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Ordonnance du 20 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031651
pub.
31/12/2002
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20/12/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 2002. - Ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles

Art. 2.Un article 46bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : «

Art. 46bis.En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 45.000 euros en cas d'acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, en vue d'y établir la résidence principale de l'acquéreur.

Le même abattement est applicable en cas d'acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir la résidence principale commune des acquéreurs.

Pour l'application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale.

L'abattement prévu aux alinéas 1 et 2 est porté à 60.000 euros lorsque l'acquisition concerne un immeuble situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, tel que délimité dans le Plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

La réduction de la base imposable ne s'applique pas en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir. Cette exclusion ne s'applique pas pour l'acquisition d'un appartement en construction ou sur plan.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;lorsque l'acquisition est faite par plus d'une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; 2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de : a) déclarer qu'ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa;b) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis dans les deux ans : - soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet; - soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet; c) s'engager à maintenir leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été obtenue. S'il s'avère que la déclaration visée au 2°, a), de l'alinéa 6, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d'une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, b), de l'alinéa 6. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l'amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'immeuble acquis. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel, sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, c), de l'alinéa 6. »

Art. 3.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1978, les mots « 5 p.c. » sont remplacés par les mots « 8 p.c. ».

Art. 4.A l'article 212 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « trois cinquièmes » sont remplacés par les mots « 36 p.c. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt sur l'acte de revente » sont remplacés par les mots « la base du droit applicable à l'acte de revente, déterminée abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis ».

Art. 5.Un article 212bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 212bis.Lorsque le bénéfice de la réduction de la base imposable prévue à l'article 46bis n'a pu être obtenu, par suite du non-accomplissement de la condition prévue à cet effet à l'alinéa 6, 1°, de cet article, les droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû en application de l'article 46bis sont restitués, pour autant que tous les immeubles qui empêchaient la réduction de la base imposable soient aliénés par des conventions, autres que des échanges, qui ont reçu date certaine dans les deux ans à compter de la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée. Dans le cas où le document concerné a été présenté tardivement à l'enregistrement, ce délai prend cours à partir de la date limite pour une présentation non tardive.

La restitution est subordonnée aux conditions suivantes : 1° la demande motivée contient : a) une copie de la relation de l'enregistrement qui a été mise sur le document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée;b) la description cadastrale de tous les immeubles qui ont empêché l'application de l'article 46bis, ainsi que les dates auxquelles les aliénations de ces biens ont reçu date certaine;2° dans la demande motivée, les acquéreurs concernés sont tenus de : a) déclarer qu'ils ont établi ou qu'ils établiront leur résidence principale à l'adresse de l'immeuble acquis dans les deux ans, à compter, soit de la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cette acquisition, soit, lorsque ce document a été présenté tardivement à l'enregistrement, de la date limite pour une présentation non tardive;b) s'engager à maintenir leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été demandée. S'il s'avère que la déclaration visée au 2°, a), de l'alinéa 2 est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au remboursement du montant restitué et au paiement d'une amende égale à ce montant.

Lorsque certains acquéreurs remplissent les conditions et d'autres pas, le montant à restituer et l'amende, auxquelles les acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'immeuble pour lequel la restitution a été demandée. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect des conditions résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires, majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la prése ntation à l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel, sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, b), de l'alinéa 2. » CHAPITRE II. - Donations

Art. 6.L'article 131 du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Ceux-ci mentionnent : - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Pour l'application de la présente section, on entend, par cohabitant, la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale, au sens du titre Vbis du livre III du Code civil.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Un article 131bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art 131bis. Pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qui est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est perçu, par dérogation à l'article 131, un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. Celui-ci mentionne : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations Pour la consultation du tableau, voir image Le tarif préférentiel visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de donation d'un terrain à bâtir.

L'application du tarif préférentiel ne peut être demandée par un donataire qui à la date de la donation possède déjà la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.

L'application de ce tarif préférentiel est subordonnée aux conditions suivantes : 1° les donataires qui veulent bénéficier du tarif préférentiel, doivent expressément en demander l'application dans l'acte de donation ou dans l'acte d'acceptation de la donation;2° dans cet acte, chacun des donataires qui demande l'application du tarif préférentiel, doit déclarer qu'il n'est pas exclu de l'application de celui-ci par application de l'alinéa 3 de cet article;3° au moins un des donataires qui demandent l'application du tarif préférentiel, doit s'engager dans cet acte à : a) établir sa résidence principale à l'adresse de l'habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la date de l'enregistrement du document qui rend le droit de donation exigible;b) maintenir sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale durant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'établissement de sa résidence principale dans le bien donné. Pour l'application de cette rubrique, on entend par résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale.

