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Arrêté Royal du 18 juillet 2019
publié le 13 août 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

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service public federal finances
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2019013670
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13/08/2019
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18/07/2019
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18 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté et qui modifie les arrêtés royaux du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats a pour objectif premier de supprimer, pour des raisons de sécurité et d'efficience, les paiements en espèces dans les bureaux de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Il est profité de l'occasion pour mettre à jour les arrêtés royaux à modifier. Il s'agit dans la plupart des cas d'adaptations purement formelles.

Sauf sur un point mentionné infra, l'avis du Conseil d'Etat n° 66.057/3 du 3 juin 2019 a été suivi.

Les articles abrogatoires des articles dont, selon le Conseil d'Etat, l'abrogation relève, pour ce qui reste de leur champ d'application, de la compétence de la Région de Bruxelles Capitale, ont été retirés du projet (art. 19 à 22 du texte soumis au Conseil d'Etat).

Par ailleurs, compte tenu d'autres modifications en préparation, certains autres articles ont aussi été retirés du projet.

Pour faciliter la compréhension, voici la correspondance entre le numéro des articles du projet dans la version soumise au Conseil d'Etat et leur numéro dans le projet actuel. 1er 1er 2 et 3 -- 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 -- 1310 1411 1512 1613 1714 1815 19 à 22 -- 2316 2417 2518 -- 19 2620. CHAPITRE 1ER. - Modifications à l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Article 1er.L'abrogation de l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession s'explique par le fait que le service des impôts repris dans le Code des droits de succession est actuellement réglé par l'arrêté royal du 3 décembre 2009 (arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances) et plus en détail par des arrêtés du Président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances.

Art. 2.La délivrance d'un récépissé de la déclaration ne doit pas nécessairement être faite par le "receveur". Il convient, dès lors, d'adapter le texte de l'article en abandonnant la spécification de la fonction.

Art. 3 et 4. L'abrogation des articles 4 et 5 du même arrêté royal découle de l'abrogation récente de l'article 104 du Code des droits de succession.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté royal règle la formation, par l'Autorité fédérale, du "prix courant", utilisé en son temps en matière de droits de succession et de donation.

Au fil des modifications des textes relatifs à ces droits, le prix courant n'était plus utilisé que comme instrument d'évaluation dans le cadre des droits de donation en Région wallonne.

Le décret wallon du 6 mai 2019 portant des dispositions fiscales diverses (M.B., 27.05.2019, 1ère éd.) a mis fin à cet usage, avec effet au 6 juin 2019.

Aussi l'article 6 précité n'a-t-il plus de raison d'être et doit-il être abrogé, avec effet au 6 juin 2019 (v. l'article 19 du projet).

Art. 6.Suite à la disparition de la fonction de directeur régional, le texte est adapté s'agissant de la désignation du fonctionnaire auquel est adressée l'information visée aux articles 96 à 99, 101 et 103 du Code des droits de succession. Il s'agit désormais du conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Art. 7.Cet article reprend la liste des modes de paiements autorisés ainsi que la date valeur de ces derniers.

La possibilité de payer avec un mandat de poste est maintenant aussi abandonnée.

Un nouveau mode de paiement est par contre introduit : le paiement par carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat considère que l'article 832 du Code des droits de succession n'est pas un fondement légal suffisant pour l'article 7.

Pourtant la volonté du législateur en 1959 était clairement de permettre au Roi de moderniser les modes de paiement autorisés et en même temps d'éviter le paiement en espèces.

Une interprétation téléologique de l'article 832 du Code des droits de succession donne bien au remplacement de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 le fondement légal voulu.

Il faut remarquer en outre que l'arrêté royal de 1936 ne permet déjà plus le paiement en espèces dans le cadre des droits de succession.

Cette interdiction n'a jamais fait l'objet de la moindre critique.

Art. 8.Au lieu de faire l'objet d'un article distinct, la date valeur est désormais intégrée dans l'article 8 du même arrêté royal. Dès lors, l'article 8bis du règlement général est abrogé.

