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Loi du 13 décembre 2012
publié le 20 décembre 2012

Loi portant des dispositions fiscales et financières

source
service public federal finances
numac
2012003381
pub.
20/12/2012
prom.
13/12/2012
ELI
eli/loi/2012/12/13/2012003381/moniteur
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13 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions fiscales et financières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications en ce qui concerne les personnes

physiques

Art. 2.Dans l'article 53, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; » sont remplacés par les mots « et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261; ».

Art. 3.A l'article 59, §§ 3 à 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 avril 2011, les mots « § 1er, » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er, alinéa 1er, ».

Art. 4.Dans l'article 90, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 et modifié par la loi du 27 juillet 2008, les mots « ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, » sont remplacés par les mots « ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ».

Art. 5.L'article 90, 5°, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « 5° les revenus recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle : a) soit à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non;b) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;c) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile;».

Art. 6.Dans l'article 98, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer, les mots « et diminué des libéralités versées par le bénéficiaire à une institution visée à l'article 104, 3°, a et b, à la condition qu'elles fassent l'objet d'un reçu du donataire » sont abrogés.

Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 100, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « ou la concession du droit d'installer des équipements destinés à la diffusion de la téléphonie mobile » sont insérés entre les mots « ou autres supports publicitaires » et les mots « , de la différence entre les deux termes ci-après : ».

Art. 8.A l'article 104 du même Code, modifié la dernière fois par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire les mots « aux articles 107 à 116, » sont remplacés par les mots « aux articles 115 et 116, »;2° dans le 1° les mots « ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant la cohabitation légale, » sont remplacés par les mots « ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, »;3° les dispositions du 3° au 8° sont abrogées.

Art. 9.A l'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° les dépenses visées à l'article 104, 1° et 2°, qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées par priorité suivant la règle proportionnelle sur l'ensemble des revenus nets des deux conjoints; 3° les dépenses visées à l'article 104, 1° et 2° sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du conjoint qui en est personnellement débiteur et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre conjoint.».

Art. 10.Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie « B. Libéralités. » qui comprend les articles 107 à 111, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, est abrogée.

Art. 11.Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie « C. Rémunérations d'un employé de maison. » qui comprend l'article 112, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 12 août 2000 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.

Art. 12.Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie « D. Garde d'enfant. » qui comprend les articles 113 et 114, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0, est abrogée.

Art. 13.Dans l'article 132, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « à la déduction pour garde d'enfant visée à l'article 104, 7° ; » sont remplacés par les mots « à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535; ».

Art. 14.Dans l'article 132bis, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4, les mots « qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°. » sont remplacés par les mots « qui ne demande pas la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535. ».

Art. 15.L'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 134.§ 1er. La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133. § 2. La quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée sur les tranches successives du revenu, en commençant par la première. § 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des §§ 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.

Le crédit d'impôt est égal à 25 p.c. de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge.

Le présent paragraphe ne s'applique pas : - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. § 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit : 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint;2° les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé;3° lorsque le revenu imposable de l'un des deux conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;4° pour l'application du § 3, les quotités du revenu exemptées d'impôt des deux conjoints sont cumulées pour déterminer dans quelle mesure la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des points 1 à 3, concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et peut être convertie en un crédit d'impôt remboursable.».

Art. 16.L'article 1452 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1452.La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées. ».

Art. 17.Dans l'article 1453, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4, les mots « le § 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er, ».

Art. 18.Dans l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les lois des 20 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 22 décembre 2009, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 19.L'article 14523 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14523.Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'article 14521 est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. » .

Art. 20.Dans l'article 14525 du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, c, les mots « de l'article 104, 8°, ou » sont abrogés.2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.». 3° à l'alinéa 8, les mots « à l'alinéa 2, 4°, » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3, 4°, ».

Art. 21.Dans l'article 14528 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 et modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui entrent en considération pour l'application de la réduction sur facture visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 70 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5.»; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.». 3° au paragraphe 3, alinéa 3, c, les mots « 104, 8°, » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 14530 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 et modifié en ce qui concerne le texte néerlandais, par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 et la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, c, les mots « 104, 8°, » sont abrogés;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.».

