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Loi du 25 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Loi portant des dispositions fiscales diverses III

source
service public federal finances
numac
2017014380
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
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25 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions fiscales diverses III (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus Section 1re - Exonération de certaines aides pour la réduction de la

production laitière

Art. 2.Les indemnités perçues en exécution du Règlement délégué (UE) n° 2016/1612 de la Commission, du 8 septembre 2016, prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et les indemnités complémentaires octroyées en application des articles 1er, § 1er, alinéa 3, a), et 2 du Règlement délégué (UE) n° 2016/1613, du 8 septembre 2016, prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage, sont exemptées d'impôts sur les revenus. L'exemption visée à l'alinéa précédent n'est applicable qu'aux indemnités payées pour une ou plusieurs des quatre périodes de réduction de production allant des mois d'octobre 2016 à mars 2017.

Art. 3.Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 19 mai 1998, 27 décembre 2004 et 14 avril 2011, les mots ", à l'exception des indemnités perçues à l'occasion de la libération de quantités de référence conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1998, 27 décembre 2004 et 14 avril 2011, les mots ", à l'exception des indemnités perçues à l'occasion de la libération de quantités de référence conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers" sont abrogés.

Art. 5.Le Roi prend les mesures nécessaires au respect du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, le cas échéant en concertation avec les Régions. Section 2. - Suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt -

imposition commune - Imfeld-Garcet

Art. 6.A l'article 134, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 26 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3° de l'alinéa 1er, les mots "ayant le revenu imposable le plus élevé" sont remplacés par les mots "chez qui les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3,";2° dans le 4° de l'alinéa 1er, les mots "ayant le revenu imposable le plus bas" sont remplacés par les mots "chez qui les suppléments visés à l'article 132 ne sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3,"; 3° le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus bas, si de ce fait l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve diminué.".

Art. 7.L'article 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018. Section 3. - Pensions

Art. 8.Dans l'article 23, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la phrase liminaire, les mots "et les revenus qui y sont assimilés" sont insérés entre les mots "de toute nature" et les mots ", à savoir".

Art. 9.Dans l'article 34, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003507 source ministere des finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 4 decembre 1998, 30 mars 1999 et 24 juin 1999 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, les mots "sont attribuées dans le cadre d'un régime légal de protection sociale ou" sont insérés entre le mot "qui" et les mots "se rattachent".

Art. 10.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013708 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses I fermer, il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit : "2° /1 les pensions, rentes et autres prestations périodiques ou non accordées par des autorités étrangères ou en vertu d'un système de sécurité sociale étranger aux victimes de la guerre 1940-1945 ou à leurs ayants droit;".

Art. 11.Les articles 8 et 9 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017.

L'article 10 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016. Section 4. - Loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et

l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Art. 12.L'article 83 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances est retiré. Section 5. - Amende administrative

Art. 13.L'article 445, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est complété par les phrases suivantes : "Pour les infractions dues à la mauvaise foi ou avec intention d'éluder l'impôt, une amende de 12 500 EUR pourra être infligée pour la première infraction. A partir de la seconde infraction, une amende de 25 000 EUR pourra être infligée.". CHAPITRE 2. - Modification en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 14.L'article 105 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998, est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2791

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