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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2015003508
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29/12/2015
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18/12/2015
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eli/arrete/2015/12/18/2015003508/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Dans la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, un nouveau régime de taxation a été introduit, qui est applicable aux constructions juridiques. Dans ce régime de taxation, en ce qui concerne le champ d'application des constructions juridiques visés à l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une distinction est faite en fonction du lieu d'établissement des personnes morales visés par cette disposition (toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, conformément à la loi régissant ces entités).

En ce qui concerne les personnes morales qui sont établies dans l'Espace économique européen, le champ d'application de ce régime de taxation est limité aux personnes morales qui sont reprises dans le champ d'application de l'arrêté royal qui exécute l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.

Peu après la publication de la loi-programme précitée, plus spécifiquement le 23 août 2015, un premier arrêté royal a été signé qui porte exécution de la disposition légale précitée. Cet arrêté se limitait à l'acquisition des personnes morales dont le droit est régi par un Etat membre de l'Espace économique européen et qui étaient déjà comprises dans l'arrêté royal du 19 mars 2014 portant exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 insérée par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. L'adaptation de la base légale de cet arrêté royal, susnommé en dernier, avait effectivement entraîné la préparation de deux nouveaux arrêtés royaux distincts à soumettre.

Le projet qui Vous est présenté a pour but de remplacer l'arrêté que Vous avez signé le 23 août 2015, en vue de rendre encore plus efficace le régime de taxation.

Lorsque la disposition de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92, était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi-programme précitée, la compétence du Roi était explicitement limitée à l'inclusion des "formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés" alors qu'après l'entrée en vigueur de la loi-programme, la base juridique de cet arrêté royal a été reformulée en termes plus larges, accordant la compétence au Roi de définir plus largement les cas visés, de sorte qu'il ne faille pas se limiter à une liste de pays et de formes juridiques.

Afin de permettre au Roi de pouvoir donner forme à cette plus large compétence, le législateur a choisi de confirmer ces arrêtés royaux par la loi.

L'utilisation de cette formulation plus large de la base juridique dans l'arrêté qui Vous est soumis est faite de telle sorte que deux nouvelles définitions sont également reprises.

Ainsi en est-il des institutions, entités et sociétés visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, CIR 92, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont liées à d'autres personnes lorsque : - une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés; - ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré; - ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont leur domicile ou leur siège de la fortune est établi à la même adresse.

Il s'ensuit que sont aussi visées les sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ces sociétés sont établies. La Société en Commandite Simple de droit luxembourgeois est un exemple d'une telle société.

L'absence de règles harmonisées au sein de l'Espace économique européen conduit certains contribuables, qui utilisent ces sociétés hybrides, à pouvoir éviter l'application de l'impôt sur les revenus.

Avec l'introduction de la définition reprise dans cet arrêté royal, ces sociétés hybrides sont désormais soumises au régime de taxation qui est applicable aux constructions juridiques. Afin de garantir la proportionnalité, il est cependant prévu que le régime de taxation précité ne soit d'application que dans la mesure où la personne morale visée perçoit des revenus d'origine belge et que ces revenus n'aient pas été soumis à l'impôt sur les revenus belges. Les revenus obtenus ou perçus dans un établissement stable belge et qui sont donc soumis à l'impôt des non-résidents sont donc exclus du champ d'application de la présente disposition.

L'approche de telles divergences entre des législations fiscales différentes s'inscrit également dans l'évolution qui se déroule à l'échelle internationale et par laquelle la double non-imposition des structures hybrides est contrée. Les efforts déployés au niveau international, cependant, se bornent principalement à lutter contre l'abus des sociétés et ne luttent que dans une moindre mesure contre les abus de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des personnes physiques. Cette disposition devrait donc être considérée comme une disposition autonome inspirée des efforts de l'OCDE et des institutions européennes pour lutter contre ces structures hybrides, et non leur mise en oeuvre.