S'il s'avère que la déclaration visée au 2° de l'alinéa 4 est inexacte, le donataire qui l'a faite est tenu au paiement des droits complémentaires sur sa part dans la donation, et d'une amende égale à ces droits complémentaires. Si la personne qui a fait la déclaration inexacte est, en outre, la seule personne qui s'est engagée à respecter les engagements visés au 3° de l'alinéa 4, elle doit également les droits complémentaires sur les parts de ses codonataires qui ont fait une déclaration exacte. Si plusieurs donataires se sont engagés à respecter les engagements visés au 3° de l'alinéa 4 et que un ou plusieurs d'entre eux ont fait une déclaration inexacte, ceux qui ont fait une déclaration inexacte sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui ont fait une déclaration exacte, mais n'ont pas pris d'engagements, sauf s'il reste un codonataire qui s'est également engagé et qui a fait une déclaration exacte.

Les donataires qui n'ont pas respecté les engagements visés au 3° de l'alinéa 4, sont chacun, sauf si ce non-respect résulte de la force majeure, tenus au paiement des droits complémentaires sur leur part personnelle dans la donation majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date de l'enregistrement de la donation. Ils sont, en outre, indivisiblement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas pris d'engagements, sauf s'il reste un codonataire qui a respecté ses engagements. Cette responsabilité indivisible vaut également pour les donataires qui ont fait une déclaration inexacte telle que visée à l'alinéa 5, mais qui n'ont pas encouru la responsabilité prévue à cet alinéa en ce qui concerne les droits complémentaires de leurs codonataires du fait qu'il restait un ou plusieurs codonataires pouvant encore respecter les engagements pris. »

Art. 8.Dans l'article 1322 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, la rubrique « 3° » de l'alinéa 2 est remplacée comme suit : « 3° lorsque l'enfant adopté a, avant l'âge de vingt et un ans, pendant six années ininterrompues, reçu de l'adoptant, de l'adoptant et de son conjoint ensemble ou de l'adoptant et de la personne avec laquelle l'adoptant a été cohabitant, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents; ».

Art. 9.Dans l'article 135, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et par l'arrété royal du 20 juillet 2000, les mots « en faveur du conjoint donataire » sont remplacés par les mots « en faveur du conjoint donataire ou du cohabitant donataire ».

Art. 10.L'article 161, 1°, du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947, 27 juin 1956 et 22 juillet 1970, par l'arrêté royal du 24 décembre 1980, et par les lois du 17 mars 1997 et 8 juin 1998, est complété par l'alinéa suivant : « L'enregistrement gratuit ne vaut pas pour les actes portant donations entre vifs aux institutions visées à cette rubrique, autres que la Région de Bruxelles-Capitale, l'Agglomération bruxelloise, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, ainsi que les établissements publics de ces personnes morales de droit public. » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 11.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 53, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par la loi du 19 juillet 1979;2° l'article 54, modifié par la loi du 19 juillet 1979;3° l'article 55, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 19 juillet 1979, par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et par la loi du 19 mai 1998;4° l'article 56;5° l'article 57, modifié par la loi du 22 juin 1960;6° l'article 58, modifié par la loi du 23 décembre 1958;7° l'article 59, modifié par la loi du 19 juillet 1979 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;8° l'article 60, modifié par la loi du 27 février 1978, par la loi du 19 juillet 1979, par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et par la loi du 19 mai 1998;9° l'article 611, inséré par la loi du 19 juillet 1979, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et remplacé par la loi du 19 mai 1998;10° l'article 612, inséré par la loi du 26 juillet 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1952 pub. 12/01/2012 numac 2011000858 source service public federal interieur Loi limitant les fermages Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 25 juin 1956, par la loi du 12 juillet 1976, par la loi du 10 janvier 1978 et par la loi du 19 mai 1998.

Art. 12.Pour les conventions concernant des petites propriétés rurales et des habitations modestes conclues avant le 1er janvier 2003, les articles 53 à 622 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe restent d'application. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 20 décembre2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 361/1. - Rapport, A - 361/2. - Amendements après rapport, A - 361/3.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 19 décembre 2002. - Adoption. Séance du vendredi 20 décembre 2002.

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