publié le 04 juillet 2016
Loi-programme
1er JUILLET 2016. - Loi-programme(1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions sociales CHAPITRE 1er. - Affaires sociales Section 1re. - Financement
Sous-section 1re. - Diminution du financement alternatif 2016
Art. 2.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3nonies, 1°, les mots "diminués de 5 048 666 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 4 850 131 milliers d'euros";2° dans le paragraphe 3nonies, 2°, les mots "diminués de 222 991 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 214 222 milliers d'euros". Sous-section 2. - Financement des soins de santé
Art. 3.Dans l'article 24, § 1erbis, alinéa 13, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les mots "fixé à 19 925 021 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 19 821 516 milliers d'euros.".
Art. 4.L'article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Art. 5.Dans l'article 6, § 1erbis, alinéa 18, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les mots "fixé à 1 970 290 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 1 960 055 milliers d'euros.".
Art. 6.L'article 6, § 1erquinquies, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Art. 7.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2016. Section 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1re. - Contrôle ciblé
Art. 8.A l'article 82 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 94" sont remplacés par les mots "aux articles 90, alinéa 2, et 94";2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'état d'invalidité" sont remplacés par les mots "à l'état d'incapacité de travail en exécution de l'alinéa 1er, 1° ".
Art. 9.Dans l'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, le Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, constater la fin de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.".
Art. 10.Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 Sous-section 2. - Récupération des indus manifestement non contestés
Art. 11.L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi portant dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014, est complété par l'alinéa suivant : "Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.". CHAPITRE 2. - Indépendants Section 1re. - Amendes administratives dans le régime des travailleurs
indépendants Sous-section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 12.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3, les mots "des cotisations dont ce dernier est redevable" sont remplacés par les mots "des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis, dont ce dernier est redevable".
Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1984, les mots "et des amendes administratives visées à l'article 17bis" sont insérés entre les mots "des cotisations" et les mots ", au besoin"; 2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le recouvrement de l'amende administrative, visée à l'article 17bis, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision de l'administration compétente d'infliger une amende administrative n'est plus susceptible de recours."; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l'intéressé est redevable;"; 3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "ou des amendes administratives" sont insérés entre les mots "des cotisations" et "dues par". 3° dans le § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les actions en répétition de cotisations ou d'amendes administratives visées à l'article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées."; 2° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a perçu l'amende administrative et réclamant le remboursement de l'amende administrative payée indûment.".
Art. 14.Dans l'article 17bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis.Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.
Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative : 1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction; 2° la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou mandataire, par l'auteur de l'infraction."; 2° dans l'alinéa 5 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans";3° dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans".
Art. 15.Dans l'article 17ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 16 décembre 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : "A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.".
Art. 16.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit : "
Art. 17quinquies.L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.".
Sous-section 2. - Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil
Art. 17.Dans l'article 19, 4° ter, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots "Les cotisations et les majorations" sont remplacés par les mots "Les amendes administratives, les cotisations et les majorations".
Art. 18.La présente section s'applique aux décisions d'infliger une amende administrative qui sont signifiées à partir du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 16, 1°, qui s'applique aux déclarations d'affiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016.
Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section.
Art. 19.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016. Section 2. - Moment de l'affiliation pour une activité professionnelle
indépendante
Art. 20.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, les mots "au plus tard le jour où elle débute" sont remplacés par les mots "avant le début de".
Art. 21.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016. Section 3. - économie collaborative
Art. 22.Dans l'arrêté royal n° 38, un article 5ter est inséré rédigé comme suit : "
Art. 5ter.Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Une quote-part équivalente à 25 % de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a) du Code d'impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.".
Art. 23.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016. CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude sociale Réorganisation du Service d'information et de Recherche sociale
Art. 24.L'article 6, § 3, 2° du Code pénal social, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9, est remplacé par ce qui suit : "2° des experts chargés de soutenir le directeur dans l'élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel visés à l'article 2;".
Art. 25.L'article 8 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.La fonction du dirigeant, appelé le directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut Le directeur du Bureau doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.".
Art. 26.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9, les mots "dirige le Bureau" sont remplacé par les mots "exerce la gestion journalière du Bureau".
Art. 27.L'article 9/1 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9, est abrogé.
