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Loi du 11 août 2017
publié le 11 septembre 2017

Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique

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service public federal justice
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11/09/2017
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11/08/2017
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11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Code de droit économique

Art. 2.Dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 14, rédigé comme suit: "Chapitre 14. Définitions particulières au Livre XX Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XX: 1° "procédure d'insolvabilité": une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice ou de faillite;2° "procédure d'insolvabilité principale": procédure principale telle que définie à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;3° "décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité": la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;4° "tribunal de l'insolvabilité": le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;5° "moment de l'ouverture de la procédure": le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;6° "registre": le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;7° "praticien de l'insolvabilité": toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes: i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité; ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi; iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou v) surveiller la gestion des affaires du débiteur; 8° "le débiteur": l'entreprise au sens de l'article XX.1er du présent code; 9° "débiteur non dessaisi": un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités; 10° "titulaire d'une profession libérale": l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code; 11° "créances sursitaires": les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;12° "créances sursitaires ordinaires": les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;13° "créancier sursitaire ordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;14° "créances sursitaires extraordinaires": les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires;la créance n'est extraordinaire qu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris, à concurrence de la valeur de réalisation in going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable; la limitation décrite ci-dessus ne s'applique qu'en vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, tel que visé aux articles XX.72 à XX.83; 15° "créancier sursitaire extraordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;16° "créancier-propriétaire": le créancier qui à titre de garantie est propriétaire de biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;17° "centre des intérêts principaux": le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;18° "établissement": tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;19° "siège social": le siège statutaire;20° "sursis": le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice; 21° "plan de réorganisation": le plan établi par le débiteur au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants; 22° "solde des dettes": les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;23° "Règlement insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;24° "société mère": une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés;une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère; 25° "groupe de sociétés": une société mère et l'ensemble de ses filiales;26° "entreprises liées": entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés; 27° "signature électronique": une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant La Directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte.

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un Livre XX intitulé "Insolvabilité des entreprises", rédigé comme suit: "Titre 1er. Principes généraux Chapitre 1er. - Champ d'application Art. XX.1er. § 1er. Pour l'application du présent livre sont entreprises: (a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;(b) toute personne morale;(c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Pour l'application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa premier, ne sont pas des entreprises: (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l'organisation;(b) toute personne morale de droit public;(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d'aide, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations. § 2. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.

Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale. § 3. Les dispositions des titres II, III, IV et V du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. § 4. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 2, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des Ordres ou des Instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis devra être donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.

Chapitre 2. - Règles de procédure Art. XX.2. Il ne peut être formé opposition ou appel contre: 1° les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29; 2° les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un praticien de l'insolvabilité est nommé ou remplacé; 3° les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis; 4° les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;5° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;6° les jugements qui statuent sur les recours contre les décisions rendues par le juge-commissaire ou le juge délégué dans l'exercice de ses fonctions. Art. XX.3. Sans préjudice des effets que le Code judiciaire attribue aux significations, les délais prennent cours lorsque le présent livre impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre, à partir du jour suivant celui de l'insertion.

Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par le présent livre.

Art. XX.4. A défaut d'une intervention, telle que prévue à l'article 813 du Code judiciaire, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.

Toute action en matière de faillite est également dirigée contre le curateur.

Art. XX.5. Par dérogation aux articles 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes unilatérales visées dans le Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y relatives sont prononcées en audience publique.

Art. XX.6. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d'un document contenant la preuve de l'existence d'une cessation de paiement, des conditions pour un report de la date de cessation de paiement, pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou d'un document pertinent pour toutes autres décisions susceptibles d'être prises au cours d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de l'application par le tribunal de l'article 877 du Code judiciaire, le juge délégué ou le juge-commissaire peuvent ordonner, à la demande de tout intéressé, conformément aux articles 877 et suivants du Code judiciaire, que ce document, ou une copie de celui-ci, soit joint à un dossier de l'insolvabilité.

Art. XX.7. Le tribunal examine d'office toutes les circonstances qui sont pertinentes pour la procédure d'insolvabilité et ordonne d'office toute mesure d'instruction utile. Il peut particulièrement à cette fin entendre des témoins et désigner des experts. Dans le cadre de ces mesures d'instruction, le tribunal tiendra compte des règles spécifiques qui régissent les entreprises visées à l'article I.1.14°, et appliquera, le cas échéant, l'article XX. 1er, § 4.

Le juge peut fixer d'office, dans les procédures visées par le présent livre, la date de l'audience de plaidoirie sans être lié par des accords pris par les parties.

Cette mesure n'est susceptible d'aucun recours.

Art. XX.8. Les personnes physiques qui ne sont pas assistées par un conseil ou les personnes morales dont le siège social est situé à l'étranger peuvent toujours déposer des actes sur un support papier au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur.

Le dépôt au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur, sur un support papier est autorisé en cas de dysfonctionnement temporaire du registre.

La conversion de pièces établies ou déposées sur un support matériel vers un dossier électronique s'effectue par un enregistrement dans le dossier électronique par lecture électronique et par une certification de la conformité avec le document électronique par le greffier, ou, le cas échéant, par le curateur.

Le greffier délivre, si nécessaire, une copie des données électroniques sur un support papier.

Art. XX.9. Sans préjudice de l'article 32ter du Code judiciaire, toute notification ou toute communication ou tout dépôt, prévus par le présent livre, à, auprès de ou par un praticien de l'insolvabilité, un juge délégué ou un juge-commissaire, se fait par le biais du registre.

Lorsque le présent livre prescrit ou impose une communication ou une notification, le fait de placer l'avis dans le registre vaut notification ou communication, à condition que cela s'accompagne d'un message électronique à l'intéressé.

La date de dépôt, de notification ou de communication est constatée par le registre. Le registre délivre un avis de réception ou d'envoi pour chaque dépôt, notification ou communication. Dans les cas visés à l'article XX.8, alinéa 2, la date de réception est la date à laquelle l'acte est reçu par le destinataire. Le destinataire final délivre un avis de réception.

Art. XX.10. Indépendamment de toute notification ou signification intervenues ailleurs, les publications ordonnées en vertu des dispositions du présent livre se font au Moniteur belge.

Art. XX.11. Quand les dispositions du présent livre prévoient qu'un acte est accompli par écrit, cette exigence est satisfaite si l'acte est déposé par voie électronique par une personne authentifiée via le registre et pourvu d'une signature électronique.

Art. XX.12. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité seul compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le tribunal est saisi.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège social. Cette présomption ne s'applique que si le siège social n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé, ou, s'agissant du titulaire d'une profession libérale soumis à une inscription, du lieu principal où il est inscrit. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. § 2. Chaque division du tribunal a le pouvoir de connaître d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de la possibilité pour chaque tribunal de délimiter par son règlement la compétence de chaque section en application de l'article 186 du Code judiciaire. § 3. La division la première saisie est préférée à celle qui est saisie ultérieurement. § 4. Le paragraphe 1er est applicable à la procédure prévue à l'article XX.32. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article XX.32, § 5, alinéa 4.

Art. XX.13. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative à une entreprise avec laquelle elle est liée.

Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures.

Art. XX.14. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative aux associés de cette entreprise. Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures.

Chapitre 3. - Registre Art. XX.15. Le registre contient toutes les données et pièces dont l'insertion est prévue par le présent livre.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.

Art. XX.16. § 1er. L' Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement. § 2. Le délai de conservation des données visées à l'article XX.15 est de 30 ans à partir du jugement clôturant la procédure. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat. § 3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée: 1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;2° les modalités d'accès au registre;3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre. En ce qui concerne le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre: 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires de manière unique, notamment: - les nom, prénoms ou la dénomination du débiteur; - la nationalité; - la profession; - le numéro du Registre national et le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des entreprises; - l'adresse d'inscription dans le registre de la population ou le siège social; 2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la réorganisation judicaire ou de la faillite, notamment: - le tribunal où la procédure est pendante. Art. XX.17. § 1er. Le gestionnaire est considéré, par rapport au registre visé à l'article XX.15, comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et de conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu du présent livre et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° du fonctionnement comme point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;5° de donner un avis au gestionnaire au sujet de la méthode appropriée pour sauvegarder de façon adéquate le secret professionnel de titulaires de professions libérales concernés par une procédure d'insolvabilité;6° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire.

Le Roi, détermine après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la gestion des données effectue ses missions. § 3. Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.

Conformément aux articles 9 à 12 de la loi de 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute partie intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée: 1° des données visées à l'article XX.15, alinéa 2, qui le concernent; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;3° du délai de conservation des données visées au 1° ;4° du responsable du traitement visé au § 2 du présent article;5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°. Art. XX.18. § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leur missions légales, les magistrats y compris les magistrats du ministère public, les greffiers, les secrétaires de parquet, les juges-commissaires, les juges-délégués, les praticiens de l'insolvabilité, les débiteurs et faillis visés dans le présent livre ainsi que les créanciers et les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, ont en principe accès aux données visées à l'article XX.15 et qui sont pertinentes pour eux, sans préjudice des règles découlant de la protection du secret professionnel, du secret des affaires et du secret du délibéré.

Le Roi détermine après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre, compte tenu notamment de la nature particulière de certaines données et notamment des exigences de protection du secret professionnel ou du secret des affaires.

Tout tiers intéressé peut demander un accès, à tout ou partie, du dossier au juge-commissaire ou au juge délégué. Le président du tribunal, le président de la chambre, le juge-commissaire ou le juge délégué, peuvent également décider, au cas par cas, que certaines données ne sont accessibles de par leur nature confidentielle, que de façon limitée. Ils communiquent leur décision au gestionnaire du registre.

Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article XX.15 à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er. § 3. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article XX.15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. XX.19. § 1er. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement, la suppression des données dans le registre et la gestion du dossier d'insolvabilité peuvent donner lieu à la perception d'une rétribution afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre.

Le montant des rétributions peut varier en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre et en fonction du mode d'enregistrement. § 2. Le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de perception, sur avis du Comité de gestion et surveillance, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies.

Le Roi détermine les cas d'exemption de la rétribution rendus nécessaires pour satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne ou pour prendre en compte les besoins sociaux des personnes concernées.

Les rétributions sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier.

Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées par le présent article. § 3. Le montant de la rétribution, visée au paragraphe 2, est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est fixé. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE 4. - Praticiens de l'insolvabilité Art. XX.20. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article XX.122, les praticiens de l'insolvabilité désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de la cause.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.

Leur responsabilité professionnelle doit être assurée, sauf quand ils sont des organes d'une autorité publique ou d'une institution publique.

Les Ordres, les Instituts de titulaires de professions libérales ou les autres associations professionnelles établissent une liste des personnes qui peuvent être désignées par le tribunal comme praticien de l'insolvabilité, sans préjudice de la disposition du paragraphe 2.

Ces listes sont mises à jour et publiées annuellement au Moniteur belge. § 2. Les curateurs sont désignés selon les modalités fixées à l'article XX.122. § 3. Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations.

Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilité sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs.

Le Roi détermine les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs et Il détermine les éléments sur base desquels les praticiens de l'insolvabilité sont rémunérés. § 4. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur liquidation.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires.

A chaque demande de remboursement de frais seront joints les documents justificatifs.

Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais d'administration et de liquidation de la faillite, une rémunération forfaitaire du curateur est octroyée dont le montant à indexer annuellement est fixé par le Roi. § 5. A la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire, le tribunal peut permettre au curateur de prélever des remboursements de frais et des honoraires provisionnels dont il fixe le montant. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être alloués lorsque les curateurs n'insèrent pas les états prévus à l'article XX.130 dans le registre.

Le tribunal peut allouer des remboursements de frais et des honoraires provisionnels à la demande des autres praticiens de l'insolvabilité. § 6. A la demande de tout intéressé, sur requête du praticien de l'insolvabilité ou d'office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder à une désignation supplémentaire ou procéder au remplacement ou mettre fin au mandat du praticien de l'insolvabilité.

Toute demande de tiers est portée devant le tribunal, selon les formes du référé, et est dirigée contre le ou les praticiens de l'insolvabilité et contre le débiteur.

Le tribunal de l'insolvabilité peut, à tout moment, remplacer le praticien de l'insolvabilité ou le juge-commissaire par un autre de ses membres.

