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Loi du 21 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses

source
service public federal finances
numac
2013003445
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2013003445/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Impôts sur les revenus CHAPITRE 1er. - Détermination des revenus imposables Section 1re. - Dispositions diverses

Art. 2.Dans l'article 2, § 1, 5°, b)bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième tiret, les mots "l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009" et les mots "modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005," sont abrogés;2° dans le quatrième tiret, les mots "l'article 3, c)" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire, partie B".

Art. 3.Dans l'article 36, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne sur une période de 12 mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés.".

Art. 4.A l'article 56, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 22 décembre 1998 et 14 avril 2011, le f est rétabli comme suit : "f) la Banque européenne d'investissement;".

Art. 5.L'article 14533, § 1er, 1°, f, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est remplacé par ce qui suit : "f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts, au Théâtre royal de la Monnaie et à l'Orchestre national de Belgique;".

Art. 6.Dans l'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "Anvers, Ostende et Gand" sont remplacés par les mots "Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent".

Art. 7.A l'article 205ter du même Code, modifié par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "des §§ 2 à 7" sont remplacés par les mots "des §§ 2 à 5";2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;3° dans la phrase liminaire du § 4, qui devient le § 2, les mots "aux §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "au § 1er";4° au § 5, qui devient le § 3, les mots "aux §§ 1er à 4" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 2" et les mots "aux §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "au § 2";5° au § 6, qui devient le § 4, les mots "aux §§ 1er et 3 à 5" sont remplacés par les mots "aux § 1er à 3" et l'alinéa 2 est abrogé;6° le paragraphe 7 devient le paragraphe 5;7° le paragraphe 8 devient le paragraphe 6.

Art. 8.L'article 205quinquies du même Code, abrogé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 205quinquies.Lorsque la société dispose dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants : 1° le montant déterminé conformément à l'alinéa 3;2° le résultat positif généré par ces établissements stables, ces immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles déterminé conformément au présent Code. Lorsque la société dispose dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du montant déterminé conformément à l'alinéa 3.

Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec la différence positive déterminée à la fin de la période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 5, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, à l'exception des actions, parts et participations visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.".

Art. 9.Dans la phrase liminaire de l'article 231, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer2, les mots "par la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009".

Art. 10.Dans l'article 269, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les mots "autres que ceux visés aux 2° à 5° " sont remplacés par les mots "autres que ceux visés aux 2° à 4° ".

Art. 11.Dans l'article 2753, § 1er, alinéa 6, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement".

Art. 12.Dans l'article 304, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "219 et 219bis" sont remplacés par les mots "219 à 219ter".

Art. 13.L'article 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 535.L'article 14524, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8 portant des dispositions diverses, reste applicable pour les contribuables qui se sont contractuellement engagés avant le 1er janvier 2012 à acquérir une habitation visée dans cet article, ou pour exécuter des travaux visés dans cet article.

L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article 14524, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8 portant des dispositions diverses.

Les agréments visés à l'article 6311bis, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, restent valables pour la délivrance des certificats en exécution du présent article.".

Art. 14.Dans l'article 42 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 portant des dispositions diverses, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 42.L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum des dépenses prévu à l'article 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, reste applicable lorsque les dépenses faites avant le 1er juillet 2013 dépassent déjà le montant maximum de 920 EUR par contribuable. Dans ce cas, les dépenses faites à partir du 1er juillet 2013 ne seront toutefois plus prises en considération pour une réduction.". Section 2. - Dispositions relatives aux Zones d'emploi et Centres de

coordination

Art. 15.Dans l'article 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque type loi prom. 22/06/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle type loi prom. 22/06/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005009528 source service public federal justice Loi modifiant l'article 216ter du Code d'instruction criminelle en vue de réintroduire le travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 16.L'article 215, alinéa 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création des zones d'emploi, modifié par les lois des 27 décembre 1984, 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé.

Art. 18.L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque compensation.

Art. 19.L'article 29 de la loi du 11 avril 1983, portant des dispositions fiscales et budgétaires est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 77, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, les mots "des centres de coordination agréés conformément à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, et des entreprises bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi" sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer, relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les mots ", à l'exception des sociétés soumises au régime particulier des centres de coordination" sont abrogés. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 22.L'article 3 est applicable pour la détermination des avantages attribués à partir du 1er janvier 2014.

L'article 4 est applicable aux sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.

L'article 5 est applicable aux libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2014.