Art. 28.L'article 24 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Les articles 25 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
TITRE 3. - Finances CHAPITRE 1er. - Abrogation de l'exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les loteries
Art. 29.L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est complété par un paragraphe 14 rédigé comme suit : " § 14. Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° "jeux de hasard ou d'argent" : a) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard;b) les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours; 2° "loteries" : chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.".
Art. 30.Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003254 source service public federal finances Loi visant à modifier l'article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises fermer et modifié par la loi du 26 novembre 2009, les mots "kans- of gokspelen" sont remplacés par les mots "kans- en geldspelen".
Art. 31.Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 13°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "13° a) les loteries; b) les autres jeux de hasard ou d'argent, à l'exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16° ;».
Art. 32.Dans l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l'Etat sur les jeux de hasard ou d'argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique, le cas échéant en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater, ni d'un numéro d'identification à la T.V.A. attribué par un autre Etat membre en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE.".
Art. 33.L'arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
Art. 34.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016. CHAPITRE 2. - Economie collaborative Section 1re. - Impôts sur les revenus
Art. 35.A l'article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° l'article est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3 255 euros.".
Art. 36.A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du 8° et 10°, " sont remplacés par les mots "du 1° bis, 8° et 10° ";2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit : "1° bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;b) les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique; c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l'intermédiaire de cette plateforme.". 3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : "Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine.Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l'administration compétente.
Lorsque le prestataire de service visé à l'alinéa 1er, 1° bis, demande une indemnité globale aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou à l'alinéa 1er, 5°, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément à l'alinéa 1er, 1° bis, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, 20 p.c. de l'indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers services.".
Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 97/1, rédigé comme suit : "
Art. 97/1.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.
Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.".
Art. 38.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, d, les mots "2° quater, 3° bis et 4°, f," sont remplacés par les mots "2° quater, 3° bis, b, et 4°, f,"; 2° le 3° bis est remplacé par ce qui suit : "3° bis au taux de 20 p.c. : - les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis; - les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie : - au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans; - au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de Sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;"; 3° dans le 4°, f, quatrième tiret, les mots "au 3° bis, deuxième tiret" sont remplacés par les mots "au 3° bis, b, deuxième tiret".
Art. 39.Les articles 35 à 38 sont applicables aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.
Pour l'année de revenus 2016, le montant de 3 255 euros est remplacé par le montant de 1 627,50 euros dans l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 40.L'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 décembre 2014 et modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la T.V.A. aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti;3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'une plateforme qui est organisée par une autorité publique;5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l'intermédiaire de cette plateforme; 6° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 255 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.".
Art. 41.L'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée.".
Art. 42.L'article 56bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'exclusion visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l'article 50, § 4.".
Art. 43.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016. CHAPITRE 3. - Etablissement et recouvrement des impôts Section 1re. - Impôts sur les revenus
Art. 44.A l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 5, les mots "à des personnes établies dans un Etat" sont remplacés par les mots "à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un Etat, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus auprès d'établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un Etat"; 2° dans l'alinéa 5, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande;"; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de l'alinéa 5, on entend par Etat, un Etat indépendant qui est reconnu par la majorité des membres des Nations Unies, ou une partie de cet Etat qui est compétente de façon autonome sur le plan de la détermination de la base imposable ou du taux d'imposition de l'impôt des sociétés, global ou partiel, et on entend par un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen et : - qui ne soumet pas les sociétés à un impôt des sociétés sur les revenues d'origine domestique ou d'origine étrangère, soit; - dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c. ou; - dont le taux de l'impôt des sociétés correspondant à la charge fiscale effective sur les revenus d'origine étrangère est inférieur à 15 p.c.".
Art. 45.Dans l'article 315bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à un système informatisé" sont remplacés par les mots "à un système informatisé ou à tout autre appareil électronique";» 2° dans l'alinéa 4, les mots "de systèmes informatisés" sont remplacés par les mots "de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique"; 3° l'article 315bis est complété par l'alinéa suivant : "Les obligations du présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.".
Art. 46.Dans l'article 323bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, les mots "de systèmes informatisés" sont remplacés par les mots "de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique" .
Art. 47.Dans le titre VII, chapitre III, section IV du même Code, il est inséré un article 333/2 rédigé comme suit : "
Art. 333/2.Sans préjudice de l'application de l'article 333, l'administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d'imposition de l'article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l'article 358, § 1er, 2°. ".