Il s'ensuit que dans le projet qui Vous est soumis sont comprises les formes juridiques déjà reprises dans l'arrêté royal en vigueur. Cette liste est toutefois élargie avec la "Fondation Patrimoniale" de droit luxembourgeois. L'ajout de cette forme juridique est justifié par son régime fiscal exceptionnel et le champ d'application que l'Etat luxembourgeois a envisagé avec l'introduction de cette forme juridique.

La disposition d'entrée en vigueur est adaptée à la suite de l'avis du Conseil d'Etat. L'application du présent arrêté en ce qui concerne le précompte mobilier ou le précompte professionnel est ainsi reportée au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté.

En réponse à l'avis, il est ensuite précisé que la disposition d'entrée en vigueur s'applique également à l'abrogation de l'arrêté visé à l'article 2. L'arrêté abrogé ne sera donc pas appliqué à la déclaration des revenus de l'année 2015 qui sera effectuée dans le courant 2016 Enfin, il est rappelé que cet arrêté doit être ratifié par la loi dans l'année suivant la date de son entrée en vigueur. A défaut de cette confirmation dans le délai précité, ces arrêtés royaux sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 58.637/3 du 17 décembre 2015 sur un projet d'arrêté royal "d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992" Le 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 décembre 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2015. 1. Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par : "- het feit dat het belastbaar tijdperk waarin de inkomsten die vanaf 1 januari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld, weldra ten einde loopt. Het is de wil van de Federale Regering dat de bepalingen van dit amendement worden toegepast op deze inkomsten en op de aangifte van deze inkomsten die in 2016 zal plaatsvinden ; - de noodzaak om de in dit ontwerp voorziene bepalingen snel in werking te laten treden, zodat effectief kan worden ingespeeld op een snel veranderend internationaal fiscaal landschap". 2. Dans la lettre d'accompagnement, le Ministre des Finances demande à la section de législation d'également examiner quelle méthode légistique serait la plus appropriée pour intégrer dans l'AR/CIR 92 la liste qui figure dans l'arrêté en projet, eu égard à la place qu'occupe le fondement juridique de cet arrêté dans le CIR 92 et qui devrait commander l'intégration de cette liste avant l'article 1er, actuellement en vigueur, de l'AR/CIR 92. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation doit toutefois se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Des questions de nature purement légistique, comme celle qui est formulée dans la demande d'avis, ne peuvent dès lors pas être abordées dans le présent examen, l'auteur de la demande d'avis ayant lui-même choisi d'invoquer l'urgence.

Portée et fondement juridique du projet 3. Faisant usage du pouvoir que l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) confère au Roi, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les formes juridiques pour les personnes morales établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, qui doivent être considérées comme des constructions juridiques et qui sont par conséquent soumises à la "taxe Caïman". Observations générales 4. En vertu de l'alinéa 4, de l'article 2, § 1er, 13°, b, du CIR 92, les arrêtés pris sur le fondement de l'alinéa 2 de cette même division de l'article doivent être confirmés par le législateur.Après que l'arrêté en projet a été pris, il faudra par conséquent saisir immédiatement la Chambre des représentants d'un projet de loi de confirmation de celui-ci. 5. Afin d'éviter la rétroactivité, l'arrêté en projet devra encore être publié pendant l'année civile en cours(1). Examen du texte Article 1er 6. L'article 1er, 1°, du projet fait référence à "l'article 2, § 1, 13° /1, alinéa 2" du CIR 92.Un amendement visant à insérer cette disposition dans le CIR 92 a également été soumis pour avis au Conseil d'Etat(2). L'article 1er, 1°, du projet ne pourra évidemment se concrétiser que si la disposition concernée est effectivement inscrite dans le CIR 92. 7. A la question de savoir pourquoi l'article 1er, 2°, du projet ne fait état que de sociétés, et quelles sont alors les sociétés qui sont visées, le délégué a répondu ce qui suit : "Aangezien koninklijk besluit het WIB 92 uitvoert, zullen de in het WIB 92 opgenomen definities van kracht zijn. Het begrip "vennootschap" wordt gedefinieerd in artikel 2, § 1, 5, WIB 92, zijnde : `enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die, regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard. " Er zijn bij de administratie vooralsnog geen gevallen bekend van hybride verenigingen. Het probleem kan zich bij verenigingen ook niet zo scherp stellen aangezien roerende inkomsten van Belgische oorsprong via voorheffingen worden belast. Onroerende inkomsten behoren toe tot het land waar het onroerend goed is gelegen (België). Het probleem betreft dus voornamelijk beroepsinkomsten en deze behoren verenigingen niet te verkrijgen". 8. Ainsi que l'a également confirmé le délégué, le dispositif législatif relatif à la "Fondation Patrimoniale" n'a pas encore été adopté au Grand-Duché de Luxembourg(3) On n'aperçoit dès lors pas pourquoi il est déjà fait mention de cette forme juridique dans l'arrêté en projet qui, selon son article 3, "est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015".Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Uit de ontwerpteksten kan wel al zeer veel worden afgeleid. Zo kan onder meer worden verwezen naar artikel 33 van het ontwerp, dat werd aangepast via amendement, waarin wordt vastgesteld dat de roerende inkomsten principieel worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Het is de bedoeling om reeds voor de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen van deze rechtsvorm aan de Belgische belastingplichtigen te verduidelijken welk fiscaal regime de Belgische fiscus zal toepassen in het geval zij zouden overwegen hun activa in deze structuur onder te brengen".

