Etaamb.openjustice.be
Loi-programme du 10 août 2015
publié le 18 août 2015

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015203736
pub.
18/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/10/2015203736/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Loi-programme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re . - Objectif budgétaire

Art. 2.Dans l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Pour l'année 2015, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 23.851.797 milliers d'euros. A partir de 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est en outre d'abord diminué de l'impact du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que définis dans l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 14.456 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2016. ». Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 3.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014 et 1.070.012.000 EUR pour 2015. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014 et 18.377.000 EUR pour 2015. ». CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude sociale Section 1re . - Enregistrement des présences dans le secteur de la

viande Sous-section 1re. - Enregistrement des présences

Art. 4.Un enregistrement des présences est instauré pour les travailleurs occupés sur les lieux de travail où sont effectuées les activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ou de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui sont soumises à l'obligation de déclaration des contrats visés à l'article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 5.Pour l'application de la présente section l'on entend par : 1° travailleurs : - les travailleurs salariés et assimilés visés à la loi précitée du 27 juin 1969; - les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer5; 2° employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, premier et troisième tiret;3° activités : les activités visées à l'article 4;4° lieux de travail : le ou les endroits (un abattoir, un atelier de découpe ou une entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande et qui ont obtenu une reconnaissance de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire à cette fin) où sont réalisés les activités visées à l'article 4;5° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix.Est assimilé au donneur d'ordre la personne physique ou morale qui assure la gestion des lieux de travail si cette personne est distincte du donneur d'ordre; 6° entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités visées à l'article 4 pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 7° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix l'activité ou une partie de l'activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

Art. 6.§ 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence de chaque travailleur, comme déterminée à l'article 5, 1°, est enregistrée : 1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant qu'elle offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent sur les lieux de travail soient effectivement enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend : 1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement. § 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne physique;2° l'adresse des lieux de travail;3° la qualité dans laquelle un travailleur effectue des prestations sur les lieux de travail;4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur salarié;5° quand la personne physique est un travailleur indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;6° le moment de l'enregistrement. Les données visées dans le présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de Sécurité sociale. L'Office est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment : 1° les caractéristiques du système;2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;3° les renseignements relatifs aux données à reprendre par le système;4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.

Art. 7.§ 1er. Le donneur d'ordre ou la personne assimilée met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode similaire d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel le donneur d'ordre ou la personne assimilée fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le donneur d'ordre ou la personne assimilée et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le lieu de travail, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.

Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées par le présent paragraphe.

Art. 8.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise, soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmette vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque travailleur soit enregistré avant de pénétrer, pour son compte, sur le lieu de travail.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.

Art. 9.§ 1er. Toute personne visée à l'article 5, 1°, qui se présente sur un lieu de travail est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail. § 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs salariés, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

Le donneur d'ordre ou la personne assimilée, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à l'indépendant, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité. § 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le lieu de travail, le paragraphe 1er ne s'applique pas.

Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéas 1er et 2, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Le maître du fichier contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la même loi, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par : 1° chaque travailleur visé à l'article 5, 1°, pour ses propres prestations;2° le donneur d'ordre visé à l'article 5, 4°, s'agissant des travailleurs occupés à exécuter des activités qu'il leur a confiées;3° l'entrepreneur pour ses propres travailleurs salariés et les sous-traitants intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer les activités visées à l'article 4;4° chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs salariés et ses sous-traitants intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l'article 4.

Art. 11.Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences qui sont en vigueur en application de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, sont à charge de l'utilisateur.

Sous-section 2. - Surveillance

Art. 12.Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Sous-section 3. - Modifications du Code pénal social

Art. 13.Dans le livre 2, chapitre 1er, du Code pénal social il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail".

Art. 14.Dans la section 5, insérée par l'article 13, il est inséré un article 137/1 rédigé comme suit : «

Art. 137/1.Enregistrement sur les lieux de travail Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° le donneur d'ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, à l'article 8 et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, alinéa 1er, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ».

Art. 15.Dans la même section 5, il est inséré un article 137/2 rédigé comme suit : «

Art. 137/2.Obligation d'enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 5, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015 qui, en contravention à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, se présente sur un lieu de travail et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail. ».

