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Arrêté Royal du 22 juillet 2019
publié le 05 août 2019

Arrêté royal relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

source
service public federal finances
numac
2019013746
pub.
05/08/2019
prom.
22/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/22/2019013746/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits de succession, l'article 96, modifié en dernier lieu par les articles 74 et 79 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, et l'article 97, modifié en dernier lieu par les articles 75 et 80 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer ;

Vu l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité de concertation donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 125/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis n° 66.048/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2019 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° notification : les informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession établis pour un seul défunt sous la forme d'un fichier électronique au format PDF avec une dénomination structurée et qui contient l'information à communiquer en vertu de la loi ;2° fichier-zip : un fichier compressé sans perte, avec une dénomination structurée, comprenant une ou plusieurs notifications, et qui est transmis électroniquement par l'expéditeur au fonctionnaire compétent ;3° expéditeur : tout tiers tenu à l'utilisation d'une connexion électronique sécurisée pour satisfaire aux obligations reprises aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession ;4° gestionnaire : l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, qui gère le système électronique d'échange d'information ;5° SFTP : Secure File Transfer Protocol, un protocole sécurisé qui standardise et facilite l'échange de fichiers entre des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents. CHAPITRE II. - Envoi des notifications

Art. 2.Un expéditeur pour lequel une connexion SFTP est déjà prévue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté utilise exclusivement ce mode de transmission une fois cette connexion utilisée et au plus tard trois mois après cette entrée en vigueur.

Tout tiers non tenu à l'utilisation d'une connexion électronique sécurisée pour satisfaire aux obligations reprises aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession et qui, en une année civile, a adressé plus de cent avis ou listes en vertu des articles précités, est tenu de passer à une expédition par connexion SFTP à partir de la date déterminée par le Ministre des Finances.

A cet effet, avant le 1er février de l'année suivante, l'expéditeur demande par courriel à l'adresse déterminée par le Ministre des Finances, l'installation d'une connexion SFTP.

Art. 3.Un expéditeur envoie les notifications à l'Administrateur Sécurité juridique ou son délégué dans un fichier-zip via une connexion électronique sécurisée entre l'expéditeur et le Service public fédéral Finances, conforme aux prescriptions techniques déterminées par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances fixe les modalités pour l'utilisation de la connexion électronique.

Art. 4.Le nombre d'envois de fichiers-zip est limité à neuf par jour par expéditeur.

Art. 5.L'expéditeur donne à chaque fichier-zip et à chaque notification une dénomination structurée, conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances. CHAPITRE III. - Réception et réexpédition des notifications

Art. 6.La réception des notifications a lieu conformément aux prescriptions techniques imposées par le Service public fédéral Finances. Il n'est pas délivré d'accusé de réception technique à l'expéditeur.

Art. 7.Les notifications sont transmises par le gestionnaire au : 1° bureau compétent lorsque la notification concerne une succession pour laquelle l'Etat assure le service de l'impôt ;2° service fiscal régional, lorsque la notification concerne une succession pour laquelle une région a repris le service de l'impôt. Le Ministre des Finances peut fixer des modalités.

Art. 8.L'envoi au service fiscal régional mentionne la date de réception de la notification.

Art. 9.Sont considérés comme non reçus : 1° les fichiers-zip et les notifications dont la dénomination ne correspond pas à la structure déterminée par le Ministre des Finances ;2° les notifications avec trop peu d'information que pour pouvoir déterminer le bureau compétent ou le service fiscal régional compétent. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la notification est renvoyée à l'expéditeur. CHAPITRE IV. - Dysfonctionnement du système

Art. 10.En cas de force majeure ou de dysfonctionnement de la connexion visée à l'article 3, les avis et listes sont délivrées sur papier au plus tôt, sauf cas d'urgence dûment motivée, à partir du quinzième jour ouvrable avant la fin du délai prévu, au Conseiller général visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession. CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 11.A l'article 7, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "L'information" sont remplacés par les mots " Sauf lorsqu'elle doit être fournie de manière électronique, l'information" ;2° dans le texte néerlandais, le mot "wordt" est supprimé entre les mots "voorwerpen" et "gericht". CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 12.Sans préjudice des autres dispositions applicables, une notification peut être valablement faite sur papier jusqu'au 29 février 2020.

L'envoi des fichiers-zip avec les notifications est obligatoire à partir du 1er mars 2020. Une notification faite sur papier à partir de cette même date est nulle. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. CHAPITRE VIII. - Article d'exécution

Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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