Art. 23.Dans l'article 14531 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 et modifié par les lois des 8 juin 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, c, les mots « 104, 8°, » sont abrogés; 2° à l'alinéa 3, les mots « 50 p.c. » sont remplacés par les mots « 30 p.c. »; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.».

Art. 24.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIquaterdecies intitulée « Sous-section IIquaterdecies - Réduction pour libéralités ».

Art. 25.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIquaterdecies, du même Code, insérée par l'article 24, il est inséré un article 14533, rédigé comme suit : «

Art. 14533.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses suivantes qui sont effectivement payées pendant la période imposable : 1° les libéralités faites en argent : a) aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française, aux hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;b) aux académies royales, au « Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS », au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO », au « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS », ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;c) aux centres publics d'action sociale;d) aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier et qui sont agréées de manière analogue;e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le ministre des Finances ou aux institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie;g) à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le gouvernement régional ou l'organisme compétent ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;i) aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites, dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;l) aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;2° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;3° les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;4° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux centres publics d'action sociale : a) soit en argent;b) soit sous la forme d'oeuvres d'art que le ministre des Finances reconnaît, conformément au § 4, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. La réduction d'impôt pour les libéralités visées à l'alinéa 1er est accordée à condition qu'elles atteignent au moins 25 euros et fassent l'objet d'un reçu du donataire.

La réduction d'impôt est égale à 45 p.c. des libéralités faites réellement.

Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 250.000 euros.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. § 2. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises pour la réduction d'impôt.

En ce qui concerne les libéralités visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration la preuve que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est similaire à une association ou une institution belge visée au même article et, le cas échéant, que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est agréée de manière analogue, c'est-à-dire aux mêmes conditions que celles visées au § 3, alinéas 1er et 2. § 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, g, i à l, 2° et 3°, et qui sont établies en Belgique.

Lorsqu'une association ou une institution exerce plus d'une activité visée dans les dispositions précitées, elle doit, pour chacune de ces activités, remplir les conditions pour pouvoir être agréée.

Lorsque parmi ses activités, l'association ou l'institution en exerce une visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, d ou j, elle doit être agréée par le Roi. § 4. Le ministre des Finances reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale les oeuvres visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, b, et fixe leur valeur en argent. La réduction d'impôt est accordée pour la valeur en argent fixée de cette manière.

La commission spéciale visée à l'article 83/4 du Code des droits de succession donne au ministre des Finances un avis contraignant sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale;2° la recevabilité de la donation;3° la valeur en argent de l'oeuvre d'art offerte. Les frais de l'évaluation sont avancés par le contribuable.

La reconnaissance par le ministre des Finances et la valeur fixée en argent, visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une période de six mois prenant cours à partir de la notification, par envoi recommandée, au contribuable de cette reconnaissance et de cette valeur en argent.

Les frais de l'évaluation de l'oeuvre d'art sont remboursés au contribuable dès que celui-ci a apporté la preuve que la donation a été effectuée dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Le Roi définit les modalités de l'avance et du remboursement des frais d'évaluation. ».

Art. 26.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même code, il est inséré une sous-section IIquinquedecies, intitulée « Sous-section IIquinquedecies - Réduction d'impôt pour les rémunérations d'un employé de maison ».

Art. 27.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIquinquedecies, du même code, insérée par l'article 26, il est inséré un article 14534, rédigé comme suit : «

Art. 14534.Il est accordé une réduction d'impôt pour les rémunérations qui sont effectivement payées ou attribuées pendant la période imposable à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° les rémunérations atteignent au moins 2.450 euros par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale; 2° l'employé de maison est, au moment de son engagement et depuis six mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence;3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980;4° seules les rémunérations d'un seul employé de maison sont prises en considération. Les conditions prévues à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupait déjà un employé de maison depuis un an au moins.

Après la rupture du contrat de travail, la réduction d'impôt pour des rémunérations d'un employé de maison répondant à la condition de l'alinéa 2, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les trois mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions.

Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée est égal à 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées au cours de la période imposable et ne peut excéder 5.000 euros par période imposable.