L'article 6 entre en vigueur à partir de la date de transformation de la régie portuaire de Gand en une société anonyme de droit public.

L'article 10 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.

Les articles 7, 8 et 12 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013. CHAPITRE 2. - Etablissement de l'impôt

Art. 23.Dans l'article 315, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2;" sont remplacés par les mots "relatifs aux comptes et contrats d'assurance-vie visés à l'article 307, § 1er, alinéas 2 et 3;".

Art. 24.Dans le même Code, il est inséré un article 315ter rédigé comme suit : "

Art. 315ter.Les agents de l'administration qui est en charge des impôts sur les revenus ont le droit de retenir les livres et documents, qui doivent être communiqués conformément à l'article 315, chaque fois qu'ils estiment que ces livres et documents sont nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable ou des tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés.

La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.".

Art. 25.Dans l'article 317 du même Code, les mots "315ter" sont insérés entre les mots "315bis, alinéas 1er à 3," et les mots "et 316".

Art. 26.Dans l'article 318 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "des articles 315, 315bis et 316" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 315, 315bis, 315ter et 316".

Art. 27.A l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer9 et modifié par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, annulé par l'arrêt 66/2013 de la Cour constitutionnelle est remplacé par ce qui suit : "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de renseignements provenant d'un Etat étranger telles que visées à l'article 322, § 4, lorsque l'Etat étranger demande expressément que le contribuable ne soit pas mis au courant de sa demande, lorsque les droits du Trésor sont en péril.Dans ce cas la notification s'effectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après l'envoi de la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er mais pas avant le 60ème jour après l'envoi des informations à l'Etat étranger."; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : "L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères telles que visées à l'article 322, § 4, lorsque l'Etat étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification au contribuable.".

Art. 28.Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4, le mot "146" est remplacé par le mot "1451".

Art. 29.L'article 23 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 28 est applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2014 et suivants. CHAPITRE 3. - Confirmation des arrêtés royaux en matière de précompte professionnel

Art. 30.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 5 décembre 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;2° l'arrêté royal du 6 juin 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 11 décembre 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;4° l'arrêté royal du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;5° l'arrêté royal du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

Art. 31.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 3. - Taxe sur la valeur ajoutée CHAPITRE 1er. - Acquisitions intracommunautaires

Art. 32.L'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et abrogé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : "1° les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, 1° à 8° ;".

Art. 33.A l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les 1° à 3° et 5° à 8°, les mots ", les acquisitions intracommunautaires" sont abrogés; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux, autres que ceux visés au 3° et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;"; c) dans le texte néerlandais du 6°, les mots "en de intracommunautaire verwervingen" sont abrogés. CHAPITRE 2. - Outillages et machines fixés à demeure

Art. 34.A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 2011, le 2°, a) est complété par un tiret rédigé comme suit : "- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;". CHAPITRE 3. - Harmonisation des pouvoirs d'investigation

Art. 35.Dans l'article 61 du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite.

La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.". CHAPITRE 4. - Champ d'application de la Directive 2006/112/CE

Art. 36.Dans l'article 1er, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 37.Les articles 33 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 4. - Modernisation de la documentation patrimoniale CHAPITRE 1er. - Sécurité juridique - Meilleure identification des parties dans les actes soumis à la publicité hypothécaire et à la formalité de l'enregistrement

Art. 38.Dans l'article 12 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999, 1er mars 2007 et 6 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, lieu et date de naissance et domicile. Les parties qui disposent d'un numéro du registre national ou auxquelles un numéro d'identification du registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont en outre désignées avec ce numéro, sauf si l'acte est reçu en dehors de l'étude du notaire et que le numéro n'est pas disponible sur la pièce d'identité qui est présentée. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification.".

Art. 39.A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose.Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de l'acte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro d'identification peut aussi être mentionné au pied de l'acte."; 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "expedities" est remplacé par le mot "uitgiften";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "les registres de l'état civil ni au" sont remplacés par le mot "le";4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "expeditie" est remplacé par le mot "uitgifte".

Art. 40.Dans l'article 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, dans alinéa 1er, les mots "visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions," sont insérés entre les mots "numéro d'entreprise" et les mots ", si elle est".

Art. 41.L'article 1714 du Code civil, modifié par les lois du 20 février 1991 et du 25 avril 2007, est complété par 3 alinéas rédigés comme suit : "Tout bail écrit contient, indépendamment de toutes autres modalités : 1° pour les personnes physiques, leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;2° pour les personnes morales, leur dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;à défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, ceci est remplacé par leur siège social.

Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.

La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.".

Art. 42.A l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3, la référence aux articles "40, 171 et 172" est remplacée par "40, 168, 171 et 172"; 2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3, est complété par les mots ", dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.".

Art. 43.Dans le même Code, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "

Art. 2bis.L'enregistrement des actes notariés est subordonné à la mention du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, de chacune des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

Cette mention est faite dans l'acte ou, au plus tard lors de sa présentation à l'enregistrement, dans une déclaration complétive au pied de l'acte, signée par la partie intéressée ou, en son nom, par le notaire instrumentant.".

Art. 44.Dans le même Code, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : "

Art. 2ter.L'obligation de mention visée à l'article 2bis, alinéa 1er, s'applique aussi pour l'enregistrement des actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne des personnes morales.

Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.". CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe - Modification du Code des droits de succession

Art. 45.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : "

Art. 5bis.Lorsqu'un acte présenté de manière dématérialisée est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire, il est présenté simultanément et dans les conditions légales aux deux formalités, sauf lorsque les délais pour les deux formalités diffèrent.

La règle établie par l'alinéa 1er s'applique également pour la présentation d'un acte papier qui est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Le receveur refuse l'enregistrement de l'acte tant que le conservateur des hypothèques du bureau des hypothèques ayant le même ressort que le bureau de l'enregistrement refuse d'exécuter la formalité de la transcription pour un acte visé à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.".

Art. 46.Dans l'article 6 du même Code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : "Un acte ou un écrit présenté en dehors des heures d'ouverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit.".

Art. 47.Dans l'article 26 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1960 et modifié par les lois des 5 juillet 1963 et 14 janvier 2013, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait; 2° en cas d'annexe ou de dépôt d'un plan qui est repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, à condition que l'acte, ou une déclaration au pied de l'acte signée par les parties ou, en leur nom, par le fonctionnaire instrumentant, fasse référence à cette reprise, mentionne le numéro de référence du plan et certifie que ce plan n'a pas été modifié depuis lors.".

Art. 48.A l'article 32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, modifié par les lois du 2 février 1983 et 22 décembre 1989, l'alinéa 1er est complété par les mots : "sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux d'absence de surenchère et ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois;"; 2° le même 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les actes visés à l'article 5bis, alinéas 1er et 2, qui, par application de l'article 5bis, alinéa 3, n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par l'alinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par le conservateur des hypothèques au notaire, du refus de transcrire l'acte.Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er;"; 3° il est inséré un 3° bis rédigé comme suit : "3° bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux d'absence de surenchère et ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois. Pour les actes visés à l'article 5bis, alinéas 1er et 2, qui, en application de l'article 5bis, alinéa 3, n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par l'alinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par le conservateur des hypothèques aux autorités administratives ou agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, du refus de transcrire l'acte.

Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er."; 4° dans le texte néerlandais du 4°, modifié par la loi du 25 juin 1973, le mot "maand" est remplacé par le mot "maanden";5° dans le texte néerlandais du 7°, inséré par la loi du 3 juillet 1972 et modifié par la loi du 25 juin 1973, le mot "maand" est remplacé par le mot "maanden".

Art. 49.A l'article 39 du même Code les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du 1°, modifié par les lois des 5 juillet 1963, 10 juin 1997 et 14 janvier 2013, les mots "ten registratiekantore van" sont remplacés par les mots "op het registratiekantoor bevoegd voor"; 2° le même 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un acte rentrant dans le champ d'application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l'acte;"; 3° dans le texte néerlandais du 4°, le mot "functiën" est remplacé par le mot "functies";4° le même 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un acte rentrant dans le champ d'application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l'acte;la même règle s'applique pour un acte visé à l'article 5bis, alinéa 2;";

Art. 50.Dans le Titre Ier, Chapitre IV, du même Code, il est inséré une section XIXbis intitulée : "Section XIXbis - Actes et écrits annexés".

Art. 51.Dans la section XIXbis, insérée par l'article 47, l'article 158, abrogé par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer, est rétabli comme suit : "

Art. 158.Les actes ou écrits annexés, visés à l'article 26, alinéa 2, sont enregistrés moyennant paiement d'un droit fixe spécifique de 100 euros pour tous ces documents ensemble, sauf si certains d'entre eux rendent exigibles un ou plusieurs autres droits établis dans ce chapitre, auquel cas, outre les droits dus pour l'enregistrement de ces derniers documents, le droit fixe spécifique de 100 euros est dû, une fois, pour l'enregistrement des autres documents.".

