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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal visant à intégrer les règles de perception dans l'arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions T.V.A.

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service public federal finances
numac
2024011600
pub.
24/12/2024
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal visant à intégrer les règles de perception dans l'arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions T.V.A.


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, l'article 15, modifié par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, les articles 15/1 et 15/2, insérés par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer, l'article 17, remplacé par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer et l'article 18 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 125, § 3, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 26/04/2017 numac 2017011217 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 (2)(3) type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer, l'article 1263, alinéa 3, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 26/04/2017 numac 2017011217 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 (2)(3) type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer, l'article 136, alinéa 2, remplacé par la loi du 2 juillet 1930, l'article 178, alinéa 5, tel qu'il est d'application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2021, l'article 1793, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 181, alinéa 2, rétabli par la loi du 13 août 1947, l'article 183decies, alinéa 2, inséré par la loi du 7 décembre 1988, l'article 1875, alinéa 2, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, l'article 199, alinéa 3, tel qu'il est d'application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2006, l'article 2012, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal nr. 63 du 28 novembre 1939, l'article 201/9/2, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040569 source service public federal finances Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, l'article 201/9/1, alinéa 3, inséré par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040569 source service public federal finances Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, l'article 201/9/4, alinéas 2 et 4, tels que d'application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2022, l'article 20117, alinéa 2, inséré par la loi du 22 juin 2012, l'article 20125, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, l'article 20127, alinéa 2, inséré par la loi du 13 avril 2019, l'article 20134, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, l'article 20136, alinéa 2, inséré par la loi du 13 avril 2019 et l'article 2031, remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 83bis, alinéa 3, inséré par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer et l'article 85, § 1er, alinéa 9, tel qu'il est d'application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 376, § 4, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer ;

Vu la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure, les articles 30, § 3 et 34, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 octobre 2024 ;

Vu la concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale, finalisée le 29 novembre 2024 ;

Vu l'avis n° 77.181/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et relatif au fonctionnement du Compte-provisions T.V.A.".

Art. 2.Le chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 2. - Paiements Section 1ère. - Paiements en application de l'article 15 du Code du

recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 2.Le compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est le compte financier du service de l'administration générale du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la centralisation des paiements visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Art. 3.Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la personne qui souhaite indiquer la somme qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception. Section 2. - Paiements en application de l'article 15/1 du Code du

recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Sous-section 1ère. - Paiements en matière de taxe sur la valeur ajoutée Sous-sous-section 1ère. - Paiements au compte financier du "Centre de perception - Compte central T.V.A."

Art. 3/1.Avant leur reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, visé à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est effectué au compte financier BE41 6792 0036 4210 du "Centre de perception - Compte Central T.V.A.", selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le paiement des sommes suivantes : 1° la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du même Code ;2° les intérêts de retard dus conformément à l'article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte des déclarations visées au 1°, ainsi que les amendes fiscales pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3/2.Tout paiement effectué par ou pour le compte d'un assujetti au compte financier visé à l'article 3/1 est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait en vue d'être inscrit au Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de cet assujetti.

Sous-sous-section 2. - Paiements au compte financier de "Perception NETP"

Art. 3/3.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, de ce même Code, est effectué sur le compte financier BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP", selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Sous-section 2. - Paiements en matière d'impôts sur les revenus et de précomptes visés aux articles 1er et 249 du Codes des impôts sur les revenus 1992

Art. 3/4.Le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes ne peut être exigé que s'ils sont dus en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.

Art. 3/5.§ 1er. Les précomptes non enrôlés sont payés, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE79 6792 0022 1033, concernant le précompte mobilier et sur le compte financier BE85 6792 0036 3806, concernant le précompte professionnel. § 2. Chaque redevable du précompte professionnel non visé à l'article 270, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, reçoit lors de la transmission de la déclaration au précompte professionnel, une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement du précompte professionnel.

Les paiements effectués sur le compte financier BE85 6792 0036 3806 avec mention de la communication structurée visée à l'alinéa 1er sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication structurée. § 3. Lors de la transmission de la déclaration du précompte mobilier, le redevable du précompte mobilier reçoit une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement du précompte mobilier.