Sous-section 4. - Disposition finale

Art. 16.La présente section produit ses effets le 1er juillet 2015. Section 2. - Lutte contre la fraude au domicile

Art. 17.L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 6 décembre 2000 et modifié par la loi du 6 juin 2010, est abrogé. Section 3. - Extension de la responsabilité solidaire subsidiaire pour

l'ONSS et le fisc de l'entrepreneur principal au maître d'ouvrage Sous-section 1re. - Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 18.A l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 5, les mots "ou le donneur d'ordre" sont insérés entre les mots "L'entrepreneur" et les mots "sans personnel";2° dans le § 3, alinéa 6, les mots "ou le donneur d'ordre" sont insérés entre les mots "L'entrepreneur" et les mots "identifié à l'Office national de Sécurité sociale";3° dans le § 3/1, alinéa 1er, les mots "le donneur d'ordre," sont insérés entre les mots "pas totalement été effectué," et les mots "l'entrepreneur";4° dans le § 3/1, alinéa 3, les mots "et en dernier lieu à l'égard du donneur d'ordre" sont insérés entre les mots "à un stade précédent" et les mots ", lorsque l'entrepreneur". Sous-section 2. - Modification de l'article 402 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 19.A l'article 402, § 8, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le commettant qui donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à l'article 400, 1°, a, pour un prix," sont insérés entre les mots "n'a pas ou pas totalement été effectué," et les mots "l'entrepreneur visé à";2° dans l'alinéa 3, les mots "et en dernier lieu à l'égard du commettant visé à l'alinéa 1er," sont insérés entre les mots "à un stade précédent" et les mots ", lorsque l'entrepreneur". Section 4. - Doublement des amendes administratives pour affiliations

fictives en tant qu'indépendants

Art. 20.Dans l'article 17bis, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2, les mots "au montant de la cotisation provisoire" sont remplacés par les mots "à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire". Section 5. - Suspension des allocations pour détenus - Modification de

la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 21.L'article 105 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 105.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'octroi des indemnités est suspendu pendant une période de détention ou d'incarcération. Il détermine également les modalités selon lesquelles les données nécessaires à l'application de cette mesure sont communiquées à l'organisme assureur.

Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées lorsque le titulaire qui n'a pas de personne à charge au sens de l'article 93, alinéa 7, se trouve dans une période de privation de liberté autre que la détention ou l'incarcération. ».

Art. 22.L'article 21 produit ses effets le 1er juillet 2015. CHAPITRE 3. - Financement Section 1re . - Financement alternatif

Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001

Art. 23.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 4° est abrogé; 2° dans le paragraphe 3bis, alinéa 4, les mots "ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services" et la phrase "A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400.000 milliers d'euros." sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3octies, au 1°, les mots "diminués de 5.088.202 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 4.074.824 milliers d'euros"; 4° dans le paragraphe 3octies, au 2°, les mots "diminués de 224.737 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 179.978 milliers d'euros"; 5° le paragraphe 15 est abrogé. Section 2. - Financement des soins de santé

Art. 24.Dans l'article 24, paragraphe 1erbis, alinéa 12, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les mots "diminué de 1.415.228 milliers d'euros." sont remplacés par les mots "diminués de 1.446.551 milliers d'euros."

Art. 25.Dans l'article 6, § 1erbis, alinéa 15, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, les mots "diminué de 141.837 milliers EUR." sont remplacés par les mots "diminués de 145.010 milliers d'euros." Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 26.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Prolongation des primes d'innovation

Art. 27.Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par la loi du 17 août 2013, les mots "1er janvier 2015" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2017".

Art. 28.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2015. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 Section 1re . - Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer

sur les accidents du travail

Art. 29.Dans l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3, le mot "montant" est remplacé par le mot "pourcentage".

Art. 30.La présente section entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3 concernant la promotion de l'emploi. Section 2. - Modification des lois relatives à la prévention des

maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 31.Dans l'article 46, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3, le mot "montant" est remplacé par le mot "pourcentage".

Art. 32.La présente section entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3 concernant la promotion de l'emploi. CHAPITRE 6. - Bonus à l'emploi

Art. 33.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant "1.807,81" est chaque fois remplacé par le montant "1.828,72"; 2° les mots "revenu minimum mensuel moyen visée par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen" sont chaque fois remplacés par les mots "revenu minimum mensuel moyen visée par l'article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen multiplié par 103 pourcent".

Art. 34.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2015.

TITRE 3. - Emploi CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 de sauvegarde de la compétitivité du pays

Art. 35.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer3, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « TITRE Ier. - Modération des salaires, traitements et allocations sociales »

Art. 36.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Ce titre est également d'application aux assurés sociaux. On entend par assurés sociaux les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires. ».

Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 4. - Finances CHAPITRE 1er. - Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l'article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 38.A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 13°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

A l'exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l'alinéa 1er qui sont établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques.

