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Loi du 20 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes

source
service public federal finances
numac
2020044502
pub.
30/12/2020
prom.
20/12/2020
ELI
eli/loi/2020/12/20/2020044502/moniteur
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20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modification de l'article 2753 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.L'article 2753, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer et abrogé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Une même dispense de versement du précompte professionnel est accordée à concurrence de 80 p.c. de ce précompte professionnel aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°. ".

Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2020. CHAPITRE 3 - Limitation de la déduction des intérêts

Art. 4.Le présent chapitre a pour objet de transposer la directive 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 5.A l'article 198/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer et modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, premier tiret, les mots "conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 55" sont remplacés par les mots "conformément aux autres articles du présent Code" ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire, les mots "les intérêts" sont remplacés par les mots "les intérêts et autres coûts ou produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts" ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième tiret, les mots "qui sont conclus en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics," sont remplacés par les mots "qui sont conclus en exécution d'un projet d'infrastructure publique à long terme," ;4° au paragraphe 3, alinéa 1er, b), les mots "qui est constitué conformément à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "qui est constitué conformément au présent paragraphe";5° au paragraphe 3, alinéa 2, neuvième tiret, les mots "en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics," sont remplacés par les mots "en exécution d'un projet d'infrastructure publique à long terme," ;6° au paragraphe 6, alinéa 1er, 13°, les mots "d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics," sont remplacés par les mots "d'un projet d'infrastructure publique à long terme," ;7° au paragraphe 6, alinéa 1er, les 15° et 16° sont abrogés ; 8° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut déterminer la manière d'apporter la preuve que le contribuable se trouve dans le champ d'application d'une des définitions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 6.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2020 et est applicable aux périodes imposables qui sont clôturées à partir de cette date. CHAPITRE 4 - Mesures défensives à l'égard des juridictions qui sont reprises sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives

Art. 7.A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 13°, b), un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La société, l'association, l'établissement, l'organisme ou l'entité quelconque, visé à l'alinéa 1er, qui possède la personnalité juridique et qui est établi dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives, est également présumé répondre à tous les critères visés à l'alinéa 1er." ; 2° le paragraphe est complété par un 19° rédigé comme suit : "19° liste de l'UE des juridictions non coopératives Par liste de l'UE des juridictions non coopératives, on entend la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, qui est déterminée par le Conseil de l'Union européenne et dont toute modification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.".

Art. 8.A l'article 185/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Il est fait abstraction des conditions visées à l'alinéa 1er lorsque la société étrangère visée à l'alinéa 1er est établie dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives.".

Art. 9.A l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer, le 1° est complété par les mots "ou qui est établie dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives".

Art. 10.A l'article 307, § 1er/2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est complétée par les mots "au moment où le paiement a eu lieu" ;2° dans l'alinéa 1er, a), les mots "au moment où le paiement a eu lieu," sont abrogés ; 3° l'alinéa 1er est complété par le c) rédigé comme suit : "c) soit est repris sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives.".

Art. 11.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Les articles 7, 1°, et 8 sont applicables aux périodes imposables qui sont clôturées à partir du 31 décembre 2020.

L'article 9 s'applique aux dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2021.

L'article 10 s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2021. CHAPITRE 5 - Economie de plate-forme

Art. 12."Dans l'article 90, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° bis, phrase liminaire, insérée par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifiée par la loi du 18 juillet 2018 et partiellement annulée par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, le mot "exclusivement" est inséré entre les mots "autres que les services qui génèrent" et les mots "des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa," ; 2° à la place de l'alinéa 3, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : "Les revenus des biens immobiliers, les revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° et 5°, ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° bis, dans la mesure où ces biens sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.".

Art. 13.L'article 97/1, du même Code, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, abrogé par la loi du 18 juillet 2018 et rétabli par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 97/1.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.

Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plate-forme ou par l'intermédiaire de la plate-forme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plate-forme ou par l'intermédiaire de la plate-forme.".

Art. 14.L'article 102ter du même Code, inséré par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, est abrogé.

Art. 15.Dans le titre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une section 1quater intitulée "Section 1quater - Obligations d'opérateurs de plate-forme collaborative numérique".

Art. 16.Dans la section 1quater, du même Code inséré par l'article 15, il est inséré, un article 321quater rédigé comme suit : "

Art. 321quater.§ 1er. L'entreprise qui en qualité d'opérateur d'une plate-forme collaborative numérique, met en relation à distance, des personnes en vue de la fourniture d'un service, est tenue : 1° de fournir, à l'occasion de chaque conclusion d'un accord via la plate-forme, une information complète sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui livrent des services par son intermédiaire.Elle est également tenue de mettre à disposition de ces personnes un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations et le cas échéant, de communiquer le nom du représentant visé au paragraphe 3 ; 2° d'adresser par voie électronique à ces personnes physiques qui ont perçu, en qualité d'utilisateur de la plate-forme, des sommes à l'occasion de la fourniture de services dans le cadre d'un accord conclu via la plate-forme et dont l'entreprise a connaissance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant les informations suivantes : a) l'identité de l'utilisateur et son numéro fiscal ou, lorsque l'utilisateur ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète ;b) la date du début ou de la cessation de son activité ;c) la description des services prestés par l'utilisateur ;d) le montant brut des transactions réalisées par l'utilisateur, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;e) le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté. Les services visés à l'alinéa 1er sont les prestations de service au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, rendus à des personnes physiques ou à des personnes morales par une personne physique résidant en Belgique ou qui sont rendus en Belgique par un non-résident.

Le numéro fiscal visé à l'alinéa 1er, 2°, a, correspond au numéro de registre national de l'utilisateur ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

L'utilisation du numéro national et du numéro d'identification bis est limitée aux fins de l'établissement du document visé à l'alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 2.

Le Roi détermine la manière dont la description des services fournis visés à l'alinéa 1er, 2°, c, doit être effectuée. § 2. L'entreprise adressera par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Le Roi détermine la forme dans laquelle le document est présenté à l'administration compétente. § 3. Lorsque l'entreprise est établie à l'étranger sans établissement en Belgique, elle devra désigner un représentant résidant en Belgique qui sera personnellement responsable de l'exécution des obligations qui incombent à l'entreprise. A cet égard, une convention écrite sera conclue avec la personne qui va la représenter pour la Belgique. Une copie de cette convention sera transmise par voie électronique au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie tient une liste des représentants des entreprises visées au paragraphe 1er établies à l'étranger sans établissement en Belgique et la publie sur son site web. § 4. Les obligations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 2°, et 2 ne s'appliquent pas aux informations communiquées au bénéficiaire du revenu y visé et à l'administration fiscale compétente en cas d'application de l'article 90, alinéa 2. § 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 2°, et 2 sont adressés pour la première fois au plus tard avant le 31 mars 2022 à l'utilisateur de la plate-forme et à l'administration fiscale.".

Art. 17.Aux revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 pour des services prestés avant cette date, s'appliquent les mêmes dispositions qu'aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 pour des services prestés à partir de cette même date.

Art. 18.Les articles 12 à 14 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021.

Les articles 15 et 16 cessent d'être en vigueur le jour où la transposition de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal entre en vigueur dans notre droit interne.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1683 Compte rendu intégral : 15 et 17 décembre 2020.

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