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Ordonnance du 24 février 2005
publié le 09 mars 2005

Ordonnance portant réduction des droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles

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parlement de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031063
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09/03/2005
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24/02/2005
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eli/ordonnance/2005/02/24/2005031063/moniteur
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PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 FEVRIER 2005. - Ordonnance portant réduction des droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le texte actuel de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002031651 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe fermer, devient le premier paragraphe, commençant par le signe « § 1er. » et les mots « meubles ou immeubles » y sont remplacés par le mot « immeubles ». § 2. A l'article 131 du même Code, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « § 2. Pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut des donataires, un droit de : 1° 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants;2° 7 % pour les donations à d'autres personnes. Toutefois, ce tarif n'est pas applicable aux donations entre vifs de biens meubles faites sous une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession. »

Art. 3.L'article 133 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 133.Le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges.

Toutefois, si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est devenu exigible.

Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donateur, du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 % de la pleine propriété des biens, par le coefficent mentionné à l'article 47, alinéa premier, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi.

Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenur en capitalisant aux taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit par la convention. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon l'alinéa 4, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon l'alinéa 4 ou 5.

Si la donations a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation pultiplié par le coefficient indiqué, selon l'âge du bénéficiaire, au tableau à l'article 47.

Pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. »

Art. 4.A l'article 134 du même Code, la phrase suivante est ajoutée : « Dans la mesure où la donation a pour objet des biens immeubles, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131, § 1er. »

Art. 5.Dans la première phrase de l'article 135, alinéa 1er, du même Code, les mots « fixé à l'article 131, § 1er, » sont insérés entre les mots « droit » et « liquidé ».

Art. 6.A l'article 137 du même Code, les mots « de biens immeubles » sont insérés entre les mots « donation » et « , la base imposable » et entre les mots « base de perception sur les donations » et « déjà intervenues ».

Art. 7.A l'article 138/1, alinéa 1er, du même Code, les mots « de biens immeubles » sont insérés entre les mots « les actes de donations » et « , qu'ils soient » et entre les mots « une ou des donations » et « constatées par actes ».

Art. 8.L'article 140, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 140.Les droits fixés à l'article 131 sont réduits à : 1° 6,6 % pour les donations faites aux communes situées en région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d'utilité publique;2° 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, de biens immeubles faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associtions internationales sans but lucratif et aux fondations privées;3° 100 EUR pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations d'utilité publique ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales;4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d'associations sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.»

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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