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Arrêté Royal du 21 novembre 2018
publié le 03 décembre 2018

Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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2018015025
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03/12/2018
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21/11/2018
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21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Dans la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, un nouveau régime de taxation a été introduit, qui est applicable aux constructions juridiques. Dans ce régime de taxation, en ce qui concerne le champ d'application des constructions juridiques visées à l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une distinction est faite en fonction du lieu d'établissement des personnes morales visées par cette disposition (une société, association, établissement, organisme ou entité, qui possède la personnalité juridique, en vertu du droit régissant ces entités).

En ce qui concerne les personnes morales qui sont établies au sein de l'Espace économique européen, le champ d'application de ce régime de taxation est limité aux personnes morales visées dans un arrêté royal qui exécute l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.

Peu après la publication de la loi-programme précitée, plus spécifiquement le 23 août 2015, et ensuite de nouveau le 18 décembre 2015, Vous avez signé les arrêtés royaux portant exécution de la disposition légale précitée.

Le projet qui Vous est présenté a pour but d'adapter l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de rendre plus efficace encore le régime de taxation.

Dans l'arrêté royal du 18 décembre 2015 précité, il a été choisi pour la première fois de faire usage de la base juridique définie de façon plus large, par laquelle tous les cas déterminés par Vous dans le présent arrêté peuvent être repris. Cela a pour conséquence que Vous ne devez plus Vous limiter à une liste de pays et de formes juridiques.

Il est de nouveau fait usage de cette formulation plus large de la base légale dans le projet d'arrêté qui Vous est soumis, de telle sorte qu'il a été choisi de ne plus déterminer le champ d'application de cet arrêté au moyen d'une liste de pays et de formes juridiques, mais en faisant exclusivement usage de définitions spécifiques de personnes morales.

Il va de soi que la terminologie utilisée dans ces définitions doit être interprétée du point de vue du cadre législatif belge. Cela a par exemple pour conséquence que la signification des termes "société" et "établi" doit correspondre à la signification donnée à ces termes dans le Code des impôts sur les revenus 1992. La signification des mots "organisme de placement collectif" et "participant" doit être interprétée à partir des directives auxquelles il est fait référence dans le présent projet. Cela a pour conséquence que s'il est donné une autre signification à ces termes dans un autre Etat, il devra être fait abstraction de cette autre signification.

Dans le présent projet, tant les organismes de placement collectif public ou institutionnel, que les organismes de placement collectif alternatif public ou institutionnel qui sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, sont à nouveaux visés, le cas échéant considérés distinctement par compartiment.

Il est ensuite proposé dans le présent projet de faire entrer également les organismes de placement collectif alternatif privés dans le champ d'application du présent projet d'arrêté, dans le cas où ces institutions ou compartiments sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles. Ainsi, tous les organismes de placement collectif établis dans l'Espace économique européen pourront dorénavant être portés dans le champ d'application du régime d'imposition. Cette extension est nécessaire car il ne peut être raisonnablement justifié pourquoi certains compartiments d'organismes publics ou institutionnels tombent bel et bien dans le champ d'application, mais pas des compartiments similaires d'organismes alternatifs privés.

Il s'ensuit que sont aussi visées les sociétés qui ne sont pas considérées comme transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées comme fiscalement transparentes en vertu du droit fiscal de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ces sociétés sont établies. La Société en Commandite Simple de droit luxembourgeois est un exemple d'une telle société.

Une référence à ces sociétés hybrides évite que leurs fondateurs puissent échapper à l'application de l'impôt sur les revenus.

Dans l'arrêté royal précité, le champ d'application était limité aux cas dans lesquels la personne morale est utilisée par un habitant du Royaume belge ou par une personne morale qui est soumise à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220, pour recueillir des revenus belges. Du fait de ne viser les sociétés hybrides que dans la mesure où ces sociétés recueillent des revenus d'origine belge, le champ d'application du régime de taxation était limité inutilement.

Dans le projet qui Vous est soumis, le champ d'application est donc également élargi de sorte que sont désormais visés non seulement les revenus d'origine belge mais tous les revenus de telles sociétés hybrides, indépendamment de leur origine.