Art. 9.La taxe annuelle sur les centres de coordination n'existant plus (le Livre III du Code des droits de succession ayant été abrogé par l'article 95 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer), l'article 8ter du règlement général est abrogé.

Art. 10.L'abrogation de l'article 13 s'impose suite à l'abrogation de l'article 162sexies du Code des droits de succession (cfr l'abrogation précitée du Livre III du Code des droits de succession), le dernier article étant le fondement juridique pour le premier.

Art. 11.La rubrique A, V, de l'Annexe 1 du règlement général, concerne l'amende relative au paiement avec des titres de la dette unifiée à 4% qui ne faisaient pas partie de la succession. Un tel mode de paiement n'est plus possible. Dès lors, la réduction de l'amende proportionnelle n'a plus de raison d'être.

De même que pour l'article 10 précité, la rubrique A, VII, ainsi que la rubrique B de l'Annexe 1 du règlement général sont abrogées suite à l'abrogation de l'article 162sexies du Code des droits de succession.

Art. 12.En raison du transfert susvisé de la taxe annuelle sur les établissements de crédit dans le Code des droits et taxes divers, l'Annexe 3 du règlement général est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 13.Le registre de formalité ne doit pas nécessairement être arrêté par le "receveur". Il convient, dès lors, d'adapter le texte de l'article en abandonnant la spécification de la fonction.

Art. 14.Cet article reprend la liste des modes de paiements autorisés ainsi que la date valeur de ces derniers.

La possibilité de payer en espèces, qui était prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté d'exécution du 11 janvier 1940, est abandonnée. Il en va de même pour le mandat de poste.

Deux nouveaux modes de paiement sont par contre introduit, le paiement : - par carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement; - via le module de paiement intégré dans une application internet de l'AGDP. Quant à l'analyse du Conseil d'Etat concernant cet article, à la lumière de l'article 9 du Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe, v. supra le commentaire de l'article 7 du projet, dont l'article 14 est le pendant.

Art. 15.Au lieu de faire l'objet d'un article distinct, la date valeur est désormais intégrée dans l'article 2 de l'arrêté d'exécution du 11 janvier 1940. Dès lors, l'article 2bis du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans les deux premiers alinéas de l'article 9 de l'arrêté d'exécution de 11 janvier 1940, la désignation du bureau compétent est actualisée.

Par ailleurs, le nouveau texte de l'article permet également d'améliorer l'identification du déclarant en ce qu'il impose dans la déclaration la mention du numéro de registre national ou, à défaut, du numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que le numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 17.L'information visée à l'article 10 de l'arrêté d'exécution de 11 janvier 1940 fait référence à la somme à payer pour la mitoyenneté d'un mur séparatif lorsque la valeur est fixée par un professionnel.

La dénomination de l'administration qui doit en être informée est mise à jour.

La désignation du fonctionnaire auquel l'information doit être adressée est actualisée également : c'est le conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

La modification du texte de l'article permet également une meilleure identification du rédacteur ainsi que des parties à la convention. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et certificats

Art. 18.Comme les articles 7 et 14 du présent projet d'arrêté royal, cet article comprend la liste des modes de paiements autorisés ainsi que la date valeur de ces derniers.

Sont autorisés ici, les mêmes modes de paiements que ceux autorisés par l'article 14 du présent projet dans l'arrêté d'exécution du 11 janvier 1940 (exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur - Exécution

Art. 19.Cet article n'appelle pas d'autre commentaire que ce qui dit à propos de l'article 5.

Art. 20.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.057/3 DU 3 JUIN 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 31 MARS 1936 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES DROITS DE SUCCESSION, L'ARRETE ROYAL DU 11 JANVIER 1940 RELATIF A L'EXECUTION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE ET L'ARRETE ROYAL DU 14 SEPTEMBRE 2016 FIXANT LES RETRIBUTIONS POUR L'EXECUTION DES FORMALITES HYPOTHECAIRES ET POUR LA DELIVRANCE DES COPIES ET DES CERTIFICATS' Le 25 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 3 juin 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 mai 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juin 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend principalement à ne plus autoriser le paiement en espèces pour un certain nombre d'impôts et rétributions fédéraux (droits de succession, droits d'enregistrement, ...). A cet effet, des modifications sont apportées à trois arrêtés royaux, à savoir l'arrêté royal du 31 mars 1936 `portant règlement général des droits de succession', l'arrêté royal du 11 janvier 1940 `relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe' et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 `fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats'.

