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Loi du 17 février 2021
publié le 25 février 2021

Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres

source
service public federal finances
numac
2021040569
pub.
25/02/2021
prom.
17/02/2021
ELI
eli/loi/2021/02/17/2021040569/moniteur
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17 FEVRIER 2021. - Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 2.Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre X, abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre X - Taxe annuelle sur les comptes-titres", qui contient les articles 201/3 à 201/9/5.

Art. 3.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/3 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/3.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° résidents : a) les habitants du royaume visés à l'article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;b) les sociétés visées à l'article 2, § 1er, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;c) les personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;2° non-résidents : les contribuables visés à l'article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;3° compte-titres : un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu'il soit détenu en indivision ou en propriété divisée, et qui : a) en ce qui concerne les résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;b) en ce qui concerne les non-résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire belge, à l'exception du cas visé sous c) ;c) en ce qui concerne les établissements belges de non-résidents visés à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, fait partie de l'actif dudit établissement et est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi ;4° instruments financiers imposables : tous les instruments financiers, comme entre autres ceux visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les fonds, détenus sur un compte-titres ;5° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, ou, le cas échéant, au moment : a) de la clôture du compte-titres ;ou b) où l'unique ou le dernier titulaire devient résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition ayant pour effet que le pouvoir d'imposition du patrimoine sur le compte-titres est attribué à l'autre Etat ;c) où le compte-titres ne fait plus partie de l'actif d'un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 d'un non-résident, si cela a pour conséquence que la Belgique, en raison d'une convention préventive de double imposition, n'est plus compétente pour imposer le patrimoine sur le compte-titres ;d) où le compte cesse de répondre à la définition visée au 3° ;6° intermédiaire: la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients ;7° intermédiaire belge : un intermédiaire constitué conformément au droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique.Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant visé à l'article 201/9/1, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre ; 8° titulaire : le(s) détenteur(s) du compte-titres y compris le(s) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions filiales, constructions mères et constructions en chaîne dans le cadre desquelles le compte est détenu ;9° fondateur : la personne considérée comme fondateur d'une construction juridique en application de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;10° construction juridique, construction filiale construction mère et construction en chaîne : les constructions, où qu'elles soient établies, considérées comme construction juridique, construction filiale, construction mère et construction en chaîne, en application respectivement de l'article 2, § 1er, 13°, 13° /2, 13° /3 et 13° /4, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 11° redevable : selon le cas, l'intermédiaire belge, le représentant responsable visé à l'article 201/9/1 ou le titulaire.".

Art. 4.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/4 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/4.Une taxe annuelle est perçue sur les comptes-titres.

La base imposable est la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence.

La taxe est due seulement si cette valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 euros.

La taxe n'est pas due quant aux comptes-titres, sans qu'un tiers autre qu'une institution, société ou entité visée au présent alinéa dispose d'un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu, qui sont détenus par : 1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, et par les institutions financières visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12° du Code des impôts sur les revenus 1992 ;2° une société de bourse visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;3° les institutions et entités visées à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéa 1er, a à c du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des institutions, entités et compartiments visés à l'article 2, § 1er, 13° /1, alinéas 2 et 3 du même Code. La taxe n'est pas non plus due quant aux comptes-titres : 1° détenus, directement ou indirectement, et exclusivement pour compte-propre, par des non-résidents qui n'affectent pas ces comptes-titres à un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 dont ils disposent, auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou auprès d'une banque dépositaire agréée par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 36/26/1, § 6, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;2° détenus, pour le compte de tiers, par les intermédiaires, en couverture d'instruments financiers inscrits en compte-titres dans leurs livres ou en couverture de droits détenus par une institution, entité ou société visée à l'alinéa 4, auprès d'un autre intermédiaire ou auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 2, alinéa 1er, point 1, du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012. Pour l'application du présent article ne sont pas opposables à l'administration fiscale, les opérations effectuées à partir du 30 octobre 2020 et consistant en : 1° la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ; 2° la conversion d'instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.".

Art. 5.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/5 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/5.Au cours de la période de référence, les points de référence sont le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.

La base imposable est la somme de la valeur des instruments financiers imposables aux points de référence, divisée par le nombre de ceux-ci.

En cas d'ouverture ou de clôture d'un compte-titres durant la période de référence, les points de référence visés à l'alinéa 1er et auxquels le compte existait sont pris en compte pour le calcul de la base imposable.".

Art. 6.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/6 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/6.Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.

Le montant de la taxe est limité à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil visé à l'article 201/4, alinéa 3.".

Art. 7.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/7 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/7.Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence, les intermédiaires belges fournissent aux titulaires un aperçu contenant les données suivantes : 1° le numéro de compte du compte-titres ;2° l'identité du ou des titulaire(s), comprenant le nom, premier prénom et domicile, ou le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse du siège ;3° les éléments du calcul de la base imposable ; 4° la mention de la période de référence.".