Art. 48.Dans l'article 358 du même Code, dernièrement modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit : "2° soit l'obtention d'informations de l'étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d'informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d'application, soit le contrôle visé à l'article 333/2 suite à l'obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique : a) au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l'administration belge; b) en cas d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d'une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l'administration belge;"; 2° dans le paragraphe 3, les mots "les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°." sont remplacés par les mots "les informations visées au § 1er, 2°. ".
Art. 49.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général applique une amende de 6 250 EUR en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 307, § 1er, alinéas 4, 9 et 10.
L'amende précitée est appliquée par année et par construction juridique non mentionnée.".
Art. 50.L'article 49 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 1re. - Cloud Computing
Art. 51.L'article 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les obligations mentionnées au présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.".
Sous-section 2. - Extension des fondements juridiques en cas de réception d'informations de l'étranger pour l'application du délai de prescription
Art. 52.A l'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;"; b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er.". Section 3. - Prix de transfert
Art. 53.Dans le titre VII, chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré après la section I une nouvelle section I/1 comprenant les articles 321/1 - 321/6, intitulée : "Section I/1 : Obligations complémentaires de déclaration en matière de prix de transfert".
Art. 54.Dans la section I/1 du chapitre III du titre VII du même Code, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/1, rédigé comme suit : "
Art. 321/1.Aux fins de la présente section, il convient d'entendre par : 1° le terme "groupe" : un ensemble d'entreprises liées par la propriété ou le contrôle de manière telle qu'il est tenu, conformément aux règles comptables en vigueur, d'établir des comptes annuels consolidés à des fins d'information financière, ou qu'il serait tenu de le faire si des participations dans une de ces entreprises étaient négociées sur un marché réglementé; 2° le terme "entreprise" : toute forme d'exercice d'une activité commerciale par toute personne visée à l'article 338, paragraphe 2, 13°, b., c. et d.; 3° l'expression "groupe multinational" : tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable;4° l'expression "entité constitutive" : a) toute entité distincte d'un groupe multinational qui est intégrée dans les comptes annuels consolidés du groupe multinational à des fins d'information financière, ou qui serait intégrée dans ces comptes annuels si des participations dans une telle entité d'un groupe multinational étaient négociées sur un marché réglementé;b) toute entité distincte d'un groupe multinational qui est exclue des comptes annuels consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative;et c) tout établissement stable d'une entité distincte du groupe multinational visée au point a) ou b) ci-avant, à condition que l'entité établisse des comptes annuels distincts pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d'information financière, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;5° l'expression "marché réglementé" : un marché au sens de l'article 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, 3° relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° l'expression "entité constitutive belge" : toute entité constitutive qui est résidente fiscale de la Belgique;7° l'expression "entité déclarante" : l'entité constitutive qui est tenue de déposer dans la juridiction dont elle est résidente fiscale une déclaration pays par pays pour le compte du groupe multinational. L'entité déclarante peut être l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution ou toute autre entité décrite au paragraphe 2 de l'article 321/2; 8° l'expression "entité mère ultime" : une entité constitutive d'un groupe multinational qui remplit les conditions suivantes : a) elle détient directement ou indirectement dans une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe multinational une participation d'une importance telle qu'elle est tenue d'établir des comptes annuels consolidés en vertu des règles comptables généralement applicables dans la juridiction où cette entité est résidente fiscale, ou qu'elle serait tenue de le faire si ses participations étaient négociées sur un marché réglementé dans la juridiction où elle a son domicile fiscal, et b) aucune autre entité constitutive de ce groupe multinational ne détient directement ou indirectement une participation telle que décrite à l'alinéa a) ci-avant dans l'entité constitutive susmentionnée;9° l'expression "entité mère de substitution" : une entité constitutive du groupe multinational qui a été mandatée par ce groupe, en qualité d'unique substitut de l'entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays pour le compte de ce groupe multinational, lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 321/2, § 2, alinéa 1er, s'appliquent;10° l'expression "période déclarable", en ce qui concerne un groupe multinational : la période pour laquelle l'entité mère ultime du groupe multinational établit ses comptes annuels consolidés;11° l'expression "accord international" : la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale ou tout accord d'échange de renseignements fiscaux auquel la Belgique est partie et qui prévoit l'échange de renseignements, y compris de façon automatique;12° l'expression "accord éligible entre autorités compétentes" : un accord : a) conclu entre des représentants autorisés de la Belgique et des juridictions hors de l'Union Européenne qui sont parties à un accord international, et b) qui prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties;13° l'expression "comptes annuels consolidés" : les comptes annuels d'un groupe multinational dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et, le cas échéant, les flux de trésorerie de l'entité mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;14° l'expression "défaillance systématique" au regard d'une juridiction : le fait qu'une juridiction a en vigueur avec la Belgique un accord éligible entre autorités compétentes mais que cette juridiction a suspendu cet échange automatique pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord, ou a négligé de façon systématique de transmettre automatiquement à la Belgique les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes multinationaux qui ont des entités constitutives en Belgique;15° l'expression "déclaration pays par pays" : une déclaration qui contient les éléments suivants : a) des informations agrégées sur le montant des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôt sur les revenus, l'impôt sur les revenus payé, l'impôt sur les revenus encore dû mentionné dans les comptes annuels, le capital libéré, les bénéfices réservés, le nombre du personnel et tous les actifs à l'exception des liquidités, des placements de trésorerie dont la date d'échéance est inférieure à trois mois et qui ne sont pas sujets à des fluctuations de valeur importantes, des immobilisations incorporelles et des actions enregistrées dans les immobilisations financières, ce pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe multinational exerce des activités;b) une identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, précisant la juridiction dont cette entité constitutive est résidente et, si elle diffère, la juridiction selon les lois de laquelle cette entité constitutive a été constituée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principale(s); 16° l'expression "unité d'exploitation" : chaque composante, division, département de l'entreprise constitutive belge regroupée autour d'une activité, un groupe de produits ou une technologie particuliers.".
Art. 55.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/2, rédigé comme suit : "
Art. 321/2.§ 1er. Chaque entité constitutive belge qui est l'entité mère ultime d'un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur cette période déclarable. § 2. Une entité constitutive belge qui n'est pas l'entité mère ultime d'un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée du groupe multinational dont elle est une entité constitutive, si l'une des conditions suivantes est remplie : - l'entité mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction dont elle est résidente fiscale; ou - au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la juridiction dont l'entité mère ultime est résidente fiscale n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; ou - l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus a informé l'entité constitutive belge d'une défaillance systématique de la part de la juridiction dont l'entité mère ultime est résidente fiscale.
L'entité constitutive belge demandera à son entité mère ultime de lui fournir toutes les informations nécessaires pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays. Si, malgré tout, l'entité constitutive belge n'a pas obtenu ou ne s'est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le groupe multinational, cette entité constitutive belge déposera une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu'elle les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et communiquera à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations requises. L'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus informera de ce refus tous les autres Etats membres de l'Union Européenne.
Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont des entités constitutives qui sont résidentes fiscales de l'Union Européenne, et qu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'alinéa premier sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour : - déposer auprès de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée, et - informer l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus du fait que ce dépôt vise à remplir les obligations déclaratives applicables à toutes les entités constitutives de ce groupe multinational qui sont résidentes fiscales de l'Union Européenne.
Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations nécessaires pour déposer une déclaration pays par pays, elle ne peut être désignée comme entité déclarante pour le groupe multinational, conformément à l'alinéa précédent. Cette règle est sans préjudice de l'obligation de l'entité constitutive de communiquer à l'Etat membre de sa résidence fiscale le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations requises. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une entité constitutive belge n'est pas tenue de déposer auprès de l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays relative à une période déclarable quelconque si, au plus tard 12 mois après le dernier jour de cette période déclarable, le groupe multinational dont elle est une entité constitutive fournit une déclaration pays par pays relative à cette période déclarable par l'intermédiaire d'une entité mère de substitution qui dépose ladite déclaration auprès de l'autorité fiscale de la juridiction dont elle est résidente. Pour ce faire, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1. la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale impose le dépôt d'une déclaration pays par pays;2. au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable pour laquelle la déclaration pays par pays doit être déposée, la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale a un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie;3. la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale n'a pas informé l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus d'une défaillance systématique;4. la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale a été informée, conformément à l'article 321/3, paragraphe 1er, par l'entité constitutive qui est fiscalement résidente de cette juridiction du fait que cette entité constitutive est l'entité mère de substitution;et 5. une notification a été adressée à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus conformément à l'article 321/3, § 2. § 4. Les obligations prévues aux paragraphes précédents sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période déclarable qui précède immédiatement la dernière période déclarable clôturée, ont réalisé des produits consolidé, tel qu'exprimé dans les comptes annuels consolidés du groupe pour cette période déclarable précédente, d'au moins 750 millions d'euros. § 5. La déclaration pays par pays est faite par un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.".