Les praticiens de l'insolvabilité dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire le cas échéant, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un praticien de l'insolvabilité lui est notifié par les soins du greffier et publié au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date.

Si le praticien de l'insolvabilité est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.

Titre II. - Détection des entreprises en difficulté CHAPITRE 1er. - Collecte des données Art. XX.21. Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur activité économique peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont collectés au greffe du tribunal du ressort dans lequel le débiteur a son centre des intérêts principaux.

Le débiteur a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Art. XX.22. Sans préjudice de l'article 1389bis/16 du Code judiciaire, les avis de protêt visés à l'article 1390quater/1 du même Code sont consultables au greffe du tribunal du ressort dans lequel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Art. XX.23. § 1er. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être envoyés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux.

Le Roi détermine les modalités de cette transmission.

Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire. § 2. Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office National de Sécurité Sociale transmet au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet au greffe de tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le centre de leurs intérêts principaux, une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis un trimestre. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Le Roi détermine les modalités de cette transmission. § 3. L'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique du débiteur, en informent par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce.

Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. § 4. Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au tribunal de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.

Art. XX.24. Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir. CHAPITRE 2. - Chambres des entreprises en difficulté Art. XX.25. § 1er. Les chambres des entreprises en difficulté visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers. § 2. La chambre des entreprises en difficulté peut procéder elle-même à l'examen ou le confier à un juge rapporteur. Celui-ci peut être un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire.

Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estiment que la continuité de l'activité économique d'un débiteur est menacée ou que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ils peuvent appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

La convocation peut contenir une demande au débiteur d'inscrire, préalablement à l'audience, certaines données et informations relatives à son entreprise et à l'état de ses affaires dans le registre.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. § 3. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.

La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'activité économique. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application.

En outre, il est loisible à la chambre ou au juge rapporteur de rassembler d'office toutes les données nécessaires à l'enquête. Ils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la communication de toutes les données et informations utiles, le cas échéant au moyen du registre. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

Le juge rapporteur peut descendre d'office au siège social ou le cas échéant sur les lieux du centre des intérêts principaux, si le débiteur omet de comparaître. Il en avertira au préalable l'Ordre ou l'Institut si la descente doit s'effectuer auprès du titulaire d'une profession libérale.

L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.

Art. XX.26. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l'examen ainsi que du rapport visé à l'article XX.28. Le juge rapporteur ou le président de la chambre déterminent toutefois quels éléments ne peuvent être communiqués lorsque leur divulgation serait de nature à compromettre le secret professionnel du débiteur.

Art. XX.27. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Art. XX.28. Dans les cas où la chambre a désigné un juge-rapporteur, le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois de sa désignation. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et est soumis à la chambre des entreprises en difficulté. La chambre des entreprises en difficulté peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois.

Si l'examen est effectué par la chambre elle-même, cet examen ne peut excéder une durée de huit mois.

Art. XX.29. § 1er. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que celui-ci paraît remplir les conditions d'une faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut communiquer le dossier au procureur du Roi. § 2. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut également de façon motivée constater à titre provisoire que les conditions pour une application de l'article XX.32 paraissent réunies et communiquer le dossier au président du tribunal.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la chambre des entreprises en difficulté peut, si elle estime qu'il ressort du même examen que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée en vue de statuer sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi.

Lorsque le débiteur, personne morale, est un titulaire d'une profession libérale, la chambre des entreprises en difficulté communique à son organe disciplinaire une copie de la décision visée à l'alinéa 2.

Elle peut également communiquer le dossier au procureur du Roi. § 3. Les membres de la chambre des entreprises en difficulté qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne peuvent pas siéger dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.

Titre III. - Mesures provisoires Art. XX.30. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice.

Le mandataire de justice est choisi sur la liste prévue à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, sauf si cette liste n'est pas disponible ou lorsqu'aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n'est disponible.

Si le débiteur qui fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa 1er, est une entreprise définie à l'article I.1.14°, le président du tribunal devra veiller à nommer au moins un mandataire de justice qui fait partie du même Ordre ou Institut que le débiteur, sur base de la liste visée à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4.

L'ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci.

L'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.

Art. XX.31. § 1er. En cas de fautes graves et caractérisés du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut leur substituer, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire.

L'administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, sauf si cette liste n'est pas disponible ou lorsqu'aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n'est disponible. § 2. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.

Quand le débiteur soutient que les fautes sont imputables à une autre personne physique ou morale déterminée, il doit appeler cette personne en intervention forcée. § 3. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire.

Art. XX.32. § 1er. Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal peut dessaisir en tout ou en partie l'entreprise de la gestion de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.

Le président du tribunal statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office. § 2. Le président du tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire aveu de la faillite ni celui de représenter l'entreprise dans une procédure de faillite.

L'administrateur provisoire est tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance. § 3. L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les vingt-et-un jours de son prononcé, une demande en faillite, une demande en dissolution judiciaire ou une demande en réorganisation judiciaire a été introduite par une partie intéressée en ce compris l'administrateur provisoire désigné d'office.

La décision cesse de plein droit de produire des effets si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats.

Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. § 4. Les articles 1031 à 1034 du Code judiciaire sont également applicables si la décision est prise d'office en vertu du présent article. § 5. Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article XX.111. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le débiteur dans la mesure où la masse a été enrichie.

Si le débiteur a disposé de ses biens le jour de la décision ordonnant le dessaisissement, il est réputé l'avoir fait postérieurement à cette décision.

Si un paiement au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement n'a pas été fait à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé être libéré s'il ignorait la décision. § 6. En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire conformément à l'article XX.20, § 3.

Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. La créance de l'administrateur provisoire bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un sursis en cas de réorganisation judiciaire.

Art. XX.33. Les décisions visées aux articles XX.30, XX.31 et XX.32 font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Le Roi peut déterminer le contenu de cette publication.

Art. XX.34. Les décisions rendues en application des articles XX.30, XX.31 et XX.32 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. XX.35. L'appel dirigé contre les décisions visées aux articles XX.30, XX.31 et XX.32 est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la publication du jugement ou de l'ordonnance. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête.

Titre IV. - Médiateur d'entreprise et accord amiable Art. XX.36. § 1er. Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.

Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur d'entreprise. § 2. Si le débiteur fait l'objet d'un examen et a été convoqué par le juge conformément à l'article XX.25 la demande est adressée à la chambre des entreprises en difficulté. § 3. La demande de désignation d'un médiateur d'entreprise n'est soumise à aucune règle de forme et peut même être formulée oralement.

Le président du tribunal ou la chambre des entreprises en difficulté qui accède à la demande fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission du médiateur d'entreprise dans les limites de la demande du débiteur. § 4. La mission du médiateur d'entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d'un accord amiable conformément aux articles XX.37 ou XX.65, soit l'obtention de l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles XX.67 à XX.75, soit le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles XX.84 et XX.85. § 5. La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur d'entreprise le décident et en informent le président du tribunal. § 6. Lorsqu'il constate la fin de la mission du médiateur d'entreprise, et dans le cas où l'état définitif des frais et honoraires n'a pas fait l'objet d'un accord, le président du tribunal arrête un tel état. § 7. La créance du médiateur d'entreprise en rapport avec la médiation bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation.

Art. XX.37. § 1er. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d'entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.

Il peut à cette fin proposer la désignation d'un médiateur d'entreprise.

Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n'oblige pas les tiers. § 2. Les articles 1328 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci, si cet accord est constaté par un écrit mentionnant et motivant son utilité en vue de la réorganisation de l'entreprise.

L'accord amiable comporte une clause expresse de confidentialité et une clause expresse d'indivisibilité.

Cet écrit est déposé par la partie la plus diligente dans le registre et y est conservé.

Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord amiable et être informés de son dépôt et de sa conservation dans le registre qu'avec l'assentiment exprès du débiteur. § 3. La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. § 4. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l'accord amiable n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités.

Art. XX.38. Lorsque les parties le demandent par requête conjointe, le président du tribunal peut homologuer l'accord amiable et, le cas échéant, conférer un caractère exécutoire à tout ou partie des créances qui y sont mentionnées. Le juge examine, aux fins de l'homologation, si l'accord répond aux conditions formelles énoncées à l'article XX.37.

Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Le président du tribunal peut, le cas échéant, proroger la mission du médiateur d'entreprise en vue de faciliter l'exécution de l'accord amiable.

Le coût des formalités légales nécessaires à l'opposabilité aux tiers des droits conférés par un accord amiable bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traité comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation.

Titre V. - Réorganisation judiciaire CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objectif

Art. XX.39. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise.

Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue: - soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article XX.65; - soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles XX.67 à XX.83; - soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles XX.84 à XX.96.

La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité. Section 2. - Dossier de la réorganisation judiciaire

Art. XX.40. § 1er. Il est tenu dans le registre un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des mandataires de justice et des administrateurs provisoires ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public. § 2. Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription de la créance et vaut mise en demeure. § 3. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article XX.41, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier.

Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret d'affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers.

Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué par le biais du registre, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier. § 4. Le Roi précise comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, précise quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties. Section 3. - Requête en réorganisation judiciaire et la procédure

subséquente Art. XX.41. § 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal. § 2. A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête: 1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;2° l'indication de l'objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire;3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure de réorganisation judiciaire et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques;si l'entreprise fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution; 5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe;6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un des professionnels visés au 5° de cet article;sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires; 7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et du bien grevé d'une sûreté réelle mobilière ou d'une hypothèque ou propriété de ce créancier;8° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;9° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d'information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants; 10° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, et la preuve que les associés ont été informés; 11° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, tels qu'ils apparaissent au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dans l'hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie exécution immobilière conformément aux articles XX.44, §§ 2 et 3 et XX.51, §§ 2 et 3.

En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer. Il doit lors du dépôt des pièces s'assurer que les pièces ne contiennent pas d'éléments pouvant nuire au respect du secret professionnel et joint, le cas échéant, une note aux pièces justifiant le fait que certaines pièces ne pouvaient être déposées de ce fait. § 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le registre comme précisé à l'article XX.15. § 4. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Dans ce même délai, le greffier avisera l'Ordre ou l'Institut dont dépend le titulaire de profession libérale, si la requête a été déposée par une entreprise visée par l'article I.1.14°.

Le tribunal peut joindre le rapport établi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.28 au dossier de la réorganisation judiciaire.

Art. XX.42. Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.

Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l'article XX.84, avec la mission que cet article précise.

Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.

Art. XX.43. Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur.

Art. XX.44. § 1er. Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête: - le débiteur ne peut être déclaré en faillite; dans le cas d'une personne morale, celle-ci ne peut être dissoute judiciairement; - aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution. § 2. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire ainsi qu'à la demande du créancier saisissant. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. § 3. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, et le débiteur;la demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif; les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; 2° un montant correspondant à ces frais est versé en l'étude d'un huissier de justice;3° l'huissier en informe immédiatement par exploit le notaire; Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.

L'huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier. § 4. En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont l'un d'eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d'ouverture d'une procédure par transfert sous autorité de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641 du Code judiciaire. § 5. Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l'huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l'article XX.43. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Section 4. - Conditions pour l'ouverture d'une procédure de

réorganisation judiciaire Art. XX.45. § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme. § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social. § 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. § 4. L'absence des pièces visées à l'article XX.41, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article XX.84, § 2. § 5. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.

Une requête en réorganisation est dépourvue de l'effet suspensif visé à l'article XX.44, si elle émane d'un débiteur qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée.

Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. Section 5. - Jugement sur la requête en réorganisation et ses effets

Art. XX.46. § 1er. Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au registre.

Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.

Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.

Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si les conditions prévues à l'article XX.45 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l'affaire en continuation. § 2. Si les conditions visées à l'article XX.45 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article XX.39, qui ne peut être supérieure à six mois. § 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l'homologation. § 4. Le tribunal peut, dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d'information complémentaires facilitant le suivi de la procédure.

Le tribunal peut notamment obliger le débiteur à déposer dans le dossier de la réorganisation, aux moments qu'il précise, une liste des créanciers établie selon un modèle qu'il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée.

Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l'article XX.62 ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l'article XX.59.

Art. XX.47. Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.

Si le jugement rejette la demande, l'appel est suspensif.

