exercé, directement ou indirectement, à titre individuel ou conjointement, pour 25 p.c. ou plus par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 de la loi de 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Les cas visés au paragraphe 4, alinéa 2, qui ne sont pas liés à l'entreprise précitée ne sont pas considérés comme pouvoirs adjudicateurs pour l'application du présent alinéa."; b) dans le paragraphe 1er, il est inséré un 4° /2 rédigé comme suit : "4° /2 Entreprise en difficulté Par entreprise en difficulté on entend une entreprise : - pour laquelle une demande de faillite est introduite ou dont à ce moment la gestion de tout ou partie de l'actif lui est retirée comme cela est prévu aux articles XX.32 et XX. 100 du Code de droit économique; - pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme cela est prévu au titre V du livre XX du Code de droit économique; - qui est une société dissoute et se trouve en liquidation; - dont à la suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social; - qui a reçu des aides qui ont été considérées comme compatibles par la Commission européenne avec des lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 (JO C 249) ou avec l'article 107, alinéa 3, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui en cas d'aide au sauvetage n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou en cas d'aide à la restructuration est toujours soumis au plan de restructuration."; c) l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1, une entreprise est considérée comme entreprise partenaire si l'entreprise citée en premier lieu n'est pas liée à cette autre entreprise, et si : - l'entreprise citée en premier lieu ne rassemble pas avec ces entreprises liées à cette entreprise une participation de 25 p.c. ou plus du capital ou des droits de vote de l'autre entreprise; ou - l'autre entreprise ne rassemble pas avec ces entreprises liées à cette entreprise une participation de 25 p.c. ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise citée en premier lieu.

Les sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, business angels, universités, centres de recherche à but non lucratif, investisseurs institutionnels, fonds de développement régional et autorités autonomes locales, tels que visés à l'article 3, alinéa 2, de l'annexe I, du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas considérés comme une entreprise partenaire pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1.

Pour l'application de l'alinéa 1er et du paragraphe 1er, 4° /1, une entreprise est considérée comme entreprise liée à une autre entreprise si : - l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'autre entreprise; - l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'entreprise citée en premier lieu; - l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre entreprise; - l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise citée en premier lieu; - l'entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l'entreprise citée en premier lieu se trouve dans le champ d'application de l'alinéa 2 et que les faits n'établissent pas que ce droit est effectivement exercé; - l'autre entreprise a, directement ou au moyen d'entreprises tierces, le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l'autre entreprise se trouve dans le champ d'application de l'alinéa 2 et que les faits n'établissent pas que ce droit est effectivement exercé; - l'entreprise citée en premier lieu est, directement ou au moyen d'entreprises tierces, l'actionnaire ou associée d'une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise; - l'autre entreprise est, directement ou au moyen d'entreprises tierces, l'actionnaire ou associé de l'entreprise citée en premier lieu et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise citée en premier lieu, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise citée en premier lieu.

Pour l'application du paragraphe 1er, 4° /1, la moyenne de personnel est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de la période imposable, ou lorsque l'emploi ne relève pas du champ d'application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs équivalents temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de la période imposable considérée.

Ce nombre moyen des travailleurs est augmenté, le cas échéant, du nombre des personnes physiques qui exercent dans l'entreprise une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique et qui n'étaient pas enregistrées à la banque de données DIMONA ni inscrites au registre général du personnel précité ou dans le document équivalent précité.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.".

Art. 85.Dans l'article 23, § 2, 3°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "des périodes imposables antérieures." sont remplacés par les mots "des périodes imposables antérieures, ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, des périodes imposables ultérieures".

Art. 86.L'article 78 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à la demande du contribuable qui répond aux conditions visées à l'alinéa 4, la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables et encouru dans une région avec laquelle un protocole visé à l'alinéa 3 a été conclu, est déduite consécutivement des revenus professionnels des trois périodes imposables précédant la période imposable dans laquelle ce dommage a été définitivement constaté, à commencer par la plus ancienne. La partie de ces pertes professionnelles qui ne peut pas être déduite de ces revenus professionnels, est déductible conformément au paragraphe 1er.

La partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage défini à l'alinéa 1er correspond au montant des pertes professionnelles, limité successivement au montant de la perte professionnelle de l'activité professionnelle du contribuable visée à l'article 23, § 1er, 1°, et au montant de ce dommage qui a été définitivement constaté par la région dans la période imposable selon les limites de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Roi peut, après consultation de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole, clarifier le moment où le dommage est définitivement constaté.

La rétro-déduction de perte définie à l'alinéa 1er est applicable uniquement si le dommage défini à l'alinéa 1er a été encouru sur le territoire d'une région qui a conclu avec l'autorité fédérale un protocole publié au Moniteur belge sur la base de l'article 8 de l'accord de coopération de 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, visant l'échange d'information qui est nécessaire pour le respect conjoint des règles de cumul telles que visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 précité.