Art. 8.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/8 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/8.La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.".

Art. 9.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 201/9.§ 1er. L'intermédiaire belge effectue la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe. § 2. Dans tous les autres cas, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe, sauf s'il prouve que la taxe a déjà été déclarée et payée par un intermédiaire, constitué ou établi en Belgique ou pas. § 3. Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire peut déposer la déclaration pour tous les titulaires.

Chaque titulaire est tenu solidairement au paiement de la taxe, des amendes et intérêts.".

Art. 10.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 201/9/1. Les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent un compte soumis à la taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce représentant s'engage solidairement envers l'Etat belge à la déclaration et au paiement de la taxe, ainsi qu'à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'un évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans le mois.

Le Roi détermine les conditions et les règles complémentaires de l'agrément du représentant responsable.".

Art. 11.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9/2 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 201/9/2. § 1er. Les intermédiaires belges déposent une déclaration au bureau compétent, au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.

La taxe est payée le jour visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités de la déclaration. § 2. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que l'absence de paiement ou le paiement tardif sont punis d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle déterminée par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende. § 3. Lorsque la taxe n'est pas payée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est exigible de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.".

Art. 12.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9/3 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 201/9/3. § 1er. Dans les cas visés à l'article 201/9, § 2, le titulaire dépose lui-même une déclaration électronique.

Le délai de dépôt de cette déclaration est identique à celui qui vaut pour la déclaration à l'impôt des personnes physiques, par un contribuable lui-même, via MyMinfin.

La taxe est payée au plus tard le 31 août de l'année suivant la fin de la période de référence.

Le Roi détermine les modalités de la déclaration. § 2. Un formulaire de déclaration électronique est mis à disposition par le Service public fédéral Finances. Le formulaire déposé est assimilé à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le titulaire est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps que lui-même ou, le cas échéant, la personne mandatée pour l'introduction de la déclaration précitée, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives jointes, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur reproduction sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers et de ses arrêtés d'exécution. § 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif ou l'absence de paiement sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende. § 4. Lorsque la taxe n'est pas payée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.".

Art. 13.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9/4 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 201/9/4. En cas de paiement d'un montant supérieur à celui dû, le trop payé est restitué.

Le Roi détermine les modalités de la demande en restitution.

En cas de restitution, l'intérêt moratoire est dû de plein droit sur le montant à restituer, à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel la demande en restitution a été introduite, pour autant que le bureau compétent ait déjà confirmé que le dossier est complet. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple supérieur de 10 euros.

Le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé.

En cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer transposant la Directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, un droit à restitution naît le cas échéant le jour de la renonciation au droit à toute voie de recours interne, sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3 de la loi précitée.

Le Roi détermine le mode et les conditions de restitution ainsi que le délai d'introduction de la demande en restitution. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter du jour auquel la taxe est devenue exigible.".

Art. 14.Dans le livre II, titre X, du même Code, rétabli par l'article 2, un article 201/9/5 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 201/9/5. En vue de l'examen des corrects perception, déclaration et paiement de la taxe, l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II peut demander au titulaire tous les renseignements qu'elle estime nécessaires afin d'assurer la juste perception de la taxe.

Pour toute communication fautive ou absence de communication demandée en application de l'alinéa 1er une amende allant de 750 euros à 1 250 euros peut être infligée.

Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.

En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.".

Art. 15.Dans le livre III du même Code, le titre Ier, abrogé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre Ier - Anti-abus", qui contient l'article 202.

Art. 16.Dans le livre III, Titre Ier du même Code, rétabli par l'article 15, un article 202 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 202.N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 2061 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable ou le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : 1° une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition applicable à un impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ;ou 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition applicable à un impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. Il appartient au redevable ou au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter l'impôt.

Lorsque le redevable ou le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 17.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040989 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose type loi prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041038 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, est complété par un 29°, rédigé comme suit : "29° la taxe annuelle sur les comptes-titres visée à l'article 201/4 du Code des droits et taxes divers ;".

Art. 18.L'article 198, § 1er, 6°, du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "6° la taxe annuelle sur les comptes-titres visée à l'article 201/4 du Code des droits et taxes divers ;".

Art. 19.Dans l'article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "à l'article 198, § 1er, 4° et 8° " sont remplacés par les mots "à l'article 198, § 1er, 4°, 6° et 8° ". CHAPITRE 4. - Mesure transitoire et entrée en vigueur

Art. 20.La première période de référence commence le jour de l'entrée en vigueur de cette loi et se termine le 30 septembre 2021.

Art. 21.Cette loi entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 et 16 qui produisent leurs effets, exclusivement quant à la taxe annuelle sur les comptes-titres, le 30 octobre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K 55-1708 Compte rendu intégral : 11 février 2021.

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