L'affaire est examinée, en urgence, à l'audience d'introduction ou à une audience proche. Le juge délégué entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être déposé dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour.

Art. XX.48. § 1er. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est, par les soins du greffier et dans les cinq jours, publié par extrait au Moniteur belge.

L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c) le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant; 2° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l'a rendu; 3° les nom et prénom du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles XX.30 et XX.31, avec l'adresse électronique à laquelle les communications électroniques destinées au juge délégué doivent être adressées et l'adresse du mandataire de justice; 4° l'objectif ou les objectifs de la procédure, l'échéance du sursis et, le cas échéant, les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une prorogation de celui-ci;5° le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation. § 2. Si le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire concerne une entreprise visée à l'article I.1.14°, le greffier en avise l'Ordre ou l'Institut dont le titulaire de l'entreprise/le débiteur dépend.

Art. XX.49. § 1er. Si la procédure en réorganisation judiciaire a pour objet un accord collectif ou un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire, le débiteur communique aux créanciers individuellement les données visées à l'article XX.48 dans les huit jours du prononcé du jugement.

Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers visée à l'article XX.41, § 2, 7°, ainsi que le montant de leur créance, la mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés.

La communication visée au présent paragraphe est faite par voie électronique, sauf si le créancier ne peut recevoir d'avis électronique. La communication électronique inclut la possibilité pour le destinataire d'en confirmer l'exactitude. Si le créancier ne peut pas recevoir d'avis électronique, le débiteur procède à cette communication au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et en insère la preuve d'envoi dans le dossier de la réorganisation judiciaire. L'avis au créancier mentionne que le créancier peut tant par voie électronique que sur support matériel confirmer l'exactitude des données y reprises.

Le débiteur insère une copie de ses communications dans le registre, ou le cas échéant, délivre au greffier une copie sur un support matériel pour les inclure dans le dossier visé à l'article XX.41.

Le Roi peut déterminer quelles sont les données qui doivent figurer dans la communication. § 2. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité d'une créance reprise sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, 7°, peut, en cas de désaccord persistant avec le débiteur porter le litige par requête contradictoire devant le tribunal qui connait de la procédure en réorganisation judiciaire.

Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, 7°, telle que modifiée le cas échéant par application de l'article XX.68, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L'action est dirigée contre le débiteur et le créancier sursitaire dont la créance est contestée.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier sursitaire dont la créance est contestée et le débiteur et le cas échéant toute partie intervenante.

Le créancier dépose sa requête au registre. Le greffier notifie la requête au débiteur et le cas échéant au créancier ou partie intervenante concernée par voie du registre.

Le débiteur dépose la liste des créanciers ainsi modifiée dans le registre.

Le jugement est notifié au requérant, au débiteur et aux éventuelles parties intervenantes par pli judiciaire. Section 6. - Effets de la décision de réorganisation

Art. XX.50. Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.

Pendant la même période, le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même et, dans le cas d'une personne morale, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement.

Art. XX.51. § 1er. Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis, sans préjudice du droit pour le créancier d'établir une sûreté légale ou conventionnelle. L'article XX.111, 3°, n'est applicable à de telles sûretés.

Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande de mainlevée est introduite par requête. § 2. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n'a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l'article XX.44, § 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n'a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l'article XX.44, § 2, peut demander au tribunal d'en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport et le débiteur. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. § 3. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n'a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l'article XX.44, § 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, et le débiteur.La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; 2° un montant correspondant à ces frais est versé en l'étude d'un huissier de justice;3° l'huissier en informe immédiatement par exploit le notaire; Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.

L'huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier. § 4. En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont l'un d'eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d'ouverture d'une procédure par transfert sous autorité de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641 du Code judiciaire. § 5. Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l'huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l'article XX.41. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.

Art. XX.52. Le sursis n'affecte pas le gage sur créances spécifiquement gagées. Un gage portant sur un fonds de commerce, une exploitation agricole ou sur une universalité de biens comprenant des créances, ne constitue pas un gage portant spécifiquement sur créances.

Art. XX.53. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise.

Les articles XX.111, 2°, et XX.112 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.

Les créances sursitaires ne sont pas prises en considération dans la réglementation sur les marchés publics pour établir si le débiteur respecte ou non les modalités de remboursement des créances concernées. L'Office National de la Sécurité Sociale ou l'administration des impôts ne font pas mention de ces créances dans les attestations qu'ils délivrent.

L'action directe instituée par l'article 1798 du Code civil n'est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l'entrepreneur, ni par les décisions ultérieures prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l'article XX.84, § 2.

Art. XX.54. § 1er. Le sursis profite au conjoint, à l'ex-conjoint, au cohabitant légal, à l'ex-cohabitant légal du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l'activité professionnelle de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu'ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l'activité professionnelle du débiteur.

Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article XX.41, § 1er. § 2. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles. § 3. A partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s'apprécier, au moment de l'octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.

A cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête: 1° son identité, sa profession et son domicile;2° l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté;3° la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine;4° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques;5° le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine;6° les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance;7° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. La requête est déposée dans le dossier de la réorganisation judiciaire.

Les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires peuvent être consultés dans le registre.

Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution. § 4. Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l'accord amiable, de l'accord collectif et de l'effacement des dettes visé à l'article XX.96. § 5. Le jugement qui fait droit à la demande est déposé dans le registre et publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. XX.55. La compensation entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis n'est permise que si ces créances sont connexes.

Art. XX.56. § 1er. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la demande ou l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.

Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s'exécutant dans un délai de quinze jours après qu'il a été mis en demeure, à cette fin par le créancier sursitaire après l'octroi du sursis. § 2. Dès l'ouverture de la procédure, le débiteur peut cependant décider unilatéralement de suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis en notifiant cette décision au cocontractant conformément à l'article XX.49, § 1er, lorsque la réorganisation de l'entreprise le requiert nécessairement.

La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis.

Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l'exécution de ses obligations contractuelles ne s'applique pas aux contrats de travail.

En cas d'exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l'exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur. § 3. Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d'intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu'à l'exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l'engagement principal.

Art. XX.57. Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n'est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts contractuellement exigibles, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après la déclaration d'ouverture de la procédure.

Art. XX.58. Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur par son cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou dans la répartition visée à l'article XX.91 en cas de transfert sous autorité judiciaire, pour autant qu'il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure.

Les prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou sociaux, sont considérés pour l'application de cet article comme se rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant.

Les accessoires des prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente.

Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.

Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété. Section 7. - Prorogation du sursis

Art. XX.59. § 1er. Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d'une procédure de transfert d'entreprise visée à l'article XX.84, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l'article XX.46, § 2, ou conformément au présent article pour la durée qu'il détermine.

Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué. Le juge délégué dépose son rapport au moins deux jours ouvrables avant l'audience dans le registre.

La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.

La requête doit être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai octroyé. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai peut cependant être prorogé de six mois au maximum.

Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l'entreprise, la complexité de l'affaire ou l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé. § 3. Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition ou d'appel. § 4. Le jugement prorogeant le sursis est publié par extrait, par les soins du greffier au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date. Section 8. - Modification de l'objectif de la procédure

Art. XX.60. A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l'objectif de la procédure, sans préjudice de l'article XX.49.

Le jugement qui accède à cette demande est publié au Moniteur belge et notifié conformément à l'article XX.49, § 1er. Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur. Section 9. - Fin anticipée et clôture de la procédure

Art. XX.61. Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire.

Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie.

Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu'il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure.

Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article XX.48.

Art. XX.62. § 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture. § 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis ou ses réquisitions.

Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies. § 3. Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu'il dépose dans le registre et communique au ministère public.

Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le tribunal dans les huit jours de l'insertion du rapport dans le registre. Le pli judiciaire mentionne que le rapport est déposé dans le registre, que le débiteur sera entendu à l'audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire.

A l'audience, le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure. § 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article XX.48, et notifié par pli judiciaire au débiteur.

Art. XX.63. Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions.

Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles XX.59 ou XX.85, alinéa 3. CHAPITRE 2. - Réorganisation judiciaire par accord amiable Art. XX.64. La procédure de l'accord amiable tend à conclure un accord entre le débiteur et tous ses créanciers ou à deux au moins d'entre eux un accord en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.

Art. XX.65. § 1er. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion d'un ou plusieurs accords amiables, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l'aide d'un médiateur d'entreprise ou d'un mandataire de justice désigné par application de l'article XX.31. § 2. Les articles 1328 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci. § 3. En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur et sur le rapport du juge délégué, homologue l'accord, lui confère un caractère exécutoire et clôture la procédure.

Le cas échéant, le tribunal, sur requête contradictoire du débiteur, peut octroyer des délais modérés tels que visés à l'article 1244 du Code civil. § 4. La décision d'homologation ou d'octroi de délais modérés peut proroger la mission du médiateur d'entreprise ou du mandataire de justice désigné par application de l'article XX.31 pour faciliter l'exécution de l'accord amiable ou des obligations du débiteur. § 5. Ces décisions sont publiées selon les modalités prévues à l'article XX.48. § 6. Le coût éventuel des formalités légales d'opposabilité aux tiers des droits conférés par l'accord amiable bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent.

Lorsqu'il constate la fin de la mission du médiateur d'entreprise ou du mandataire de justice désigné conformément à l'article XX.31, le président du tribunal arrête son état de frais et honoraires.

La créance de ce chef bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 dans un concours subséquent. § 7. Le présent article laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. § 8. La responsabilité des créanciers parties à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, par un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que cet accord amiable n'a pas effectivement permis la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités.

Art. XX.66. La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie profite des effets de l'accord amiable. CHAPITRE 3. - Réorganisation judiciaire par un accord collectif Art. XX.67. La procédure de l'accord collectif a pour but de permettre au débiteur d'obtenir l'accord de créanciers sur un plan de réorganisation.

Art. XX.68. § 1er. Le créancier sursitaire ou tout tiers intéressé qui conteste le montant ou la qualité de sa créance en application de l'article XX.49, § 2, doit déposer sa requête au plus tôt un mois avant l'audience prévue à l'article XX.78.

Le tribunal, au plus tard quinze jours avant la même audience sur rapport du juge délégué, décide du montant et de la qualité de la créance. Le greffier notifie la décision au créancier et au débiteur par le biais du registre. § 2. Si aucune contestation n'a été portée devant le tribunal un mois avant l'audience prévue à l'article XX.78, le créancier concerné peut, sans préjudice de l'application de l'article XX.69, seulement voter et être inclus dans le plan pour le montant proposé par le débiteur et communiqué en vertu de l'article XX.49.

Art. XX.69. Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant ou la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu'il statue sur le fond. Il en va de même si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref.

Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d'absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d'un créancier, modifier la décision déterminant le montant ou la qualité de la créance sursitaire sur la base d'éléments nouveaux.

Le jugement qui détermine le montant ou la qualité de la créance provisoirement admis n'est pas susceptible de recours.

Art. XX.70. § 1er. Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive.

Le cas échéant, le mandataire de justice ou le médiateur d'entreprise désigné par le tribunal par application des articles XX.31 ou XX.36 assistent le débiteur dans l'élaboration du plan. § 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier.

Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l'entreprise. § 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles XX.41, § 2, 7°, et XX.77.

Art. XX.71. Le plan de réorganisation décrit avec précision les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et la modification de leurs droits du fait du vote et de l'homologation du plan de réorganisation.

Art. XX.72. Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêt, augmentations, amendes et frais proposés. Il peut prévoir, sauf à l'égard des créances des entités visées à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 2, c), la conversion de créances en actions. Il peut en outre prévoir le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de cet intérêt, et de ces augmentations, amendes et frais, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Le plan indique quelles créances sont encore contestées en application des articles XX.49 ou XX.68, en vue à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.

Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que l'approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

Art. XX.73. Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 20 pourcent du montant de la créance en principal.

Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l'alinéa 3 et moyennant motivation stricte.

Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise.

Le plan de réorganisation ne peut comporter de: - réduction ou d'abandon des créances sursitaires nées de prestations de travail, à l'exclusion des cotisations ou dettes fiscales ou sociales; - réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne; - diminution ou suppression des amendes pénales.

Art. XX.74. Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d'homologation visé à l'article XX.79.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu'à l'échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l'entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l'expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu'à défaut d'apporter cette preuve, le tribunal entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l'article XX.37 ou XX.65, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au registre, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers.