Nous avons fait le choix d'adapter la formulation de l'article 1, 2°, en vigueur, de l'arrêté royal précité du 18 décembre 2015, de sorte qu'il est précisé que ce n'est plus tant ceux pour qui les revenus de la société sont perçus en vertu de la législation fiscale de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle cette société est établie qui importe, mais bien ceux pour lesquels l'impôt sur les revenus est ultimement perçu.

Tout comme c'est le cas actuellement, cela doit concerner une société telle que visée à l'article 2, § 1er, 5°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992. Les sociétés qui sont déjà, suite à l'application de l'article 29, du même Code, considérées comme fiscalement transparentes en matière d'impôt sur les revenus en Belgique, n'entrent pas en ligne de compte.

Entrent ensuite en ligne de compte les sociétés dont les revenus sont, en vertu de la législation fiscale de l'Etat ou de la juridiction où cette société est établie, imposés dans le chef des actionnaires ou associés de cette société.

Cette disposition vise donc les sociétés qui, dans l'Etat ou la juridiction dans laquelle sont établies ces sociétés, disposent de la personnalité juridique conformément au droit civil, mais dont l'impôt sur les revenus est ultimement perçu dans le chef de l'actionnaire ou associé sous-jacent. Par conséquent, celles que l'on appelle les "sociétés translucides" (comme par exemple la société civile française) qui disposent de la personnalité juridique conformément au droit civil français et qui n'ont pas choisi d'être imposées distinctement sont en principe également visées par cette disposition.

Afin de ne pas élargir inutilement le champ d'application, une société hybride est exclue lorsque les revenus de cette société sont effectivement bien assujettis, dans le chef des actionnaires belges ou associés, à un impôt minimal dans l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie.

Pour déterminer si les revenus que cette société hybride a recueillis ont effectivement bien été soumis à un impôt minimal, un test analogue au test qui est prévu à l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, CIR 92, devra s'appliquer.

Suite au caractère spécifique de ces sociétés hybrides, il est nécessaire de déroger à cette règle dans une mesure limitée. Cela est nécessaire parce que l'impôt sur les revenus n'est pas perçu dans le chef de la société, mais dans le chef des actionnaires ou associés sous-jacents de cette société. Vu qu'il ne peut être exclu que les actionnaires ou associés soient traités différemment, selon qu'ils sont résidents ou non de cet Etat ou de cette juridiction, il est uniquement vérifié par ce test dans quelle mesure cet Etat ou cette juridiction soumet à l'impôt l'actionnaire ou l'associé assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales belge.

L'application de ce test suppose donc d'abord et avant tout la détermination des revenus imposables de cette société en application des règles belges. Pour cette détermination, il convient donc de déterminer les revenus imposables de la société comme si cette société étrangère était une société résidente. Ensuite, pour l'exécution de ce test, les revenus imposables de cette société sont limités à la part de l'actionnaire ou de l'associé concerné qui se qualifierait en tant que fondateur d'une construction juridique lorsque sur base de ce test il apparaîtrait que la société hybride est une construction juridique.

Il faut ensuite déterminer l'impôt sur les revenus auquel cet actionnaire ou associé est soumis dans l'Etat ou la juridiction de résidence dans lequel cette société est établie suite à la perception de revenus par cette société.

Ce n'est que lorsque cet impôt se chiffrera à plus d'un pour cent des revenus imposables décrits aux deux alinéas précédents que la société hybride ne sera pas qualifiée de construction juridique.

Le terme "impôt sur les revenus" doit ici être interprété strictement.

Il va de soi que les impôts forfaitaires, les taxes d'abonnement et autres taxes diverses ne peuvent jamais être qualifiés d'impôt sur les revenus.

Ensuite, le présent projet a pour but de soumettre au régime de taxation les entités qui, dans l'Etat membre où elles sont établies, ne sont pas ou à peine soumises à l'impôt sur les revenus. Un exemple est la Société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise.