Le Conseil d'Etat peut comprendre le souhait de tenir compte d'ores et déjà de ce dispositif législatif futur, mais il ne peut néanmoins pas recommander ce procédé qui peut être une source importante d'insécurité juridique.

Article 3 9. L'entrée en vigueur n'est pas fixée avec un degré de sécurité juridique suffisant. Par souci de clarté, il faudrait opérer une distinction entre, d'une part, la détermination du moment à partir duquel les nouvelles règles s'appliqueront et, d'autre part, l'établissement éventuel d'un régime transitoire(4).

Selon l'article 3 du projet, en ce qui concerne les effets en matière de précompte mobilier ou de précompte professionnel, le nouveau dispositif entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter à la réglementation. La sécurité juridique en est mise à mal, surtout si le délai qui leur est laissé est très court.

Le greffier, Annemie Goossens Le président, Jo Baert _______ Notes (1) Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur (C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.17.2). En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis (C.C., 16 novembre 2000, n° 115/2000, B.7.1). (2) Avis du C.E. 58.638/3 du 17 décembre 2015 sur des amendements au projet de loi "portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat". (3) Voir le site internet de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg : http://www.chd.lu, dossier n° 6595. Le rapport de la Commission (document n° 6595/04) date du 20 novembre 2014. Depuis, il n'y a apparemment plus eu d'autres développements. (4) C'est ainsi, par exemple, que l'on n'aperçoit pas quand doit entrer en vigueur l'abrogation de l'arrêté royal du 23 août 2015 "d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992" (article 2 du projet). 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.637/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant l'urgence motivée par: - le fait que la période imposable au cours de laquelle les revenus ont été perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015, arrive bientôt à son terme ; - la volonté du Gouvernement fédéral que les dispositions du présent arrêté soient applicables à ces revenus et à la déclaration de ces revenus qui sera faite en 2016 ; - la nécessité de faire entrer en vigueur rapidement les dispositions prévues dans ce projet, de sorte qu'on puisse effectivement répondre à un paysage fiscal international changeant rapidement.

Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en est délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possède la personnalité juridique, qui sont établies au sein de l'Espace Economique Européen et qui sont reprises dans la liste suivante, sont des constructions juridiques: 1° les institutions, entités et sociétés, visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;2° une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2 du Code précité : - dans la mesure où celle-ci reçoit des revenus d'origine belge qui ne sont pas taxables en Belgique, et; - dont les revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où cette société est établie, directement dans le chef des actionnaires ou associés de cette société; 3° les formes juridiques suivantes : 1° Liechtenstein: Stiftung;2° Liechtenstein: Anstalt;3° Luxembourg: Société de gestion Patrimoine Familiale;4° Luxembourg: Fondation Patrimoniale.

Art. 2.L'arrêté royal de 23 aout 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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