Art. XX.75. La cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités peut être prévue au plan de réorganisation.

Art. XX.76. Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.

Art. XX.77. Le débiteur dépose dans le registre au moins vingt jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.48, le plan visé à l'article XX.70 ainsi que la liste des créanciers, le cas échéant modifiée en application des articles XX.49 ou XX.68, avec indication des contestations des créances en cours ou modifiée pour tenir compte des paiements éventuellement faits en application de l'article XX.53, alinéa 1er.

Dès que le plan est déposé dans le registre, le greffier notifie aux créanciers sursitaires portés sur la liste des créanciers un avis indiquant: - que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter dans le registre; - les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cet avis; - qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé; - que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.

Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

Le débiteur informe les représentants des travailleurs visés à l'article XX.72, dernier alinéa, du contenu de ce plan, en ce compris les créanciers extraordinaires dont les droits ont été modifiés en application de l'article XX.73.

Art. XX.78. Au jour indiqué aux créanciers conformément à l'article XX.77, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, qui a été déposé deux jours ouvrables à l'avance dans le registre, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.

Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Le créancier peut prendre part au vote en personne, par procuration écrite, déposée dans le registre, ou par l'intermédiaire de leur avocat qui peut agir sans procuration spéciale.

La procuration écrite doit être déposée dans le registre, au moins deux jours ouvrables, avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.47.

Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le débiteur conformément à l'article XX.77, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application des articles XX.68 et XX.69.

Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Art. XX.79. § 1er. Dans les quinze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles XX.48 et XX.59, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation. § 2. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l'ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article XX.77. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu'il estime devoir formuler à l'encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article XX.59 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel qu'avec le jugement final sur l'homologation. § 3. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit. § 4. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. XX.80. Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite pénale exercée contre le débiteur ou ses dirigeants.

Art. XX.81. Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

Il peut être formé appel par le débiteur, en cas de rejet de l'homologation, et par les parties intervenues durant la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas d'homologation. L'appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure ainsi que contre le débiteur.

L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement. Il peut être formé même avant la publication du jugement relatif à l'homologation.

L'affaire est examinée, en urgence, à l'audience d'introduction ou à une audience proche, le juge délégué entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour.

Le juge d'appel peut user de la faculté prévue à l'article XX.79.

Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif.

Art. XX.82. L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.

Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.

Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article XX.41, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article XX.68, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été dûment informé au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

L'article XX.111, 2°, n'est pas applicable aux paiements faits par le débiteur en exécution du plan.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil et des effets d'un accord spécifique visé à l'article XX.74, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûreté personnelle.

La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s'est porté garant.

La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie profite des effets de l'accord collectif.

Art. XX.83. Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice. Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu'il constate l'inexécution de la totalité ou d'une partie du plan.

Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur. Le jugement portant révocation du plan est publié par les soins du greffier au Moniteur belge. Si le jugement a trait à un titulaire de profession libérale visé à l'article I.1.14°, le greffier avisera l'Ordre ou l'Institut dont le titulaire de la profession libérale dépend.

La déclaration de faillite du débiteur entraine de plein droit la révocation du plan de réorganisation.

La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie des actifs ou des activités. La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.

Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.

Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de que ce que la plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l'exécution du plan de réorganisation suivant les conditions ou avec l'accord des créanciers concernés. CHAPITRE 4. - Réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise sous autorité judiciaire Art. XX.84. § 1er. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus. § 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant un intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise: 1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire; 2° lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de la procédure par application de l'article XX.46, en ordonne la fin anticipée par application de l'article XX.62 ou révoque le plan de réorganisation par application de l'article XX.83; 3° lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article XX.78; 4° lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation en application de l'article XX.79.

La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur. § 3. Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l'homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert.

Lorsqu'il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l'exécution du transfert. § 4. Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Art. XX.85. Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du mandataire de justice.

Si le transfert a trait à une entreprise définie à l'article I.1.14°, le tribunal désignera au moins un mandataire de justice qui est membre de l'Ordre ou de l'Institut, sur base de la liste visée à l'article XX.20, dont dépend le titulaire de la profession libérale visée par ledit transfert.

Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles XX.50 à XX.58.

Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.

Art. XX.86. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent livre, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice. § 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle: 1° l'information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale dans l'entreprise;2° l'information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;4° le choix des travailleurs qui seront repris;5° les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;6° le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris. § 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.

Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite.

En particulier, les représentants des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée.

Sauf preuve contraire, l'absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d'entreprise reste respectée après le transfert. § 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que les modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. § 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice, peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°.

Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l'ordre public a été respecté.

Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. § 6. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. La mise en oeuvre des modifications aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail qui en reproduit les termes.

Art. XX.87. § 1er. Le mandataire de justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise.

Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.

Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d'offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S'il entend communiquer une offre à d'autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d'emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d'entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée estimée en cas de faillite ou liquidation. § 2. Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise pendant six mois avant l'ouverture de la procédure et exercent en même temps directement ou indirectement, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants. § 3. Le candidat offrant peut indiquer un ou plusieurs contrats en cours qui ne sont pas ceux conclus intuitu personae entre le débiteur et un ou plusieurs cocontractants qu'il souhaite reprendre intégralement, dettes du passé incluses, si son offre est acceptée.

Dans ce cas, si la vente s'effectue conformément à l'article XX.90, l'offrant concerné sera subrogé de plein droit dans les droits du débiteur dans le ou les contrats qu'il a indiqués, sans que le cocontractant doive donner son consentement. Les dettes du passé découlant des contrats ainsi indiqués, pris en charge par l'acquéreur, ne sont pas considérées comme élément du prix au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d'acte.

Il dépose ses projets dans le registre et communique en outre ses projets au juge délégué et au débiteur et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur huit jours au moins avant l'audience, il demande au tribunal l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente. § 5. Aucune offre ou modification d'offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.

Art. XX.88. § 1er. Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une vente publique, celle-ci a lieu conformément à l'article 1193 du Code judiciaire, par le ministère du notaire désigné par le tribunal. § 2. Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire choisit d'y procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d'acte établi par un notaire qu'il désigne et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. Il y joint un rapport d'expertise ainsi qu'un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l'ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandements ou de saisies portant sur lesdits immeubles. Le projet et ses annexes sont déposés dans le registre.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. § 3. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. § 4. Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d'y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d'un prix de vente minimum. § 5. Dans tous les cas, le jugement mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Art. XX. 89. § 1er. Sur rapport du juge délégué, le tribunal, saisi conformément à l'article XX.87, autorise la vente projetée si celle-ci satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1er du même article. En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.

Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, une délégation de travailleurs. § 2. Un projet de vente peut retenir plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents.

Art. XX.90. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l'huissier de justice désigné par le tribunal.

L'affaire est examinée, en urgence, à l'audience d'introduction ou à une audience proche, le juge délégué entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé au plus tard deux jours avant l'audience devant la Cour.

Si l'acquéreur souhaite procéder à l'exécution de la vente nonobstant l'appel, le mandataire de justice y accorde son entière collaboration sans encourir la responsabilité visée à l'article 1398 du Code judiciaire.

Art. XX.91. La vente a lieu conformément au projet admis par le tribunal.

Lorsque la vente porte sur des meubles et que le projet prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. Ce dernier est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti dans le respect des causes légitimes de préférence.

Le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, 7°, à faire une déclaration dans le registre, à l'exception des créanciers dont il constate qu'ils n'entreront pas en ligne de compte pour une répartition.

Art. XX.92. Par l'effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.

Art. XX.93. Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, qu'il le décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Art. XX.94. Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n'ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, que le mandataire peut terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition.

Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur la partie des honoraires du curateur ou du liquidateur afférente au produit du transfert effectué par le mandataire de justice.

Art. XX.95. La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire est publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l'acte de transfert.

Art. XX.96. § 1er. Le débiteur personne physique dont l'entreprise a été cédée en totalité en application de l'article XX.93, peut obtenir l'effacement du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le débiteur ou un tiers. Il peut à cet effet déposer une requête au registre, au plus tard trois mois après le prononcé du jugement autorisant la vente. Le greffier porte la requête à la connaissance du mandataire de justice.

L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du débiteur et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.

Le jugement accordant l'effacement est porté à la connaissance du mandataire de justice par le greffier. Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Tout intéressé, y compris le mandataire de justice et le ministère public, peut requérir, par requête portée à la connaissance du débiteur par le greffier, à partir de la publication du jugement qui autorise la vente, que l'effacement ne soit accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur s'est rendu coupable de fautes graves et caractérisées. Cette même action peut être intentée par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard dans les trois mois suivant la publication du jugement d'effacement. § 2. Le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du débiteur qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement.

L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure en réorganisation.

L'effacement est sans effet sur les dettes propres ou communes du conjoint, ex-conjoint, cohabitant légal ou ex-cohabitant légal nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le débiteur, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du débiteur. § 3. L'effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles, sans préjudice de l'application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil. § 4. L'effacement profite à la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle à titre gratuit du débiteur dont la demande visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie.

Art. XX.97. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.

Titre VI. - Faillite CHAPITRE 1er. - Cessation de paiement et déclaration de faillite Art. XX.98. La procédure de faillite a pour but de mettre le patrimoine du débiteur sous la gestion d'un curateur, chargé d'administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers.

Art. XX.99. Le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus d'activité économique en tant que personne physique peut être déclaré en faillite si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il exerçait encore cette activité.

La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit était ébranlé.

La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.

En cas de faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés sont solidairement responsables en vertu de la loi, seul le curateur peut mettre en cause la responsabilité personnelle d'un associé pour le passif de cette entreprise.

Art. XX.100. Sans préjudice des dispositions des Titres I et IV, du présent livre, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de l'insolvabilité saisi, soit sur aveu du débiteur, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article XX.32 ou du curateur de la procédure principale dans le cas d'une procédure territoriale d'insolvabilité visée à l'article XX.13.

En cas de citation en faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, le demandeur doit appeler à la cause les associés de celle-ci dont il connaît l'existence.

En cas d'aveu de faillite d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, l'entreprise doit appeler à la cause ses associés.

Art. XX.101. Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de l'insolvabilité peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire ou pendant lequel le procureur du Roi, un créancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur peut introduire une demande en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Art. XX.102. Tout débiteur est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent.

L'aveu se fait par voie électronique dans le registre ou exceptionnellement, par dépôt d'un acte au greffe lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire l'aveu par voie électronique.

Dans ce dernier cas, le greffier convertit l'acte en un document électronique. Le Roi définit la forme de l'aveu.

Le débiteur reçoit un accusé de réception de l'aveu. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiqués au Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y sont discutés.

L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu du titre V. L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations, aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes.

Art. XX.103. Le débiteur joint par les mêmes voies à son aveu: 1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;2° un bilan contenant un état des actifs et des passifs visé par le Livre III, titre 3, chapitre 2, du présent Code ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses;il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. 3° les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers;si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité; 4° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires;5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs;6° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l'entreprise; 7° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.

Lors du dépôt des pièces, le débiteur veille au respect de son secret professionnel.

Si l'entreprise est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échéant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 4°, le secrétariat social auquel l'entreprise était affiliée prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs. Le secrétariat social fournit au curateur gratuitement et sur sa demande, les derniers documents sociaux relatifs aux travailleurs ainsi que les documents de sortie à remettre aux travailleurs.

Le déclarant reçoit un accusé de réception après le dépôt dans le registre.

L'insertion dans le registre de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser un autre acte de dépôt.

Art. XX.104. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de l'insolvabilité nomme, parmi ses membres, le président excepté, un ou plusieurs juges-commissaires. Le tribunal de l'insolvabilité désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite.

Il ordonne aux créanciers du failli de faire la déclaration de leurs créances, dans le registre, dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article XX.107.

Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé dans le registre. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier procès-verbal de vérification.

Art. XX.105. La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.

Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement.

Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.

Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.

Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers.

Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.

Art. XX.106. Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs.

L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.107 et XX.108, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances.

L'exploit de signification contient également le texte des articles XX.145 et XX.165.

Art. XX.107. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge.

L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité de l'entreprise est exercée, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et, le cas échéant, les données d'identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire;3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs;5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre;6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. Art. XX.108. § 1er. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès son prononcé. § 2. Le jugement est susceptible d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties. § 3. L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement.