Les sociétés, associations, établissements, organismes et entités dont l'objet principal consiste en la perception de revenus qui, s'ils étaient directement produits ou recueillis par un habitant du Royaume ou une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, seraient exonérés dans le chef de cet habitant du Royaume ou personne morale en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, ne sont pas considérés comme une construction juridique. Ces entités sont écartées du champ d'application car le fait de leur appliquer la méthode de la transparence n'aurait pas de sens. Cette disposition exclut, entre autres, la Société Civile Immobilière française du champ d'application, vu que l'objet principal de telles sociétés consiste en la perception de revenus immobiliers qui sont exonérés en vertu des dispositions de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est confirmé que le projet d'arrêté qui Vous est soumis n'a pas pour objectif de qualifier les cas visés à l'article 2, § 1er, 13° /1, CIR 92, de construction juridique. L'alinéa 2 de l'article 2, § 1er, 13° /1, CIR 92, maintient évidemment à cet égard pleinement son effet.

Pour le surplus, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Le seul fait qu'une forme juridique ne soit plus nommément mentionnée dans le présent projet d'arrêté n'a pas pour conséquence que les entités qui avaient adopté cette forme juridique auparavant mentionnée explicitement dans l'arrêté royal ne puissent plus être qualifiées de construction juridique. Au contraire, il est même possible qu'une entité qui n'avait pas adopté une forme juridique auparavant explicitement mentionnée dans l'arrêté royal, puisse encore être qualifiée de construction juridique si celle-ci répond à l'une des définitions reprises dans le présent projet d'arrêté ou à l'article 2, § 1er, 13°, a), CIR 92.

Il s'ensuit que la "Société de gestion de patrimoine familial" (SPF) sera toujours considérée comme une construction juridique étant donné le fait que ses revenus ne sont pas soumis à l'impôt sur les revenus luxembourgeois. Le même raisonnement peut s'appliquer au projet qui est pendant devant le parlement luxembourgeois concernant la "Fondation Patrimoniale" luxembourgeoise. La "Anstalt" liechtensteinoise ou la "Stiftung" liechtensteinoise seront également visées, vu que celles-ci, en conséquence du statut de "Structure d'Actifs Privés", ne sont soumises qu'à un impôt forfaitaire minimal.

Enfin, il est rappelé que le présent projet d'arrêté doit être confirmé par une loi dans l'année qui suit la date de son entrée en vigueur. A défaut de cette confirmation dans le délai précité, le présent arrêté royal est censé n'avoir jamais produit ses effets.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 63.716/3 du 4 juillet 2018 sur un projet d'arrêté royal "portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992" Le 11 juin 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 juin 2018 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juillet 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 "d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992".Cet article définit les formes juridiques des personnes morales établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen qui sont à considérer comme des constructions juridiques, et qui sont par conséquent soumises à la taxe dite "Taxe Caïman". 3. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est à juste titre recherché dans l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), sur la base duquel le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les cas dans lesquels les formes juridiques visées à l'alinéa 1er de l'article 2, § 1er, 13°, b), du CIR 92 qui sont établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen doivent malgré tout être considérées comme des constructions juridiques. Formalités 4. Le projet n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact de la réglementation au sens de l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", alors qu'il s'agit pourtant d'un arrêté pour lequel la délibération en Conseil des ministres est prescrite et pour lequel cette formalité devait par conséquent être accomplie, dès lors qu'aucune des exceptions ou dispenses définies à l'article 8 de la loi précitée ne s'applique.Il s'impose par conséquent d'encore procéder à cette analyse.

Si à la suite de cette analyse, le texte soumis au Conseil d'Etat devait encore être modifié, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Préambule 5. On ajoutera au préambule un alinéa faisant état de l'analyse d'impact de la réglementation (qui doit encore être effectuée). 6. On rédigera le cinquième alinéa du préambule comme suit : "Vu l'avis 63.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;".