Art. 56.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/3, rédigé comme suit : "
Art. 321/3.§ 1er. Chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 fera savoir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, si elle est l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution ou l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2. § 2. Lorsqu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 n'est ni l'entité mère ultime ni l'entité mère de substitution ni l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2, elle informera l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, de l'identité et du domicile de l'entité déclarante.".
Art. 57.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/4, rédigé comme suit : "
Art. 321/4.§ 1er. Une entité constitutive belge doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable du groupe multinational, déposer auprès de l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus un fichier principal relatif à cette dernière période déclarable clôturée. § 2. Le fichier principal donne une vue d'ensemble du groupe multinational, y compris la nature de ses activités, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique générale en matière de prix de transfert et la répartition mondiale de ses revenus et de ses activités économiques afin d'aider les administrations fiscales à évaluer l'existence d'un risque en matière de prix de transfert. § 3. L'obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d'un groupe multinational dont les comptes annuels montrent que, pour l'exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, elle dépasse un des critères suivants : - un total de 50 millions d'euros de produits d'exploitation et de produits financiers, à l'exclusion des produits non-récurrents; - un total du bilan d'1 milliard d'euros; - une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein. § 4. Le fichier principal est introduit par un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.".
Art. 58.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/5, rédigé comme suit : "
Art. 321/5.§ 1er. Une entité belge constitutive doit joindre à sa déclaration un fichier local relatif à l'exercice comptable sur lequel porte la déclaration. § 2. Le fichier local est constitué d'un formulaire contenant des informations relatives à l'entité locale et d'un document d'information détaillé concernant l'analyse des prix de transfert des transactions entre l'entité locale et les entités étrangères du groupe multinational, en particulier les informations financières pertinentes relatives à ces transactions, l'étude de comparabilité et la sélection et l'application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée. § 3. L'obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d'un groupe multinational dont les comptes statutaires montrent que, pour l'exercice comptable qui précède immédiatement l'exercice comptable le plus récent clôturé, elle dépasse un des critères suivants : - un total de 50 millions d'euros de produits d'exploitation et de produits financiers, à l'exclusion des produits non-récurrents; - un total du bilan d'1 milliard d'euros; - une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.
Le document d'information à joindre au fichier local ne doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d'exploitation au sein de l'entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 1 000 000 euros au cours du dernier exercice comptable clôturé. Dans ce cas, le formulaire d'information doit être rempli pour chaque unité d'exploitation qui dépasse ce seuil. § 4. Le fichier local doit être introduit sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.".
Art. 59.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/6, rédigé comme suit : "
Art. 321/6.La déclaration pays par pays sera utilisée pour l'évaluation des risques de haut niveau liés aux prix de transfert et d'autres risques associés à l'érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices, y compris le risque que des membres du groupe multinational ne respectent pas les règles en matière de prix de transfert qui leur sont applicables. Le cas échéant, la déclaration pays par pays sera également utilisée pour effectuer une analyse économique et statistique. Les ajustements des prix de transfert ne peuvent être fondés uniquement sur la déclaration pays par pays.
Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser la déclaration pays par pays comme base pour accomplir, dans le cadre d'un contrôle, des investigations plus poussées portant sur les accords en matière de prix de transfert ou sur d'autres questions fiscales concernant le groupe multinational, ou une entité constitutive, à la suite desquelles des ajustements adéquats peuvent être apportés au revenu imposable d'une entité constitutive.".
Art. 60.Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/7, rédigé comme suit : "
Art. 321/7.Pour l'application de la présente section et des arrêtés d'exécution qui en découlent, les formulaires y visés peuvent, outre dans les langues officielles de la Belgique, également être faits en anglais.
Pour toute autre utilisation des formulaires que le rapportage prévu par la présente section ou un contrôle en résultant, le contribuable doit, si nécessaire, fournir une traduction dans une des langues officielles de la Belgique, effectuée ou non par un traducteur-juré.".
Art. 61.L'article 358 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou d'une procédure en application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990."; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) dans la phrase liminaire, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots"3°, 4° et 5° "; b) un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° la procédure visée au § 1er, 5°, est terminée.".
Art. 62.L'article 376, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° de l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990.".