Si la faillite concerne une entreprise visée à l'article XX. 1er, § 1er, alinéa 1er, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, l'opposition formée par un associé, qui n'a pas été informé ou n'a pas eu connaissance de l'aveu de faillite n'est recevable que si elle est formée dans les six mois de la publication de la faillite au Moniteur belge, et dans tous les cas, dans les quinze jours de la connaissance du jugement.

La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la publication de la faillite au Moniteur belge.

Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107.

Art. XX.109. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.

Le curateur doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.

A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation. CHAPITRE 2. - Effets de la déclaration de faillite Art. XX.110. § 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. § 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite sont inopposables à la masse. § 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition.

Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la faillite.

Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et 3 et en dispose.

Art. XX.111. Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, sans préjudice des articles XX.37, XX.53, XX.65 et XX.82: 1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, ou autrement, pour dettes non échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. Art. XX.112. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement, sans préjudice des articles XX.37, XX.53, XX.65 et XX.82.

Art. XX.113. Les droits d'hypothèque, de privilège et de sûreté mobilière valablement acquis peuvent être inscrits ou enregistrés jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions ou enregistrements pris postérieurement à l'époque de la cessation de paiement, peuvent être déclarées inopposables s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription ou de l'enregistrement.

Art. XX.114. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. XX.115. Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.

Art. XX.116. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils ne choisissent pas de payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il est fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

Art. XX.117. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un gage ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au gage ou à l'hypothèque.

Art. XX.118. A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli comme partie intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.

Art. XX.119. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet vis-à-vis de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le premier procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée.

Art. XX.120. § 1er. Toutes les saisies pratiquées antérieurement au jugement déclaratif de la faillite sont suspendues.

Toutefois, si antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ou enregistrés par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à ce jugement, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter du Code judiciaire, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034 du même Code, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse.

Si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande du curateur, et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ou enregistrés par pli judiciaire, notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le curateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582 du Code judiciaire.

Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la demande de remise ou abandon sont à charge de la masse si le juge-commissaire autorise la remise ou l'abandon de la vente. Dans ce cas, le notaire devra la remettre ou l'abandonner aux conditions cumulatives suivantes: - un montant correspondant à ces frais est versé en l'étude de l'huissier de justice; - et ce dernier en informe immédiatement le notaire par exploit.

L'huissier de justice transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant est affecté au paiement de ces frais. § 2. En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est déclaré en faillite, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au curateur le solde de la part du prix de vente revenant au failli.

Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641 du Code judiciaire.

Art. XX.121. Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances garanties par une sûreté mobilière ou un privilège spécial sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession. Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. CHAPITRE 3. - Administration et liquidation de la masse Section 1re. - Désignation et missions des curateurs et des

juges-commissaires Art. XX.122. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement 2015/848/UE du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce du ressort qui prononce la faillite. A cette fin, les membres de l'assemblée générale peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.

Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa 1er, les avocats inscrits au tableau d'un Ordre des avocats, quel que soit leur lieu d'inscription. Ils doivent justifier d'une formation particulière et présenter des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.

La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin.

Les tribunaux actualisent annuellement la liste des curateurs et font publier cette liste au Moniteur belge la première semaine de l'année civile. § 2. Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties visées au paragraphe 1er peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières et d'une expérience propre au secteur duquel relève le débiteur. § 3. Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.

Art. XX.123. Le tribunal adjoint au curateur désigné, en tant que co-curateur, conformément à l'article XX.20, § 1er, lorsque le failli est titulaire d'une profession libérale, le titulaire d'une telle profession qui offre des garanties de compétence en matière de procédure de liquidation.

Art. XX.124. Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, l'inscription sur la liste.

Art. XX.125. Une personne figurant sur la liste peut en être omise à sa propre demande par l'assemblée générale du tribunal de commerce.

L'assemblée générale omet également de la liste les personnes qui ne satisfont plus aux exigences légales. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Section 2. - Entrée en fonction et tâches des curateurs et des

juges-commissaires Art. XX.126. § 1er. Lors de l'inscription sur la liste, les curateurs visés à l'article XX.122 prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir mes missions en honneur et conscience, avec exactitude et probité.". "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdrachten in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen.". " Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen.". § 2. Les curateurs, visés au paragraphe 1er, confirment l'acceptation de leur mission, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, par le biais du registre. § 3. Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.

Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la personne morale faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.

Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.

Le président du tribunal juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.

Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article XX.20 ou, le cas échéant, à l'article XX.127.

Art. XX.127. Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article XX.126 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande, par voie de requête adressée au tribunal de l'insolvabilité, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article XX.126, s'applique par analogie.

Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur, il doit confirmer l'acceptation de sa mission par le biais du registre.

Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur.

Le curateur fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.

Art. XX.128. § 1er. Au moins une fois par année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs remettent au juge-commissaire un rapport détaillé de la situation de la faillite.

Si une requête en clôture est déposée dans l'année de l'ouverture de la faillite, le curateur joint un rapport à sa requête.

Ce rapport est déposé dans le dossier de la faillite et décrit notamment les recettes, les données relatives aux récupérations de créances, les actions introduites par le curateur ou contre lui, les dépenses, les répartitions, ainsi les actifs qu'il reste à liquider, l'état des contestations de créances et une actualisation de l'inventaire des actifs visé à l'article XX.134. § 2. A la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative en matière de T.V.A. relative aux opérations soumises à la T.V.A..

Art. XX.129. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite, et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.

Le juge-commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande du tribunal de l'insolvabilité, faire rapport à l'audience sur tous les litiges découlant de la faillite. Le curateur informe à cette fin le juge-commissaire en temps utile de la date de l'audience. Le rapport du juge-commissaire est obligatoire lorsque la loi le prévoit expressément.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.

Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège.

Le juge-commissaire peut procéder hors de son ressort à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.

Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées.

Art. XX.130. Sans préjudice de l'article XX.18, le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles. Section 3. - Administration de la faillite

Art. XX.131. § 1er. Le registre contient pour chaque faillite, un dossier contenant au minimum les éléments suivants: 1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements;2° les extraits des publications visées dans ce titre;3° les ordonnances prises par le juge-commissaire; 4° le cas échéant, le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire visé à l'article XX.134; 5° les déclarations de créance et leurs annexes;6° les procès-verbaux de vérification des créances; 7° le tableau visé à l'article XX.164; 8° les rapports et états de répartition établis par les curateurs, visés aux articles XX.128, XX.168 et XX.192; 9° le bilan visé à l'article XX.147; 10° la liste des transactions et des homologations visées à l'article XX.151; 11° le compte simplifié visé à l'article XX.170; § 2. Le débiteur et les créanciers qui ont fait une déclaration de créance ont accès à distance au dossier de la faillite, conformément à l'article XX.18. D'autres intéressés demandent par le biais du registre un tel accès au juge-commissaire qui prend une ordonnance donnant ou refusant cet accès.

Tout intéressé peut obtenir par le curateur une copie matérielle des fichiers, non couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires, contenus dans le registre moyennant paiement de la rétribution telle que prévue à l'article XX.19.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Art. XX.132. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif du faillite et après avoir confirmé l'acceptation de leur mission.

Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie.

Art. XX.133. Le juge-commissaire décide, en concertation avec les curateurs, s'il y a lieu de faire une descente sur les lieux, le cas échéant en présence du greffier.

Il en avertira au préalable l'Ordre ou l'Institut si la descente doit s'effectuer auprès du titulaire d'une profession libérale.

Les articles 1010, alinéa 1er, 1011, 1013 et 1015, première phrase, du Code judiciaire sont d'application pour la descente sur les lieux.

Art. XX.134. Dès leur entrée en fonction, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.

Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé dans le registre.

L'inventaire décrit séparément tous les biens y compris ceux visés à l'article XX.110, § 3.

Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.

Art. XX.135. § 1er. S'il apparaît que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d'office après avoir entendu les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite. Le failli, est convoqué par pli judiciaire contenant le texte du présent article.

La requête peut être déposée à tout moment dans le registre après l'ouverture de la faillite, même si l'inventaire n'a pas encore été rédigé. § 2. La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite. § 3. La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi. § 4. La clôture met fin au mandat des curateurs.

La décision est publiée par extrait, par les soins du curateur, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.

L'article 185 du Code des sociétés est applicable. § 5. Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de l'insolvabilité connaît des litiges y relatifs. § 6. Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Art. XX.136. L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article XX.135 est suspendue pendant un mois à partir de la parution de la publication de celui-ci au Moniteur belge.

Art. XX.137. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article XX.134, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.

Art. XX.138. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.

Le failli ou les administrateurs ou gérants de la personne morale faillie sont tenus, si le curateur le leur demande, de conserver la comptabilité et les archives. Ils doivent les mettre à disposition à la première demande du curateur. Les archives doivent être méthodiquement stockées et conservées pendant sept ans, en original ou en copie, à dater de l'ouverture de la faillite. Les pièces qui ne servent pas de preuve contre des tiers peuvent être conservées pendant trois ans.

Sans préjudice de l'article XX.16, les curateurs doivent conserver les dossiers constitués par eux après la faillite en tenant compte des délais de prescription légaux prévus à l'article 2276bis du Code civil.

Art. XX.139. § 1er. Les curateurs décident sans délai, dès leur entrée en fonction, s'ils poursuivent les contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin automatiquement, ou s'ils les résilient unilatéralement lorsque l'administration de la masse le requiert nécessairement. Cette décision ne peut porter atteinte aux droits réels de tiers opposables à la masse.

Le cocontractant peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Sous réserve d'une prorogation amiable, si les curateurs n'ont pris aucune décision expresse avant l'expiration de ce délai, le contrat est considéré comme étant résilié. La créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de cette résiliation entre dans la masse.

Lorsqu'au contraire, les curateurs décident de poursuivre le contrat, l'exécution des obligations du failli corrélatives aux prestations effectuées par le cocontractant après la date du jugement déclaratif de faillite est à charge de la masse. § 2. Si lors de la cessation d'activités, notamment à l'occasion du jugement déclaratif de faillite, les curateurs manifestent expressément ou tacitement leur volonté de résilier les contrats de travail existants, ils ne sont pas tenus de l'accomplissement des formalités et procédures particulières applicables à la résiliation de ces contrats.

Toutefois, si les curateurs, en vue de la poursuite totale ou partielle ou de la reprise des activités, concluent de nouveaux contrats de travail avec des contractants visés à l'alinéa 1er, ces derniers bénéficient des formalités et procédures applicables aux contrats résiliés pendant le temps de la poursuite des activités.

Après la déclaration de faillite et avant la clôture de la liquidation de celle-ci, les curateurs ont la faculté d'octroyer aux travailleurs licenciés, avec l'autorisation du juge-commissaire, une avance équivalente aux rémunérations et indemnités dues, et plafonnée à 80 pourcent du montant visé à l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Art. XX.140. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les activités du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.

Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des activités.

Art. XX.141. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.

Art. XX.142. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite.

Art. XX.143. Les envois de correspondances sur papier, sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance.

Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité économique du failli ou qui ont trait à une nouvelle activité du failli, sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.

Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.

En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision.

Le courrier postal adressé au titulaire d'une profession libérale est remis au curateur conformément aux directives fixées par l'Ordre ou l'Institut dont relève le failli au moment de la faillite.

Art. XX.144. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.

En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article XX.20.

Art. XX.145. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé dans le dossier de la faillite.

Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article XX.20, ainsi que leurs frais, frais de justice et frais dus à des tiers dans le cadre de la liquidation sont arbitrés par le tribunal sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. A chaque demande de taxation des frais de justice et frais dus à des tiers, les pièces justificatives sont jointes. Les honoraires, frais et débours visés sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état signé par le juge-commissaire.

Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.

Art. XX.146. Le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse ou de toute nouvelle adresse électronique. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.

Art. XX.147. Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Les curateurs procèdent à la vérification du bilan. Dans la mesure où des corrections importantes s'avèrent nécessaires, ou si aucun bilan n'a été déposé lors de l'avis de cessation de paiement, ils le dresseront, éventuellement après que les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie auront été condamnés solidairement au paiement des frais de confection du bilan.