En ce qui concerne les formes juridiques visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une manière non limitative, les formes juridiques visées pour des Etats ou des juridictions déterminés qui sont présumées répondre à la définition de l'alinéa 1er.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l'arrêté est censé n'avoir jamais produit ses effets; »; 2° il est inséré un 13°/1 rédigé comme suit : « 13°/1 par dérogation au 13°, ne constituent pas des constructions juridiques : a) un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances visé à l'article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;b) un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l'article 3, 4° ou 6°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer9 relative, aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;c) une entité autre qu'un organisme visé au a) ou b), qui se livre exclusivement à des opérations : - de gestion et de placement de fonds récoltés dans le but de servir des pensions légales ou complémentaires ou; - de gestion des participations des travailleurs dans le financement de leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient; d) une société dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission analogues;e) une entité qui est établie dans un Etat visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, et pour laquelle le fondateur ou le tiers bénéficiaire démontre que : - cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d'un établissement stable, et que; - l'ensemble des locaux, du personnel et de l'équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec l'activité économique précitée que cette entité y exerce; »; 3° le 14°, est remplacé par ce qui suit : « 14° Par fondateur de la construction juridique, on entend : - soit la personne physique qui l'a constituée en dehors de l'exercice de son activité professionnelle ou la personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui l'a constituée; - soit lorsque la construction juridique a été constituée par un tiers, la personne physique, agissant en dehors de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui y a apporté des biens et droits; - soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes physiques visées aux tirets précédents ou les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du décès, sauf si ces héritiers, établissent qu'ils ne pourront eux-mêmes ou leurs successibles, bénéficier à aucun moment et ni d'une manière quelconque, d'un avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°, a); - soit les personnes physiques ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique visée au 13°, b); »; 4° il est inséré un 14°/1 rédigé comme suit : « 14°/1 par tiers bénéficiaire d'une construction juridique, on entend une personne physique ou une personne morale visée à l'article 220 et qui bénéficie à un moment et d'une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°;».

Art. 39.Dans le titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Sauf s'il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire qui est résident d'un Etat visé à l'alinéa 2, ou y est établi, ces revenus sont imposables, dans le chef du fondateur de cette construction juridique qui est un habitant du Royaume, comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement.

La preuve que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire ne peut être apportée que si ce tiers bénéficiaire est résident ou établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou d'un Etat qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application de la législation interne des Etats contractants en matière fiscale.

Lorsque la construction juridique a été constituée par plusieurs fondateurs, chaque fondateur est imposable en proportion de son apport dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique.

En cas de démembrement de la propriété sur les droits juridiques détenus par des fondateurs visés à l'article 2, § 1er, 14°, quatrième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion des droits économiques qu'il détient dans la construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b, ou à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique.

En ce qui concerne les fondateurs visés à l'article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion de sa part dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, en proportion de ses droits dans la succession du fondateur auquel il se substitue.

Les présomptions de répartition de revenus opérées conformément aux dispositions du présent paragraphe peuvent être réfutées par tous les moyens de preuve visés à l'article 340 par tout fondateur pour autant qu'il soit démontré à quelle autre personne et dans quelle proportion le revenu perçu par la construction juridique doit être attribué. Si ces preuves ne peuvent pas être fournies à suffisance, les revenus de cette construction juridique restent imposables dans le chef des fondateurs et le cas échéant, des tiers bénéficiaires.

Pour l'application de l'article 18, 2°ter, b), le fondateur est par dérogation à l'alinéa 1er, imposable sur les revenus payés ou attribués par la construction juridique. § 2. Lorsqu'il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire visé à l'article 2, § 1er, 14°/1, qui est un habitant du Royaume, les revenus perçus par cette construction juridique sont imposables dans le chef de cet habitant du royaume comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour l'exercice d'imposition pour lequel le fondateur ou le tiers bénéficiaire établit que la construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à au moins 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants. ».

Art. 40.L'article 18, alinéa 1er, 2°ter, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est remplacé par ce qui suit : « 2°ter, a) les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société; b) par dérogation au a), les sommes attribuées ou mises en paiement par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique;».

Art. 41.L'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer1, est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° les revenus autres que ceux visés à l'article 18, 2°ter, b), attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), et recueillis par un fondateur ou un tiers bénéficiaire, dans l'éventualité et dans la mesure où le fondateur ou le tiers bénéficiaire établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef de ce fondateur ou de ce tiers bénéficiaire. ».

Art. 42.Dans le Titre IV, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 220/1 rédigé comme suit : «

Art. 220/1.§ 1er. Sauf s'il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire qui est résident d'un Etat visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, ou y est établi, ces revenus sont imposables, dans le chef du fondateur de la construction juridique qui est une personne morale visée à l'article 220 comme si cette personne morale les recueillait directement.

Les dispositions visées à l'article 5/1, § 1er, alinéas 3, 4, 6 et 7, s'appliquent aux personnes morales visées à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire, qui est une personne morale visée à l'article 220, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si cette personne morale les recueillait directement. § 3. Les dispositions de l'article 5/1, § 3, s'appliquent aux §§ 1er et 2.".

Art. 43.L'article 221, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 21, 12°, s'applique aux personnes morales imposées conformément à l'article 220/1. ».

Art. 44.A l'article 307, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "sur la personne desquelles" sont remplacés par les mots "sur lesquels" et le mot "visée" est remplacé par le mot "visé";2° dans le texte néerlandais, les mots "van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft" sont remplacés par les mots "waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent"; 3° les mots "ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d'une construction juridique." sont remplacés par les mots "soit un tiers bénéficiaire visé à l'article 2, § 1er, 14°/1."; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La déclaration annuelle à l'impôt des personnes morales mentionne l'existence d'une construction juridique dont le contribuable est un fondateur ou un tiers bénéficiaire.».