Les paiements effectués sur le compte financier BE79 6792 0022 1033 mentionnant la communication structurée visée à l'alinéa 1er sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication.

Sous-section 3. - Paiements en matière de versements anticipés

Art. 3/6.Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués que sur le compte financier BE61 6792 0022 9117 du "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

L'administration met à disposition à cette fin un module spécifique sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, qui permet aux contribuables d'obtenir la communication structurée qui doit obligatoirement être utilisée lors de chaque versement anticipé, quelle que soit la manière dont il est effectué.

S'il n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il doit s'adresser au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception des versements anticipés pour obtenir cette communication structurée.

Les paiements sur le compte financier visé à l'alinéa 1er reprenant la mention de la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont réputés avoir été effectués pour le compte du contribuable identifié par cette communication structurée auprès du service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés.

Art. 3/7.Les versements anticipés visés aux articles 30, § 3 et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ne peuvent être effectués que de la manière prévue par l'arrêté royal du 7 juillet 2024 portant exécution des articles 30, § 3 et 34, § 2, de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.

Sous-section 4. - Paiements en matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 3/8.La taxe sur la participation des travailleurs au capital de la société et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs non enrôlée est payée, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE79 6792 0022 1033 du "Centre de Perception - Service du Précompte Mobilier", avec mention d'une communication structurée. Cette communication structurée est obtenue via un module spécifique mis à disposition par l'administration sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. Si le contribuable n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception de cette taxe pour obtenir cette communication structurée.

Art. 3/9.La taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement non enrôlées, pour lesquelles le service de la taxe est encore assuré par le Service public fédéral Finances, sont payées selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur le compte financier BE90 6792 0023 0632 du Team Perception du Centre régional de Recouvrement de Bruxelles 2, avec mention d'une communication structurée. Cette communication structurée est obtenue via un module spécifique mis à disposition par l'administration sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. Si le contribuable n'est pas en mesure d'obtenir la communication structurée via le module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception pour la Région bruxelloise pour obtenir cette communication structurée.

Sous-section 5. - Paiements en matière de taxes diverses visées au livre II du Code des droits et taxes divers

Art. 3/10.Avant leur reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, le paiement des taxes diverses visées au livre II du Code des droits et taxes divers est effectué, selon les modalités prévues à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur les comptes financiers suivants du "Centre de perception - Service des taxes diverses" : - le compte financier BE39 6792 0022 9319, pour la taxe sur les opérations de bourse ; - le compte financier BE15 6792 0023 0430, pour la taxe sur l'embarquement dans un aéronef ; - le compte financier BE17 6792 0022 9521, pour la taxe annuelle sur les opérations d'assurance ; - le compte financier BE70 6792 0022 9925, pour la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires ; - le compte financier BE06 6792 0022 9622, pour la taxe sur l'épargne à long terme ; - le compte financier BE48 6792 0023 0127, pour la taxe d'affichage ; - le compte financier BE50 6792 0022 9218, pour la taxe annuelle sur les comptes-titres ; - le compte financier BE92 6792 0022 9723, pour la taxe annuelle sur les établissements de crédit ; - le compte financier BE81 6792 0022 9824, pour la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif ; - le compte financier BE37 6792 0023 0228, pour la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance.

Lors de la transmission par voie électronique d'une déclaration en matière de taxes diverses visées à l'alinéa 1er, le redevable de la taxe reçoit une communication structurée qu'il doit mentionner lors du paiement de cette taxe.

Lorsque la déclaration est transmise sous pli fermé, le redevable de la taxe mentionne, lors du paiement de la taxe, les références de paiement déterminées par le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.