Ils peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable externe (-fiscaliste), un comptable externe, ou un réviseur d'entreprises en vue de la confection du bilan.

Le bilan est joint au dossier de la faillite.

Art. XX.148. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. XX.149. Lorsqu'un débiteur a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite. Ils ont un même droit d'accès au dossier de la faillite qu'avait le failli de son vivant.

Art. XX.150. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription des hypothèques sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.

Ils peuvent demander l'inscription des hypothèques sur les biens immeubles des débiteurs du failli, si celui-ci ne l'a pas demandée.

Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.

Art. XX.151. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Quand l'objet d'une transaction excède 50 000 euros, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée, par le tribunal, sur rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.

Art. XX.152. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. XX.153. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de communiquer au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le curateur dépose le rapport au dossier de la faillite. Le juge-commissaire formule ses observations et avertit le cas échéant le procureur du Roi du retard dans lequel le rapport lui est communiqué et des raisons invoquées pour justifier ce retard. Tant le rapport que les observations formulées sont de nature confidentielle et ne sont accessibles qu'au curateur, au juge-commissaire et au procureur du Roi.

Art. XX.154. Si le failli ou les gérants et administrateurs de la personne morale faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis du Code pénal, ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, ou s'ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et au curateur. CHAPITRE 4. - Déclaration et vérification des créances Art. XX.155. § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour une distribution ou pouvoir bénéficier d'un quelconque droit de préférence, les créanciers de l'insolvabilité doivent déclarer leurs créances dans le registre au plus tard le jour prévu par le jugement déclaratif de faillite. Les titres sur lesquels reposent la créance doivent être annexés à la déclaration de créance. Lors de la déclaration, les éléments d'identification du créancier, ainsi que le fondement, le montant et les sûretés de la créance doivent être précisés.

Les créanciers sont informés par l'avis déposé dans le registre et par une lettre circulaire que les curateurs envoient dans la mesure où les créanciers sont connus.

L'avis et la lettre circulaire mentionnent le lieu, le jour et l'heure prévus pour le premier dépôt du procès-verbal de vérification de créances.

Le registre donne au créancier, qui a déposé sa créance, un accusé de réception. § 2. L'obligation de faire la déclaration de créance et de déposer les annexes dans le registre ne s'applique pas aux personnes physiques ou aux personnes morales qui sont établies à l'étranger, sauf si elles sont représentées par un tiers qui fournit l'assistance judiciaire à titre professionnel.

La partie qui n'est pas obligée de déposer et qui ne procède pas au dépôt par voie électronique, dépose les pièces visées au paragraphe 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement. Le curateur convertit les documents en forme électronique et les déclare conformes. § 3. Le Roi peut préciser sous quelle forme la déclaration de créance doit être effectuée. § 4. Les déclarations de créance sont faites dans la langue du jugement déclaratif de faillite. Elles peuvent toutefois également être faites dans une autre langue nationale ou en anglais.

Les annexes à la déclaration peuvent être jointes dans une autre langue au choix du déclarant.

Le tribunal peut, demander la traduction de la déclaration et des annexes au déclarant qui en assumera les frais.

Art. XX.156. La déclaration de chaque créancier énonce: - son identité, son numéro d'entreprise et, le cas échéant, sa profession et domicile ou, s'il agit d'une personne morale, son numéro d'entreprise, sa dénomination sociale et son siège social; - le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou sûretés réelles mobilières qui y sont affectées et le titre d'où elle résulte.

A défaut, les curateurs peuvent rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire.

Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les trois mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée.

Art. XX.157. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent être faites ou données au greffe du tribunal.

Art. XX.158. La vérification des créances est opérée par le curateur en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.

Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.

Art. XX.159. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. XX.160. Les procès-verbaux de vérification des créances sont dressés par les curateurs, signés par eux-mêmes et déposés au registre, avec notification au juge-commissaire.

Art. XX.161. Les curateurs déposent dans le registre le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite.

Après respectivement six et douze mois après la date du jugement déclaratif de faillite, les curateurs déposent dans le registre un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le premier procès-verbal de vérification, vérifient les créances réservées ainsi que les créances qui ont été déposées depuis lors. Ceci vaut même si aucun changement n'a eu lieu par rapport au précédent procès-verbal de vérification.

Dans le premier et le deuxième procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Ils peuvent soumettre au tribunal, entre les procès-verbaux, les contestations relatives aux créances qu'ils veulent accepter ou contester. Ils soumettent à cet égard une demande au juge commissaire lequel fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée par le tribunal.

Les curateurs convoquent le créancier concerné par le biais du registre ou par lettre recommandée à la poste. La décision relative à la contestation est déposée dans le registre et est mentionnée dans le dernier procès-verbal.

Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal sont traitées conformément à l'article XX.163. Le curateur convoque le créancier concerné, par lettre recommandée à la poste ou par le biais du registre, devant le tribunal en vue de l'examen de la contestation, aux jour et heure à fixer en concertation avec le greffe.

Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises par les curateurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises.

Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article XX.165, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs.

Art. XX.162. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois qui suit la date ultime fixée à l'article XX.161 pour le dépôt du procès-verbal de vérification.

Si le curateur dépose le procès-verbal de vérification plus tard que la date fixée à l'article XX.161, le délai ne prend cours qu'à la date du dépôt du procès-verbal.

Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.

Art. XX.163. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.

Art. XX.164. § 1er. Le curateur tient pour chaque faillite un tableau contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes: 1° le numéro d'ordre;2° l'identité, la profession, le numéro d'entreprise, le cas échéant et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité principale, l'identité, le numéro d'entreprise et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), la dénomination sous laquelle l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant; 3° le montant de la créance déclarée;4° les privilèges, hypothèques et sûretés réelles mobilières auxquels le créancier prétend;5° l'admission ou la contestation;6° le numéro de rôle de la contestation;7° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;8° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés. § 2. Le tableau est déposé dans le dossier de la faillite et mis à jour par le curateur.

Art. XX.165. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.

Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article XX.170, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore reparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.

Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.

Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée. CHAPITRE 5. - Liquidation de la faillite Art. XX.166. § 1er. Dès l'insertion du premier procès-verbal de vérification des créances ou à toute date ultérieure, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite.

La convocation, prévue à l'article XX.158 contient également la convocation du failli adressée par le juge-commissaire pour recueillir, en présence des curateurs, ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif, ce au plus tard à la date de clôture du premier procès-verbal de créance.

Le juge-commissaire établit un rapport, avec mention des remarques et le dépose dans le registre.

Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles XX.144 et XX.145, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l'article XX.151 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. § 2. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée d'actifs risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéresses. § 3. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.

Art. XX.167. Le juge-commissaire peut en toutes circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.

Le juge-commissaire convoque l'assemblée si la demande lui en est faite par des créanciers représentant plus d'un tiers des créances.

Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.

Un avis est déposé dans le registre, par les soins du greffier, au moins un mois avant la date de l'assemblée. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.

Le failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.

L'assemblée des créanciers peut, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.

Art. XX.168. Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.

Art. XX.169. S'il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n'est procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu'elles ont été déclarées ou affirmées.

Art. XX.170. Lorsque toutes les contestations relatives aux créances sont clôturées et que la liquidation de la faillite est terminée, les créanciers et le failli sont convoqués par les curateurs, après vérification et approbation des comptes des curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire qui en fixe la date, l'heure et le lieu.

Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation. Il est également joint au dossier de la faillite.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté.

Le reliquat du compte fait l'objet de la dernière répartition.

En cas de solde positif, celui-ci revient de droit au failli ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux actionnaires.

Art. XX.171. Sur le rapport du juge-commissaire, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.

Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la T.V.A. et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.

Le jugement ordonnant la clôture de la faillite, fait l'objet par les soins du greffier d'une publication par extrait au Moniteur belge.

La clôture de la faillite met fin à la mission des curateurs, sauf en ce qui concerne l'exécution de la clôture et comporte une décharge générale.

Art. XX.172. La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation.

L'article 185 du Code des sociétés est applicable.

La décision est publiée par extrait, par les soins du greffier, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.

Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture. CHAPITRE 6. - Effacement Art. XX.173. § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.

L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. § 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées visées au § 3.

Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai d'un an à partir de l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est pas prononcé sur l'effacement sans que cette communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l'effacement.

Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l'alinéa 1er n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d'un mois après la demande.

Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par extrait par les soins du greffier au Moniteur belge. § 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement.

Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à son organe disciplinaire une copie du jugement accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement.

Art. XX.174. Le conjoint du failli, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l'effacement.

L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite.

L'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l'ex-cohabitant légal, nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli. CHAPITRE 7. - Créanciers et cautions Section 1re. - Codébiteurs, sûretés personnelles et cautions

Art. XX.175. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil et XX.176, l'effacement ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.

Art. XX.176. Après l'ouverture de la procédure, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal de l'insolvabilité en vue d'être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l'ouverture de la procédure ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.

Le demandeur mentionne dans sa requête: - son identité, sa profession et son domicile; - l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté; - la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine; - la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques; - le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine; - les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance; - toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

La requête est jointe au dossier de la faillite.

Les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires peuvent être consultés dans le dossier de la faillite.

Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.

Le jugement ordonnant la libération du demandeur est publié par extrait au Moniteur belge.

Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.

Art. XX.177. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont aussi en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.

Art. XX.178. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. XX.179. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. XX.180. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli. Section 2. - Créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés

sur les biens meubles Art. XX.181. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.

Art. XX.182. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. XX.183. Pour les travailleurs visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Section 3. - Droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les

immeubles Art. XX.184. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. XX.185. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, sans préjudice de la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. XX.186. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. XX.187. Les droits des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles dans la masse chirographaire, sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière. Les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et sont réservés dans la masse chirographaire.

Art. XX.188. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire. Section 4. - Effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son

conjoint Art. XX.189. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateur pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.

Art. XX.190. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.

Le paiement des dettes communes contractées par le failli dans l'exercice de son activité professionnelle et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli. Section 5. - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers

pour le financement d'une nouvelle activité Art. XX.191. La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la personne morale faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. CHAPITRE 8. - Répartition aux créanciers Art. XX.192. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances. CHAPITRE 9. - Vente des immeubles du failli Art. XX.193. § 1er. Sans préjudice de l'article XX.120, les curateurs sont seuls admis à réaliser la vente de biens immeubles. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs. Si le juge-commissaire ordonne la vente publique ou la vente de gré à gré, celles-ci ont lieu conformément aux articles 1190 à 1193ter du Code judiciaire.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article XX.120. § 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au failli et à d'autres personnes, le juge-commissaire peut, à la requête des curateurs, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La vente se fait en ce cas à la requête du curateur seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le juge-commissaire peut ordonner celle-ci, à la requête conjointe du curateur et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le failli à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. § 3. L'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure. CHAPITRE 1 0. - Revendication Art. XX.194. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.

A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.

Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de rétention.

Art. XX.195. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. XX.196. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. XX.197. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Art. XX.198. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. XX.199. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. XX.200. Dans le cas prévu par les articles XX.197 et XX.199, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Art. XX.201. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.

Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article XX.194 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli, à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.

S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.

Titre VII. - Insolvabilité transfrontalière CHAPITRE 1er. - Insolvabilité européenne Art. XX.202. Lorsqu'un débiteur faisant l'objet dans un autre Etat membre d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité possède un établissement en Belgique, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité, l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné ainsi que la règle de compétence appliquée par la juridiction qui a ouvert la procédure sont publiés au Moniteur belge. Il en va de même si la demande en est faite par le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi.

Art. XX.203. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 2, du Règlement insolvabilité, relative à un établissement du débiteur, l'état de faillite de celui-ci s'apprécie indépendamment de la qualité éventuelle d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 3, § 3, du Règlement insolvabilité à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.

Art. XX.204. Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale ouverte dans un autre Etat membre souhaite prendre un engagement unilatéral conformément à l'article 36 du Règlement sur l'insolvabilité en ce qui concerne les actifs se trouvant en Belgique, cet engagement devra être consigné dans un document écrit dont un exemplaire authentifié sera déposée dans le registre. Une version soit en français, soit en néerlandais soit en allemand doit être jointe au document écrit, au cas où l'engagement n'est pas rédigé dans une de ces langues.