Art. 52.A l'article 173 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer1 : a) dans le texte néerlandais le mot "expedities" est remplacé par le mot "uitgiften";b) le mot "belges" est remplacé par les mots "ou les autorités administratives";c) les mots "par le notaire" sont abrogés;2° dans le 1° bis : a) dans le texte néerlandais le mot "expedities" est remplacé par le mot "uitgiften";b) le mot "belges" est abrogé; 3° il est inséré un 1° ter rédigé comme suit : "1° ter les expéditions et extraits des actes reçus par les notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait;"; 4° il est inséré un 8° rédigé comme suit : "8° les copies dématérialisées des actes notariés déposées dans la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.".

Art. 53.A l'article 177 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et domicile" sont remplacés par les mots ", domicile et numéro d'identification ou numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4,";2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou autoriser des dérogations".

Art. 54.Dans l'article 180, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3, les mots "l'article 39" sont remplacés par les mots "l'article 39, 1°, 1er alinéa,".

Art. 55.Dans le Titre Ier, Chapitre IX, du même Code, l'intitulé de la section III est complété par les mots "et conservation des expéditions enregistrées".

Art. 56.Dans la même section III, il est inséré un 180bis rédigé comme suit : "

Art. 180bis.Le notaire instrumentant conserve pendant 20 ans, ensemble avec la relation de l'enregistrement, une copie de l'expédition enregistrée et des annexes enregistrées.

Si l'acte a été présenté de manière dématérialisée à l'enregistrement, cette conservation est réalisée, pour le compte du notaire, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué.

Cette conservation a lieu : 1° pour les actes dont la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée y est conservée, dans la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;2° pour les autres actes, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué, de manière électronique, pour le compte du notaire. La conservation garantit l'inaltérabilité et l'intégrité du contenu des pièces.".

Art. 57.A l'article 1811, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947, 12 juillet 1960 et 5 juillet 1963 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et les huissiers de justice" sont remplacés par les mots ", les huissiers de justice, les autorités administratives et les agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics";2° les mots ", ainsi que les expéditions et relations visées à l'article 180bis" sont insérés entre les mots "dont ils sont dépositaires" et les mots "et de leur laisser".

Art. 58.A l'article 236 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le Roi peut déterminer que les copies ou extraits peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance."; 2° dans le dernier alinéa du texte néerlandais, le mot "loon" est remplacé par le mot "retributie".

Art. 59.A l'article 260 du même Code les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot "salarissen" est remplacé partout par le mot "lonen";2° dans l'alinéa 2, les mots "en chiffres" et "en toutes lettres" sont abrogés; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut compléter ou modifier la manière de donner quittance lorsque le bordereau d'inscription est présenté de manière dématérialisée.".

Art. 60.L'article 261 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque, pour sûreté d'une seule et même somme, il y a lieu à inscription dans plusieurs bureaux et que l'inscription est requise simultanément, de manière dématérialisée, dans plusieurs bureaux, le droit perçu sur la totalité de cette somme, au bureau où l'inscription est requise pour le premier bien mentionné dans le bordereau d'inscription, couvre les inscriptions requises dans les autres bureaux.".

Art. 61.L'article 144 du Code des droits de succession est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut déterminer que les titres de propriétés peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relative à l'organisation de la conservation des hypothèques et du Code judiciaire

Art. 62.A l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924, 30 juin 1994 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le jour de la réception" sont abrogés;2° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés à l'alinéa 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant : 1° en demandent la transcription par application de la présente disposition;2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors; 3° en mentionnent la référence dans cette base de données.".

Art. 63.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "le mois" sont remplacés par les mots "les quinze jours" et les mots "ou ceux qui concernent des immeubles situés dans des ressorts différents" sont abrogés; 2° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le délai fixé par l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des bureaux.".

Art. 64.L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 portant des dispositions fiscales et diverses, est abrogé.

Art. 65.L'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est abrogé.

Art. 66.A l'article 83 de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1913 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots ", domicile et profession" sont remplacés par les mots "et domicile;" 2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", profession et domicile" sont remplacés par les mots "et domicile";3° dans l'alinéa 4, les mots "la date, le volume et le numéro d'ordre" sont remplacés par les mots "la référence".

