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Loi du 04 mai 2007
publié le 15 mai 2007

Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés

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service public federal finances
numac
2007003233
pub.
15/05/2007
prom.
04/05/2007
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4 MAI 2007. - Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 et du 28 avril 2003, est complété comme suit : « i) les revenus professionnels payés ou attribués aux : - sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour leurs prestations sportives; - arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales; - formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs; à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d'arbitre, de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur. » b) le 4°, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 24 décembre 1993 et du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du 23 décembre 2005 et du 27 décembre 2005, est complété comme suit : « j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période imposable. »

Art. 3.L'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est complété comme suit : « c) recueillent en Belgique, pendant la période imposable, des revenus de sportif visés à l'article 228, § 2, 8°, durant une période supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus. »

Art. 4.A l'article 248, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots « aux revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, de même que celui relatif » sont supprimés.

Art. 5.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2756, rédigé comme suit : «

Art. 2756.Les redevables de précompte professionnel visés à l'article 270, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, sont dispensés de verser au Trésor 70% de ce précompte professionnel.

La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée, la moitié de cette dispense de versement de précompte professionnel à la formation de jeunes sportifs âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la formation de jeunes sportifs, le paiement de salaires à des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires à ces jeunes sportifs.

A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés doivent être versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés conformément à l'article 414.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de ces preuves.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le pourcentage de la dispense de versement de précompte professionnel jusqu'à maximum 80 % ou le diminuer jusqu'à minimum 60 %".

Art. 6.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le Ministre des Finances communique aux Ministres des communautés ayant le sport dans leurs attributions la répartition des montants visés à l'article 2756, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 7.La présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2787 - 2006/2007 : N° 1 : Proposition de loi de M.de Donnéa et consorts. - N° 2 : Addendum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Avis de la Cour des comptes. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Rapport. - N° 13 : Amendements. - N° 14 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 15 : Texte adopté par la commission. - N° 16 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 12 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2404 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 19 avril 2007.

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