Art. XX.205. Si une procédure principale a été ouverte dans un autre Etat membre sur la base de l'article 3, § 1er, du Règlement insolvabilité, le greffier informe le praticien de l'insolvabilité ad hoc par écrit dans les quinze jours de toute demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, en indiquant que celui-ci doit faire connaître son point de vue dans un délai fixé à cet effet par le tribunal. Tant que la possibilité d'être entendu au sujet de la demande n'a pas été donnée au praticien de l'insolvabilité, aucune procédure d'insolvabilité secondaire ne peut être ouverte.

Toute personne intéressée peut toutefois, par requête, demander la nomination d'un praticien de l'insolvabilité qui pourra prendre des mesures conservatoires dans le cadre de l'exécution ou de la poursuite des contrats de travail conclus en Belgique.

Art. XX.206. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre se fait par ministère d'un avocat.

Art. XX.207. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat membre devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés dès lors qu'une juridiction d'un autre Etat membre est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe ou a ouvert une telle procédure.

Art. XX.208. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération de cette juridiction avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Art. XX.209. Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats membres ou les personnes qu'ils ont désignées de même qu'à leur demander directement des informations ou une assistance.

La communication peut se faire par tout moyen approprié.

Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat membre ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre. CHAPITRE 2. - Autres procédures d'insolvabilité à dimension internationale Art. XX.210. Le présent chapitre s'applique dès lors que le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité n'est pas applicable.

Art. XX.211. Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité d'entreprise du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, l'état de faillite en vertu de l'insolvabilité du débiteur n'est pas réexaminé lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable.

Art. XX.212. Tout créancier peut produire sa créance dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé.

Art. XX.213. Lorsqu'un débiteur fait l'objet dans un autre Etat d'une procédure d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du praticien de l'insolvabilité désigné sont publiés au Moniteur belge à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la décision d'ouverture soit reconnue ou puisse être reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Dès lors que le débiteur possède un établissement en Belgique, la publication visée à l'alinéa 1er est effectuée d'office.

Art. XX.214. La nomination du praticien de l'insolvabilité étranger est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction étrangère compétente. Une traduction de ces pièces peut être exigée.

Art. XX.215. Toute intervention d'un praticien d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat se fait par ministère d'un avocat.

Art. XX.216. § 1er. Le praticien de l'insolvabilité peut, dans une insolvabilité internationale principale reconnue sur la base de l'article 121 du Code de droit international privé, exercer tous les pouvoirs qui lui reviennent dans le droit de l'Etat où l'insolvabilité étrangère a été prononcée, sauf si une procédure a été ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé.

Si une procédure a été ouverte en Belgique sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité étranger peut déposer des propositions afin de réaliser les actifs ou de les utiliser d'une manière quelconque. § 2. Dans une procédure d'insolvabilité principale étrangère reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé, le praticien de l'insolvabilité a tous les pouvoirs sur les biens du débiteur situés en Belgique en ce compris ceux de les déplacer, sans préjudice de l'article 119, § 2, du Code de droit international privé. § 3. Dans l'exercice de ses pouvoirs en Belgique, le praticien de l'insolvabilité étranger doit respecter le droit belge, en particulier les prescriptions relatives à la réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Art. XX.217. Si une procédure d'insolvabilité a été ouverte sur la base de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, le juge est compétent pour fournir, autant que raisonnablement possible, directement ou à l'intervention du praticien de l'insolvabilité ou d'un tiers, des renseignements, communiquer ou collaborer avec le juge étranger ou avec le praticien de l'insolvabilité étranger, à condition que la procédure étrangère ait été reconnue en Belgique en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Art. XX.218. Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du juge-commissaire ou du juge délégué.

Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés, dès lors qu'une juridiction d'un autre état est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe, ou a ouvert une telle procédure.

Le juge-commissaire ou le juge délégué est habilité à communiquer directement avec les tribunaux d'autres Etats ou les personnes qu'elles ont désignées ou à leur demander directement des informations ou une assistance.

La communication peut se faire par tout moyen approprié.

Le juge-commissaire ou le juge délégué consigne dans le registre de la procédure tous les contacts qu'il a avec une juridiction d'un autre Etat ou avec la personne désignée par celle-ci ainsi qu'avec un praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction d'un autre Etat membre.

Art. XX.219. § 1er. A la demande du juge étranger ou du praticien de l'insolvabilité étranger, le praticien de l'insolvabilité fournit les renseignements présentant un intérêt pour le règlement de la procédure d'insolvabilité étrangère, et notamment l'état de la production et de la vérification des créances et toutes les mesures visant à redresser la situation du débiteur ou à le restructurer ou à mettre fin à la procédure, sans préjudice de toute obligation légale de confidentialité et des dispositions limitant la communication de renseignements. § 2. Lors du règlement de l'insolvabilité, le praticien de l'insolvabilité collabore, autant que raisonnablement possible, avec le juge étranger ou le praticien de l'insolvabilité étranger. Cette collaboration peut prendre n'importe quelle forme, y compris la conclusion d'accords ou de protocoles.

Cette collaboration peut notamment porter sur l'examen de la possibilité de restructuration du débiteur et sur la coordination, si cette restructuration est possible, de l'établissement et de l'exécution d'un plan de restructuration.

Le praticien de l'insolvabilité collabore également avec le praticien de l'insolvabilité étranger dans le cadre de la gestion de la réalisation ou de l'utilisation des biens et de l'entreprise du débiteur. § 3. Pour des motifs sérieux, le praticien de l'insolvabilité peut refuser d'accéder à une demande de renseignements ou de collaboration.

Le praticien de l'insolvabilité peut requérir le juge-commissaire de prendre une décision au sujet du refus envisagé.

Art. XX.220. § 1er. Tant qu'il n'a pas été statué de manière irrévocable sur la demande de reconnaissance de la procédure d'insolvabilité étrangère, le tribunal peut, à la demande du praticien de l'insolvabilité étranger, d'un créancier ou du débiteur ordonner des mesures afin d'assurer la conservation des biens du débiteur et la protection des droits des créanciers. § 2. Les mesures conservatoires visées au paragraphe 1er peuvent contenir toute mesure susceptible de contribuer à maintenir le patrimoine du débiteur et à protéger les intérêts des créanciers, comme: a) la suspension de l'exécution judiciaire sur n'importe quelle partie du patrimoine du débiteur;b) la perte ou la limitation de l'administration du débiteur sur ses biens se trouvant en Belgique, associée à la désignation d'un ou de plusieurs mandataires de justice ou praticiens de l'insolvabilité, ou c) l'audition de témoins sur la composition du patrimoine du débiteur. § 3. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou retirées jusqu'au moment où le juge statue sur la demande de reconnaissance de l'insolvabilité étrangère. Sauf si la décision relative à la demande de reconnaissance en dispose autrement, les mesures conservatoires prennent fin au moment où cette décision devient irrévocable.

Art. XX.221. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure dans un autre pays étranger, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire belge, doit restituer ce qu'il a reçu du praticien de l'insolvabilité, à condition que la procédure soit reconnue en Belgique ou puisse être reconnue en vertu de l'article 121 du Code de droit international privé.

Le créancier qui, dans une procédure d'insolvabilité ouverte dans un pays étranger a obtenu un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions dans une procédure ouverte en Belgique, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.

Art. XX.222. Celui qui exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Art. XX.223. Si à la fin de la procédure territoriale d'insolvabilité il subsiste un solde positif, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le solde au praticien de l'insolvabilité de la procédure principale.

Titre VII. - Actions en responsabilité Art. XX.224. Le présent titre n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, a), du présent livre.

Art. XX.225. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise en faillite, a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros ou lorsqu'il s'agit d'une ASBL, AISBL ou fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. § 3. L'action visée au paragraphe 1er peut être introduite tant par les curateurs que par tout créancier lésé. Un créancier lésé ne peut introduire l'action que si le curateur ne l'introduit pas lui-même dans un délai d'un mois après avoir été sommé de le faire par le créancier lésé. Le créancier lésé en informe le curateur. Le curateur peut intervenir dans la procédure introduite par le créancier. Dans ce cas, le curateur est de plein droit réputé poursuivre l'action en tant que successeur en droit du créancier. § 4. Le créancier sera indemnisé de ses frais et dépens si le curateur intervient. Le créancier a également droit à être indemnisé de ses frais et dépens quand le curateur n'est pas intervenu à la cause et que l'action a été bénéficiaire pour la masse. § 5. Que l'action ait été introduite par le curateur ou par un créancier: 1° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences sur cet actif;2° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences. Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse. § 6. Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire.

Art. XX.226. Sans préjudice de l'article XX.225, l'Office national de Sécurité sociale ou le curateur peuvent tenir les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, en ce compris les intérêts de retard, dues au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées, pour autant qu'ils aient eu lors de la déclaration de faillite, dissolution ou entame de la liquidation desdites entreprises la qualité de dirigeant, ancien dirigeant, membre ou ancien membre d'un comité de direction ou de surveillance ou avaient ou avaient eu en ce qui concerne les affaires de l'entreprise, une fonction dirigeante effective.

Si une action a été introduite sur la base de l'article XX.225, les montants revenant sur la base de cette action à l'ONSS sont imputés sur le montant accordé à l'ONSS sur la base du présent article.

Art. XX.227. § 1er. En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance d'actif, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse, si: a) à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite;b) la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées ci-dessus;et c) la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. § 2. L'action visée par cet article relève de la compétence exclusive du curateur. § 3. L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en respectant les causes légitimes de préférences.

L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes légitimes de préférences.

Toute répartition s'effectue déduction faite des frais de la masse. § 4. Lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, qui est déclarée personnellement obligée est titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie une copie du jugement à l'organe disciplinaire. § 5. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise déclarée en faillite est une ASBL, AISBL et fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Art. XX.228. Les demandes basées sur les articles XX.225, XX.226 et XX.227 sont exclusivement portées devant le tribunal d'insolvabilité.

Titre IX. - Interdictions et réhabilitations CHAPITRE 1er. - Interdictions Art. XX.229. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exploiter, personnellement ou par interposition de personne, une entreprise. § 2. S'il apparait que sans empêchement légitime, le failli ou les administrateurs et les gérants de la personne morale faillie ont omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.18, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, si la faillite a été déclarée à l'étranger, peut, par jugement motivé, interdire à ces personnes d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant d'une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d'engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement en Belgique visées à l'article 59 du Code des sociétés ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant.

Le tribunal statue sur l'interdiction après la citation prévue à l'article XX.230 ou d'office et compte tenu de l'article XX.231 en cas de clôture de la faillite. § 3. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une personne morale déclarée en faillite, dont la démission n'aura pas été publiée un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale déclarée en faillite. § 4. En outre, pour les personnes assimilées au failli en vertu du paragraphe 3, le tribunal qui a déclaré la faillite de la personne morale ou, si celle-ci a été déclarée à l'étranger, le tribunal de l'insolvabilité de Bruxelles, peut, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée de l'une de ces personnes a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à cette personne d'exercer personnellement ou par interposition de personne, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles personnes morales. § 5. La durée de cette interdiction est fixée par le tribunal conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4. Elle ne peut excéder dix ans.

La durée de l'interdiction visée au paragraphe 2 est fixée par le tribunal. Elle s'élève à trois ans. § 6. Le tribunal peut assortir l'interdiction d'un sursis pour une durée de trois ans ou suspendre le prononcé pour une même durée.

Art. XX.230. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229 sont citées devant le tribunal de l'insolvabilité à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite.

Le délai de comparution est de huitaine.

Art. XX.231. Au jour fixé, ou au jour où la cause a été remise, le tribunal entend en chambre du conseil le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Il peut également entendre toute personne dont il juge l'audition nécessaire, notamment le juge-commissaire si la faillite a été déclarée en Belgique.

Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Il fait l'objet d'une publication au Moniteur belge et le greffier le notifie au failli par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.

Art. XX.232. Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu de l'article XX.229, et le ministère public peuvent interjeter appel. Le délai d'appel court à partir de la notification.

L'invitation à comparaître est notifiée au failli par le greffe de la cour d'appel. Si l'appel est formé par le ministère public, la copie de la requête est jointe à l'invitation.

Le délai de comparution est de huitaine.

La cour d'appel statue dans le mois à compter de l'appel.