Art. 67.A l'article 84 de la même loi, modifié par les lois des 10 octobre 1913, 10 octobre 1967, 30 juin 1994 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, les mots ", professions et domiciles" sont chaque fois remplacés par les mots "et domicile";2° dans l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, les mots ", profession et domicile" sont chaque fois remplacés par les mots "et domicile".

Art. 68.Dans l'article 93 de la même loi, modifié par la loi-programme du 25 avril 2007, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 69.Dans article 123 de la même loi, remplacé par la loi du 9 février 1995, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de l'article 135 dans le registre prescrit par l'article 124, 1°, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité.".

Art. 70.L'article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 124.Les conservateurs tiennent : 1° un registre des dépôts, où sont constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les présentations des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;2° un registre où sont portées les transcriptions; 3° un registre où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.".

Art. 71.Dans l'article 125 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, le mot "remise" est remplacé par le mot "présentation".

Art. 72.L'article 126 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 126.Les conservateurs donnent au requérant, s'il le demande, une attestation de la présentation des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette attestation mentionne le numéro du registre sous lequel la présentation a été inscrite.

Ils ne peuvent opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date déterminée par l'article 135, 1°, et dans l'ordre des présentations qui leur en ont été faites.

Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription déterminée par l'article 135, 1°. ".

Art. 73.A l'article 135 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "dans l'ordre de leur remise" sont remplacés par les mots "au jour et dans l'ordre de leur présentation";b) le même 1° est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques produits en dehors des heures d'ouverture du bureau sont réputés présentés au début de la première heure d'ouverture du bureau qui suit; pour autant qu'il puisse être établi, le moment de leur production effective détermine l'ordre du dépôt de ces documents;".

Art. 74.Dans l'article 143 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots "ou les conditions fixées par le Roi en vertu de l'article 144, 1° et 2°, " sont insérés entre les mots "articles 139 à 142" et les mots "n'ont pas".

Art. 75.L'article 144 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 144.Le Roi peut : 1° pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire qu'Il désigne, déterminer : a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire;Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire.A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126; c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat;Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction; 3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques; le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance; 4° régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles.".

Art. 76.Dans l'article 14, § 1er, de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'alinéa 1er, est complété par les mots "ou par le fonctionnaire dirigeant le bureau de l'enregistrement ayant le même ressort que celui du bureau des hypothèques dont la gestion doit être assurée, et compétent pour l'enregistrement des actes authentiques".

Art. 77.A l'article 1582 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le mot "surseoit" est remplacé par le mot "sursoit";2° dans l'alinéa 5, les mots "d'une expédition" sont insérés entre les mots "Sur le dépôt" et les mots "du procès-verbal". CHAPITRE 4. - Autres modifications du Code civil

Art. 78.Dans l'article 1392 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "et modifications" sont insérés entre les mots "convention matrimoniales" et les mots "reçues avant".

Art. 79.Dans l'article 1393 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'article 1395, § 1er, est applicable à ces modifications. A défaut de l'inscription prévue à l'article 1395, § 1er, les modifications sont sans effet à l'égard des tiers, sauf si les époux les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux.". CHAPITRE 5. - Autres modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 80.A l'article 16 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "50 francs" sont remplacés par les mots "1,25 euro";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au plus tard avant la transcription au bureau des hypothèques ou, s'il s'agit d'un acte qui n'est pas soumis à cette formalité de transcription, avant son enregistrement, le notaire instrumentant peut, sous sa responsabilité, apporter au pied de la minute des corrections ou ajouts pour rectifier une erreur ou omission matérielle, sans porter atteinte à la portée de la convention.Chaque expédition ultérieure de l'acte mentionne ces corrections ou ajouts.".

Art. 81.L'article 20 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4 portant des dispositions diverses, est remplacé comme suit : "

Art. 20.L'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 18.Tous les actes notariés reçus sous forme dématérialisée, ainsi qu'une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus sur support papier, sont conservés dans une Banque des actes notariés gérée par la Chambre nationale des notaires qui peut en déléguer le développement et la gestion opérationnelle à la Fédération royale du Notariat belge. Dans les quinze jours suivant la réception de l'acte, soit l'acte dématérialisé, soit la copie dématérialisée de l'acte reçu sur support papier, doit être déposé et enregistré dans la Banque des actes notariés. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.

Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de l'institution qui gère la Banque des actes notariés, dans le respect des articles 23 et 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que l'accès à celle-ci.".".

