publié le 19 juillet 1997
Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts
10 JUIN 1997. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier. Dispositions fiscales CHAPITRE Ier. Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 2.L'article 19, alinéa 1er, 6°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, est abrogé.
Art. 3.L'article 22 du même code est abrogé.
Art. 4.A l'article 32 du même code, sont apportées les modifications suivantes: 1° le 2°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots « autres que les protêts »;2° le 8° est remplacé par la disposition suivante: « 8° de huit jours à compter de la date de l'inscription du protêt dans le répertoire tenu par le dépositaire central conformément à l'article 9 de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, pour les protêts.»
Art. 5.A l'article 35, alinéa 1er, du même code, sont apportées les modifications suivantes: 1° le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots « autres que les protêts »;2° le 2°, abrogé par la loi du 19 juin 1986, est rétabli dans la rédaction suivante: « 2° au dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, pour les protêts;»; 3° le 7° est abrogé..
Art. 6.A l'article 39 du même code, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, les mots « autres que les protêts, » sont insérés entre les mots « justice, » et « au bureau »;2° il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit: « 1°bis les protêts, au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège du dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur lesprotêts;».
Art. 7.L'article 157 du même code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 157.Les actes de protêts sont soumis à un droit de 200 francs. »
Art. 8.L'article 158 du même code est abrogé.
Art. 9.L'article 162, 32°, du même code est abrogé. CHAPITRE II. Modifications au Code des droits de timbre
Art. 10.L'article 10 du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est abrogé.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.L'article 37 du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est abrogé.
Art. 12.L'article 591, 37°, du même code, abrogé par la loi du 12 juillet 1960, est rétabli dans la rédaction suivante: « 37° les protêts; ».
Art. 13.L'article 68, alinéa 1er, 4°, du même code, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est abrogé.
TITRE II. Dispositions diverses et entrée en vigueur
Art. 14.L'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 443.Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'un effet de commerce, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés le mois précédent, et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts.
Ce tableau est déposé au greffe dudit tribunal où chacun peut en prendre connaissance. »
Art. 15.La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts est abrogée.
Art. 16.A l'article 44, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, coordonnées le 31 décembre 1955, la seconde phrase est supprimée.
Art. 17.A l'article 3, c), de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, modifiée par la loi du 21 mars 1991, les mots « et d'effectuer, le cas échéant, les formalités du protêt y afférentes » sont supprimés.
Art. 18.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK.