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Loi du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Loi portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2014003195
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014003195/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. § 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives liées à l'application de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques au secteur des finances Section Ire. - Modifications de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 relative à

la sécurité et la protection des infrastructures critiques

Art. 2.Dans la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, le c) de l'article 3, 3° est remplacé par ce qui suit : "c) pour le secteur des finances : la Banque nationale de Belgique;".

Art. 3.Dans l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit : " § 5bis.Pour les infrastructures critiques relevant du secteur des finances, les mesures de sécurité, telles que les politiques de continuité, les plans de continuité et les plans de sécurité physique et logique, que les entreprises sont tenues de mettre en place dans le cadre du statut de contrôle prudentiel qui leur est applicable et/ou dans le cadre de la surveillance (oversight) dont elles font l'objet par la Banque nationale de Belgique, sont assimilées au P.S.E."; 2° le § 6, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Pour le secteur des finances, les exercices et les mises à jour des mesures de sécurité visées au paragraphe 5bis, sont assimilés aux exercices et mises à jour du P.S.E. visés au présent paragraphe.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : "

Art. 22bis.Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique communique au Ministre des finances un rapport relatif aux tâches qu'elle accomplit en vertu de la présente loi selon une périodicité appropriée n'excédant toutefois pas trois ans.

La Banque nationale de Belgique l'informe toutefois sans délai de toute menace concrète et imminente pesant sur une infrastructure critique du secteur des finances.".

Art. 5.L'article 24, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique est désignée en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, la Banque nationale de Belgique peut faire usage des informations dont elle dispose dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight) et tient compte, notamment, des constats effectués dans ce cadre. De même, dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight), la Banque nationale de Belgique peut utiliser les informations dont elle dispose en application de la présente loi.".

Art. 6.L'article 24, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le présent paragraphe n'est pas applicable au service d'inspection désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa 3.". Section II. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 7.L'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est complété par un 20° rédigé comme suit : "20° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur, à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert.". CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses Section Ire . - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la

Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Art. 8.Dans l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, le premier alinéa est complété par les mots "et à la résolution d'institutions financières". Section II. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 relative au

contrôle des entreprises d'assurances

Art. 9.L'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 24° rédigé comme suit : "24° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 14bis, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 40quinquies.".

Art. 10.L'article 8, § 2, troisième tiret, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;".

Art. 11.Dans l'article 14bis, § 5 de la même loi, modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, prend,";2° à l'alinéa 3, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".

Art. 12.Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," .

Art. 13.Dans l'article 22, § 3, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,";2° dans la troisième phrase, les mots "La direction effective" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,".

Art. 14.Dans l'article 23bis, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Art. 15.Dans l'article 50 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Les articles" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante : "Les articles 9bis, 90, §§ 1er et 3 et 90bis s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes."; 2° le paragraphe 3, 4° est remplacé par ce qui suit : "4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale, le cas échéant, des autres dirigeants effectifs de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes;".

Art. 16.Dans l'article 51, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante : "Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Art. 17.Dans l'article 63, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieur par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots "et l'article 90" sont remplacés par les mots "et les articles 90, 90/1 à 90/5 et 90bis".

Art. 18.Dans l'article 88, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "membres de l'organe légal d'administration, mandataires d'entreprises d'assurance ou responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'entreprises d'assurance".

Art. 19.L'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 90.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'assurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des entreprises d'assurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit "

Art. 90/1.§ 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit : "

Art. 90/2.§ 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 90/3 rédigé comme suit : "

Art. 90/3.La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.

La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 90/4 rédigé comme suit : "

Art. 90/4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction. § 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. § 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit : 1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, 4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif. Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier. § 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.".

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 90/5 rédigé comme suit : "

Art. 90/5.En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.".

Art. 25.L'article 90bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 90bis.§ 1er. Les entreprises d'assurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 90.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises d'assurance informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.".

Art. 26.L'article 91ter/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "Art. 91ter/1. § 1er. Nonobstant l'article 91ter, § 2, la Banque doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurance de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation.

Les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie. § 2. Nonobstant l'article 91ter, § 2, les membres de l'organe légal d'administration d'une société holding d'assurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que, le cas échéant, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La direction effective d'une société holding d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Sont applicables par analogie : 1° l'article 9bis, aux membres de l'organe légal d'administration et à toute personne participant à la direction effective;2° l'article 90/4, aux membres de l'organe légal d'administration, aux membres du comité de direction de la société holding d'assurance de droit belge ainsi qu'à toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion;3° l'article 90/5, aux membres de l'organe légal d'administration; 4° l'article 90bis aux membres de l'organe légal d'administration et aux membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective d'une société holding d'assurance de droit belge, ainsi que, le cas échéant, aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/2 rédigé comme suit : "Art. 91ter/2. § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/3 rédigé comme suit : "Art. 91ter/3. § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/4 rédigé comme suit : "Art. 91ter/4. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.

La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Art. 30.Dans l'article 91nonies, § 2bis, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Art. 31.A l'article 91octies decies, § 1er, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots "tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";2° au 4°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";3° au 6°, modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "à l'article 3, 27° et aux Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014". Section III. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer3 relative au

marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 32.Dans l'article 13, § 2, 1° de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer3 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les mots "par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;". Section IV. - Modifications de la loi du 4 août 1992

relative au crédit hypothécaire

Art. 33.Dans l'article 43bis de la loi 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots "conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";2° au § 2, les mots "visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visés par l'article 332 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";3° au § 3, alinéa 2, les mots "sans préjudice de l'article 75, § 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 329, § 6 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,". Section V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 34.Dans l'article 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les établissements de crédit de droit belge visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 312 de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 333 de la même loi;"; 2° au § 2, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les mots "visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visée à l'article 4, 2) à 12) et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,". Section VI. - Modifications de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à

l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Art. 35.Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, les mots "prévus à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Art. 36.Dans l'article 10bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,". Section VII. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4 relative au

statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 37.Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 2° au 10°, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014;"; 3° au 12°, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014;".

Art. 38.Dans l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 20°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 2° au 29°, les mots "visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "visées à l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 3° il est ajouté un 48° rédigé comme suit : "48° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 62, § 3.".

Art. 39.L'article 49bis, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la société de bourse, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.".

Art. 40.Dans l'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Art.60. § 1er/1. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 1er/2. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 1er/3. L'autorité de contrôle refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement."; 2° Au § 2, les mots "définies au § 1er" sont remplacés par les mots "définies au § 1er/1 à § 1er/3".

Art. 41.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, est remplacé par ce qui suit : "L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Art. 42.Dans l'article 67, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Art. 43.L'article 69bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 69bis.§ 1er. Les entreprises d'investissement informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'investissement communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 60.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle.

L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises d'investissement informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.".

Art. 44.Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

L'article 69bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Art. 45.Dans l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."; 2° au paragraphe 5, alinéa 3, b), les mots "mesures et" sont insérés entre les mots "celles des" et "sanctions prévues".

Art. 46.Dans l'article 95bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 et par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les mots, "tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";2° au 4°, a), modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014,";3° au 6°, modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,".

Art. 47.Dans l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "à l'article 222 de la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Art. 48.Dans l'article 100, alinéa 3 de la même loi, les mots "visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "visé à l'article 222, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 49.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV, du livre II, titre II est remplacé par l'intitulé suivant : "Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives".

Art. 50.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, c) de la même loi, les mots "en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Art. 51.Dans l'article 139, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'expérience" sont remplacés par les mots "l'expertise"; 2° les mots "l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Art. 52.Dans l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les mots "de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises d'investissement".

Art. 53.L'article 170 de la même loi est abrogé. Section VIII. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 54.Dans l'article 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots ", au porteur" sont supprimés;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 12bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 1er est complété par les mots "ainsi qu'aux règles européennes régissant le Mécanisme de surveillance unique".

Art. 56.Dans la même loi, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit : "

Art. 12ter.§ 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Les dispositions de l'article 12bis, § 3 sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.".

Art. 57.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et la Commission des sanctions." sont remplacés par les mots ", la Commission des sanctions et le Collège de résolution.".

Art. 58.Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots "et le Conseil de régence" sont remplacés par les mots ", le Conseil de Régence et le Collège de résolution".

Art. 59.Dans la même loi, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : "

Art. 21ter.§ 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 12ter. § 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes : 1° le gouverneur;2° le vice-gouverneur;3° le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;4° le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;5° le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;6° le président de l'Autorité des services et marchés financiers;7° le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;et 10° un magistrat désigné par le Roi. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.

Les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de 4 ans renouvelable. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave. § 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;2° les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque;et 3° les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque. § 5. En cas d'infraction aux dispositions du livre II, titres IV et VIII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci, le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du chapitre IV/1 de la présente loi.".

Art. 60.Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots ", les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées au Chapitre IV/3" sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC" et les mots ", le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant";2° au point 2, les mots ", les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées au Chapitre IV/3" sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC" et les mots ", il surveille les opérations de la Banque".

Art. 61.Dans l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions type loi prom. 27/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006015063 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, conclu par échange de notes datées à Bruxelles le 19 février 2004 et le 18 mars 2004 (2) fermer et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "membre de la Commission des sanctions" sont remplacés par les mots "membre de la Commission des sanctions, membre du Collège de résolution".

Art. 62.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", les membres du Collège de résolution" sont insérés entre les mots "Les régents" et les mots "et la majorité des censeurs".

Art. 63.Dans l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 2° les points 19°, 20° et 21° introduits par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 sont renumérotés en points 20°, 21° et 22°.

Art. 64.Dans l'article 36/3, § 2, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "à l'exception des établissements de crédit," sont insérés entre les mots "visés à l'article 36/2," et les mots "ceux qui doivent être considérés comme systémiques".

Art. 65.Dans la même loi, l'article 36/6, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes : 1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation ou des règlements du droit de l'Union européenne, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;2° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi. Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies par la Commission européenne. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La Banque publie également toutes autres informations requises en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit.".

Art. 66.A l'article 36/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "et des astreintes" sont abrogés; 2° dans le § 2, 3°, dans le texte français, les mots "n'étant membres ni de la Cour de cassation, ni de la cour d'appel de Bruxelles;" sont remplacés par les mots "n'étant conseiller ni à la Cour de cassation, ni à la cour d'appel de Bruxelles;"; 3° dans le § 4, les mots "ni du Collège de résolution de la Banque," sont insérés entre les mots "du Comité de direction de la Banque," et les mots "ni du personnel de la Banque;"; 4° dans le § 5, la phrase "A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la Commission des sanctions dans sa nouvelle composition." est insérée après la phrase : "Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable.".

Art. 67.Dans la même loi, l'intitulé de la section 3 du chapitre IV/1, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par l'intitulé suivant : "Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives".

Art. 68.Dans l'article 36/9 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "ou d'une astreinte" sont abrogés;2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Nonobstant le § 1er, alinéa 3, l'auditeur dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par exploit d'huissier.

Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'auditeur respectera au moins les règles suivantes : 1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'instruction ou telle audition;c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition; 3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite.Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées; 4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration; 5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.".

Art. 69.Dans l'article 36/10, § 4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la phrase "Si le Comité de direction estime que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, il en fait expressément mention." est abrogée.

Art. 70.Dans l'article 36/11 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase "Si la notification effectuée par le Comité de direction mentionne que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, ce délai est réduit à huit jours." est abrogée; 2° au § 1er, les mots "peut prolonger ces délais" sont remplacés par les mots "peut prolonger ce délai";3° au § 3, les mots "ou des astreintes" sont abrogés;4° au § 3, dans le texte néerlandais, les mots "en na overleg met de auditeur," sont remplacés par les mots "en na de auditeur te hebben gehoord,";5° au § 4, les mots "Le montant de l'amende ou des astreintes" sont remplacés par les mots "Sauf critères additionnels ou différents fixés par des lois particulières, le montant de l'amende";6° le paragraphe 6, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative.En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours.".

Art. 71.Dans l'article 36/12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les astreintes" sont abrogés.

Art. 72.Dans la même loi, il est inséré un article 36/12/1 rédigé comme suit : "Art. 36/12/1. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut lorsqu'elle constate une infraction à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2 .500.000 euro § 2. Les amendes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Art. 73.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, il est inséré une section 3bis dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Des astreintes imposées par la Banque".

Art. 74.Dans la section 3bis insérée dans la même loi par l'article 73, il est inséré un article 36/12/2 rédigé comme suit : "Art. 36/12/2. § 1er. La Banque peut enjoindre à toute personne de se conformer à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, dans le délai qu'elle détermine.

Si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 000 euros. § 2. Les astreintes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Art. 75.Dans la section 3bis insérée dans la même loi par l'article 73, il est inséré un article 36/12/3 rédigé comme suit : "Art. 36/12/3. Lorsqu'une astreinte est imposée par la Banque en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, et tant que la personne à laquelle elle a été imposée ne s'est pas conformée à l'obligation sous-jacente à l'imposition de cette astreinte, la Banque peut rendre publique sa décision d'imposition de l'astreinte de manière nominative sur son site internet.".

Art. 76.Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 28 juillet 2011 et 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 1°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 66° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";2° le 2° est complété par les mots : ", y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit". 3° il est ajouté un 18° rédigé comme suit : "18° aux autorités relevant du droit d'Etats membres de l'Union européenne compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle ainsi qu'au Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;"; 4° il est ajouté un 19° rédigé comme suit : "19° dans les limites des règlements et directives européens, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne;".

Art. 77.Dans l'article 36/21, paragraphe 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "une astreinte ou" sont abrogés.

Art. 78.Dans l'article 36/24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";2° au § 2, les mots "l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 79.Dans l'article 36/26, § 7, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dans la version néerlandaise, les mots "operationele beheer van in § 1 bedoelde diensten van vereffeningsinstellingen" sont remplacés par les mots "operationele beheer van diensten van vereffeningsinstellingen als bedoeld in § 1". Section IX. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 80.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10°, a), les mots "à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 2° au 10°, b), les mots "à l'article 65 ou 66" sont remplacés par les mots "à l'article 312 ou 313";3° au 10°, c), les mots "à l'article 79" sont remplacés par les mots "à l'article 333"; 4° au 34°, les mots "visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 5° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° "la loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".

Art. 81.L'article 17, § 1er, 4°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : "4° les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie sont exclusivement des personnes physiques. Elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction;".

Art. 82.L'article 17bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17bis.Les entreprises de marché informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de marché communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, 4°.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Les entreprises de marché informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.".

Art. 83.Dans l'article 27, § 6, quatrième tiret, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 42 de la loi du 25 avril 2014" .

Art. 84.Dans l'article 45, § 1er, 3°, f), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "les articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit", sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014".

Art. 85.L'article 139 de la même loi est abrogé. Section X. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à

l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 86.Dans l'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 2, 1), de la loi bancaire;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 1), de la loi bancaire;"; 2° au 5°, les mots "à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "à l'article 1er, § 3, de la loi bancaire"; 3° le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° "loi bancaire" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".

Art. 87.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi bancaire;".

Art. 88.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20 de la loi bancaire";2° au 2°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 27°, de la loi bancaire,".

Art. 89.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "au sens de l'article 3, § 2, 2) et 3), de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 2) et 3), de la loi bancaire.".

Art. 90.Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "visées à l'article 3, § 2, 4), 5) et 7) à 14), de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 4), 5) et 7) à 14), de la loi bancaire,"; 2° au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 3, § 2, 2), 3) et 6), de la loi bancaire;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 2), 3) et 6), de la loi bancaire;". Section XI. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux

offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 91.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au b), les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,"; 2° au c), les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;"; 3° au d), les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;".

Art. 92.Dans l'article 68bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer0, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "prévue à l'article 13, à l'article 65 ou à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 2° au 5°, les mots "visées à l'article 2, 2° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2, 2° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 93.Les articles 74 à 76 de la même loi sont abrogés.

Art. 94.L'article 3, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer0, les mots "le seuil de 5.000 euros" sont remplacés par les mots "les seuils de 300.000 euros et 5.000 euros.".

Art. 95.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer0 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) les parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour autant que : (1) le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros; (2) le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre, pour ce qui concerne les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique ou social dans la satisfaction de leurs besoins privés, soit limité de manière à ce qu'à l'issue de cette offre, aucun coopérateur ayant souscrit à l'offre ne possède de parts de la coopérative pour une valeur nominale supérieure à 5.000 euros; (3) que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que, s'il y a lieu, le seuil par investisseur;" 2° dans le § 1er, le i) est remplacé par ce qui suit : "i) les valeurs mobilières offertes aux travailleurs en exécution de plans de participation visés par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, pour autant que le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros et pour autant que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci;"; 3° le § 1er est complété par le j) rédigé comme suit : "j) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 1.000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300.000 euros et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur."; 4° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'offrant qui se base sur le § 1er, a), i) ou j), communique à la FSMA avant l'ouverture de l'offre publique, ainsi que tous les douze mois en cas d'offre continue, tous les documents nécessaires dont il ressort que les conditions visées au § 1er, a), i) ou j), sont remplies."; 5° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : " § 5.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier un ou plusieurs des seuils exprimés en euros prévus au § 1er ou prévoir des seuils différents en fonction de la nature ou des activités de l'émetteur ou de la nature des instruments de placement, et adapter en conséquence les références aux montants de ces seuils à l'article 3, § 5. Pour les mineurs non émancipés, le Roi peut prévoir un montant inférieur pour le montant par investisseur visé au § 1er, a).".

Art. 96.L'article 55, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer0, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° aux offres publiques d'instruments de placement en application de l'article 18, § 1er, j).".

Art. 97.L'article 60, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte, à cet effet, de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents et le média utilisé.". Section XII. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 relative au

contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 98.L'article 24 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle est remplacé par ce qui suit : "Les membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Cette expertise s'apprécie notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant cette expertise.".

Art. 99.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.". Section XIII. - Modifications de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 relative aux

offres publiques d'acquisition

Art. 100.Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 relative aux offres publiques d'acquisition, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,"; 2° au 3°, les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014 précitée;"; 3° au 4° les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014 précitée;". Section XIV. - Modification de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 relative à la

publicité des participations dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Art. 101.Dans l'article 10, § 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 relative à la publicité des participations dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 86°, du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement n° 648/2012,". Section XV. - Modification de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 relative à la

continuité des entreprises

Art. 102.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 relative à la continuité des entreprises, modifié par la loi du 2 juin 2010, les mots "et aux entreprises de réassurance" sont remplacés par les mots ", aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes". Section XVI. - Modifications de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative à

la réassurance

Art. 103.Dans l'article 4 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative à la réassurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 16°, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 42°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;". 2° il est ajouté un 23° rédigé comme suit : "23° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 18, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 46.".

Art. 104.A l'article 8bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'entreprise de réassurance," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Art. 105.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises de réassurance, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Art. 106.Dans la même loi, sous le Titre II, Chapitre Ier, Section Ière, Sous-section 5, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit "

Art. 17/1.§ 1er. Les entreprises de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Art. 107.Dans la même loi, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit : "

Art. 17/2.§ 1er. Les statuts des entreprises de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Art. 108.Dans la même loi, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit : "

Art. 17/3.La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise de réassurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 17/1 et 17/2.

La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 17, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 17, 25 et 26 leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Art. 109.Dans l'article 18, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance,";2° à l'alinéa 6, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".

Art. 110.Dans l'article 24, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Art. 111.L'article 25 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de l'article 18, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.

Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction.

Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit : 1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits;2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance;4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif. Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. § 2. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.".

Art. 112.L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.§ 1er. Les entreprises de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, § 1er.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.".

Art. 113.Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots "la FSMA" sont chaque fois remplacés par les mots "la Banque";2° au § 3, dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare" sont remplacés par les mots "Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, déclare";3° au § 3, à la troisième phrase, les mots "La direction effective confirme" sont remplacés par les mots "Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, confirme".

Art. 114.L'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le mandataire général ou les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 26 est applicable par analogie à la nomination du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'à celle des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Art. 115.Dans l'article 32, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante : "Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Art. 116.L'article 60 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : " § 5. L'article 18 est applicable. § 6. Les articles 17 et 26 sont applicables au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Art. 117.Dans la même loi, l'intitulé du titre VI et l'intitulé du chapitre Ier du titre VI précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "Des injonctions, des astreintes, des sanctions administratives et des sanctions pénales" et par l'intitulé "Des injonctions, des astreintes et des sanctions administratives".

Art. 118.Dans l'article 75, § 2, de la même loi, les mots "édictée par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "édictée par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Art. 119.Dans l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";2° les mots "de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance" sont remplacés par les mots "de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance".

Art. 120.Dans l'article 89, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Art. 121.Dans l'article 98, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,"; 2° au 4°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;"; 3° au 6°, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "à l'article 3, 27° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014". Section XVII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 relative

au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 122.Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié par le loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 20°, les mots "tel que visé à l'article 49bis, § 1er, 1°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la loi bancaire"; 2° dans le 22°, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; 3° il est inséré un 39° rédigé comme suit : "39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.".

Art. 123.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire;".

Art. 124.Dans l'article 7, alinéa 1er, 8°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire".

Art. 125.Dans l'article 7bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Art. 126.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière de service de paiement. § 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.".

Art. 127.Il est inséré dans la même loi un article 16bis rédigé comme suit : "

Art. 16bis.§ 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 13.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.".

Art. 128.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "et le nom des dirigeants de la succursale" sont remplacés par les mots "ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches.L'article 16bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes."; 3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots "de l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 4".

Art. 129.Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "conformément à l'article 52 de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire.".

Art. 130.Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots "visé à l'article 52 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "visé à l'article 222 de la loi bancaire".

Art. 131.Dans l'article 48, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots "visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.".

Art. 132.Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 2 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "Astreintes et sanctions" et par l'intitulé "Astreintes et sanctions administratives".

Art. 133.Dans l'article 57, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : "Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, 42°, de la loi bancaire qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 4, 4), de la loi bancaire et qui remplissent les conditions prévues à l'article 92, alinéa 1er, 6°, de ladite loi.".

Art. 134.Dans l'article 59, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots "en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire" et "conformément à l'article 79 de la loi bancaire;" sont respectivement remplacés par les mots "en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire" et "conformément à l'article 333 de la loi bancaire;".

Art. 135.Dans l'article 62 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 8°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire"; 2° au § 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé comme suit : "9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, celle des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique ainsi que l'identité des responsables des fonctions de contrôle indépendantes et la preuve de leur honorabilité professionnelle et de leur expertise au sens de l'article 68;"; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de monnaie électronique," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Art. 136.L'article 68 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 68.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement. § 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.".

Art. 137.Il est inséré dans la même loi un article 71bis rédigé comme suit : "

Art. 71bis.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 68.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.".

Art. 138.Dans l'article 73 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire" et "visées à l'article 24, § 3, alinéa 3 de la loi bancaire." sont respectivement remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire" et "visées à l'article 46, alinéa 2 de la loi bancaire."; 2° au § 2, alinéa 1er, b), les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Art. 139.Dans l'article 75 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "et le nom des dirigeants de la succursale" sont remplacés par les mots "ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches.L'article 71bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes."; 3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots "de l'alinéa 5" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 6".

Art. 140.Dans l'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé comme suit : "1° les articles 71bis et 72;"; 2° au 2°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire,".

Art. 141.Dans l'article 105, § 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots "visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.".

Art. 142.Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 3 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité, insérés par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "- Astreintes et sanctions" et par l'intitulé "- Astreintes et sanctions administratives". Section XVIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative à

certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 143.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 37°, les mots "visé aux titre II à IV de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;"; 2° au 38°, les mots "visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;"; 3° le 47° est remplacé par ce qui suit : "47° par "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;". 4° il est ajouté un 62° rédigé comme suit : "62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201.".

Art. 144.L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. § 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.".

Art. 145.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40.Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.".

Art. 146.Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "visés au titre II de la loi du 22 mars 1993" et "visées au titre III de la même loi;" sont respectivement remplacés par les mots "visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014" et "visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;".

Art. 147.Dans l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au b), les mots "prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014"; 2° au c), les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;"; 3° au d), les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;".

Art. 148.Dans l'article 85, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," et "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993" sont respectivement remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014," et "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 149.Dans l'article 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," et "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993" sont respectivement remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014," et "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 150.Dans l'article 187, 2°, de la même loi, les mots "visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,".

Art. 151.L'article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 199.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189. § 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.".

Art. 152.L'article 200 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 200.Les membres de l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.".

Art. 153.Dans l'article 207, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité professionnelle et l'expertise".

Art. 154.L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 211.Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.".

Art. 155.Dans l'article 212, § 3, alinéa 3, de la même loi, les mots "visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012".

Art. 156.L'article 227, § 1er, 4°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Art. 157.Dans l'article 241, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014,";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,";3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,".

Art. 158.Dans l'article 279, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014;".

Art. 159.L'article 291, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.". Section XIX. - Modifications du Code des sociétés

Art. 160.Aux articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 2, 430, § 2, 1°, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 629, § 2, 1°, 630, § 2, 798, alinéa 1er et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 161.Dans l'article 771 du Code des sociétés, les mots "définie à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "définie à l'article 239 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit". Section XX. - Modification de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux

opérations sur certaines valeurs mobilières

Art. 162.L'article 15 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par la loi du 15 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : "Peuvent être agréés par le Roi, les systèmes de liquidation qui sont gérés par la Banque nationale de Belgique, par un organisme de liquidation au sens de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ou par un ou plusieurs établissements de crédit établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen.". Section XXI. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des

dispositions diverses (I)

Art. 163.L'article 28 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des dispositions diverses (I) est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les avoirs des comptes-titres dormants qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part des titulaires, sont transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.

Le Roi peut également déterminer une date ultime pour le transfert des données relatives auxdits comptes.".

Art. 164.L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, et à défaut d'intervention du titulaire, les titres des comptes-titres sont, quant à eux, transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.

Le Roi peut déterminer également la date ultime du transfert des données relatives à ces comptes-titres.". Section XXII. - Modification de la loi coordonnée du 24 décembre 1996

portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées

Art. 165.Le chapitre IV "De la S.A Crédit professionnel et du réseau du crédit professionnel" de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées, comportant les articles 48 à 59, modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IV. Le réseau du crédit professionnel.

Art. 48.Le réseau du crédit professionnel est formé par les entreprises financières qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel, à savoir 1° les sociétés qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elles ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;2° les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal, ci-après dénommées "membre" ou "membres du réseau du crédit professionnel". Le réseau du crédit professionnel n'a pas de personnalité juridique.

Sont considérées comme relevant du crédit professionnel, toutes opérations de crédit destinées à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le livre Ier, titre Ier du Code de commerce.

Les membres du réseau du crédit professionnel répondent, en cette qualité, aux conditions suivantes : a) Les membres du réseau du crédit professionnel doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée.Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 Juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 p.c. maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel du membre concerné du réseau du crédit professionnel, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise. b) En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 49, les membres du réseau du crédit professionnel doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à un autre membre du réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42.c) Les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doivent stipuler qu'ils ne peuvent fusionner qu'avec un ou plusieurs membres du réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en société adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à un membre du réseau du crédit professionnel.

Art. 49.§ 1er. Tout membre qui ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l' article 48, alinéa 4, est tenu de verser au Fonds de vieillissement visé à l'article 42, dans le mois qui suit cette constatation, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital du membre du réseau de crédit professionnel.

L'alinéa 1er s'applique également à tout membre du réseau du crédit professionnel qui modifierait ses statuts de sorte que les dispositions de l'article 48, alinéa 4, ne seraient plus respectées, ou contreviendrait à ces dispositions.

Dans le cas du deuxième alinéa, la somme des éléments comptables qui doit être versée au Fonds de vieillissement, créé par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, conformément à l'alinéa 1er sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'évènement donnant naissance à cette obligation, augmentés de leur rendement réel ou diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, dans le mois qui suit l'évènement donnant naissance à cette obligation.

Le commissaire-réviseur de chaque membre du réseau du crédit professionnel est chargé d'informer le Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, de toute circonstance qui pourrait entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2. § 2. Chaque société, tant qu'elle fait partie du réseau du crédit professionnel, a l'obligation de désigner un commissaire-réviseur nonobstant les dispositions de l'article 141 du Code des sociétés.

Art. 50.Toute référence au "Fonds de participation" dans les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doit, pour l'application de la présente loi, être interprétée comme une référence au "Fonds de vieillissement" visé à l'article 42 jusqu'à ce que les statuts des membres concernés du réseau du crédit professionnel soient adaptés.". Section XXIII. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au

statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 166.Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, a), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots "tel que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que définis à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"."

Art. 167.A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit". CHAPITRE 4. - Dispositions concernant la spéculation sur les denrées alimentaires

Art. 168.L'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, est complété par un § 6 rédigé comme suit : " § 6. Sont visés par le présent paragraphe : 1° les actes qui concernent des instruments financiers visés au paragraphe 3 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'une denrée alimentaire désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 4;2° les actes qui concernent les denrées alimentaires désignées par le Roi en vertu de l'alinéa 4 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'un instrument financier visé au paragraphe 3. Il est interdit à toute personne de fournir des informations ou des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du prix d'un instrument financier ou d'une denrée alimentaire.

Pour l'application de ce paragraphe, "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.

Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la FSMA, le Roi est habilité à fixer la liste des denrées alimentaires visées aux alinéas 1er et 2.".

Art. 169.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : "

Art. 29bis.§ 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne. § 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification. § 3. Pour l'application de cet article, la notion de "denrée alimentaire" doit être comprise au sens de la définition donnée à l'article 25, § 6. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.

Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.". CHAPITRE 5. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus afférents aux dépôts d'épargne

Art. 170.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du 5°, les mots "établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visés à l'article 56, § 2, 2°, a"; 2° dans le 5°, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis la Banque nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat-membre;"; 3° le 5° est complété par ce qui suit : "- lorsque le dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du dépôt;".

Art. 171.Dans l'article 171 du même Code, à la place du 3° quinquies, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 3° quinquies rédigé comme suit : "3° quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".

Art. 172.Dans l'article 174/1, § 1er, alinéa 4, du même Code, à la place des mots "et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies," annulés par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, les mots "et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies," sont insérés entre les mots "10 ou 25 p. c." et les mots "ne sont pas".

Art. 173.Dans l'article 269, alinéa 1er, du même Code, à la place du 5°, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 5° rédigé comme suit : "5° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".

Art. 174.Le présent chapitre produit ses effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012, à l'exception des articles 172 et 173, qui produisent leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 et cessent de produire leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 6. - Modifications des articles 307 et 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de comptes bancaires étrangers

Art. 175.Dans l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, les mots "Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent." sont remplacés par les mots "Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. Le Roi détermine les modalités de cette communication et le délai de conservation des données concernées.".

Art. 176.L'article 322 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, est complété par un § 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au § 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au § 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale ou que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, de ce contribuable.

Le Roi détermine les modalités de la consultation, par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre, des données relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2.".

Art. 177.Par dérogation à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code : a) les contribuables doivent communiquer, dans les deux mois à compter du troisième jour qui suit l'invitation, par le Service Public Fédéral Finances, à communiquer les données requises, et au plus tôt dans les deux mois à dater du 1er novembre 2014, les données relatives aux comptes étrangers dont l'existence, conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, est signalée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2012 à 2014, au point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992; b) la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 ne contient pas de rubriques permettant de confirmer que les données reprises au a) sont communiquées au point de contact central visé à l'article 322, § 3, précité." CHAPITRE 7. - Modifications, de nature institutionnelle, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 178.A l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "le comité de direction, le président du comité de direction et le secrétaire général" sont remplacés par les mots "le comité de direction et le président du comité de direction".

Art. 179.A l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit "et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;"; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "après avis" sont insérés entre les mots "comité de direction et" et les mots "du comité d'audit" et les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1bis."; 3° il est inséré un paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° bis, libellé comme suit : "5° bis donner des avis sur les projets de règlements proposés par le comité de direction en application de l'article 49, § 3;"; 4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : 7° exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA."; 5° au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6, sont supprimés;6° l'ancien paragraphe 1er, alinéa 2, qui devient le paragraphe 1bis, est remplacé par la disposition suivante : " § 1bis.Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance visée au paragraphe 1er, particulièrement 4° et 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit; le comité d'audit est composé de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. Le comité compte autant de membres d'expression néerlandophone que de membres d'expression francophone. Le comité choisit un président parmi ses membres.". 7° un paragraphe 1ter est inséré, libellé comme suit : " § 1ter.Le comité d'audit visé au paragraphe 1bis dispose des compétences spécifiques suivantes : 1° il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de sélection avec les candidats;2° il formule des recommandations au comité de direction en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activités du service;3° il délibère des rapports du service d'audit interne relativement aux enquêtes menées, du suivi réservé aux recommandations et des rapports d'activité du service d'audit interne;4° il participe à l'évaluation annuelle des auditeurs internes;5° il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comité de direction;6° il examine les projets de budget et des comptes annuels élaborés par le comité de direction avant leur approbation par le conseil.Il rend à ce sujet un avis au conseil.

Le responsable du service d'audit interne et le réviseur d'entreprises ont un accès direct au président du comité d'audit.