Art. 63.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par cette loi, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut, pour une infraction des dispositions des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une amende de 1 250 EUR à 25 000 EUR à partir de la deuxième infraction.
Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.".
Art. 64.La présente section produira ses effets : 1° en ce qui concerne les articles 61, 62 et 63, à partir de l'exercice d'imposition 2017;2° en ce qui concerne les autres articles, pour les périodes déclarables de groupes multinationaux ou les exercices comptables commençant à partir du 1er janvier 2016. Section 4. - Recouvrement
Sous-section 1re. - Suspension du recouvrement
Art. 65.Dans l'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs.".
Sous-section 2. - Simplification de la saisie-arrêt
Art. 66.L'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 85bis.§ 1er. Après la notification ou la signification visées à l'article 85, le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé.
L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judicaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er.Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable. § 7. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judicaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : 1° soit la remise au prestataire de service postal universel de l'opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire;2° soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.". Section 5. - Informations des banques
Sous-section 1re. - Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 67.L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade conseiller général ont l'autorisation de demander, dans les cas de fraude et sur demande spécifique et motivée, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.
L'autorisation visée à l'alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l'obtention des renseignements ou informations requis ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. A l'occasion de cette interrogation, il est communiqué au redevable qu'à défaut de réponse, il sera procédé à la consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2.
La consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l'article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 68.Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les receveurs compétents pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent, aux fins de recouvrer la taxe due, demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".
Sous-section 2. - Douanes
Art. 69.L'article 203 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est complété par un § 4 rédigé comme suit : " § 4. Via une autorisation motivée émanant de l'Administrateur général, les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.".
Art. 70.Un article 319bis est inséré dans la même Loi générale, rédigé comme suit : "
Art. 319bis.§ 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, les receveurs compétents pour les douanes et accises peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général. § 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes.
Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.".
Sous-section 3. - Droits d'enregistrement et de succession
Art. 71.L'article 222 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 222.En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".
Art. 72.L'article 100 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent également, dans le cadre de l'enquête en banque, s'adresser au Point de Contact Central de la Banque Nationale comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992. Cet accès se limite sous condition d'autorisation octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
Seulement dans le cadre de déclarations de succession, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale peuvent contacter le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique pour demander des informations, mais après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général.".
Art. 73.Dans le même Code, il est inséré un article 1421/1, rédigé comme suit : "
Article 1421/1.En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".
Sous-section 4. - Consultation du Point de Contact Central de la Banque Nationale de Belgique par les receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales
Art. 74.Les receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations peuvent demander au Point de Contact Central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, même en l'absence de preuves de fraude fiscale sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général. CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal Section 1re. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949
Art. 75.L'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre de mesures conservatoires conformément au droit commun, toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales est recouvrée sur base d'un rôle spécial rendu exécutoire, d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.
Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non-fiscal due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. § 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, portée au rôle spécial.
La créance non-fiscale peut faire l'objet de rôles spéciaux rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants portés au rôle spécial conformément à l'alinéa 1er.
Les rôles spéciaux sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.".
Art. 76.L'article 4 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 4.§ 1er. Une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire, est adressée par pli recommandé au débiteur. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. § 2. La créance non fiscale ne peut être recouvrée par voies d'exécution qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au paragraphe 1er, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être recouvrée par voies d'exécution à compter de la notification précitée. § 3. Cette notification de la sommation de payer : - interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale; - vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires, sauf lorsqu'une disposition légale ou réglementaire particulière ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale les fait courir antérieurement. Les intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile, et selon les règles établies en la même matière, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.".
Art. 77.La même loi est complétée par un article 5, rédigé comme suit : "
Art. 5.§ 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif. § 2. L'exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement. § 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières.
Pour l'application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs.
La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que : 1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé.La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. 2° à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.".
Art. 78.La même loi est complétée par un article 6, rédigé comme suit : "
Art. 6.§ 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.
En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.
Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er;dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur. § 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le débiteur ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur ou du codébiteur;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : 1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.".
Art. 79.La même loi est complétée par un article 7, rédigé comme suit : "
Art. 7.Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.".
Art. 80.La même loi est complétée par un article 8, rédigé comme suit : "
Art. 8.§ 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;2° par une renonciation au temps couru de la prescription;3° par l'envoi, par pli recommandé, d'une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire.La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d'envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur. § 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.".