Les paiements effectués sur les comptes financiers visés à l'alinéa 1er avec mention de la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont réputés avoir été effectués pour le compte du redevable identifié par cette communication structurée au "Centre de perception - Service taxes diverses". Section 3. - Paiements par domiciliation et date d'effet des paiements

par domiciliation visés à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Sous-section 1. - Paiements par domiciliation

Art. 3/11.§ 1er. Les paiements par domiciliation visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 4° et 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne peuvent être effectués que sur les comptes financiers déterminés aux sections 1ère et 2 du chapitre 2 du présent arrêté, et ne sont possibles que pour les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles ce mode de paiement a été autorisé par l'Administration générale de la perception et du recouvrement. § 2. L'administration met à disposition un module spécifique sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, qui permet aux débiteurs d'activer le mandat de domiciliation donné au Service public fédéral Finances pour le paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles ce mode de paiement a été autorisé par l'Administration générale de la perception et du recouvrement. Ces créances fiscales et non fiscales sont énumérées dans le module spécifique ; l'énumération de ces créances fiscales et non fiscales est également publiée sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure d'accéder au module spécifique, il s'adresse au service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception, en vue de donner au Service public fédéral Finances le mandat de domiciliation visé à l'alinéa 1er. § 3. La notification préalable non obligatoire au sens de l'article 15/2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, qui est transmise au débiteur au moyen de la plateforme électronique sécurisée du SPF Finances, l'informe du montant exact qui sera prélevé, du compte qui sera débité et de la date du débit.

Dans le cas visé à l'article 15/2, a) du même Code, le montant exact qui sera prélevé, est calculé après imputation, conformément à l'article 3/15 du présent arrêté, des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sur la taxe due en vertu de la déclaration, ainsi que sur les éventuels intérêts de retard pour paiement tardif de cette taxe.

Sous-section 2. - Date d'effet des paiements par domiciliation visée à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 3/12.Pour les domiciliations visées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le paiement des créances fiscales et non fiscales produit ses effets à la date de prélèvement, à la condition que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement.

Art. 3/13.Par dérogation à l'article 3/12, le paiement par domiciliation visée à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales produit ses effets : 1° pour la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 53octies, § 1er, du même Code, et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement ;2° pour le précompte mobilier dont l'exigibilité résulte de l'article 267 du Code des impôts sur les revenus 1992 : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 412, alinéa 1er de ce même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 312 de ce même Code et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement ;3° pour le précompte professionnel dont l'exigibilité résulte de l'article 273, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : au jour de l'échéance du délai de paiement fixé à l'article 412, alinéas 2 ou 3 de ce même Code, à condition que la déclaration ait été transmise dans le délai fixé en exécution de l'article 312 de ce même Code et que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement. Section 4. - Fonctionnement du Compte-provisions T.V.A.

Sous-section 1ère. - Définition

Art. 3/14.Pour l'application de la présente section, on entend par "dettes fiscales et non fiscales" toutes les sommes dues à titre de créances fiscales, au sens de l'article 2, § 1er, 7°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes dues à titre de créances non fiscales au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Sous-section 2. - Conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3/15.Les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un assujetti, sont automatiquement imputés sans formalité sur les sommes dont le paiement doit être effectué conformément à l'article 3/1.

L'imputation visée à l'alinéa 1er a lieu, nonobstant toute déclaration contraire de l'assujetti, dans l'ordre suivant : sur les intérêts de retard, sur les amendes fiscales et sur les taxes restant dues.

L'imputation visée à l'alinéa 1er est effectuée : 1° pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets ;2° pour les excédents du mois ou du trimestre visés à l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : a) à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées au plus tard à cette date ;b) à la date de dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées après la date ultime fixée pour le dépôt de ces déclarations.

Art. 3/16.Pour autant qu'ils n'aient pas encore été imputés conformément à l'article 3/15, les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un assujetti, sont affectés le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, sans formalité, au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, et dont le paiement doit être effectué conformément à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

L'affectation visée à l'alinéa 1er est limitée à la partie non contestée des dettes, et produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Sous-section 3 - Conditions et modalités de restitution, en ce compris par transfert à un compte financier relevant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A.

Art. 3/17.Pour autant qu'ils n'aient pas encore été affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. de cet assujetti sont, lorsque celui-ci en fait la demande via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances ou, lorsque la demande ne peut pas être faite via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances pour cause de force majeure ou pour l'assujetti visé à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, auprès du service compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception : 1° remboursés à l'assujetti, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans un délai de 30 jours à compter de sa demande, sous les conditions suivantes : a) le montant à rembourser atteint 50 euros, et ;b) l'assujetti a communiqué à l'administration, au plus tard au jour de sa demande de remboursement, conformément à l'article 81, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide ;2° transférés à un des comptes financiers relevant de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en vue soit de les affecter au paiement des dettes fiscales ou non fiscales dont l'assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, soit de les affecter à titre de versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou aux articles 30 et 34 de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, sous la condition que le montant à transférer atteint 50 euros.Le transfert produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier concerné.