Le comité d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activités, en manière telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent être identifiées. L'information relative à des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comité d'audit a accès du chef de l'exercice de ses fonctions, relève également à l'égard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel visé à l'article 74."; 8° il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit : " § 1erquater.Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comité de direction, en ce qui concerne les matières visées au paragraphe 1er, 7°, le cas échéant sur proposition du comité d'audit. Le comité de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il réserve aux recommandations."; 9° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "quatre de ses membres" sont remplacés par les mots "au moins trois de ses membres";b) les mots "En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante" sont remplacés par les mots "En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée"; c) il est introduit un alinéa 2, rédigé comme suit : "A moins que le président du conseil en décide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil, sans pour autant prendre part aux délibérations.".

Art. 180.A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : " § 7. Le comité de direction se réunit lorsque le président du comité de direction le juge nécessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motivée, et au moins douze fois par trimestre.

Le comité de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents.

Le comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est censée être rejetée.

Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité de direction.

Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas de dissentiment, les membres du comité ont le droit de faire consigner leur vote, le cas échéant avec motifs à l'appui, ou leur avis dans le procès-verbal.".

Art. 181.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est supprimé.

Art. 182.A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", et du secrétaire général" sont supprimés.

Art. 183.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", de secrétaire général" sont supprimés;2° au second alinéa, le mot "et" est inséré entre les mots "comité de direction" et les mots "les membres" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés;3° au troisième alinéa, le mot "et" est inséré entre les mots "président" et les mots "les membres du comité de direction" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés.

Art. 184.L'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, est remplacé comme suit : "

Art. 54.§ 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux. § 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA. Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction.

L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.".

Art. 185.A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le mot "et" est inséré entre les mots "comité de direction" et les mots "les membres du comité de direction" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés.

Art. 186.A l'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier."; 2° il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit : " § 1erbis.Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés à la FSMA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.

L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense."; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou, en son absence, l'auditeur adjoint," sont insérés entre les mots "L'auditeur" et les mots "adresse une copie";b) une phrase est insérée entre la deuxième et la troisième phrase, libellée comme suit : "Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires.Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction."; c) les mots "ou, en son absence, l'auditeur adjoint" sont insérés entre les mots "L'auditeur" et "saisit".4° il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit : " § 3.Le comité de direction désigne l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction à temps plein.".

Art. 187.A l'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires."; 2° le paragraphe 6 est supprimé.

Art. 188.A l'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : " § 2bis. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.".

Art. 189.A l'article 74, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", le secrétaire général" sont supprimés.

Art. 190.A l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,";2° à l'alinéa 4, les mots "l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent".

Art. 191.A l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "l'auditeur" sont remplacé par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,".

Art. 192.A l'article 82 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,".

Art. 193.A l'article 83 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,";2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux";3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "l'auditeur" est remplacé par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,".

Art. 194.A l'article 84, § 1er, alinéas 1er et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, rétablis par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint," .

Art. 195.A l'article 85 de la même loi, " § 1er" est supprimé et aux alinéas 1er à 3 et 5, rétablis par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,". CHAPITRE 8. - Autres dispositions abrogatoires et dispositions diverses

Art. 196.Par dérogation à l'article 36 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le Conseil de régence est habilité à remplacer, dans l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque nationale de Belgique, le mot "dernier" par le mot "troisième". CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 197.Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la présente loi à l'article 90, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2, à l'article 60, § 1er/1, alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, aux articles 13, § 1er, alinéa 1er et 68, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 et aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration, respectivement, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une société d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.

L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la présente loi à l'article 39 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement.

Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 90, § 1er, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2, l'article 60, § 1er/1, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, l'article 17, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les articles 13, § 1er, alinéa 2 et 68, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 et les articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Art. 198.Sans préjudice de l'article 90/3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 90/1 ou 90/2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Art. 199.Sans préjudice de l'article 17/3 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative à la réassurance, les entreprises de réassurance qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 17/1 ou 17/2 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Art. 200.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la personne qui assume la fonction de secrétaire général visée à l'article 51 de la même loi, au 1er mai 2013, reste en fonction jusqu'à l'entrée des articles 178 à 195 et 201.

Art. 201.Par dérogation à l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi peut, à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201, renouveler le mandat des membres du comité de direction pour une période renouvelable de six ans et l'article 49, § 6, alinéa 5, de la même loi, ne trouve pas à s'appliquer aux mandats qui prennent fin à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201.

Art. 202.§ 1er. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Toutefois, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 56, 57, 58, 59, 61 et 62. § 2. L'article 170 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. § 3. Les articles 178 à 195 et 201 entrent en vigueur le 1er mai 2014. § 4. Les articles 94 à 97 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.

Pour leurs offres publiques en cours, les sociétés coopératives agréées disposent toutefois d'un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de l'article 95, 1°, afin de respecter la version modifiée de l'article 18, § 1er, a), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Pour ces offres publiques en cours, ces sociétés doivent respecter l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi au plus tard le jour de l'expiration de ce délai.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3413 Compte rendu intégral : 3 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) Document : 5-2842 Projet non évoqué par le Sénat : 10 avril 2014.

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