Le présent paragraphe n'est applicable que si le contribuable : - est une moyenne entreprise; et - exploite une entreprise ayant pour but la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits; - n'était pas une entreprise en difficulté au moment où les dégâts ont été encourus; et - n'a pas supporté un ordre de récupération suite à une décision de la Commission déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4, on entend par circonstances météorologiques défavorables, les circonstances météorologiques qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que définies à l'article 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 précité, et qui sont formellement reconnues comme calamité par une région et dont cette reconnaissance est publiée au Moniteur belge.

Les pertes professionnelles pour lesquelles l'application de la rétro-déduction des pertes est demandée sont déduites après déduction des pertes professionnelles de périodes imposables antérieures en application du paragraphe 1er.

Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage visé à l'alinéa 1er a été définitivement constaté.

Cette demande est définitive et irrévocable. Le Roi peut fixer les modalités de la demande. ".

Art. 87.Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, il est inséré une sous-section VI, rédigée comme suit : "Sous-section VI. Majoration en cas de dépassement de l'intensité maximale de l'aide suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles".

Art. 88.Dans le titre II, chapitre III, section 1er, sous-section VI, du même Code, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit : "

Art. 168/1.§ 1er. Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction de pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, et que suite à cette déduction, l'excédent d'impôt a été dégrevé de plein droit en application de l'article 375/1, l'impôt total de la période imposable pour laquelle le calcul alternatif décrit au paragraphe 2 a été utilisé pour la dernière fois conformément à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, est majoré d'un montant déterminé conformément au paragraphe 3. § 2. Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction des pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, des calculs alternatifs de l'impôt dû par le contribuable sont réalisés dans lesquels cet impôt est à chaque fois déterminé comme si le contribuable n'avait pas opté pour la rétro-déduction des pertes, dans lesquels les pertes professionnelles effectivement déduites des revenus professionnels des trois périodes imposables précédentes sont successivement déduites des revenus professionnels des périodes imposables suivantes conformément à l'article 78, § 1er.

Le calcul alternatif est réalisé pour chacune des périodes imposables à partir de la troisième période imposable précédant la période imposable dans laquelle le dommage visé à l'article 78, § 2, est définitivement constaté, jusqu'à la période imposable dans laquelle soit : - le montant cumulé des pertes professionnelles qui sont déduites dans les calculs alternatifs conformément à l'article 78, est égal au montant des pertes professionnelles effectivement déduites des revenus professionnels dans ces mêmes périodes imposables en application de l'article 78; - il est mis fin à l'activité agricole. § 3. La majoration est égale à la différence positive entre : - l'équivalent-subvention brute de l'avantage lié au dégrèvement appliqué conformément à l'article 375/1 suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles, calculé sur la base de la différence entre les calculs réels de l'impôt et les calculs alternatifs de l'impôt réalisés conformément au paragraphe 2, et - le montant du dommage, proportionnellement limité à l'intensité disponible de l'aide.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par intensité disponible de l'aide, l'intensité maximale de l'aide telle que définie à l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014, de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cas échéant diminuée de l'intensité de l'aide de l'aide régionale accordée en compensation du dommage visé aux articles 78, § 2, ou 206, § 4. § 4. Le Roi détermine les modalités afin de déterminer l'équivalent-subvention brute de l'avantage lié au dégrèvement appliqué conformément à l'article 375/1 suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles, visé au paragraphe 3, ainsi que le montant de la majoration visé au paragraphe 3. Cet équivalent-subvention brute et cette majoration sont déterminés en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 702/2014 précité et des autres dispositions pertinentes de droit européen.".

Art. 89.Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014, 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 14532, § 2," sont remplacés par les mots ", 14532, § 2, et 168/1".

Art. 90.L'article 206 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer6, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la partie des pertes professionnelles qui, à la demande du contribuable qui remplit les critères visés à l'article 78, § 2, alinéa 4, est imputable au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables et encouru dans une région avec laquelle un protocole visé à l'article 78, § 2, alinéa 3, a été conclu, est déduite consécutivement des revenus professionnels des trois périodes imposables précédant la période imposable dans laquelle ce dommage a été définitivement constaté, à commencer par la plus ancienne. La partie de ces pertes professionnelles qui ne peut pas être déduite de ces revenus professionnels, est déductible conformément au paragraphe 1er.

La partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage défini à l'alinéa 1er correspond au montant des pertes professionnelles, limité au montant de ce dommage tel que défini par l'article 78, § 2, alinéa 2, qui a été définitivement constaté dans la période imposable. Le Roi peut, après consultation de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole, clarifier le moment où le dommage est définitivement constaté.

Les pertes professionnelles pour lesquelles l'application de la rétro-déduction de pertes est demandée sont déduites après déduction des pertes professionnelles de périodes imposables antérieures en application du paragraphe 1er.

Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage visé à l'alinéa 1er a été définitivement constaté.