Art. 45.Dans l'article 315, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "relatifs aux comptes et contrats d'assurance-vie visés à l'article 307, § 1er, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "relatifs aux comptes, contrats d'assurance-vie et constructions juridiques visés à l'article 307, § 1er, alinéas 2 à 4;"; b) l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° comprend en ce qui concerne les personnes morales, les livres et documents relatifs aux constructions juridiques visées à l'article 307, § 1er, alinéa 9.».

Art. 46.Dans le Titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 344/1 rédigé comme suit : «

Art. 344/1.N'est pas opposable à l'administration, un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b, dans le cadre de l'application des articles 5/1 et 220/1 dans le chef des fondateurs de la construction juridique visés à l'article 2, § 1er, 14°, ou, le cas échéant, des tiers bénéficiaires de la construction juridique visés à l'article 2, § 1er, 14°/1.

Ne peut non plus être opposé à l'administration, toute modification de l'acte constitutif d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), en vue de la transformation en une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), afin d'échapper à l'imposition des revenus définis à l'article 18, 2°ter, b). ».

Art. 47.Le présent chapitre est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi.

Toute modification de l'acte constitutif d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de la transformation en une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), du même Code ou d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), de ce Code en vue de la transformation en une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), dudit Code intervenant à partir du 9 octobre 2014, n'est pas opposable à l'administration.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut tenir compte : - jusqu'au 31 décembre 2014, de l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code précité, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 38, 1°, de la présente loi; - à partir du 1er janvier 2015, de l'article 2, § 1er, 13°, b), du même Code, tel que remplacé par l'article 38, 1°, de la présente loi. CHAPITRE 2. - Mesures pour des entreprises qui débutent Section 1re. - Tax shelter pour des entreprises qui débutent

Art. 48.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, la sous-section IIsepties qui comprend un article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) fermer et abrogée par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, est rétablie comme suit : « Sous-section IIsepties. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent - Reprise de la réduction d'impôt

Art. 14526.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à : a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées;b) des parts d'un fonds starters agréé qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts. Pour l'application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l'alinéa 2, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2. Le fonds starters agréé visé au § 1er, alinéa 1er, b, est un fonds à nombre fixe de parts qui est repris sur la liste de fonds starters agréés, établie par l'Autorité des services et marchés financiers.

Les parts du fonds sont représentées par des parts nominatives.

La société de gestion du fonds investit les apports dans ce fonds et les produits de l'aliénation d'investissements du fonds, après déduction des frais, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après : 1° 80 p.c. au moins sont directement investis en nouvelles actions ou parts de sociétés visées au § 1er, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées; 2° 20 pc.au plus sont détenus en liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Les parts dans un fonds starters agréé sont seulement prises en considération pour la réduction lorsqu'il apparait, au 31 décembre d'une année qui suit l'année dans laquelle le contribuable a payé son apport dans ce fonds, que les sommes récoltées par le fonds starters agréé ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites visées à l'alinéa 3. La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement est remplie. § 3. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes : 1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013;2° la société n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés;3° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport en capital a lieu;4° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement;5° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;6° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;7° la société n'est pas cotée en bourse;8° la société n'a pas encore opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes;9° la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité;10° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts; 11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, par le contribuable ou de l'investissement visé au § 2, alinéa 3, 1°, par un fonds starters agréé, plus que 250.000 euros par le biais de l'application du présent article.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 4° à 6° et 10° doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société.

La réduction d'impôt n'est pas applicable : 1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 1451, 4° ou 14532;2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'un fonds starters agréé, d'actions ou parts d'une société : a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er;b) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;c) qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; 3° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'un fonds starters agréé, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société.

Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100.000 euros par période imposable.

La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en considération.

Le pourcentage visé à l'alinéa 4 est porté à 45 p.c. pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération d'actions ou parts d'une société qui, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, répond également à au moins deux des trois critères suivants : - le total du bilan n'est pas supérieur à 350.000 euros; - le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieur à 700.000 euros; - la moyenne des travailleurs occupés pendant l'année n'est pas supérieure à 10.

Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l'article 178. § 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que le contribuable produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître : - que les conditions prévues au §§ 1er et 3, et, le cas échéant, au § 2 sont remplies; - qu'il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de la période imposable. § 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire ou participant au fonds est décédé.

Lorsque les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

En outre, la réduction d'impôt pour l'acquisition de parts dans un fonds starters agréé, visée au § 1er, alinéa 1er, b, n'est maintenue que pour autant que les obligations d'investissement visées au § 2, alinéa 3, soient respectées.

Si les obligations d'investissement visées au § 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 48 mois qui suivent l'apport dans un fonds starters agréé, l'impôt total, relatif aux revenus de l'année au cours de laquelle il est constaté que le fonds n'a pas respecté ces obligations, est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu'il reste de mois entiers à compter de l'apport ou de l'aliénation de l'investissement pour lequel l'obligation d'investissement n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois.

Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect de la condition visée au § 3, alinéa 2.

Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 2, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de l'année au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue pour les actions ou parts ou pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu'il reste de mois entiers à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois. § 6. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée aux §§ 4 et 5, alinéa 1er.

Le Roi détermine les formalités qu'un fonds starters agréé doit accomplir pour démontrer que les conditions d'investissement prévues au § 2, alinéa 3, sont remplies.".

Art. 49.Dans la phrase liminaire de l'article 171, 5° et 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, le mot "14528," est chaque fois remplacé par les mots "14526, 14528,".

Art. 50.Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 8 mai 2014, les mots "articles 1457, § 2," sont remplacés par les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5,".

Art. 51.Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, le mot "14528," est remplacé par les mots "14526, 14528,".

Art. 52.A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, le mot "14528," est remplacé par les mots "14526, 14528,".2° dans la disposition sous 3°, les mots "articles 14532, § 2," sont remplacés par les mots "articles 14526, § 5, 14532, § 2," et les mots "14528, 14532, § 1er," sont remplacés par les mots "14526, §§ 1er à 4, 14528, 14532, § 1er,".

Art. 53.A l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, le mot "14528," est remplacé par les mots "14526, 14528,".2° dans la disposition sous 4°, les mots "articles 1457, § 2," sont remplacés par les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5," et les mots "14528, 14532, § 1er," sont remplacés par les mots "14526, §§ 1er à 4, 14528, 14532, § 1er,".

Art. 54.Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, dans la disposition sous le premier tiret, les mots "articles 1457, § 2, "sont remplacés par les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5,".

Art. 55.Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, les mots "articles 1457, § 2," sont remplacés par les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5,".

Art. 56.Dans l'article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer0, dans la disposition sous 2°, le mot "14532, § 2," est chaque fois remplacé par les mots "14526, § 5, 14532, § 2".

Art. 57.L'article 48 s'applique aux dépenses pour l'acquisition d'actions et parts ou de parts dans un fonds starters agréé émises à partir du 1er juillet 2015.

Les articles 49 à 56 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2016. Section 2. - Dispense de versement du précompte professionnel pour les

entreprises qui débutent

Art. 58.Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 27510 rédigé comme suit : «

Art. 27510.Les employeurs définis à l'alinéa 2, qui paient ou attribuent des rémunérations à des travailleurs et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser 10 p.c. de ce précompte professionnel au Trésor, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations.

Le présent article s'applique aux employeurs qui remplissent simultanément toutes les conditions suivantes : 1° l'employeur entre dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15;3° l'employeur est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis 48 mois au plus. Lorsque, l'employeur continue une activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai de 48 mois visé à l'alinéa 2, 3°, débute au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou morale.

Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est porté à 20 p.c. lorsqu'à la fin de la période imposable l'employeur répond également à au moins deux des trois critères suivants, dont les montants en euro ne sont pas indexés conformément à l'article 178 : - le total du bilan n'est pas supérieur à 350.000 euros; - le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieur à 700.000 euros; - la moyenne des travailleurs occupés pendant l'année n'est pas supérieure à 10.

La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur : - pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de l'actif lui est retirée en tout ou en partie comme prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites; - pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme visée à l'article 23 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative à la continuité des entreprises; - qui est une société dissoute et se trouve en liquidation.

Le Roi détermine les formalités à accomplir pour l'application du présent article. ».

Art. 59.L'article 58 s'applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015. Section 3. - Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises

qui débutent

Art. 60.L'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 41 de la présente loi, est complété par un 13°, rédigé comme suit : « 13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes : a) l'emprunteur est une petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité;b) l'emprunteur est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen depuis 48 mois au plus;c) les prêts sont conclus sur la base de l'octroi d'un intérêt annuel pour une durée d'au moins quatre années;d) les prêts de refinancement ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente mesure; e) la plateforme de crowdfunding doit être agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

Art. 61.A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012, 17 juin 2013 et 19 décembre 2014, les mots "l'article 21, 5°, 6°, 10° et 11°," sont remplacés par les mots "l'article 21, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°,".

Art. 62.A l'article 221, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 15 décembre 2004, les mots "et les intérêts visés à l'article 21, 13°," sont insérés entre les mots "à l'article 21, 5°, 6°, et 10°," et les mots "ainsi que les revenus divers".

Art. 63.L'article 307, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 44 de la présente loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus à titre de prêteur de mentionner le nombre de prêts visés à l'article 21, 13°, qu'ils ont conclus. ».

Art. 64.A l'article 313, alinéa 1er, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2, les mots "l'article 21, 5°, 6° et 10°," sont remplacés par les mots "article 21, 5°, 6°, 10° et 13°," et les mots "aux 5°, 6° et 10°" sont remplacés par les mots "aux 5°, 6°, 10° et 13°,".