L'occasion est en outre mise à profit pour procéder également à un certain nombre d'adaptations - pour la plupart formelles - des arrêtés précités.

Compétence 4. Les articles 19 à 22 de l'arrêté en projet abrogent les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940.Ces articles concernent le régime de faveur appliqué aux ventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes, qui étaient soumises à un droit d'enregistrement réduit de 6%.

En vertu des articles 3, alinéa 1er, 6°, et 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions', il s'agit toutefois de dispositions concernant un impôt régional, à l'égard duquel les régions sont actuellement compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations. Même si les dispositions concernées ne sont plus applicables dans les différentes régions (1), l'autorité fédérale n'est plus compétente pour les matières qui y sont réglées, fût-ce pour les abroger formellement.

Les articles 19 à 22 seront dès lors distraits du projet.

Fondement juridique 5. Selon les premier, troisième et cinquième alinéas du préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché, pour le chapitre 1er du projet, dans les articles 832, 153 et 161septies du Code des droits de succession (ci-après : C.succ.), pour le chapitre 2, dans l'article 9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : C. enreg.) et pour le chapitre 3, dans l'article 146 de la loi du 16 décembre 1851 `sur la révision du régime hypothécaire' (ci-après : la loi hypothécaire) (2).

On notera toutefois que l'article 161septies du C. succ. est abrogé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer `introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales' à partir du 1er janvier 2020 (3), à la suite de l'insertion de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance dans le Code des droits et taxes divers (4). 6. En ce qui concerne le fondement juridique des articles du chapitre 1er de l'arrêté en projet. 6.1. L'article 1er de l'arrêté en projet abroge l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936, qui détermine les services administratifs ou bureaux qui assurent le service des impôts.

Le Roi tire en principe des articles 37 et 107 de la Constitution le pouvoir d'organiser les services, mais en l'espèce le législateur, en adoptant l'article 161septies, alinéa 1er, du C. succ., a directement attribué au "Ministre des finances ou son délégué" le pouvoir de déterminer "le bureau compétent pour le recouvrement de la taxe, des amendes et intérêts" en ce qui concerne la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance. Dans cette optique, c'est donc à juste titre que l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 est abrogé.

Le fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 161septies, alinéa 1er, du C. succ. 6.2. Les articles 2, 3 et 15 de l'arrêté en projet visent respectivement à abroger l'article 2bis de l'arrêté royal du 31 mars 1936, à adapter son article 2quater et à abroger son annexe 3, ce en raison de l'insertion de la taxe annuelle sur les établissements de crédit du C. succ. dans le Code des droits et taxes divers par le titre 7, chapitre 5, section 1re, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de l'abrogation de la taxe annuelle sur les centres de coordination par l'article 95 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer `portant des dispositions fiscales et financières diverses'.

Le fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi, lu en combinaison avec le titre 7, chapitre 5, section 1re, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et avec l'article 95 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer. 6.3. Les articles 4 à 7 de l'arrêté en projet tirent leur fondement juridique du pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec les articles du C. succ. dont ressort l'obligation de déclaration, ainsi qu'avec les articles 21, III, 96 à 99, 101 et 103 du C. succ. Il s'agit en effet de règles relatives à la déclaration et de règles permettant d'assurer l'exacte perception de l'impôt en exécution des dispositions législatives. 6.4. L'article 8 de l'arrêté en projet - la désignation du fonctionnaire compétent visé à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 - peut trouver un fondement juridique dans les articles 37 et 107 de la Constitution. 6.5. Les articles 9 et 10 de l'arrêté en projet visent respectivement à remplacer l'article 8 et à abroger l'article 8bis de l'arrêté royal du 31 mars 1936. L'article 8, en projet, détermine les modes de paiement possibles des droits de succession, des droits de mutation par décès, de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des amendes, des intérêts et des rétributions dus (paragraphe 1er, en projet) et le moment auquel le paiement prend effet (paragraphe 2, en projet). 6.5.1. Le fondement juridique est recherché dans les articles 832 et 153 du C. succ., dont il ressort que le Roi peut prescrire le paiement des droits de succession, des droits de mutation par décès, de la taxe compensatoire des droits de succession, des amendes et des intérêts - les rétributions ne sont pas mentionnées dans ces articles - par versement ou virement au compte de chèques postaux du bureau chargé du recouvrement.