La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant qui peut être prise en compte.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ».

Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre III, Section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIsexdecies, intitulée « Sous-section IIsexdecies - Réduction d'impôt pour garde d'enfant ».

Art. 29.Dans le Titre II, Chapitre III, Section Ire, soussection IIsexdecies, du même Code, insérée par l'article 28, il est inséré un article 14535, rédigé comme suit : «

Art. 14535.Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées ou attribuées pendant la période imposable et qui sont engagées pour la garde d'un ou plusieurs enfants : - soit à charge du contribuable; - soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l'article 132bis.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfant dans l'Espace économique européen en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l'enfant suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans;2° le contribuable perçoit des revenus professionnels;3° les dépenses sont payées : a) soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés : - par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par « Kind en Gezin » ou par le gouvernement de la Communauté germanophone; - ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux; - ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; b) soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a, premier ou troisième tiret;c) soit à des écoles établies dans l'Espace économique européen ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, il est également accordé une réduction d'impôt pour les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans aux mêmes conditions.

Pour l'application du présent article, on entend par « enfant avec un handicap lourd », l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants : 1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 portant des dispositions sociales; 2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. La réduction d'impôt pour garde d'enfant ne peut être cumulée avec la majoration du revenu exempté d'impôt conformément à l'article 132, alinéa 1er, 6°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 4 euros.

La réduction d'impôt est égale à 45 p.c. des dépenses réellement faites, limitées le cas échéant conformément à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt, est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.

Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir : a) la réalité et le montant des dépenses;b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés à l'alinéa 2, 3° ;c) le respect des conditions visées au présent article.».

Art. 30.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIseptdecies, intitulée « Sous-section IIseptdecies - Réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés ».

Art. 31.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, soussection IIseptdecies, du même Code, insérée par l'article 30, il est inséré un article 14536, rédigé comme suit : «

Art. 14536.Il est accordé une réduction d'impôt pour la partie non couverte par des subsides, des dépenses effectivement payées au cours de la période imposable et exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application de l'article 14524, 14525, 14528, 14530 en 14531. Le montant pour lequel la réduction d'impôt est octroyée, est égal à 50 p.c. des dépenses réellement payées au cours de la période imposable et ne peut excéder 25.000 euros par période imposable.

La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant qui peut être prise en compte.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt, est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.

Le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par « accessible au public ». ».

Art. 32.Dans l'article 154, § 3, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, les mots « § 2, » sont chaque fois remplacés par les mots « § 2, alinéa 1er, ».

Art. 33.L'article 171, 4°, k, du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, est remplacé par ce qui suit : « k) la prime visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement. ».

Art. 34.L'article 466, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er est diminué de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel. ».

Art. 35.L'article 515septies, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0, est complété par les mots « ou à ses ayants droit ».

Art. 36.Dans le texte néerlandais de l'article 515novies, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0, le mot « rechthebbenden. » est remplacé par le mot « rechtverkrijgenden. ».

Art. 37.Dans l'article 526, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1, au deuxième tiret les mots « et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier » sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 527 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, les mots « en vertu de l'article 526, alinéa 3. » sont chaque fois remplacés par les mots « en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2. ».

Art. 39.L'article 3 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 23, 3°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Les articles 5 et 7 sont applicables aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012.

L'article 33 produit ses effets le 1er avril 2012.

L'article 35 est applicable aux capitaux qui sont transférés à partir du 1er janvier 2012.

L'article 36 est applicable aux capitaux et valeurs de rachats qui sont transférés à partir du 1er juillet 2012.