Article 1er 7. De l'accord du délégué, mieux vaut écrire "Conformément" dans la phrase introductive de l'article 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 au lieu de "Par dérogation à".Le Roi faisant usage de l'habilitation qui lui est conférée par l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du CIR 92, la disposition en projet ne déroge en effet pas à cette dernière disposition. 8. Le fait que les organismes, entités, sociétés et constructions visées à l'article 2, § 1er, 13/1°, du CIR 92 ne sont pas des constructions juridiques au sens de l'article 2, § 1er, 13°, b), du CIR 92 ressort déjà de la première disposition citée elle-même et il n'y a dès lors pas lieu de le répéter dans la phrase introductive de l'article 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015.Les mots "et à l'exception des cas visés à l'article 2, § 1er, 13/1, du même Code" seront par conséquent omis. 9. Aux premier et deuxième tirets (lire a) et b)) de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2015, on écrira "Etat qui fait partie de l'Espace économique européen" au lieu de "Etat membre de l'Espace économique européen".10. A propos du membre de phrase "ou qui aurait été visé par cette Directive si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne" à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015, le délégué a fourni l'explication suivante : "De bijkomende zinsnede wordt verklaard doordat het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/61/EU beperkt is tot instellingen die in de EU gevestigd zijn of die vanuit de EU worden beheerd.Een Noorse instelling bijvoorbeeld die vanuit Noorwegen wordt beheerd, zou anders per definitie van het toepassingsgebied worden uitgesloten". 11. A la question de savoir pourquoi, contrairement à ce qui est mentionné au 3° de l'article 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les mots "ou de la juridiction où il est établi" n'apparaissent pas au 2° de cette disposition, le délégué a répondu comme suit : "Dat is geen bewuste keuze.Het is de bedoeling om enkel vennootschappen te viseren waarvan de inkomsten onbelast blijven (zonder toepassing van het aanslagstelsel voor juridische constructies) ingevolge de gezamenlijke toepassing van de Belgische en de buitenlandse fiscale regels. Het is dus inderdaad niet zinvol om een andere behandeling te voorzien naargelang de bevoegdheid om de buitenlandse fiscale regels vast te stellen zouden zijn toegewezen aan de Staat dan wel aan het rechtsgebied waar de buitenlandse vennootschap gevestigd is".

On mentionnera donc également ces mots à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015.

Article 2 12. Aux termes de l'article 2 du projet, le nouveau régime entre en vigueur, en ce qui concerne les effets sur le précompte mobilier ou le précompte professionnel, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté envisagé.Pareil régime d'entrée en vigueur présente cependant l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter à la réglementation. La sécurité juridique est compromise, surtout si le délai qui leur est laissé est très court.

Observation finale 13. En vertu de l'alinéa 4 de l'article 2, § 1er, 13°, b), du CIR 92, les arrêtés pris sur la base de l'alinéa 2 de cette même subdivision de l'article, tel que l'arrêté envisagé, doivent être confirmés par le législateur.Selon le même alinéa 4, le Roi saisira à cette fin la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de tels arrêtés. Après que l'arrêté en projet a été pris, il faudra par conséquent saisir immédiatement la Chambre des représentants d'un projet de loi de confirmation de celui-ci.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes J. Baert _______ Note (1) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer. 21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 63.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Conformément à l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont des constructions juridiques les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique, qui sont établis au sein de l'Espace Economique Européen et qui sont repris dans la liste suivante : 1° les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ;2° une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2, du Code précité et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie; 3° toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas un organisme de placement ou une société visée au 2°, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

L'entité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, n'est pas une construction juridique si l'activité principale de cette entité consiste en l'exercice d'une activité qui génère des revenus qui seraient exonérés de l'impôt des revenus belge dans le chef d'un habitant du Royaume ou d'une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, si cet habitant du Royaume ou cette personne morale avait directement produit ou recueilli les revenus produits ou recueillis par cette entité.

La société visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas une construction juridique si les revenus produits ou recueillis par cette société sont assujettis, dans le chef de l'actionnaire ou associé qui est un habitant du Royaume ou une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part appartenant à cet actionnaire ou associé du revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

Pour l'application du présent arrêté on entend par organisme de placement : - un organisme de placement collectif, établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; - un organisme de placement collectif alternatif, établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen, qui est visé par la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou qui aurait été visé par cette Directive si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ; - un organisme de placement qui ne compte qu'un seul participant et qui aurait été compris dans le champ d'application du premier ou du deuxième tiret si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant ;

Pour l'application du présent arrêté, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque : - une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés, ou ; - ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou ; - ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2018 et, en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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