Art. 82.Dans l'article 20 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 29, alinéa 2, de la même loi, les mots "ou le premier nommé si l'acte est reçu en brevet," sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer7 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation

Art. 84.Dans l'article 4, alinéa 3, 1° et 2°, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer7 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, remplacé par l'arrêté royal n° 282 du 30 mars 1936, les mots ", domicile et profession" sont remplacés par les mots "et le domicile".

Art. 85.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "la date, le volume et le numéro d'ordre" sont remplacés par les mots "la référence".

Art. 86.Dans la même loi, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : "

Art. 12bis.Le Roi peut : 1° pour les catégories d'actes authentiques destinés à la publicité du gage sur le fonds de commerce qu'Il désigne, déterminer : a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de cette publicité;Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de cette publicité.A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 4, 4bis et 5, alinéa 1er; c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie ou certificat;Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction; 3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques;le Roi peut déterminer que les copies ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.". CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 87.Les dispositions de ce titre et celles du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe telles que modifiées par les dispositions de ce titre, entrent en vigueur comme suit : 1° les articles 38 à 40, 42, 43, 47, 48, 4° et 5°, 49, 1° et 3°, 50, 52, 53, 57, 1°, 58 à 62, 65 à 68, 74, 75 et 84 à 86 du présent titre entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge;2° l'article 41 du présent titre entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;3° les articles 46, 48, 1° et 3°, 49, 2° et 4°, 51, 54, 63, 64, 69 à 73, 76, 77 et 80 à 83 du présent titre entrent en vigueur le 1er avril 2014;4° l'article 44 du présent titre entre en vigueur : a) en ce qui concerne les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le 1er jour du quatrième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;b) en ce qui concerne les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, b), du même Code, le 1er jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;5° le premier alinéa de l'article 5bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 45 du présent titre, entre en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge;6° les alinéas 2 et 3 de l'article 5bis, visé au 5°, entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er; 7° l'article 32, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que complété par l'article 48, 2°, du présent titre et l'article 32, 3° bis, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 48, 3°, du présent titre, entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er; 8° le premier alinéa de l'article 32, 3° bis, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 48, 3°, du présent titre, entre en vigueur le 1er avril 2014;9° les articles 55 et 57, 2°, du présent titre entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui, en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, autorisera la présentation des actes en expédition;10° l'article 180bis, à l'exception de l'alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 56 du présent titre, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui, en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, autorisera la présentation des actes en expédition;11° l'alinéa 2 de l'article 180bis, visé au 10°, cesse d'être en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de l'alinéa 3 du même article, sauf pour les actes présentés de manière dématérialisée à l'enregistrement avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 3 précité, pour lesquels il reste en vigueur encore pendant 20 ans;12° l'alinéa 3 de l'article 180bis, visé au 10°, entre en vigueur le jour où l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI, inséré par l'article 20 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4 portant des dispositions diverses, comme remplacé par 81 du présent titre, entre en vigueur;13° les articles 78 et 79 du présent titre entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard à la date à laquelle l'article 3 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice entre en vigueur. TITRE 5. - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 88.L'article 9 du Code des droits et taxes divers est abrogé.

TITRE 6. - Autres modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 89.L'article 35, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer1, est remplacé par ce qui suit : "L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire.".

Art. 90.Dans l'article 183 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2.".

TITRE 7. - Autres modifications du Code des droits de succession

Art. 91.L'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession est complété par la phrase suivante : "Elle n'est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs par l'article 8.".

Art. 92.A l'article 96 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un habitant du royaume titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu'après avoir informé le fonctionnaire de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines désigné à cette fin, de l'existence de l'inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt." sont remplacés par les mots "du titulaire d'une inscription ou d'un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu'après avoir informé, dans les trois mois qui suivent le décès, le fonctionnaire de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines désigné à cette fin, de l'existence de l'inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt. Par dérogation à ce qui précède, l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès."; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent mentionner dans la communication le numéro de registre national du défunt ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont habilitées à utiliser ce numéro. Le Roi peut prescrire que ces communications soient faites par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de un mois et l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès.".