Cette demande est définitive et irrévocable. Le Roi peut fixer les modalités de la demande. ".

Art. 91.Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : "Sous-section 4. Majoration en cas de dépassement de l'intensité maximale de l'aide suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles".

Art. 92.Dans le titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 4, du même Code, il est inséré un article 218/1, rédigé comme suit : "

Art. 218/1.Lorsque le contribuable a opté pour la rétro-déduction de pertes professionnelles en application de l'article 206, § 4, et que suite à cette déduction, l'excédent d'impôt a été dégrevé de plein droit en application de l'article 375/1, l'impôt total de la période imposable pour laquelle le calcul alternatif décrit à l'article 168/1, § 2, a été utilisé pour la dernière fois conformément à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, est majoré du montant déterminé conformément à l'article 168/1, § 3.

Le Roi détermine les modalités conformément à l'article 168/1, § 4.".

Art. 93.Dans l'article 243, alinéa 3, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2, les mots "165 et 175" sont remplacés par les mots "165, 168/1 et 175".

Art. 94.Dans l'article 243/1, 4°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 et modifié par les lois des 18 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "165 et 175" sont remplacés par les mots "165, 168/1 et 175".

Art. 95.Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, premier et deuxième tirets, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "157 à 168" sont remplacés par les mots "157 à 168/1".

Art. 96.A l'article 2758 du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois des 24 mars 2015, 18 décembre 2015 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur et le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement, est une moyenne entreprise."; 2° dans le paragraphe 2, les alinéa 2 à 7 sont abrogés; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article ne peut pas être appliquée par un employeur qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, est une entreprise en difficulté.".

Art. 97.A l'article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois des 24 mars 2015, 18 décembre 2015 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur ou le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement n'est pas une moyenne entreprise."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur visé à l'article 2758, § 2, alinéa 8" sont remplacés par les mots "dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article ne peut pas être appliquée par un employeur qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé à l'article 2758, § 5, est une entreprise en difficulté.".

Art. 98.Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 157" sont remplacés par les mots ", 157 et 168/1,".

Art. 99.Dans l'article 294, alinéa 2, 2°, le premier et deuxième tirets, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 mars 2018, les mots "et 157;" sont chaque fois remplacés par les mots ", 157 et 168/1;".

Art. 100.Dans le titre VII, chapitre VI, section première, du même Code, il est inséré un article 358/1 rédigé comme suit : "

Art. 358/1.Lorsqu'il est constaté que les pertes professionnelles d'une période imposable ont été, entièrement ou partiellement, indûment déduites en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, des revenus professionnels des périodes imposables antérieures et que l'impôt pour ces périodes a été, entièrement ou partiellement, indûment dégrevée en application de l'article 375/1, cette déduction indûment accordée peut être corrigée durant le délai d'imposition applicable qui est relatif à la période imposable au cours de laquelle ces pertes professionnelles ont eu lieu.".

Art. 101.Dans le titre VII, chapitre VII, section première, du même Code, il est inséré un article 375/1 rédigé comme suit : "

Art. 375/1.Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde de plein droit le dégrèvement de l'impôt excédentaire établi suite à la rétro-réduction des pertes professionnelles en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4.".

Art. 102.Dans l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "à l'article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376".

Art. 103.Dans l'article 410, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "à l' article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376 ".

Art. 104.Dans le titre VII, chapitre VIII, section 5, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 415/1, rédigé comme suit : "

Art. 415/1.Lorsqu'en application de l'article 375/1, un dégrèvement est accordé et que le montant des pertes professionnelles qui entre en considération pour la déduction des pertes antérieures en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, est modifié, un intérêt de retard est dû, par dérogation aux articles 414 et 415, sur la partie de l'impôt qui est liée à la modification du montant des pertes professionnelles portées en déduction, calculé conformément à l'article 414, § 1er, à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le dégrèvement a été accordé.".

Art. 105.Dans l'article 419, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer2, il est inséré un 4° /1rédigé comme suit : "4° /1 en cas de remboursement d'impôt en application de l'article 375/1;".

Art. 106.A l'article 443ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'article 376" sont remplacés par les mots "aux articles 375/1 et 376";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "demande de dégrèvement d'office visée à l'article 376" sont remplacés par les mots "demande de dégrèvement visée aux articles 375/1 et 376".

Art. 107.Pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable liée à l'exercice d'imposition 2019, le Roi peut prévoir, par dérogation aux articles 78, § 2, dernier alinéa, et 206, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, que l'application de la rétro-déduction pour pertes soit demandée à l'aide d'un formulaire séparé. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce formulaire et le délai endéans lequel il doit être introduit.

Art. 108.Le présent titre s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.

TITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 109.Les références à l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations reprises aux articles 8 et 22 de la présente loi, doivent être lues comme des références à l'article 11 du Code des sociétés.

Art. 110.L'article 109 est applicable tant que la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3424 Compte rendu intégral : 31 janvier 2019

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