Art. 81.La même loi est complétée par un article 9, rédigé comme suit : "
Art. 9.§ 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l'inscription peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.
L'article 19, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite. § 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance non fiscale en principal. § 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur. § 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.".
Art. 82.La même loi est complétée par un article 10, rédigé comme suit : "
Art. 10.§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.".
Art. 83.La même loi est complétée par un article 11, rédigé comme suit : "
Art. 11.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances non fiscales.".
Art. 84.La même loi est complétée par un article 12, rédigé comme suit : "
Art. 12.Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.
Le receveur compétent pour le recouvrement des créances non fiscales peut demander au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.
L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".
Art. 85.La même loi est complétée par un article 13, rédigé comme suit : "
Art. 13.Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.".
Art. 86.La même loi est complétée par un article 14, rédigé comme suit : "
Art. 14.Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance non fiscale d'un débiteur, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.".
Art. 87.La même loi est complétée par un article 15, rédigé comme suit : "
Art. 15.En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.". Section 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : fermer créant un
Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
Art. 88.L'article 13 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 13.Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte.
La contrainte est décernée par le Service des créances alimentaires; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances dont relève le Service des créances alimentaires, ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Elle est notifiée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
La contrainte peut également être signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.".
Art. 89.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les mots "la notification ou" sont insérés entre le mot "Après" et les mots "la signification de la contrainte".
Art. 90.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "l'article 13, alinéas 2 à 4".
Art. 91.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "la notification ou" sont insérés entre les mots "à compter de"et les mots "la signification de la contrainte". Section 3. - Modification de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 portant
dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions
Art. 92.Dans l'article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les mots ", de l'article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont insérés entre les mots "des droits et taxes divers" et les mots "et de l'article 320". Section 4. - Modifications du Code judiciaire et de dispositions
diverses
Art. 93.Dans l'article 669 du Code judiciaire, les mots "receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".
Art. 94.Dans l'article 684, alinéa 1er, du même Code, les mots "bureau du receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".
Art. 95.Dans l'article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots "l'administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".
Art. 96.L'article 694 du même Code est remplacé par ce qui suit : "
Art. 694.Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.".
Art. 97.Dans l'article 695 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 98.Dans l'article 697 du même Code, les mots "l'administration de l'enregistrement a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle".
Art. 99.L'intitulé de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, est remplacé par l'intitulé suivant : "Loi habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent".
Art. 100.L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.L'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut effectuer, à la demande, au nom et pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, le recouvrement de leurs créances non fiscales.".
Art. 101.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.Les créances non fiscales visées à l'article 1er sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales agit selon les instructions de l'autorité qui requiert son intervention.".
Art. 102.L'article 15 de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 15.Le recouvrement des sommes dues à l'Etat en application de la présente loi est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Art. 103.Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011552 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur type loi prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011553 source service public federal justice, service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant une voie de recours contre l'amende administrative infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur fermer établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur, les mots "par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949".
Art. 104.L'article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 105.Dans l'article 40, § 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 en matière de dispositifs médicaux, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire envoie la décision définitive avec le montant à payer au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, et les sommes dues sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Art. 106.L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est abrogé. Section 5. - Dispositions diverses et transitoires
Art. 107.Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne qu'une créance non fiscale est recouvrée soit conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, soit par l'ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires, "par voie de contrainte", "par voie de sommation-contrainte", "par la contrainte" ou par des termes similaires faisant référence à la contrainte, il y a lieu de la lire en omettant ces termes.
Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne qu'une créance non fiscale est recouvrée par l'ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires "comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement ", "conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat" ou "conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 199 ", il y a lieu de la lire comme mentionnant "conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949".
Art. 108.Le présent chapitre n'est pas applicable à la contrainte qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur. Section 6. - Entrée en vigueur
Art. 109.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2017. CHAPITRE 5. - Accises Section 1re. - Modifications de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. 110.Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces"; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme". Section 2. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8
Art. 111.Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le e), i), est remplacé par : "e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial : 266,7814 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;"; 2° le f), i), est remplacé par : "f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial : 251,6461 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".
Art. 112.Dans l'article 420, § 3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "1er novembre 2015" sont remplacés par les mots "1er juillet 2016";2° les mots "33,29 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "32,0849 euros par 1 000 litres à 15 ° C";3° les mots "34,60 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "22,3197 euros par 1 000 litres à 15 ° C";4° les mots "50,00 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "54,5197 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Art. 113.Dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "1er novembre 2015" sont remplacés par les mots "1er juillet 2016".