L'article 23, 2°, est applicable aux dépenses réellement payées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2013 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

Les articles 2, 4, 6, 8 à 23, 1°, 24 à 32, 34, 37 et 38 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

L'article 34 est également applicable à l'exercice d'imposition 2012 si les conditions d'assujettissement ont disparu avant le 31 décembre 2012. Section 2. - Modifications concernant les sociétés et autres personnes

morales

Art. 40.A l'article 19bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 21 décembre 2009 et 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en cas de cession à titre onéreux d'actions ou de parts, » sont insérés entre le mot « reçus » et les mots « en cas de rachat » et les mots « 40 p.c. » sont remplacés par les mots « 25 p.c. »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , à l'exclusion de celles visées à l'article 2, § 5, du même arrêté » sont abrogés;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes autorisés conformément à la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où l'accord d'association instituant l'Espace économique européen est applicable en vertu de son article 126.»; 4° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots « 40 p.c. » sont remplacés par les mots « 25 p.c. »; 5° au paragraphe 1er, alinéa 8, les mots « ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c. » sont remplacés par les mots « ce pourcentage est censé être égal à 100 p.c. »; 6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement n'est pas connue, le montant imposable des revenus est égal au montant reçu lors de l'opération multiplié par le pourcentage visé à l'alinéa 1er.».

Art. 41.A l'article 45, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les mots « des articles 44, § 1er, 2°, et 217, 2°, » sont remplacés par les mots « des articles 44, § 1er, 2°, et 192, § 1er, alinéa 1er, ».

Art. 42.L'article 75, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 3° aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique ou à une société, qui satisfait elle-même aux conditions, critères et limites d'application de la déduction pour investissement à un pourcentage identique ou supérieur, qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie; ».

Art. 43.Dans l'article 181, 7°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004, les mots « 7° qui sont agréées pour l'application de l'article 104, 3°, b, d, e, h à l, 4° et 4° bis, » sont remplacés par les mots « 7° qui sont agréées pour l'application de l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, h à l, 2° et 3°, ».

Art. 44.L'article 192, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 29 mars 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an visée à l'alinéa 1er est respectée dans le chef de la société bénéficiaire ou absorbante, les actions ou parts transférées à l'occasion d'une opération fiscalement neutre visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition par l'apporteur ou la société transformée, absorbée ou scindée. ».

Art. 45.A l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, » sont remplacés par les mots « les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261, »;2° à l'alinéa 1er, 9°, le mot « gratuitement » est abrogé.

Art. 46.A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots « à l'article 104, 5°, b, » sont remplacés par les mots « à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 5°, » et les mots « et les dépenses éligibles à une réduction d'impôt pour libéralités » sont insérés entre les mots « les revenus exonérés » et les mots « en vertu du présent Code ».

Art. 47.A l'article 200 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots « prévus, en matière de déduction des libéralités, à l'article 109, » sont remplacés par les mots « prévus, en matière de réduction pour libéralités, à l'article 14533, § 1er, alinéa 4, ».

Art. 48.L'article 205quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer0 et modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 219bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Cette cotisation est égale à 34 p.c. du montant total des réserves taxées au début de la période imposable, qui ont été constituées au cours d'une période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2003 et antérieurs, et à 28 p.c. du montant total des réserves taxées au début de la période imposable, qui ont été constituées au cours d'une période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2004 et suivants. ». 2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « 34 % » sont remplacés par les mots « 28 p.c. ».

Art. 50.Dans l'article 223, alinéa 1er, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, le mot « gratuitement » est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 234, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, le mot « gratuitement » est abrogé.

Art. 52.A l'article 266, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « 15 p.c. » sont remplacés par les mots « 21 p.c. ».

Art. 53.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 1° bis, les mots « de bepalingen onder in 4° en 5° ;» sont remplacés par les mots « de bepalingen onder 4° en 5° ; »; 2° le 5° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 5° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article. »; 3° dans l'alinéa 3, e, les mots « de 15 p.c. » sont remplacés par les mots « de 21 p.c. ».

Art. 54.Dans le texte français de l'article 365 du même Code, rétabli par l'article 33 de la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9, les mots « est établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus. » sont remplacés par les mots « est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même à un moment où la société absorbée ou scindée n'existe plus en tant que personne morale. ».

Art. 55.A l'article 521, du même Code, les mots « à l'article 192, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, ».

Art. 56.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 536, rédigé comme suit : «

Art. 536.Les exonérations pour capital à risque reportées conformément à l'article 205quinquies, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 48 de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, qui n'ont pu être déduites des bénéfices d'une période imposable clôturée au plus tard le 30 décembre 2012, ainsi que l'exonération non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices pour cette période imposable, sont successivement déduites des bénéfices des sept périodes imposables suivant celle au cours de laquelle la déduction pour capital à risque n'a pu être déduite initialement, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article.