Art. 93.A l'article 97 du même Code remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et les lois des 22 décembre 1989, 2 mai 2002 et 28 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un habitant du royaume, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu'après avoir remis au fonctionnaire de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines désigné à cette fin, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs." sont remplacés par les mots "de quelqu'un, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu'après avoir remis au fonctionnaire de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines désigné à cette fin, dans les trois mois qui suivent le décès, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs. Par dérogation à ce qui précède, l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès."; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Les institutions et personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues d'indiquer dans la liste le numéro du registre national du défunt ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité, lorsqu'elles sont habilitées à utiliser ce numéro. Le Roi peut prescrire que la liste soit communiquée par voie électronique et en définir les modalités complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de un mois et l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès.".

Art. 94.L'article 100 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947, 22 décembre 1989 et 2 mai 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visé à l'alinéa 3.".

Art. 95.Le Livre III du même Code est abrogé avec effet au 1er janvier 2011.

Les dispositions du Livre III restent toutefois d'application pour les taxes perçues jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 96.Les articles 92 et 93 entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception des dispositions qui autorisent le Roi à prescrire et régler la transmission électronique des informations ou listes, lesquelles dispositions entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 8. - Accises CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise

Art. 97.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7

Art. 98.A l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du chapitre II.- Production, transformation et détention et du chapitre III. - Circulation de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par "du chapitre 3. - Production, transformation et détention, du chapitre 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et du chapitre 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise"; 2° dans le pargraphe 3, les mots "la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par les mots "la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise".

Art. 99.L'article 420, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer0 portant des dispositions diverse (I), est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi spécifie ce qu'il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c).".

Art. 100.Dans l'article 421 de la même loi, les mots "la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par les mots "la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise".

Art. 101.Dans l'article 424, § 1er, de la même loi, les mots "aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise".

Art. 102.Dans l'article 425, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise" et les mots "fixées par le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "fixées par le Roi".

Art. 103.Dans l'article 426, § 1er, de la même loi, les mots "à l'article 4, § 1er, 11°, et à l'article 5 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise" sont remplacés par les mots "à l'article 5, 6°, et à l'article 6 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise".

Art. 104.A l'article 428 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "arrêtées par le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "arrêtées par le Roi".2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi spécifie ce qu'il faut entendre par "vapeurs d'essence" et "système de récupération de vapeur".

Art. 105.Dans l'article 429, § 5, 2), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, les mots "aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003" sont remplacés par les mots "à l'article 10 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise".

Art. 106.Dans l'article 431 de la même loi, les mots "Le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Le Roi".

Art. 107.L'article 432 de la même loi est remplacé comme suit : "

Art. 432.§ 1er. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 419. § 2. Le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l'électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus. § 3. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par le Roi : - tout distributeur de gaz naturel ou d'électricité; - tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité; - tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal; - tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu'il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire; - tout exploitant de station-service; - toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d'une exonération de l'accise.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par les catégories précitées et établit les modalités d'enregistrement. § 4. Le Roi règle les modalités de la communication requise par la Commission de l'Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l'article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, Il prend en considération tout impôt indirect (à l'exception de la tva) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.".

Art. 108.Dans l'article 433 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer0 portant des dispositions diverses (I), les mots "Le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Le Roi".

Art. 109.Dans l'article 438 de la même loi, les mots "le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Roi".

Art. 110.Dans l'article 440, § 2, de la même loi, les mots "Dans la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes "accises" et "huiles minérales", dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales" sont remplacés par les mots "Dans la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative au régime général d'accise, les termes "accises" et "produits énergétiques et électricité".

TITRE 9. - Disposition transitoire

Art. 111.Les mentions prescrites par l'article 1714, alinéas 2 et 3, du Code civil, insérés par l'article 41, ne sont pas obligatoires pour le renouvellement d'un bail conclu avant l'entrée en vigueur dudit article 41.

TITRE 10. - Caisse nationale des calamités

Art. 112.Pour l'année 2014, un montant de 11.860.300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, visée aux articles 173 à 183 du livre II, titre V, du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.00.44B. TITRE 11. - Mesures de consolidation des actifs financiers des administration publiques

Art. 113.Pour l'application du présente Titre, on entend par : 1° disponibilités à vue : les fonds dont l'organisme a besoin pour sa gestion journalière;2° les organismes : les unités visées à l'article 114.

Art. 114.Le présent Titre est applicable aux unités institutionnelles qui relèvent au niveau fédéral des sous-secteurs S1311 et S1314 aux termes du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC), à l'exception de la Liste civile, des assemblées parlementaires, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des Comptes. La Banque nationale de Belgique inscrit les unités institutionnelles auxquelles s'applique le présent Titre, sur une liste et publie celle-ci sur son site internet.