Art. 114.Dans l'article 420, § 3, 2°, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "26,09 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "29,15 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Art. 115.Dans l'article 420, § 3, 2°, ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "27,40 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "16,45 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Art. 116.Dans l'article 420, § 3, 2°, iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "42,80 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "48,65 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Art. 117.Dans l'article 420, § 3, 2°, iv), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "3,17 fois" sont remplacés par les mots "3,09 fois".
Art. 118.Dans l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "79,0017 euros par 1 000 litres à 15 ° C" de la première phrase sont remplacés par les mots "112,2917 euros par 1 000 litres à 15 ° C";2° les mots "comme prévu à l'article 420, § 3" de la deuxième phrase sont abrogés.
Art. 119.Les taux prévus dans l'article 419, a), b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 de l'essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 et de l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et ceux prévus dans l'article 419, e), i), et f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, applicables le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont indexés respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.
Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s'élève à la différence entre l'index des prix à la consommation, respectivement, de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016.
Ce pourcentage est appliqué au montant total de l'accise. Le montant résultant du calcul précité est transformé en une augmentation du droit d'accise spécial.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant les taux qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 120.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 121.Dans le tableau "III. Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par les lois du 6 janvier 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée "Cadre parquet Substituts" : 1° le chiffre "94" en regard d' "Anvers" est remplacé par le chiffre "95";2° le chiffre "19" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "21";3° le chiffre "95" en regard de "Bruxelles francophone" est remplacé par le chiffre "98";4° le chiffre "85" en regard de "Flandre orientale" est remplacé par le chiffre "86";5° le chiffre "69" en regard de "Liège" est remplacé par le chiffre "70";6° le chiffre "44" en regard de "Hainaut - siège Mons" est remplacé par le chiffre "45".
Art. 122.Dans le tableau "Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance" annexé à la même loi, remplacé par la loi du 31 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée "Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi)" : 1° le chiffre "4" en regard d'"Anvers" est remplacé par le chiffre "5";2° le chiffre "5" en regard de "Bruxelles" est remplacé par le chiffre "10";3° le chiffre "4" en regard de "Gand" est remplacé par le chiffre "5";4° le chiffre "4" en regard de "Liège" est remplacé par le chiffre "5";5° le chiffre "4" en regard de "Mons" est remplacé par le chiffre "5". CHAPITRE 7. - Demande d'informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 123.L'article 46quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Afin de permettre les mesures visées à l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut, en cas d'infractions aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 124.Dans le même Code, il est inséré un article 56ter rédigé comme suit : "
Art. 56ter.Afin de permettre les mesures visées à l'article 46quater, § 1er, alinéa 1er, le juge d'instruction peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 125.Dans le même Code, il est inséré un article 158sexies rédigé comme suit : "
Art. 158sexies.Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 126.Dans le même Code, il est inséré un article 190quinquies rédigé comme suit : "
Art. 190quinquies.Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.". Section 2. - Modification de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 127.Dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, il est inséré un chapitre IVbis comportant l'article 36bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE IVbis. - Demande d'informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique
Art. 36bis.Pour l'accomplissement de sa mission légale et sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la Cellule peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.". Section 3. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat
Art. 128.Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est inséré un article 118 rédigé comme suit : "
Art. 118.Seulement dans le cadre de déclarations de successions, le notaire peut, par sollicitation spécifique et motivée et demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.". CHAPITRE 8. - CTIF
Art. 129.Dans le chapitre IV de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 27/1, rédigée comme suit : "
Art. 27/1.Les organismes et les personnes visés à l'article 2, § 1er, 1° à 18°, informent automatiquement et périodiquement la CTIF, selon les modalités qu'elle détermine, de toutes les opérations impliquant les paradis fiscaux repris dans la liste établie sur base de l'article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992. La forme et la périodicité de la communication des informations sont établies par le Roi.
Lorsque l'analyse des informations qui lui sont transmises en vertu du premier alinéa fait apparaître un lien avec une déclaration de soupçon reçue en application des articles 23 et suivants, la CTIF exerce ses compétences en application des articles 33 et suivants.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 1er juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, W. BORSUS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1875 Compte rendu intégral : 30 juin 2016.