Si le libre choix du moyen de paiement n'est pas restreint, tous les moyens de paiement légaux sont autorisés. Les articles précités confirment cette liberté, mais permettent en même temps au Roi de la restreindre. En vertu des articles 832 et 153 du C. succ., cette restriction peut uniquement consister à rendre obligatoire le paiement par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'administration fiscale.

L'article 8, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 énumère les modes de paiement qui doivent en principe être utilisés (5). Ne sont notamment pas mentionnés, le paiement en espèces, le paiement par carte de crédit et le paiement sur une plateforme de paiement en ligne. Il ne semble pas exister de fondement juridique permettant de restreindre ainsi les possibilités de paiement. 6.5.2. Dans la mesure où un fondement juridique permettant de déterminer les modes de paiement autorisés pourrait être trouvé ou créé, il serait judicieux de fixer également la date à laquelle le paiement prend effet dans les cas précités. Or, il n'est pas non plus possible de désigner d'emblée une disposition explicite déléguant au Roi le pouvoir de fixer la date à laquelle chacun des modes de paiement prend effet (article 8, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 31 mars 1936).

Pour fixer cette date, on pourrait toutefois invoquer à titre de fondement juridique le pouvoir général d'exécution, combiné avec les articles 832 et 153 du C. succ., qui traitent du paiement des droits, amendes et intérêts, et avec les articles du livre I et du livre II de ce Code, qui permettent la perception de rétributions. En effet, la disposition en projet ne fait que confirmer les règles usuelles en la matière. 6.6. L'article 11 du projet abroge l'article 8ter de l'arrêté royal du 31 mars 1936. Il s'agit d'une disposition relative à la taxe annuelle sur les centres de coordination, qui n'existe plus.

A titre de fondement juridique, on peut invoquer le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 95 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer, qui a abrogé le livre III ("Taxe annuelle sur les centres de coordination") du C. succ. 6.7. L'article 12 du projet vise à adapter l'article 8quater de l'arrêté royal du 31 mars 1936. 6.7.1. Dans la mesure où l'article 8quater est adapté à la suite de l'insertion de la taxe annuelle sur les établissements de crédit du C. succ. dans le Code des droits et taxes divers (article 12, 1°, a), et 2°, du projet), on peut se reporter à l'observation 6.2. 6.7.2. Dans la mesure où il s'agit de déterminer le mode de paiement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances et des intérêts et amendes connexes, et de déterminer la date à laquelle le paiement prend effet (article 12, 1°, b), et 3°, du projet), on peut invoquer comme fondement juridique à cet effet, jusqu'au 1er janvier 2020, l'article 161septies, alinéa 2, du C. succ., qui habilite le Roi à fixer les "modalités de paiement" en la matière. Après cette date, le fondement juridique réside dans l'article 2031 du Code des droits et taxes divers. 6.8. Pour les articles 13 et 14 (abrogation de l'article 13 et des rubriques A, VII, et B, de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 31 mars 1936) de l'arrêté en projet, il faut situer le fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 95 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer (voir l'observation 6.6).