Art. 115.A l'exception des mutualités-assurances obligatoires et des ASBL Caisses de Compensation libres pour Allocations familiales, les organismes doivent : 1° placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat;2° investir leurs disponibilités autres que celles visés au 1° directement auprès du Trésor et/ou les investir en instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Les organismes qui ont investi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi leurs disponibilités en instruments financiers des Communautés et des Régions peuvent les conserver jusqu'à leurs échéances. Les organismes de droit privé qui ne figurent pas sur la liste de la Banque nationale de Belgique telle que visée à l'article 114 et fixée le 27 septembre 2013, et qui sont ultérieurement ajoutés à ladite liste, entrent dans le champ d'application des alinéas 1er et 2 par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 116.Les organismes visés à l'article 114 communiquent au ministre des Finances les renseignements complets sur la situation à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) des : 1° emprunts de toute nature qu'ils contractent;2° placements et investissements de leurs disponibilités. Les données mentionnées sous 1° et 2° sont chaque fois réparties entre échéance jusqu'à un an et échéance à plus d'un an.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er sur la situation à la fin de chaque trimestre doivent être communiqués avant la fin du mois suivant.

Chaque année entre le 1er et le 15 décembre, les organismes doivent communiquer au ministre des Finances leurs prévisions sur la situation de leurs emprunts, placements et investissements visés à l'alinéa 1er, au 31 décembre de l'année calendrier concernée.

Le ministre des Finances peut fixer des modalités pour fournir les renseignements visés aux alinéas 1er et 3.

Pour contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements fournis par les organismes, le SPF Finances peut exiger, sur simple demande écrite, qu'ils lui communiquent une copie des livres et des documents comptables et de toutes les écritures. Si les organismes ne communiquent pas les documents demandés par le SPF Finances, celui-ci peut décider de se déplacer pour les consulter et exiger que les organismes lui remettent une copie de tout ou partie des documents consultés sur place.

Art. 117.En fonction des besoins spécifiques d'un organisme, le ministre des Finances peut déterminer d'autres modalités que celles prévues à l'article 115, pour le placement et l'investissement de ses disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées à l'article 115, sont applicables.

Le ministre des Finances peut limiter dans le temps la mesure visée à l'alinéa 1er et soumettre son octroi et maintien à des conditions, en particulier en ce qui concerne la communication de renseignements par l'organisme.

Art. 118.En cas de non-respect par les organismes de l'article 115, le ministre des Finances peut infliger une amende administrative égale à 1 % des disponibilités, multiplié par le nombre de jours calendrier pendant lesquels elles n'ont pas été placées ou investies comme prescrit par l'article 115.

Le ministre des Finances peut infliger une amende administrative égale à : - 2 500 euros aux organismes qui communiquent les renseignements et prévisions visés à l'article 116 plus d'un mois après la fin de chaque trimestre; - 25 000 euros aux organismes qui communiquent les renseignements et prévisions visés à l'article 116 plus de deux mois après la fin de chaque trimester.

En cas de non-respect par les organismes des conditions imposées par le ministre des Finances, celui-ci peut retirer la mesure accordée en exécution de l'article 117, alinéa 1er.

Le ministre des Finances fixe le montant de l'amende et retire la mesure accordée en exécution de l'article 117, alinéa 1er, après avoir entendu les organismes concernés dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués.

L'amende est perçue au profit du Trésor par l'Administration Recouvrement non fiscal de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances.

Art. 119.L'article 12, § 2, alinéas deux, trois et quatre, et § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public n'est plus d'application aux organismes soumis à l'obligation de l'article 115.

Art. 120.§ 1er. L'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 15 janvier 1999 et l'arrêté royal du 7 janvier 2002, est abrogé. § 2. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent titre, d'autres modalités sont d'application pour le placement et l'investissement des disponibilités d'un organisme en application de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 15 juillet 1997 ou qu'un montant minimum de disponibilités a été fixé à partir duquel l'article 3 de l'arrêté royal précité est applicable, ces autres modalités et ce montant minimum restent d'application jusqu'au 30 juin 2014. § 3. Les demandes pour déterminer d'autres modalités ou fixer un montant minimum sur base de l'article 117, afin de les appliquer dans le courant de l'année 2014, doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 mars 2014.

Art. 121.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 118 qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : Doc 53 3236/ (2013/2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Amendement. 006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2013.

Sénat : Doc 5- 2419/ (2013/2014) N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

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