Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 juillet 2019
publié le 05 août 2019

Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession

source
service public federal finances
numac
2019013747
pub.
05/08/2019
prom.
23/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/23/2019013747/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des droits de succession, l'article 96, modifié en dernier lieu par les articles 74 et 79 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, et l'article 97, modifié en dernier lieu par les articles 75 et 80 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l'envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'article 2, alinéa 2, les articles 4, et 6, alinéa 2 ;

Vu l'avis n° 125/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis du Comité de concertation donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.049/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2019, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;2° notification : une notification telle que définie à l'article 1, 1° de l'arrêté royal ;3° expéditeur : un expéditeur tel que défini à l'article 1, 3° de l'arrêté royal ;4° fichier-zip : un fichier-zip tel que défini à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal ;5° SFTP : Secure File Transfer Protocol, un protocole sécurisé qui standardise et facilite l'échange de fichiers entre des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents ; 6° S.P.F. : le Service public fédéral Finances ; 7° gestionnaire : l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du S.P.F., qui gère le système électronique d'échange d'informations ; 8° trait de soulignement : le signe typographique _ avec pour valeur ASCII 95.

Art. 2.§ 1er. L'expéditeur se conforme aux modalités ci-dessous et aux modalités techniques imposées par le Service ICT du S.P.F. § 2. Les demandes de connexion SFTP sont envoyées à l'adresse : form201@minfin.fed.be. § 3. La demande comprend les données suivantes : 1° le nom du demandeur ;2° son numéro d'entreprise s'il en possède un ;3° le nom, le prénom, l'adresse e-mail et numéro de téléphone ou de mobile de la personne physique qui intervient pour lui en tant que personne de contact ;4° son adresse IP publique. § 5. Le S.P.F. fournit la connexion SFTP dans les trois mois de la demande. § 6. Dès la première utilisation de celle-ci et au plus tard à partir du 1er juillet de l'année suivant la demande de connexion, l'expéditeur utilise exclusivement ce mode de transmission. § 7. Un expéditeur ayant une connexion SFTP avertit immédiatement, par courriel à l'adresse visée au paragraphe 2, de toute modification des données mentionnées au paragraphe 4, alinéa 2.

Art. 3.La dénomination structurée de chaque fichier-zip comporte successivement les éléments suivants : 1° l'ensemble alphanumérique FORM201, suivi d'un trait de soulignement ;2° le numéro d'entreprise de l'expéditeur, suivi d'un trait de soulignement ;un expéditeur sans numéro d'entreprise utilise le numéro fourni par le S.P.F. Ce numéro est constitué de dix chiffres sans autres caractères ni espaces ; 3° la date de transmission du fichier selon le format AAAAMMJJ, suivie d'un trait de soulignement ;4° le numéro d'ordre des transmissions à la date visée au 3°, allant de 1 à 9.

Art. 4.L'expéditeur transmet les notifications dans le fichier-zip.

La taille maximum d'un fichier-zip est de cent mégabytes.

La taille moyenne maximum des notifications dans un fichier-zip est de trois cents kilobytes par liste.

La notification est délivrée en noir et blanc.

Art. 5.La dénomination structurée de chaque notification comporte successivement les éléments suivants : 1° l'ensemble alphanumérique FORM201, ou FORM201UPD s'il s'agit de la correction d'une liste, suivi d'un trait de soulignement ; 2° le numéro d'entreprise de l'expéditeur ou le numéro qui lui a été fourni par le S.P.F., suivi par un trait de soulignement. Ces numéros sont constitués de dix chiffres sans autres caractères ni espaces ; 3° le numéro de Registre national du défunt, suivi d'un trait de soulignement.Ce numéro est constitué de onze chiffres sans autres caractères ni espaces.

Si le défunt n'est pas connu par un numéro de Registre national, ce numéro est remplacé par sa date de naissance selon le format AAAAMMJJ, suivie immédiatement par la date de décès dans le même format et d'un trait de soulignement, sans autres caractères ni espaces ; 4° l'horodatage (le time stamp) de la création de la notification. La combinaison du numéro d'entreprise ou du numéro fourni par le SPF avec l'horodatage garantit le caractère unique de la notification.

L'horodatage ne peut pas comporter de trait de soulignement et est limité à 40 caractères maximum.

Art. 6.§ 1er. Si un expéditeur utilise la connexion SFTP d'un autre expéditeur, la dénomination structurée du fichier-zip contient le numéro d'entreprise de l'expéditeur dont la connexion est utilisée, tandis que la dénomination de la notification incluse dans le fichier-zip reprend le numéro d'entreprise de l'expéditeur dont est issue la liste. § 2. Les expéditeurs qui utilisent cette méthode de travail communiquent au S.P.F., à l'adresse e-mail mentionnée à l'article 2, § 2, à partir de quelle date cette méthode de travail sera utilisée et communiquent en même temps les numéros d'entreprise respectifs.

Art. 7.Les fichiers-zip reçus à partir de 20 heures sont considérés comme reçus le jour suivant.

En cas de transmission par connexion SFTP le dernier jour du délai, par dérogation à l'alinéa 1er, sont considérés comme reçus le jour suivant les fichiers-zip reçus à partir de 15 heures.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Bruxelles, le 23 juillet 2019.

A. DE CROO

^