Dans la mesure où l'article 14 concerne l'abrogation de la rubrique A, V, de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, il abroge un système d'amendes qui ne peut plus être appliqué et a donc perdu sa raison d'être. Le fondement juridique à cet effet est procuré par l'article 141, dernier alinéa, du C. succ. 7. En ce qui concerne le fondement juridique des articles du chapitre 2 de l'arrêté en projet. 7.1. L'article 16 de l'arrêté en projet vise à remplacer l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à la clôture des registres destinés à l'enregistrement des actes.

Cette modification peut trouver un fondement juridique dans l'article 2, alinéa 3, deuxième phrase, du C. enreg., qui charge le Roi de déterminer "les modalités de la présentation à la formalité et de l'exécution de la formalité ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception des droits dus". 7.2. Les articles 17 et 18 de l'arrêté en projet visent à remplacer l'article 2 et à abroger l'article 2bis de l'arrêté royal du 11 janvier 1940. L'article 2 en projet est la disposition "miroir" de l'article 8, en projet, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 (article 9 du projet), qui a été examiné au point 6.5. 7.2.1. L'article 9, alinéa 3, du C. enreg. dispose lui aussi qu'un arrêté royal peut prescrire le paiement des droits, des amendes et des intérêts par versement ou virement au compte de chèques postaux du bureau chargé du recouvrement. Pour les motifs exposés au point 6.5.1, il est impuissant à procurer un fondement juridique.

L'article 2, à remplacer, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 impose de faire usage d'un des modes de paiement mentionnés à son alinéa 1er, uniquement lorsque le paiement peut être opéré non pas préalablement, mais postérieurement à l'enregistrement de l'acte (article 2, alinéa 3, en vigueur, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940). En vertu de l'article 169ter, alinéa 2, du C. enreg., le Roi fixe dans ce cas également "les modalités du paiement". L'article 2 en projet ne fait plus état de cette restriction, mais dans la mesure où le dispositif en projet serait limité au cas dans lequel le paiement peut être opéré postérieurement à l'enregistrement de l'acte, le fondement juridique à cet effet figurerait à l'article 169ter, alinéa 2, du C. enreg. 7.2.2. Pour fixer la date à laquelle chacun des modes de paiement prend effet, on peut invoquer à titre de fondement juridique le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 169ter du C. enreg., qui a trait au paiement des droits, amendes et intérêts. La disposition en projet se limite, ici aussi, à confirmer les règles usuelles applicables en la matière (voir l'observation 6.5.2). 7.3. L'article 23 de l'arrêté en projet règle la déclaration de profession prescrite par l'article 631 du C. enreg.

Le fondement juridique à cet effet est procuré par l'article 631, alinéa 1er, 1°, du C. enreg. 7.4. L'article 24 du projet a trait à l'information prescrite par l'article 184 du C. enreg.

L'article 10, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 détermine les modalités selon lesquelles l'information doit être donnée et désigne le fonctionnaire à qui elle doit être adressée. Le fondement juridique à cet effet figure à l'article 184, alinéa 2, du C. enreg.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 10, en projet, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 peuvent trouver un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 184 du C. enreg. Ces alinéas précisent en effet les éléments qui doivent figurer dans l'information. 8. En ce qui concerne le fondement juridique de l'unique article du chapitre 3 de l'arrêté en projet. L'article 25 de l'arrêté en projet vise à remplacer l'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016. L'article 5 en projet a trait aux droits et rétributions dus pour l'exécution des formalités hypothécaires.

Le fondement juridique de cet article peut être trouvé dans l'article 146, alinéa 2, de la loi hypothécaire, qui habilite le Roi, non seulement à fixer le tarif des rétributions dues pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, mais aussi à fixer les règles relatives à leur application. 9. Force est de conclure de ce qui précède que l'arrêté en projet doit être fondamentalement revu.Dans la mesure où il existe un fondement juridique, ses dispositions peuvent être maintenues, mais en l'absence d'un tel fondement juridique, il faut les distraire de l'arrêté en projet ou le projet ne peut se concrétiser qu'après avoir été doté d'un fondement juridique adéquat.