Art. 65.L'article 315, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 45 de la présente loi, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° comprend en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 307, § 1er, alinéa 10, les livres et documents relatifs aux prêts mentionnés à l'article 21, 13°. ».

Art. 66.Les articles 60 à 64 s'appliquent aux prêts conclus à partir du 1er août 2015. CHAPITRE 3. - Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire ('Régime Diamant')

Art. 67.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° commerçant en diamants enregistré : la personne physique, la société ou l'établissement belge qui exerce une activité commerciale telle que décrite à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer4; 2° diamants : diamants non montés et taillés, diamants bruts, diamants industriels, boart, diamants synthétiques, poudre de diamants, pour autant qu'ils ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000, 7105 1000);3° commerce de diamants : l'achat et la vente de diamants par un commerçant en diamants enregistré, éventuellement après qu'ils aient subi une modification commerciale; 4° chiffre d'affaires issu du commerce de diamants : le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 96, I.A., alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, pour autant qu'il soit issu du commerce de diamants, ou, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, déterminé en additionnant le prix de vente total de toutes les factures de vente de la période imposable concernée qui se rapportent à la vente de diamants.

Art. 68.§ 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s'appliquent aux commerçants en diamants enregistrés.

Par dérogation aux articles 23, § 2, 24 à 26, 41 à 80, 185, 190bis, 193bis à 201, 205/1 à 207, 228, 233, alinéa 1er, 235 à 240bis et 536 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants des commerçants en diamants enregistrés est, exclusivement pour la détermination du bénéfice net issu du commerce de diamants, fixé de manière forfaitaire sur la base de leur chiffre d'affaires issu du commerce de diamants.

Le régime qui détermine le résultat imposable forfaitaire pour le commerce de diamants est appelé le "Régime Diamant". § 2. En ce qui concerne un commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l'exploitation propre d'une mine de diamants ou d'une zone d'extraction alluviale propre de diamants, ou qui, en tant que société liée dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, appartient à un groupe de sociétés à l'intérieur duquel se trouve l'exploitation d'une mine de diamants ou d'une zone d'extraction alluviale de diamants et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, le Régime Diamant relatif aux ventes de ces diamants extraits par lui-même ou à l'intérieur du groupe de sociétés, ne s'applique que si ce commerçant en diamants enregistré opte pour ce régime au moment de l'introduction de sa déclaration d'impôt.

Une telle option vaut pour une période fixe de trois exercices d'imposition successifs. § 3. Si le bénéfice net comptable de la période imposable, pour cause de vol, faillite d'un client ou faillite du commerçant en diamants concerné est inférieur au bénéfice net déterminé de manière forfaitaire par application de l'article 70, le résultat imposable pour l'exercice fiscal concerné est déterminé en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sans application du Régime Diamant.

Art. 69.§ 1er. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d'affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d'autres activités ou d'éléments d'actif auxquels le Régime Diamant ne s'applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d'une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d'affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des dépenses liées spécifiquement à ces activités.

Lorsqu'une attribution spécifique de dépenses visées à l'alinéa 1er n'est pas possible, le montant des dépenses non spécifiquement liées aux autres activités est scindé forfaitairement en fonction du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé issu du commerce de diamants et les revenus bruts de ces autres activités. § 2. Lorsque, en application de la loi du 21 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés, un commerçant en diamants a l'obligation de maintenir le montant de la réévaluation de son stock dans un compte distinct bloqué, le non-respect de cette obligation implique, sans préjudice de l'application par ailleurs du Régime Diamant, la perception de la cotisation prévue par le présent chapitre.

Art. 70.§ 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l'application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants. § 2. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d'une société, ou d'un établissement belge, le montant ainsi déterminé est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence définie au présent paragraphe pour un dirigeant d'entreprise et la rémunération de dirigeant d'entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l'établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fixée en fonction du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants et s'élève à : - 19.645 EUR pour un chiffre d'affaires jusqu'à un maximum de 1.620.720 EUR; - 32.745 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 1.620.720 EUR jusqu'à un maximum de 8.103.595 EUR; - 49.110 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 8.103.595 EUR jusqu'à un maximum de 16.207.190 EUR; - 65.485 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 16.207.190 EUR jusqu'à un maximum de 32.414.380 EUR; - 81.855 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 32.414.380 EUR jusqu'à un maximum de 48.621.570 EUR; - 98.225 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 48.621.570 EUR. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "dirigeant d'entreprise", la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque commerçant en diamants enregistré, société belge ou établissement belge, est considéré avoir un dirigeant d'entreprise de sorte que pour chaque commerçant en diamants enregistré, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.

Les dispositions de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'appliquent aux montants visés au présent paragraphe. § 3. Si le chiffre d'affaires est exprimé dans une autre devise que l'euro, celle-ci est, pour l'application des §§ 1er et 2, convertie au cours de change moyen déterminé pour l'exercice fiscal concerné. § 4. Pour l'application de l'impôt des personnes physiques, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants. Pour l'application de l'impôt des sociétés, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l'impôt comme le bénéfice net issu du commerce de diamants.