La déduction du report pour capital à risque visée à l'alinéa 1er est effectuée à concurrence du montant des bénéfices qui subsistent après l'application de toutes les déductions prévues par les articles 199 à 206 en exécution de l'article 207, alinéa 1er.

Lorsque le résultat obtenu après les autres déductions, prévues par les articles 199 à 206, est supérieur à un million d'euros, le montant exonéré au-delà de cette limite en vertu du présent article est lui-même limité à 60 p.c.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants qui n'ont pas pu être déduits en raison de cette limitation à 60 p.c. sont successivement déduits, dans les limites et selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3, des bénéfices des périodes imposables suivantes, même après l'échéance de la période de déduction déterminée à l'alinéa 1er, de telle sorte que la limitation n'ait pas pour effet de diminuer le montant qui aurait pu être déduit si la limitation n'avait pas existé. ».

Art. 57.Les articles 118 et 120 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 sont abrogés.

Art. 58.Toute modification apportée, à partir du 28 novembre 2011, à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 45 et 52, alinéa 4, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cet article 45, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5 portant des dispositions diverses.

Art. 59.L'article 54 est applicable aux opérations effectuées à partir du 12 janvier 2009.

L'article 45, 1°, est applicable aux dépenses faites ou supportées à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 43, 46 et 47 sont applicables à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 45, 2°, 50 et 51 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2012.

L'article 53, 2°, est applicable aux intérêts attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 48, 49, 1°, et 56 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Toute modification apportée, à partir du 28 novembre 2011, à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 48, 49, 1°, et 56.

L'article 40 s'applique aux opérations réalisées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 42 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 et pour autant que les immobilisations aient été acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 41 et 44 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux plus-values réalisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt le 6 avril 2012 et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012.

Toute modification apportée, à partir du 28 novembre 2011, à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 41, 42 et 44.

L'article 49, 2°, est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013. Section 3. - Modifications relatives aux non-résidents

Art. 60.A l'article 228 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « exclusivement » est supprimé;2° la phrase liminaire du paragraphe 2 est remplacée par ce qui suit : « § 2.Sont compris dans les revenus visés au § 1er : »; 3° au paragraphe 2, 3°, d, les mots « dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, » sont remplacés par les mots « dans un établissement belge dont dispose un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, »;4° au paragraphe 2, 6°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « 6° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, directement ou indirectement à charge : »;5° le paragraphe 2, 6°, d, est remplacé par ce qui suit : « d) d'un établissement belge dont dispose un non-résident visé à l'article 227;»; 6° le paragraphe 2, 7° bis, d, est remplacé par ce qui suit : « d) un établissement belge dont dispose un non-résident visé à l'article 227;»; 7° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'impôt est également perçu sur les revenus, non visés aux § 1er et § 2, mais qui sont considérés comme des revenus imposables suivant les précédents titres du présent code et qui sont à charge : a) d'un habitant du Royaume;b) d'une société résidente, ou d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;c) de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;d) d'un établissement belge dont dispose un non-résident visé à l'article 227, dans la mesure où ces revenus sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition ou, lorsqu'une telle convention ne s'applique pas, dans la mesure où le contribuable ne fournit pas la preuve que les revenus sont effectivement imposés dans l'Etat dont il est un résident.».