Examen du texte Article 12 10. L'article 12 du projet vise à modifier l'article 8quater de l'arrêté royal du 31 mars 1936.Cet article 8quater est cependant remplacé par l'article 23 de l'arrêté royal du 17 février 2019 `exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales', avec effet au 1er décembre 2019 (6).

Certaines modifications en projet ne s'accordent pas avec ce nouveau texte (7), mais sans doute l'intention est-elle que les modifications en projet sortent encore leurs effets avant le 1er décembre 2019. Si elles n'entraient en vigueur qu'après le 1er décembre 2019, elles seraient en effet dépourvues d'objet. Il faudra par conséquent veiller à ce que l'arrêté en projet entre en vigueur en temps utile, c'est-à-dire, avant le 1er décembre 2019.

Le greffier, A. Goossens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Ainsi qu'il est précisé dans le rapport au Roi, le régime de faveur a été abrogé dans la Région de Bruxelles-Capitale (par l'article 11 de l' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031651 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer `modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe') et les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 ont été abrogés en Région wallonne (par l'article 16 du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 `d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives') et en Région flamande (par l'article 5.0.0.0.1, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 `houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013'). Les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 ont dès lors été abrogés, expressément en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande, et implicitement en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. (2) Le projet mentionne "la loi hypothécaire du 16 décembre 1851", mais il s'agit d'un intitulé abrégé officieux.Cette loi constitue actuellement le livre III, titre XVIII, du Code civil. (3) A supposer que le Roi ne fasse pas usage de la faculté que lui offre l'article 139, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure "pour chaque catégorie de créance".(4) Articles 109 et 139, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer.Les articles 84 et 94 de cette loi insèrent, à partir du 1er janvier 2020, un article 20125 et un article 20134 de même portée dans les titres XII ("Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif") et XIII ("Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance") du livre II du Code des droits et taxes divers. Voir également l'article 2031 du Code des droits et taxes divers, qui fait partie du livre III ("Dispositions communes aux droits et taxes divers") de ce Code et qui charge le Roi de déterminer "les modalités de paiement des droits et taxes divers". Il y a lieu par ailleurs de rappeler les articles 15 et suivants du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 (ci-après : le Code), qui entreront en principe en vigueur le 1er janvier 2020 (article 139 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer), réglant le paiement des taxes visées au livre II du Code des droits et taxes divers (article 2, § 1er, 7°, a), v, du Code). Ces dispositions déterminent les modes de paiement possibles, habilitent le Roi à autoriser d'autres modes de paiement et fixent la date à laquelle les différents modes de paiement produisent leurs effets. (5) L'alinéa 2, en projet, de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 dispose que le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.A l'instar de l'article 8bis, § 2, de l'arrêté royal du 31 mars 1936, qui est abrogé par l'article 10 du projet, cette délégation permet uniquement une dérogation dans des cas individuels, et non d'édicter des règlements (ce qu'a déjà souligné la section de législation dans l'avis C.E. 17.875/2 du 6 avril 1987 sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 octobre 1987 `modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe'). (6) Article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 février 2019.(7) C'est ainsi que l'article 12, 1°, a), du projet vise à abroger les mots ", sur les établissements de crédit", figurant à l'alinéa 1er de l'article 8quater de l'arrêté royal du 31 mars 1936, alors qu'ils n'apparaissent plus dans le texte de la disposition qui devient applicable le 1er décembre 2019. 18 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37, l'article 107, et l'article 108;

Vu le Code des droits de succession, l'article 35, l'article 36, l'article 832, inséré par la loi du 23 décembre 1958, l'article 96, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, l'article 97, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, l'article 98, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, l'article 99, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, l'article 101, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, l'article 141, alinéa 5, l'article 153, modifié par la loi du 23 décembre 1958, et l'article 161septies, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 juillet 1993 ;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 février 2004 ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéa 3, 2ème phrase, l'article 9, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, l'article 631, alinéa 1er, 1°, l'article 169ter, inséré par la loi du 26 mai 2016, l'article 184, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014 ;

Vu le Code civil, le livre III, Titre XVIII (dit "loi hypothécaire du 16 décembre 1851"), l'article 146, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 2016, du 13 février 2017 et du 3 octobre 2018 ;