Au jour fixé, la cour d'appel entend le failli assisté, le cas échéant, de son conseil. Elle peut également entendre toute personne dont elle jugerait l'audition nécessaire.

Le ministère public est entendu en son avis.

L'arrêt est notifié au failli dans les trois jours par pli judiciaire et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale.

Art. XX.233. Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir du jour de la notification de l'arrêt.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pourvoi est introduit et l'affaire est jugée suivant les formes et dans les délais prévus en matière civile. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise.

Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.

Art. XX.234. Toute infraction à l'interdiction édictée par les articles précédents est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Art. XX.235. Les effets des arrêts et jugements d'interdiction prennent fin: - si le jugement déclaratif de la faillite est rapporté; - si le failli obtient sa réhabilitation.

Art. XX.236. Le présent chapitre n'est pas applicable en cas de faillite d'une entreprise soumise à des règles disciplinaires fixées par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 2. - Réhabilitation Art. XX.237. Le failli qui n'a pas obtenu l'effacement et qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.

Le failli qui a obtenu l'effacement est réputé réhabilité.

Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Art. XX.238. Toute demande de réhabilitation est adressée au tribunal de commerce du ressort dans lequel le failli a son domicile. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Elle est déposée dans le registre.

Elle est publiée au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. XX.239. Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. XX.240. A l'expiration du délai visé à l'article XX.241, le tribunal statue. Avant de statuer, le tribunal peut entendre le demandeur et des tiers.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être réintroduite qu'après une année d'intervalle.

Art. XX.241. Le jugement autorisant la réhabilitation est publié au Moniteur belge.

Titre X. - Faillite rapportée Art.XX. 242. Le jugement qui rapporte la faillite est publié par extrait, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date.

L'extrait mentionne: 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l'a prononcé.".

Titre XI. Evaluation des procédures d'insolvabilité Art. XX.243. Une évaluation, par le ministre qui a la Justice dans ses compétences, du caractère approprié des procédures visées par le présent Livre pour les associations sans but lucratif telles que définies par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est prévue deux ans après l'entrée en vigueur du présent Livre. Cette étude propose, le cas échéant, des pistes d'améliorations législatives.

L'étude est transmise à la Chambre des représentants. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section Ire. - Modifications du Code pénal

Art. 4.Dans le Livre II, titre IX, du Code pénal, l'intitulé de la section I, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit: "SECTION Ire. Des infractions liées à l'insolvabilité"

Art. 5.Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par la loi du 26 juin 2000 sont apportées les modifications suivantes: a) dans l'alinéa 1er, les mots "commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "entreprises visées à l'article XX.1er, § 1er, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales"; b) dans le 2°, les mots "53 de la loi sur les faillites." sont remplacés par les mots "XX.146 du Code de droit économique.".

Art. 6.Dans l'article 489bis, 4° du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et les mots "9 de la loi sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.102 du Code de droit économique" et les mots "10 de la même loi" sont remplacés par les mots "XX.103 du même Code".

Art. 7.Dans l'article 489ter, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et les mots "Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises" sont remplacés par les mots "Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique".

Art. 8.Dans l'article 489quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, les mots "la société" sont remplacés par les mots "l'entreprise".

Art. 9.Dans l'article 489quinquies, 1°, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis" sont remplacés par les mots "de l'entreprise faillie" et les mots "ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société" sont remplacés par les mots "cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale".

Art. 10.Dans l'article 490, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "sociétés commerciales" sont remplacés par le mot "entreprises".

Art. 11.Dans le Livre II, titre IX, chapitre II, section I, du même code, il est inséré un article 490ter rédigé comme suit: "

Art. 490ter.Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement: 1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers; 4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.".

Art. 12.Dans le Livre II, titre IX, chapitre II, section I, du même Code, il est inséré un article 490quater rédigé comme suit: "

Art. 490quater.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros, (i) ceux qui ont frauduleusement, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article XX.78 du Code de droit économique, (ii) ceux qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et (iii) ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.". Section II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 13.Dans l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficultés".

Art. 14.A l'article 186, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer0 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le a), les mots "et 572" sont remplacés par les mots ", 572 et 1395";2° dans le b), les mots `2°, ' sont insérés entre les mots `, 574,' et les mots `3°, 4° '.

Art. 15.L'article 340, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer2 modifiée par la loi du 8 mai 2014, est complété par 8° et 9° rédigés comme suit: "8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique; 9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit économique.".

Art. 16.Dans l'article 341, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "et 7°, " sont remplacés par les mots ", 7°, 8° et 9°, ".

Art. 17.Dans l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer4, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;".

Art. 18.L'article 631 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0, est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 764, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer7, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un 9bis° rédigé comme suit: "9bis°.les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement aux articles 18, alinéa 1er, 4°, et 39, alinéa 1er, 5° de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; b) dans l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er, 9° et 10° " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10° ".

Art. 20.L'article 1186 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer8, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1186.Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.

Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Art. 21.L'article 1187 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer8, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1187.Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.

Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie.

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Art. 22.L'article 1189 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer3, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1189.La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes: Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.".

Art. 23.Dans le même Code, il est inséré un article 1189/1 rédigé comme suit: "

Art. 1189/1.Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.".

Art. 24.L'article 1190 du même Code, modifié par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer7, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1190.Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Art. 25.L'article 1191 du même Code, modifié par les lois des 14 janvier et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1191.Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal de la famille ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.".

Art. 26.L'article 1192 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer7, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1192.§ 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication. Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.

Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034. § 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.".

Art. 27.L'article 1193 du même Code, modifié par les lois des 18 février 1981, 8 août 1997, 15 mai 2009 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1193.La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement.

Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. En cas de défaillance de la condition, l'adjudicataire supporte les frais de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur.

Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Art. 28.L'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par les lois des 3 mai 2003, 13 août 2011 et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: "Art.1193bis. Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire ainsi qu'un rapport d'expertise. Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.

Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.".

Art. 29.L'article 1193ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art.1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vante maximum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.".

Art. 30."Dans l'article 1209, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.".

Art. 31.Dans l'article 1214, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.".

Art. 32.L'article 1224 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1224.§ 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente. § 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.

En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.

Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216. § 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.".

Art. 33.L'article 1224/1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1224/1.§ 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. § 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.".

Art. 34.L'article 1326, du même Code, remplacé par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1326.§ 1er. Les ventes publiques d'immeubles autorisées conformément aux articles 1186, 1189, 1190, 1580 et 1675/14bis ainsi que les ventes publiques autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie qui ont été appelés à l'adjudication au moins huit jours avant l'émission de la première enchère.

Les ventes de gré à gré d'immeubles autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter et 1675/14bis ainsi que les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique, emportent délégation de plein droit du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience. § 2. Les ventes, publiques ou de gré à gré, d'immeubles indivis autorisées ou ordonnées conformément aux articles 1187, 1189bis, 1193bis, 1209, 1214, 1224 et 1675/14bis ainsi que conformément aux articles XX.88 et XX.193 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit de tous les créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits ainsi qu'au profit de tous les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. § 3. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.".

Art. 35.L'article 1555 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1555.Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre connaissance du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères.

Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.

Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant l'adjudication, sous peine de déchéance.

En cas d'exercice de l'action résolutoire les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant, sont observées.".

Art. 36.L'article 1556 du même Code, est abrogé.

Art. 37.L'article 1580bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1580bis.Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Art. 38.L'article 1580ter du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1580ter.Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Art. 39.L'article 1582 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer6, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1582.Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers. Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.".

Art. 40.L'article 1586 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1586.Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.".

Art. 41.L'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009009419 source service public federal justice Loi modifiant le Cadre judiciaire en ce qui concerne le vente publique type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003227 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008-Section 14 « SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement » type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003229 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003228 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1587.L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement.

Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. En cas de défaillance de la condition, l'adjudicataire supporte les frais de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur.

Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Art. 42.L'article 1592 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 15 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009009419 source service public federal justice Loi modifiant le Cadre judiciaire en ce qui concerne le vente publique type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003227 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008-Section 14 « SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement » type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003229 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003228 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 fermer, est abrogé.

Art. 43.L'article 1593 du même Code est abrogé.

Art. 44.L'article 1594 du même Code est abrogé.

Art. 45.L'article 1601 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1601.§ 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication. § 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.

A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles. § 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants. § 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.".

Art. 46.L'article 1602 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1602.Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères.

L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.".

Art. 47.L'article 1603 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1603.Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.".

Art. 48.L'article 1617 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1617.Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.".

Art. 49.L'article 1639 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1639.Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.

L'ordre ouvert ensuite d'une vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou dans le cadre de la liquidation d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux. Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.".

Art. 50.Dans l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer et modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan.

A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.".

Art. 51.L'article 1675/14bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1675/14bis.§ 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter. § 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. § 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.". Section III. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les

associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Art. 52.Dans l'article 18 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer5 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, 4°, supprimer les mots « , pour trois exercices sociaux consécutifs, » b) compléter l'article par un alinéa rédigé comme suit: "Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.".

Art. 53.Dans l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, 5°, supprimer les mots ", pour trois exercices sociaux consécutifs,"; b) l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.". Section IV. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 54.L'article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992, est complèté par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit: " § 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique. § 7. Si une action a été introduite sur base de l'article XX.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.". Section V. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 55.L'article 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 est complèté par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit: " § 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique. § 7. Si une action a été introduite sur base de l'article XX.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.". Section VI. - Modifications du Code des sociétés

Art. 56.A l'article 182 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 17 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er: a) à l'alinéa 1er, les mots "d'enquête commerciale en vertu de l'article 12, § 5, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la continuité des entreprises" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique"; b) à l'alinéa 2 et l'alinéa 3, les mots "d'enquête commerciale" sont chaque fois remplacés par les mots "des entreprises en difficultés"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "d'enquête commerciale en vertu de l'article 12, § 5, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la continuité des entreprises" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique" et les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté"; 3° dans le paragraphe 3 les mots "d'enquête commerciale" sont remplacés par les mots "des entreprises en difficulté".

Art. 57.L'article 265 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer2, est abrogé.

Art. 58.L'article 409 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer2, est abrogé.

Art. 59.L'article 530 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer2, est abrogé.

Art. 60.L'article 921 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer2. Section VII. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 61.Dans l'article 116 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1, les mots "de faillite, de réorganisation judiciaire" sont remplacés par les mots "d'insolvabilité".

Art. 62.Dans l'article 117 du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° "règlement sur l'insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;".

Art. 63.Dans l'article 119, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer5, les mots "5, 2, du Règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité." sont remplacés par les mots "8, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité;".

Art. 64.L'article 120 du même Code, est abrogé. Section VII. - Modifications du Code de droit économique

Art. 65.L'article I.1. du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer1, est complété par un 14° rédigé comme suit: "14° titulaire d'une profession libérale: toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise par ou en vertu d'une loi à une éthique dont le respect peut être appliqué par une institution disciplinaire.".

Art. 66.Dans l'article I.8. du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) fermer6, le 35° est abrogé. Section IX. - Modifications de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934

relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités

Art. 67.L'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 4 août 1978, est abrogé.

Art. 68.L'article 3bis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer2, est abrogé.

Art. 69.L'article 3ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 12 juillet 1989, est abrogé. Section X. - Dispositions abrogatoires

Art. 70.Sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites est abrogée.

Les articles 19 et 101 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer9 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.

Art. 71.Sous réserve de son application aux procédures en réorganisation judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la continuité des entreprises est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 72.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les opérations de vente publique menées conformément aux articles 1193, 1209, 1214, 1224 et 1587 du Code Judiciaire, dont le jour de la première séance de vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début des enchères est initialement fixé dans un délai de 4 mois suivant l'entrée en vigueur des articles 27, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 à 47, demeurent régies par les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE V. - Attribution de compétences

Art. 73.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 4 à 69, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 74.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions de la loi des faillites du 8 août 1997 et de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la continuité des entreprises par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Art. 75.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut: 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 76.La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2018.

Les articles XX.113 et XX.194 du Code de droit économique, tels qu'insérés par l'article 3, entrent en vigueur le même jour que la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer9, modifi ant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, sauf si la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer9 susmentionnée entre en vigueur antérieurement, auquel cas il est fait application de l'alinéa 1er.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacunes des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54 2407/(2016/2017) Compte rendu intégral : 13 juillet 2017

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