Pour l'application de l'impôt des non-résidents, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfice net issu du commerce de diamants.

Les sociétés et établissements belges qui sont soumis au Régime Diamant, sont exclus de l'application de la déduction pour capital à risque et de la déduction pour capital à risque reportée. Ils ne peuvent en outre pas porter des pertes reportables en déduction du résultat fiscal, sauf s'ils démontrent que ces pertes découlent d'autres opérations que le commerce de diamants et que celles-ci sont uniquement portées en déduction de la partie du résultat taxable qui n'est pas issu du commerce de diamants. § 5. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont utilisées pour l'exercice du commerce de diamants, par dérogation à l'article 292bis du même Code, le crédit d'impôt visé aux articles 289quater à 289novies de ce Code ne peut pas être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents auquel le commerçant en diamants est assujetti pour tout exercice d'imposition pour lequel le Régime Diamant est appliqué.

Art. 71.Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 ne s'applique pas au résultat lié au chiffre d'affaires pour lequel l'administration démontre sur la base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d'opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

Art. 72.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que le Régime Diamant visé au présent chapitre ne constitue pas une aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses Section 1re . - Déduction pour investissement pour les investissements

numériques

Art. 73.A l'article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est complété par un f) rédigé comme suit : « f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication;»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La déduction visée à l'alinéa 1er, 2°, f), ne s'applique qu'aux personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.».

Art. 74.A l'article 77 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le texte actuel : « Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres : - la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f); - les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f).

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, premier tiret. Les arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge. »; 2° dans le texte actuel, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3°".

Art. 75.A l'article 201 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 : « Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), la déduction pour investissement n'est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ».

Art. 76.Les articles 73 à 75 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016. Section 2. - Réserve de liquidation

Art. 77.Dans l'article 21, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,".

Art. 78.A l'article 171, 3°septies, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,"; 2° les mots "dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3;" sont remplacés par les mots "dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;".

Art. 79.L'article 209, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, le 1°/1 est remplacé par ce qui suit : « 1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541; ».

Art. 80.A l'article 269, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541,"; 2° les mots "dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3." sont remplacés par les mots "dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541.".

Art. 81.Dans l'article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer6, les mots ", y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°," sont remplacés par les mots "à l'exception de la cotisation distincte visée à l'article 219quater;".

Art. 82.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 541 rédigé comme suit : «

Art. 541.§ 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013; 2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4; 3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013;5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;7° la société dépose au service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d'identification ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013;8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;9° les comptes annuels relatifs aux exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition concerné. § 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014; 2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4; 3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014;5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;7° la société dépose au service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d'identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014;8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;9° les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition concerné. § 3. La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er.

La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2.

Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.

Pour l'application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l'article 198, § 1er, 1°. § 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°.

Les cotisations prévues au § 1er, 2°, et au § 2, 2° sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l'année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement.

Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d'identification fiscal, la mention "Art. 541, CIR 92" et l'exercice d'imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte.

Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont définitivement acquises à l'Etat. Elles ne sont pas imputées sur l'impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués. § 5. Les dispositions de l'article 184quater, alinéas 3 à 5, s'appliquent aux réserves de liquidation constituées sur la base du présent article. ».

Art. 83.Les articles 77 à 80 et 82 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 81 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2015. Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer2 portant exécution

du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Art. 84.A l'article 9 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer2 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par l'article 61 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point B, les mots "25,91 p.c." et "360 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "17,81 p.c." et "235 EUR"; 2° le point C est rétabli dans la rédaction suivante : « C.dans le même article, modifié en dernier lieu par B., les mots "17,81 p.c." sont remplacés par les mots "28,03 p.c." et les mots "235 EUR." sont remplacés par les mots "420 EUR."; »; 3° dans le point D, les mots "25,91 p.c.", "31,66 p.c.", "360 EUR." et "440 EUR." sont respectivement remplacés par les mots "28,03 p.c.", "33,14 p.c.", "420 EUR." et "500 EUR.".

Art. 85.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "1er janvier 2016" sont remplacés par les mots "1er août 2015"; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2016. ». Section 4. - Intercommunales

Art. 86.Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'alinéa 2 qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal : - exploitent un hôpital tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;ou - exploitent une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents; »; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont : a) les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;b) les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes;c) les structures de coopération, à l'exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;d) les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes;e) les régies communales autonomes régies par la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;f) les régies communales autonomes régies par le décret communal de la Communauté flamande du 15 juillet 2005;g) les associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;h) les associations régies par le titre VIII du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.».

Art. 87.L'article 202, § 2, alinéa 3, 2°, du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°; ».

Art. 88.L'article 203, § 2, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'article 180, 1°. ».