Art. 61.A l'article 229 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'expression « établissement belge » désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou en partie de son activité professionnelle en Belgique. »; 2° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « une installation fixe : » sont remplacés par les mots « une installation fixe d'affaires : »;3° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : « § 2/1.Lorsqu'une entreprise étrangère exécute en Belgique des prestations de services, pour un même projet ou pour des projets connexes, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services en Belgique pendant une période ou des périodes excédant au total 30 jours durant toute période de douze mois, les activités exercées en Belgique dans le cadre de l'exécution de ces prestations de services constituent un établissement belge. § 2/2. Lorsqu'une entreprise étrangère est liée ou associée à une ou plusieurs autres entreprises au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des Sociétés, la durée cumulée des activités similaires exercées en Belgique par ces entreprises est prise en considération pour déterminer si la durée des activités exercées en Belgique par ladite entreprise étrangère excède la durée minimale prévue au § 1er, alinéa 2, 8°, et au § 2/1 pour constituer un établissement belge ou la durée minimale prévue par une convention préventive de la double imposition pour constituer un établissement stable. La présente disposition ne s'applique pas lorsque l'entreprise étrangère prouve que l'exercice des activités similaires, par elle-même et une ou plusieurs entreprises à laquelle ou auxquelles elle est liée ou associée, se justifie par d'autres motifs que par la volonté d'éviter que ces activités ne constituent, suivant le cas, un établissement belge ou un établissement stable par l'intermédiaire duquel ces activités sont exercées. »; 4° au paragraphe 3, les mots « de l'article 228, § 2, 3° ou 4°, » sont remplacés par les mots « de l'article 228, § 2, 3°, 3° bis ou 4°, » et les mots « pour l'application de l'article 228, § 2, 3°, » et « pour l'application de l'article 228, § 2, 4° » sont abrogés;5° au paragraphe 4, alinéa 5, le mot « établissement » est chaque fois remplacé par les mots « établissement belge ».

Art. 62.A l'article 230 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, b et c, les mots « d'un établissement dont il dispose en Belgique;» sont à chaque fois remplacés par les mots « d'un établissement belge dont il dispose »; 2° à l'alinéa 1er, 3°, b, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le troisième tiret, les mots « l'article 104, 3°, a ou b » sont remplacés par les mots « l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, a ou b, »;b) dans le quatrième tiret, les mots « l'article 104, 4°, » sont remplacés par les mots « l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 2°, »;c) dans le cinquième tiret, les mots « l'article 104, 4° bis, » sont remplacés par les mots « l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 3°, ».

Art. 63.Dans l'article 231, § 2, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, les mots « l'établissement » sont remplacés par les mots « l'établissement belge ».

Art. 64.A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 25 avril 2007, 4 mai 2007, 22 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « de leurs revenus professionnels produits ou recueillis en Belgique » sont remplacés par les mots « de leurs revenus professionnels visés à l'article 228, § 1er, »;2° le point a est remplacé par ce qui suit : « a) disposent ou sont censés disposer d'un ou de plusieurs établissements belges;».

Art. 65.Dans l'article 240, alinéa 1er, du même Code, les mots « d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, » sont remplacés par les mots « d'un établissement belge dont disposent ces contribuables, ».

Art. 66.L'article 242, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère, les dépenses visées à l'article 104 sont déductibles du montant total des revenus net visés à l'article 232.

Lorsque le contribuable qui ne satisfait pas à la condition de revenus visée à l'alinéa 1er, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées à l'article 104, à l'exception des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume, sont déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232. ».

Art. 67.Dans l'article 243, alinéa 4, deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 et modifié par les lois des 8 juin 2008 et 22 décembre 2009, les mots « et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier » sont abrogés.

Art. 68.A l'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « obtenus ou recueillis pendant la période imposable » sont insérés entre les mots « du total de ses revenus professionnels » et les mots « de sources belge et étrangère. »; 2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots « et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier » sont abrogés.

Art. 69.L'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 4 mai 2007, 22 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les contribuables visés à l'article 227 qui recueillent des revenus visés à l'article 228, § 3, peuvent également choisir de ne pas appliquer le § 1er à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, 233 ou 234, suivant le cas, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt. ».

Art. 70.L'article 270 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 7° ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus visés à l'article 228, § 3. ».

Art. 71.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les mots « les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3° et 6° » sont remplacés par les mots « les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3°, 6° et 7°, ».

Art. 72.Dans l'article 294, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots « ou que des revenus professionnels, » sont remplacés par les mots « que des revenus professionnels visés à l'article 228, § 1er ou que des revenus divers qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 248, § 2, ».

Art. 73.Les articles 62, 2°, 66 à 68 et 72 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 60, 1° à 3° et 5° à 7°, 61, 62, 1°, 63 à 65, 70 et 71 sont applicables à partir du 1er janvier 2013.