Vu la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, titre 7, chapitre 5, section 1ère ;

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses, l'article 95 ;

Vu la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040330 source service public federal finances Loi portant abrogation de l'article 104 du Code des droits de succession fermer portant abrogation de l'article 104 du Code des droits de succession ;

Vu l'avis du Comité de concertation donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.057/3 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2019 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par ce qui suit : "Une preuve de la date du dépôt de la déclaration est fournie, sur demande, aux parties intéressées.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1954, est abrogé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, les mots "remise au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel les assujettis ont leur siège ou leur résidence" sont remplacés par les mots "adressée au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le siège ou la résidence des assujettis".

Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.§ 1er. Le paiement des droits de succession, des droits de mutation par décès, de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des amendes, des intérêts et des rétributions peut être effectué comme suit : 1° par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;2° par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée auprès d'une chambre de compensation du pays ;3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet : 1° en cas de versement, à la date du versement ;2° en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;3° en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, à la date de cette remise ;4° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;5° en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement prend effet lorsqu'il autorise, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'autres modes de paiement.".

Art. 8.L'article 8bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé.

Art. 9.L'article 8ter, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.

Art. 10.L'article 13, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.

Art. 11.Dans l'annexe 1 du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les rubriques A, V et VII, et B, sont abrogées.

Art. 12.L'annexe 3 du même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 13 décembre 1999 et modifiée par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les registres de formalité sont arrêtés jour par jour.".

Art. 14.L'article 2, du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions, peut être effectué comme suit : 1° par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;2° par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée auprès d'une chambre de compensation du pays ;3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;5° via le module de paiement intégré dans l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l'enregistrement. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet : 1° en cas de versement, à la date du versement ;2° en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;3° en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, à la date de cette remise ;4° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;5° en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;6° en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement prend effet lorsqu'il autorise, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'autres modes de paiement.".

Art. 15.L'article 2bis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé.

Art. 16.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.La déclaration de profession prescrite par l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le domicile du professionnel, ou pour le siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

Si le professionnel n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour son siège d'opérations en Belgique. A défaut de celui-ci, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Bruxelles.

Cette déclaration, datée et signée, énonce : 1° la référence à l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en exécution de laquelle elle est déposée ;2° s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénom, son domicile, son numéro de registre national et à défaut son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ; 3° s'il s'agit d'une personne morale : ses nom et siège statutaire, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.".

Art. 17.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est adressée par lettre recommandée, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour la situation de l'immeuble.

L'envoi contient les mêmes éléments d'identification de son auteur et des parties contractantes que ceux visés à l'article 9, alinéa 3, 2° et 3°.

Il mentionne en outre : 1° la date du contrat ;2° la situation et les dimensions du mur mitoyen faisant l'objet du contrat ;3° l'identification cadastrale des parcelles cadastrales plan concernées ; 4° le prix et les charges convenus pour la cession.". CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

Art. 18.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé comme suit : "

Art. 5.§ 1er. Les formalités hypothécaires sont exécutées et les renseignements fournis seulement après paiement du montant estimé nécessaire par le receveur pour couvrir les droits et rétributions dus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de renouvellement d'office de l'enregistrement d'une hypothèque légale, la rétribution est inscrite en débet. Le receveur la recouvre à charge du débiteur.

Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions précitées. § 2. Le paiement peut être effectué comme suit : 1° par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;2° par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée auprès d'une chambre de compensation du pays ;3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;5° via le module de paiement intégré dans l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l'enregistrement. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 3. Le paiement visé au paragraphe 2 prend effet : 1° en cas de versement, à la date du versement ;2° en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiqué sur l'extrait de compte ;3° en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, à la date de cette remise ;4° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;5° en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de l'opération ;6° en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à la disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement prend effet lorsqu'il autorise, conformément au paragraphe 2, alinéa 2, d'autres modes de paiement.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur - Exécution

Art. 19.L'article 7 produit ses effets le 6 juin 2019.

Art. 20.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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