Art. 89.Dans l'article 222 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, les mots "à l'article 220, 3°" sont remplacés par les mots "aux articles 180, 1°, et 220, 3°".

Art. 90.L'article 224 du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 224.Les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations, visées à l'article 180, 1°, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale. ».

Art. 91.Les articles 21 à 23 et 25 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7 sont retirés.

Art. 92.L'article 26 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes : 1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que s'ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;4° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées;6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés;7° les pertes subies antérieurement par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés. Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361 du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales. ».

Art. 93.Les articles 86 et 89 à 91 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015.

Les articles 87 et 88 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015. Section 5. - Modifications en matière de la réduction supplémentaire

pour pensions et revenus de remplacement

Art. 94.A l'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer et modifié par les lois des 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 21 décembre 2009, 13 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les autres cas que ceux visés au § 2 et lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations de chômage ou d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153, et 2° la différence entre : - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations de chômage, ces allocations de chômage et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 2°; - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 3°. »; 2° dans le § 3, l'alinéa 2 est supprimé;3° le paragraphe 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans les autres cas que ceux visés au §§ 2 et 3 et lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou revenus de remplacement, la réduction supplémentaire est égale à 109 p.c. de la différence positive entre : 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et 2° la différence entre ces pensions et revenus de remplacement et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 1°. La réduction supplémentaire est le cas échéant répartie en proportion de la quotité de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et relatif respectivement aux pensions et autres revenus de remplacements, aux allocations de chômage ou aux indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le total de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153.

Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.

La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des articles 147 à 153. ».

Art. 95.L'article 94 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016. CHAPITRE 5. - Etablissements de crédit et entreprises d'assurances

Art. 96.A l'article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les mots "y compris les revenus qui ne sont pas déduits en application de l'article 207, alinéas 4 à 7," sont insérés entre les mots "qui n'ont pu être déduits," et les mots "peuvent être reportés sur les périodes imposables postérieures".

Art. 97.A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et 536";2° dans l'alinéa 3, deuxième tiret, les mots "article 205quinquies" sont remplacés par les mots "article 536";3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Dans le chef des établissements de crédit de droit belge qui sont agréés en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des autres établissements de crédit qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 5, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de : 1° la déduction visée à l'article 206;2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies; sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.

Le montant de la réduction visée à l'alinéa 4 est égal : - au montant figurant sous la rubrique "Dettes envers la clientèle" tel que repris sous le Code 229 dans le tableau 00.20 (solo) "Dettes envers la clientèle" du Schéma A en ce qui concerne les informations territoriales à communiquer; - multiplié par un pourcentage de 2,37 p.c. et à nouveau; - multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application à la société concernée pour l'exercice d'imposition correspondant.

Dans le chef des entreprises d'assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 relative au contrôle des entreprises d'assurances et des autres entreprises d'assurances qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 7, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de : 1° la déduction visée à l'article 206;2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies; sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.

Le montant de la réduction visée à l'alinéa 6 est égal : - au montant total figurant aux postes C. "Provisions techniques" (code 14) et D. "Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités "vie" lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise" (code 15) du bilan, tels que ces postes du bilan sont décrits dans l'Annexe (Chapitre Ier, Section Ire) de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance; - multiplié par un pourcentage de 1,88 p.c. et à nouveau; - multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application pour l'exercice d'imposition correspondant. ».

Art. 98.Dans la partie I, titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 239/1, rédigé comme suit : «

Art. 239/1.L'article 207, alinéas 4 et 5, est d'application aux établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilités à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services.

L'article 207, alinéas 6 et 7, est d'application aux entreprises d'assurances relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services. ».

Art. 99.L'article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Aucune déduction du report pour capital à risque ne peut être appliquée sur la partie du bénéfice déterminé après application de l'article 207, alinéas 4 à 7, qui provient de la réduction des déductions telle que prévue par ces alinéas. ».

Art. 100.Les articles 96 à 99 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

TITRE 5. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Entreprises publiques. - Contribution relative aux allocations familiales

Art. 101.Les alinéas 2 à 5 de l'article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7 sont remplacés comme suit : « Pour 2015, cette contribution est fixée pour chaque entreprise comme suit : 1° BPost : un montant de 13.609.000 euros; 2° Belgacom : un montant de 4.134.000 euros; 3° Belgocontrol : un montant de 273.000 euros; 4° HR Rail : un montant de 57.439.000 euros.

Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l'alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l'évolution du nombre de travailleurs statutaires de chaque entreprise concernée.

L'indexation est calculée en fonction de l'évolution de l'indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'indice de référence de décembre 2014.

L'effectif pris en compte est l'effectif des agents statutaires au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, K. PEETERS Pour le Ministre des Télécommunications et de la Poste, absent : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., absent : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Le Secrétaire d'Etat à la lutte contre la Fraude sociale et à la Protection de la vie privée : B. TOMMELEIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1125.

Compte rendu intégral : 24 juillet 2015.

^