L'article 69 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014. CHAPITRE 3. - Taxes diverses

Art. 74.L'article 172 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, devient l'article 1721.

Art. 75.L'article 173 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 68 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5 portant des dispositions diverses, devient l'article 1722. CHAPITRE 4. - Mesures pour une meilleure perception

Art. 76.A l'article 157 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er : a) les mots « des impôts et accessoires » sont remplacés par les mots « des dettes »;b) le mot « dus » est remplacé par le mot « dues »;c) les mots « , et pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription hypothécaire, » sont supprimés;d) les mots « à la poste.» sont remplacés par les mots « avec accusé de réception. »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « aux ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat.» sont remplacés par les mots « à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. ».

Art. 77.A l'article 158, l'alinéa 1er, de la même loi, les mots « de dettes fiscales dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription d'une hypothèque légale du Trésor. » sont remplacés par les mots « , dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts ou accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée. ».

Art. 78.L'article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 159.Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 158, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 158, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée, au pied du certificat, par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 158, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 157, § 1er.

Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. ».

Art. 79.A l'article 160 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « du certificat ou de l'acte de l'hérédité » sont remplacés par les mots « du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte d'hérédité »;2° au paragraphe 2, les mots « mentionnant que tous les impôts et accessoires éventuellement notifiés conformément à l'article 158 au nom du défunt et au nom de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payés.» sont remplacés par les mots « mentionnant : a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 158 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;b) ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.»; 3° au paragraphe 2 du texte néerlandais le mot « expeditie » est remplacé par le mot « uitgifte »;4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.La responsabilité visée au § 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 158. ».

Art. 80.Dans l'article 163 de la même loi, le mot « habilitée » est remplacé par les mots « ou service habilité ».

Art. 81.A l'article 1240bis du Code civil, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2 et modifié par la loi-programme du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Roi peut charger un service qu'Il désigne de la mission confiée au receveur des droits de succession visé à l'alinéa 1er et au paragraphe 3, et en décharger celui-ci.»; 2° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national, du Registre bis ou le numéro d'entreprise des parties intéressées.»; 3° au paragraphe 5, les mots « ou le receveur du bureau des droits de succession peuvent » sont remplacés par les mots « , le receveur du bureau des droits de succession ou le service désigné par le Roi en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent ». CHAPITRE 5. - Fedorest

Art. 82.A l'article 73 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un Service d'Etat a gestion séparée, » sont remplacés par les mots « un service administratif à comptabilité autonome, » et les mots « conformément à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.» sont remplacés par les mots « conformément aux articles 77 à 84 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Pour réaliser ses objectifs, FEDOREST peut également conclure des accords avec d'autres autorités ou services publics que les autorités fédérales ou services publics fédéraux, ou les institutions qui sont de leur compétence, lorsque ceux-ci demandent à FEDOREST d'organiser pour eux les services en matière de restauration et lorsque cette collaboration permet d'organiser d'une meilleure manière et plus efficacement les services destinés aux fonctionnaires fédéraux. Le cas échéant, un accord dans lequel le financement et les droits et devoirs réciproques des deux parties sont réglés, sera conclu entre FEDOREST et cette autorité. ». CHAPITRE 6. - Frais de fonctionnement de la FSMA

Art. 83.L'article 41 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé.

Art. 84.A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002. ».

Art. 85.A l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer3 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2009, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier. ».

Art. 86.Dans l'article 5 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA. ». CHAPITRE 7. - Financement de la Caisse nationale des Calamités

Art. 87.Pour l'année 2012, un montant de 11.860.300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, tel que prévu aux articles 173 à 183 du livre II, titre V, du Code des droits et taxes diverses, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.00.44B. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-2458 - N° 1. - Amendements, 53-2458 - N° 2. - Rapport, 53-2458 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 53-2458 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2458 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 28 et 29 novembre 2012.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué au Sénat, 5-1867 - N° 1. - Rapport, 5-1867 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1867 - N° 3.

Annales du Sénat. - 6 décembre 2012.

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