Toutefois, le remboursement ou le transfert d'un excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti conformément à l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, ne peut être obtenu avant la fin du délai d'ordonnancement de cet excédent visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 4. - Cas dans lesquels les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. cessent d'y être inscrits

Art. 3/18.Lorsque le Compte-provisions T.V.A. d'un assujetti cesse d'être tenu en application de l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. de cet assujetti cessent d'y être inscrits et, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont remboursés à l'assujetti ou à l'ayant-droit au plus tard dans les six mois qui suivent le mois au cours duquel la cause de cessation de tenue du Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti a eu lieu.

Ne sont toutefois pas remboursées, les sommes inférieures à 2,50 euros.

Art. 3/19.Lorsque les droits du Trésor sont en péril, il peut être décidé par le fonctionnaire compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales que les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. d'un assujetti cessent d'y être inscrits à concurrence du montant des dettes fiscales et non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, en vue de les affecter au paiement de ces dettes.". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Art. 3.Dans l'article 216, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° Le montant payé sur le compte financier du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.".

Art. 4.Dans l'article 2171 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 5.Dans l'article 2171/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" et les mots "le bureau" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement" et les mots "le service".

Art. 6.Dans l'article 2171/2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 7.Dans l'article 2171/3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 8.Dans l'article 2171/4, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 9.L'article 2241, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2022, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2241.L'engagement du représentant responsable dont il est question à l'article 178, alinéa 1er, du Code est adressé au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 10.L'article 231 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 231.Les affiches murales, les affiches lumineuses et les affiches visées à l'article 191 du Code ne peuvent être apposées ou établies avant qu'une déclaration au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement n'ait été déposée et que la taxe n'ait été payée, le tout conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".

Art. 11.Dans l'article 238, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 12.Dans l'article 2407bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les mots "bureau visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 13.Dans l'article 2407ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 14.Dans l'article 2407quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 15.Dans l'article 2407quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "le service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "le Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 16.Dans l'article 2407sexies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 17.Dans l'article 2407sexies1, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "service visé à l'article 2407octiesdecies" sont remplacés par les mots "Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement".

Art. 18.L'article 2407octiesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2022 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, est abrogé.

Art. 19.A l'article 2407noniesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2022 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les mots "au service visé à l'article 2407octiesdecies, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "au service mentionné sur le formulaire".

Art. 20.L'article 240/12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, est abrogé.

Art. 21.L'article 240/13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993

Art. 22.L'article 67 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2018, est abrogé.

Art. 23.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 70, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "par le service désigné à l'article 67" sont abrogés et les mots "ce service" sont remplacés par les mots "le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés" ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 15/1 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales," sont insérés entre les mots " ou virés" et les mots "par le contribuable" ;3° dans l'alinéa 2, les mots "le Centre de Perception - Service Versements Anticipés" sont remplacés par les mots "le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer la perception des versements anticipés".

Art. 25.L'article 84 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.

Art. 26.A l'article 90 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "prévues au chapitre III, section III" sont remplacés par les mots" "du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et son arrêté d'exécution" ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots "chapitre III, section III" sont remplacés par les mots "Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de son arrêté d'exécution".

Art. 27.Dans le chapitre III du même arrêté, la section III, comportant les articles 137 à 141, est abrogée. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 28.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019 est complété par les mots "et ses arrêtés d'exécution".

Art. 29.Dans l'article 35bis, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1978 et modifié par les arrêtés du 20 juillet 2000 et 17 février 2019, les mots "au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué," sont abrogés. CHAPITRE 5. - Montant minimum de la dette fiscale mentionnée à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui peut donner lieu à un recouvrement

Art. 30.Le montant minimum de la dette fiscale mentionnée à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui peut donner lieu à un recouvrement s'élève à 2,50 euros. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.

Art. 33.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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